Mais une chose n'est point contraire aux bonnes mœurs, parce qu'elle blesse ou un préjugé local, ou un Rit ou Réglement[ [19] ecclésiastique, quelque justes qu'en soient les motifs; & si l'on admettoit une fois ce principe, il n'y auroit plus rien de certain dans nos notions, rien de fixe dans la regle des mœurs, rien même de soumis à l'ordre public, puisqu'une simple Ordonnance d'un Supérieur Ecclésiastique (ce que toutefois nous n'avons garde d'insinuer ou de prévoir) pourroit changer en actes criminels les actes les plus indifférens, ou même des actes commandés.
Ainsi l'usage de certains alimens peut blesser un point de discipline ecclésiastique, mais n'a rien de contraire aux bonnes mœurs, puisque nous voyons l'Eglise[ [20] & l'autorité royale les permettre dans un Royaume voisin moyennant une certaine redevance & pour de justes causes, & puisqu'en certains jours ils sont permis dans quelques-uns de nos Diocèses, & défendus dans d'autres.
Ainsi la stipulation des intérêts des deniers prêtés, est, si l'on peut s'exprimer de la sorte, un péché local en quelques endroits du Royaume, mais ne blesse point les bonnes mœurs, »puisqu'il y a[ [21] des Parlemens, comme Grenoble, Aix & Pau où il est permis de stipuler les intérêts des deniers prêtés, ainsi qu'en Bresse & en Bugey, & qu'ils y courent du jour de la stipulation«.
Ainsi les Spectacles peuvent blesser un Réglement ecclésiastique, s'il est vrai qu'il en existe quelqu'un contre eux; mais on ne peut les appeller contraires aux bonnes mœurs, car ils sont autorisés parmi nous par des Lettres-Patentes, par des Arrêts[ [22] & par l'inspection habituelle de la police publique. Dans la ville qui est le centre de la religion, on les voit établis avec l'approbation d'un Souverain qui est le plus respectable Juge de la regle des mœurs, & qui pourroit les détruire, puisqu'il réunit dans ses mains l'un & l'autre pouvoir. On voit une République sage, se faire une branche de revenu assez importante[ [23] de ce qui, peut-être, fait ailleurs un objet de défenses. On voit parmi nous les sujets d'un théâtre moins épuré, que notre théâtre national, admis à participer à tous nos actes religieux. On a vu sous Louis XIII nos Prélats, toujours réguliers & décens, ne se faire aucune peine d'accompagner au Spectacle un grand Ministre revêtu de la pourpre Romaine, & non moins rival de Corneille que de la Maison d'Autriche, & s'y placer par honneur sur un banc[ [24] qui leur étoit destiné. On voit tous les jours l'Eglise recevoir pour les besoins de ses membres souffrans le quart du produit de ces délassemens, qu'on prétend qu'elle condamne. Enfin on a vu depuis peu toute la nation courir en foule au Spectacle, y porter sa bienveillance & ses secours au petit-neveu du pere du Théâtre, qu'accabloit, à notre honte, une triste indigence.
Il est affligeant, sans doute, pour un Chrétien & pour un homme qui aime ses semblables, de rencontrer quelquefois de ces contradictions entre deux pouvoirs, qui ont des droits à notre obéissance. Les foibles en concluroient mal qu'ils peuvent se permettre d'assister aux Spectacles, lorsqu'un mouvement intérieur s'y oppose, ou qu'un guide éclairé le leur défend; & ces exemples mêmes ne doivent nullement les y porter, parce qu'ils tiennent (soit pour les Spectacles, soit pour les autres objets) à des circonstances & à des motifs dont aucun Particulier ne doit se rendre juge, & que la regle la plus sûre est de déférer sans réserve à ceux qui sont chargés de nous conduire.
Mais puisqu'il ne dépend pas de nous de détruire ces contradictions, & de rétablir cette harmonie qui anime l'obéissance, puisque nous ne pouvons faire à cet égard que des vœux, il faut, autant qu'il est en nous, obéir avec droiture & simplicité à ces deux pouvoirs, & à chacun d'eux dans l'ordre des choses soumises à sa disposition.
Ainsi la Religion n'approuve point, ou même, si l'on veut, condamne les spectacles. Dans cette vue il est louable de s'en abstenir. Mais la puissance publique les permet; elle autorise les conventions qui sont faites pour leur service ou leur entretien: une convention licite & autorisée emporte avec elle une peine pécuniaire, un juste dédommagement contre celui qui refuse de l'exécuter. Il faut donc prononcer cette peine en Justice, puisque les Tribunaux doivent prononcer suivant les regles de l'ordre public, suivant les loix établies par la puissance publique, & non suivant les conseils que nous recevons dans le for intérieur. Par-là & la Religion & l'autorité publique conservent ou leurs droits ou leur possession respective. Le Chrétien s'abstient de servir au spectacle, quoiqu'il s'y fût engagé, & en cela il suit les mouvemens de sa conscience; mais ce Chrétien, citoyen en même-tems, & soumis à des loix civiles, doit payer le tort réel résultant de l'inexécution d'un traité licite aux yeux de la loi, & en cela il suivra la regle de l'équité.
Tout le vice de la défense de Ramponeau vient donc, comme il est aisé de le voir, de ce que l'on confond, par une équivoque aisée à démêler, ce qui est vraiment contraire aux bonnes mœurs avec ce qui n'est contraire qu'à une institution locale, (qui peut-être même n'existe pas); & à quelques réglemens étrangers à l'autorité publique, qui peut seule établir des nullités & des vices dans nos conventions.
En un mot la regle des mœurs doit être fondée sur la raison & sur l'honnêteté naturelle, fixe, invariable, uniforme, indépendante des opinions, des tems & des lieux, & de tout ce qui n'est qu'accidentel. Tout ce qui ne blesse point une regle peut être la matiere d'une convention licite aux yeux des Tribunaux séculiers; toute convention licite aux yeux des Tribunaux séculiers doit être exécutée, ou la peine de son inexécution doit être prononcée en faveur de celui qui en reçoit du dommage. Or telle est la convention faite entre le sieur Gaudon de Ramponeau, son éleve & son gagiste.
Et pour essayer de convaincre Ramponeau lui-même par un raisonnement plus à sa portée, si quelqu'un allant dans son cabaret lui commandoit, le vendredi, un grand repas en gras, & si, après que Ramponeau auroit égorgé toute sa basse-cour, & mis sur la table tout ce qu'il auroit pu ramasser à la Courtille, cet homme venoit lui dire: »Les réflexions mûres que j'ai faites sur les dangers qu'apporte au salut un repas gras fait le vendredi.... m'ont déterminé à renoncer au vôtre; comme dès-à-présent, par principe de conscience, & pour d'autant travailler de ma part, à conserver la pureté de la discipline qui convient à un Chrétien... j'y renonce». Que diroit Ramponeau à cette conversion imprévue? Seroit-il d'humeur à perdre toute sa dépense, parce qu'il plairoit à celui qui l'auroit ordonnée d'y renoncer? Il lui diroit sans doute, s'il veut être de bonne foi: »Je ne vous empêche point de suivre les mouvemens de votre conscience, & de travailler à votre salut; mais votre conscience doit vous obliger à être juste, & la justice veut que vous me payiez une dépense que je n'ai faite que pour vous, à cause de vous, & sur la foi d'un engagement pris avec vous». Substituons à un repas défendu par un réglement Ecclésiastique, un délassement qu'on prétend défendu par une loi semblable, & nous aurons Ramponeau condamné par sa propre bouche.