DE CELUI QUI JURA VILAIN SERMENT.
1256.

Une fois avint que le roi chevauchoit parmi Paris; si oï et entendi un homme qui jura trop villainement de Dieu: si en fu le roy moult courroucié en son cuer et commanda que il feust pris, et le fist signer d'un fer bien chaut et ardant parmi la lèvre de sa bouche, pour ce que il eust perdurable mémoire de son péchié et que les autres doubtassent à jurer villainement de leur créateur. Moult de gens murmurèrent contre le roy pour ce que cil estoit si laidement signé. Le roy, qui bien entendit leur murmurement, ne s'en esmut de rien contre eux, ainsois fu remembrant de l'Escripture, qui dit: «Sire Dieu, il te maudiront et tu les béniras.» Si dist une parole qui bien fu escoutée: «Je voudroie estre ainsi signé et en telle manière comme celluy est, et jamais villain serement ne feust juré en mon royaume.» La sepmaine emprès que cil fu signé le roy donna aux povres femmes lingières qui vendent viez peufres[ [260] et viez chemises, et aux povres ferrons qui ne pevent avoir maisons la place d'entour les murs des Innocents pour Dieu et en aumosne. Si en fu moult bénéi du peuple[ [261].

Les Grands Chroniques de Saint Denis, publiées et annotées par M. Paulin Pâris.

LA PRAGMATIQUE SANCTION.
1269.

Malgré la bulle d'Alexandre IV qui défendait toute sentence d'excommunication ou d'interdit sur les terres de France, l'exemple de l'Angleterre ne rassurait point entièrement Louis IX sur la paix de l'Église du royaume; car des événements imprévus pouvaient pousser un autre pontife à changer cette disposition. Le monarque résolut donc de fixer lui-même par des statuts réguliers les limites de l'autorité papale quant au temporel, et de proclamer à ce sujet son indépendance absolue. Sa présence en France et l'attitude de son parlement avaient suffi jusque alors; mais ce frein échappait avec lui, et il sentit encore plus la nécessité d'une manifestation énergique, quand Clément IV, avant sa mort, décida que tous les bénéfices ecclésiastiques seraient désormais, comme toujours, à la disposition du saint-siége, qui pourrait les conférer, vacants ou non vacants.

Ces sortes d'empiétements de juridiction s'étaient successivement augmentés à chaque nouvelle croisade entreprise sons l'influence papale, et Louis, le plus pieux des princes, mais aussi l'un des plus éclairés, en redoutait surtout l'abus à la veille d'une longue absence[ [262]. Aussi, après de mûres réflexions et avoir pris les conseils de ses prud'hommes et l'avis du parlement, dont la plupart des prélats du royaume faisaient partie, il se décida à promulguer l'ordonnance appelée Pragmatique sanction. Cette ordonnance a été considérée depuis comme le premier acte fondateur des libertés de l'Église gallicane, titre inconnu jusque alors, en les déclarant et les expliquant. Elle était ainsi conçue:

«Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français, à la perpétuelle mémoire de la chose;

«Voulant pourvoir à la tranquillité des églises du royaume, à l'augmentation du culte divin, au salut des âmes, et désirant obtenir la grâce et le secours du Tout-Puissant, sous la protection duquel nous mettons notre royaume, avons par le présent édit perpétuel, ordonné et ordonnons:

«Premièrement: que les prélats des églises de notre royaume, patrons et collateurs ordinaires de bénéfices jouiront pleinement de leurs droits et conserveront leur juridiction, sans que Rome y puisse donner aucune atteinte par ses réserves, par ses grâces expectatives ou par ses mandats;

«Secondement: que les églises cathédrales ou abbatiales et autres pourront faire librement leurs élections, qui sortiront leur plein et entier effet;