4o De restituer présentement les biens et les droits des églises et des ecclésiastiques; savoir, ceux qu'ils possédaient avant l'arrivée des croisés et dont il paraîtrait qu'ils avaient été dépouillés; et quant aux autres, d'ester à droit[ [182] soit devant les ordinaires, soit devant le légat, ses délégués et ceux du saint-siége.
5o De payer ou faire payer les dîmes à l'avenir; de ne pas permettre que les chevaliers et autres laïques en possédassent, mais de les faire rendre aux églises, et de remettre entre les mains de personnes sûres la somme de 10,000 marcs d'argent pour réparer les maux qui avaient été causés aux églises et aux ecclésiastiques, laquelle somme serait distribuée proportionnellement par ceux que le légat commettrait;
6o De payer outre cela à l'abbaye de Cîteaux 2,000 marcs d'argent, qui seraient employés en fonds de terre pour servir à l'entretien des abbés et des frères durant le chapitre général; 500 marcs à l'abbaye de Clairvaux; 1,000 marcs à celle de Grandselve; 300 à celle de Belleperche, et autant à celle de Candeil, tant pour leurs bâtiments et en réparation des dommages qu'il leur avait causés, que pour le salut de son âme; de payer de plus 6,000 marcs d'argent pour être employés aux fortifications et à la garde du château Narbonnais de Toulouse et des autres places qu'il remettra au roi et que le roi gardera pendant dix ans pour sa sûreté et celle de l'Église; et enfin de payer ces 20,000 marcs d'argent dans l'espace de quatre ans, 5,000 marcs tous les ans;
7o De payer encore quatre autres mille marcs d'argent pour entretenir pendant dix ans quatre maîtres en théologie, deux en droit canonique, six maîtres ès arts et deux régents de grammaire qui professeraient ces sciences à Toulouse;
8o De prendre la croix des mains du légat, aussitôt que ce prélat lui aurait donné l'absolution, d'aller servir ensuite outre-mer pendant cinq années consécutives contre les Sarrasins, pour l'expiation de ses péchés, et de partir pour ce pèlerinage dans l'intervalle du passage qui devoit se faire depuis le mois d'août prochain jusqu'au mois d'août de l'année suivante;
9o De traiter en amis et de ne pas inquiéter ceux de ses sujets qui s'étaient déclarés pour l'Église, pour le roi et pour les comtes de Montfort et leurs adhérents, à moins qu'ils ne fussent hérétiques; à condition que l'Église et le roi traiteraient de même ceux qui s'étaient déclarés contre eux en sa faveur, excepté ceux qui ne consentiraient pas à ce traité;
10o Le roi faisant attention à notre humiliation, dit ensuite le comte Raymond, et espérant que je persévérerai constamment dans la dévotion envers l'Église et dans la fidélité envers lui, voulant me faire grâce, donnera en mariage, avec la dispense de l'Église, ma fille, que je lui remettrai, à l'un de ses frères[ [183]; et il me laissera tout le diocèse de Toulouse, excepté la terre du maréchal (de Lévis), que ce dernier tiendra en fief du roi. Après ma mort, Toulouse et son diocèse appartiendront au frère du roi qui aura épousé ma fille et à leurs enfants, et s'il n'y en avait pas de ce mariage, ou si ma fille meurt sans enfants, ils appartiendront au roi et à ses successeurs, à l'exclusion de mes autres enfants, en sorte qu'il n'y aura que les enfants du frère du roi et de ma fille qui y auront droit.
11o Le roi me laissera l'Agénois, le Rouergue, la partie de l'Albigeois qui est en deçà du Tarn, du côté de Gaillac, jusqu'au milieu de la rivière, et le Quercy, excepté la ville de Cahors, les fiefs et les autres domaines que le roi Philippe, son aïeul, possédait dans ce dernier pays au temps de sa mort. Si je meurs sans enfants nés d'un légitime mariage, tous ces pays appartiendront à ma fille qui épousera l'un des frères du roi et à leurs héritiers; de telle sorte cependant que j'exercerai mon autorité de plein droit, comme un véritable seigneur, sauf les conditions susdites; tant sur la ville et le diocèse de Toulouse que sur les autres pays dont on vient de parler, et que je pourrai à ma mort faire des legs pieux suivant les usages et les coutumes des autres barons de France. Le roi me laissera toutes ces choses, sauf le droit des églises et des ecclésiastiques.
12o Je laisse Vrefeil et le village de Las Bordes avec leurs dépendances à l'évêque de Toulouse et au fils d'Odon de Lyliers, conformément au don que le feu roi Louis, de bonne mémoire, père du roi, et le comte de Montfort leur en ont fait; à condition toutefois que l'évêque de Toulouse me rendra les devoirs auxquels il étoit tenu envers le comte de Montfort, et l'autre ceux auxquels il s'étoit obligé envers le feu roi. Toutes les autres donations faites soit par le roi, soit par le feu roi son père, soit par les comtes de Montfort, seront nulles et n'auront aucun effet dans les pays qui me resteront.
13o J'ai fait hommage-lige et prêté serment de fidélité au roi, suivant la coutume des barons du royaume de France, pour tous les pays qui me sont laissés. J'ai cédé précisément au roi et à ses héritiers à perpétuité tous mes autres pays et domaines situés en deçà du Rhône, dans le royaume de France, avec tous les droits que j'y ai. Quant aux pays et domaines qui sont au-delà du Rhône dans l'Empire[ [184], avec tous les droits qui peuvent m'y appartenir, je les ai cédés précisément et absolument à perpétuité à l'Église romaine entre les mains du légat.