OBSERVATIONS

Sur les Loix d'Edouard le Confesseur.

Article premier.

Rien ne peut mieux convaincre de l'exactitude de l'idée que j'ai donnée de ces Loix dans le discours préliminaire, qu'une lecture réfléchie des articles principaux dont elles sont composées.

Les Notes suivantes sont destinées à faire voir d'un côté que ces Loix ont été mal entendues jusqu'ici; & d'un autre côté à indiquer les expressions équivoques dont le Conquérant s'est servi dans la traduction de ces Loix [32], pour inspirer insensiblement aux Anglois, qu'il avoit subjugués, le goût des Loix Normandes.

[Note 32: ] [ (retour) ] Polydor. Virg. L. 9, pag. 151, nº 40.

II[A].

Selden intitule cet article de hominum Regis privilegio. Cependant il n'y est point question d'un privilége qui fût particulier a des personnes soumises plus directement que d'autres au Roi, mais seulement de faire connoître le tribunal auquel les Officiers Royaux devoient répondre de leurs malversations. A: Nota. Le nombre qui est en tête de chaque Observation, indique l'Article des Loix d'Edouard, auquel l'Observation se rapporte.

III.

L'homme libre avoit, 1º. la faculté de requérir à son profit une amende contre ceux qui lui faisoient un procès injuste; cette amende s'appelloit Sac: 2º. Il pouvoit faire cultiver ses terres par d'autres; c'est ce droit qui est désigné par le mot de Soc: 3º. Il étoit exempt de taxes, ou ton lieux tol, sur ce qu'il vendoit dans l'étendue de ses domaines: 4º. Il pouvoit avoir des esclaves dont la personne, les enfans & les biens étoient attachés fonciérement aux terres dont il étoit propriétaire, Theme: 5º. Il avoit le droit de punir les voleurs trouvés sur ses fonds en flagrant délit, Infan genthe of: ce qui ne s'entendoit cependant pas d'une peine capitale.