Dans l'instant que Monteton déploie pour le haranguer l'éloquence qu'il avoit acquise parmi eux, & lui présente un bouquet, Chardon prend le baquet plein d'eau croupie, & le lui jette sur le corps.

Si les Appellans fussent partis dans le dessein d'insulter les Savetiers, ils auroient saisi l'occasion que celui-ci présentoit d'injurier: quelle conduite tiennent-ils au contraire? Ils excusent la grossiéreté de Chardon, à laquelle l'honnêteté de Maître Pigal auroit pu les rendre encore plus sensibles; ils se taisent; ils se retirent. De quoi pouvoit se plaindre Chardon? Que ne restoit-il sur son escabelle, on ne lui auroit point fait d'insultes, puisque Maître Pigal ne s'étoit point trouvé insulté. Il agit cependant comme un homme qui repousse l'injure par l'injure: on ne lui répond pas; sa satisfaction ne devoit-elle pas être complette? Ce n'est qu'au desir immodéré de vengeance de sa part qui l'a fait sortir de sa boutique, que l'on doit attribuer la rixe qui est survenue, non avec les Appellans, mais avec un inconnu lassé de ses invectives. Est-ce aux Appellans à répondre des actions du premier passant?

La plainte de Chardon a donc été mal fondée; (aussi en a-t-il donné son désistement). Comment le Corps de l'Etat se croira-t-il plus recevable à se plaindre?

Les Savetiers regarderoient-ils comme une affaire de Corps l'acclamation dont le peuple s'est servi, en criant, Honneur à la Manique.

Les injures sont personnelles; celles faites à un Membre d'un Corps ne sont censées l'avoir été au Corps entier, qu'autant qu'elles sont faites à un des Jurés dans l'exercice de ses fonctions pour le bien & l'intérêt de la Communauté. Or les choses ne sont point dans ce cas; nulle raison donc de faire de la querelle d'un particulier une contention générale.

Prétendent-ils y voir une idée d'avilissement jetté sur leur profession? On les croit trop sensés pour le faire. Ce n'est ni de glose, ni de commentaire injurieux sur leur métier dont il s'agit ici; mais d'une expression, qui, prise dans la plus rigoureuse signification, ne veut dire autre chose que bon jour, Savetier. Comment veulent-ils qu'on les qualifie? Ne voyent-ils pas que c'est eux-mêmes qui se font l'injure? & que ne point vouloir qu'on les appelle par leur nom, c'est en rougir & donner à leur état quelque chose d'avilissant, que les Appellans sont bien éloignés d'y voir.

De ce qu'on a traité Chardon de Savetier, & de ce qu'il ne se fait pas honneur de l'être, toute la Communauté intervient; mais a-t-elle le droit d'intervenir? Non. Elle a encore moins celui d'opérer la détention de gens qui l'estiment, qui ne peuvent se passer d'elle, & qui n'ont jamais prétendu manquer au respect avec lequel on voit jusqu'aux enfans prononcer le nom des Membres du Corps de l'Etat. On a coutume chez le peuple de ne nommer les Savetiers qu'en disant, sauf respect, & en ôtant le chapeau.

C'est cependant à la requisition de Roblot, que le Commissaire Girard a fait conduire les Appellans au grand Châtelet, au mépris de l'Ordonnance qui défend même aux Juges de décerner des décrets de prise-de-corps contre les domiciliés, hors le cas où il écheoit peines afflictives ou infamantes. Ordonnance de 1670, tit. 10, art. 19. Mais le Commissaire y trouvoit sans doute son intérêt.

Il n'y a point ici de délit, conséquemment point de peines, & les Appellans sont domiciliés; ils ont même un état, c'est celui de garçons Plumets des Officiers Charbonniers; ils ne craignent point que cet aveu les noircisse; & lorsque les Savetiers se courroucent d'entendre crier, honneur à la manique, ils leur permettent volontiers de crier honneur à la médaille. Ils permettent de même à qui le voudra, d'emprunter pour déguisement les marques de leur état. Loin d'en être fâchés, ils le verront toujours avec plaisir, parce que cela leur rappellera toujours ces instans heureux où la France pleine de joie de la santé de son Roi, les introduisit sur le théâtre, & jugea leur caractere digne d'exprimer l'allégresse publique.

Me. MANGIENNE, Avocat.