Quoi qu'il en soit, le Sieur . . . dans le dessein de faire diversion, a rendu plainte de son côté le premier Juillet, il a fait entendre pour témoins la nommée Beaufort sa cuisiniere, le nommé Vinot son laquais, & la femme de chambre de la Dame . . . femme du laquais de Monsieur, toujours prête à obliger son maître.
De quelle utilité peuvent être au Sieur . . . les dépositions de ses serviteurs? elles doivent être rejettées suivant tous les principes en cette matiere. Ils n'étoient pas témoins nécessaires puisqu'il y en avoit d'autres. Le Sieur . . . a encore fait entendre trois des cinq témoins de l'information de l'Accusatrice; mais on ne pense pas que ces dernieres dépositions lui soient favorables.
Sa plainte, qu'il a lue à qui a voulu l'entendre, n'est qu'un tissu de suppositions que la nécessité de se défendre lui a fait imaginer à loisir dans son cabinet; c'est une procédure récriminatoire, destituée de fondement, qui ne peut faire impression. Celle de l'Accusatrice est donc la seule qui mérite attention: les témoins qu'elle a fait entendre doivent avoir déposé de la résolution prise depuis plusieurs jours par le Sieur . . . de battre, d'assommer l'Accusatrice, & des mauvais traitemens qu'il a exercés contr'elle. Ce n'est pas ici une simple rixe arrivée par cas fortuit; c'est un dessein prémédité, réfléchi, & exécuté avec la derniere violence: rien de plus répréhensible.
Si un domestique avoit formé le projet de frapper le Sieur . . . & qu'il l'eût exécuté, la Justice n'infligeroit-elle pas des peines corporelles au domestique? C'est donc bien la moindre chose qu'elle prononce contre le Sieur . . . des condamnations pécuniaires.
Il est d'autant plus important de réprimer les fougueuses vivacités du Sieur... qu'en maltraitant ainsi les domestiques des autres locataires, il met ces derniers dans le cas de se porter contre lui à des extrêmités fâcheuses. Personne ne voit battre ses domestiques sans émotion; & dans cette affaire, le Sieur . . . doit se féliciter de la docilité du maître de l'Accusatrice.
Si le Sieur . . . vouloit se rendre justice, & réfléchir sur la bassesse de son procédé, il rougiroit des excès auxquels il s'est porté. Car enfin, est-il d'un galant homme de frapper une fille, la domestique de son voisin? Convient-il, on ne dit pas à un ancien Notaire, mais à tout homme bien né, de maltraiter sans cause & sans raison un domestique qui ne lui appartient pas? Non content d'avoir assouvi sa fureur sur l'Accusatrice, le Sieur . . . a encore exigé de son maître qu'il la congédiât, sous prétexte d'observer les bienséances; c'est mettre le comble à l'emportement. Ensorte que cette fille s'est trouvée à la fois malade, sans condition, & hors d'état d'entrer en maison: elle a souffert beaucoup, & beaucoup dépensé; n'est-ce pas le cas de condamner le Sieur . . . en des dommages-intérêts considérables? Il est riche, & en état de les supporter; l'Accusatrice au contraire est dans la derniere misere, & c'est le Sieur ... qui l'y a précipitée; il faut donc qu'il l'en retire: puisqu'il prétend passer son loisir à battre les domestiques de ses voisins, & que cette occupation fait ses menus plaisirs, à la bonne-heure, trahit sua quemque voluptas, mais du moins qu'il les paye. Signé JEANNE MACRON.
Me. LALAURE, Avocat.