MOYENS.
Le pain beni a succédé aux anciennes Eulogies qui étoient une portion de la consécration, que l'Evêque envoyoit aux Curés en signe d'unité.
La commune opinion est que le pain beni a commencé à être en usage vers l'an 500, & l'on ne voit point que dans la primitive Eglise, il ait excité des contestations; l'ambition & l'intérêt étoient des mobiles que les premiers Chrétiens faisoient gloire de ne point connoître.
Dans l'origine le pain beni étoit une offrande volontaire, mais par la suite la Justice a été obligée d'user de rigueur contre ceux qui refusoient de le rendre, pour empêcher que cette cérémonie ne s'abolît insensiblement.
Mais la forme dans laquelle l'oblation doit être faite est restée libre, pourvu qu'elle soit décente: chacun a le droit de consulter son goût, ses facultés, & il est très-permis de ne point faire d'une cérémonie religieuse un spectacle de vanité & d'ostentation. Ces principes seront universellement reçus, & il est facile d'en faire ici l'application.
Le sieur de Beaumanoir n'a jamais refusé de rendre le pain beni; au contraire, quoique le principal locataire de la maison où il loge l'eût rendu il n'y avoit que dix-huit mois, il a perpétuellement insisté auprès du Curé, des Marguilliers, & même du Bedeau, pour qu'on lui indiquât un jour moins solemnel que celui des Cinq Plaies, où l'on avoit résolu de l'assujettir à une décoration qui lui paroissoit déplacée.
Assurément il n'y a rien de répréhensible dans une telle conduite; si la Fabrique eût été bien conseillée, elle auroit substitué sans bruit au sieur de Beaumanoir un Paroissien plus jaloux de la représentation extérieure, & elle auroit invité le sieur de Beaumanoir à rendre le pain beni dans un jour moins solemnel, où il auroit pu suivre la modestie de son goût; mais tout au contraire, on effraie la simplicité du sieur de Beaumanoir par un mémoire exorbitant, qui annonce une pompe représentative de la grandeur des Seigneurs qui ont occupé la maison dont il habite une partie; il lui étoit permis alors de se refuser à une invitation plus solemnelle qu'il ne le vouloit. Les sieurs de Saint-Amaranthe, Dubocage & de Beaumanoir, n'étoient point obligés de faire entr'eux trois, ce que Madame la Princesse de Conty jugeoit à propos de faire seule; la grandeur des pains à benir, l'abondance de la cire, la fixation des offrandes, les Suisses, les gants blancs, ont pu légitimement paroître des superfluités qui ont déplu au sieur de Beaumanoir; ainsi il a pu, sans encourir le moindre blâme, persister à ne point vouloir rendre forcément le pain beni au jour indiqué dans la forme qui lui étoit prescrite.
Les Marguilliers auroient pu sçavoir (mais des Marguilliers ne sont pas obligés de sçavoir tout), que, lorsqu'un Paroissien refuse de rendre le pain beni à son tour, on doit lui faire une sommation juridique, après laquelle la Fabrique est autorisée à le faire rendre en son nom; mais alors la dépense est réglée, & l'on ne permet pas aux Marguilliers de s'abandonner à un faste, dont ils veulent faire retomber les frais sur un autre.
On pourroit citer nombre d'exemples des précautions que la Justice prend en pareil cas; mais on se contentera d'en rapporter deux, qui établissent la Jurisprudence du Châtelet à cet égard.