LETTRES DE PHILIPPE IV
par lesquelles il confirme celle de Charles comte de Valois, portant affranchissement des habitants du comté de Valois.
1311.

Philippe, par la grâce de Dieu roi des Français, faisons savoir à tous tant présents qu'à venir, que nous avons confirmé et revêtu de notre sceau les lettres suivantes de notre très-cher cousin germain et fidèle Charles comte de Valois et d'Alençon, et rédigées de la manière suivante[ [46].

Au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit.

Charles, fils de roi de France, comte de Valois et d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, à tous ceux qui ces lettres verront et entendront, salut en celui qui est le vrai salut de tous. Comme toute créature humaine, formée qui est à l'image de Notre-Seigneur, doit généralement être franche[ [47] par droit naturel, et qu'en aucuns pays cette naturelle liberté ou franchise, par le jeu de servitude, qui tant est haïssable, est si effacée et obscurcie, que les hommes et les femmes qui habitent ès lieux et pays dessusdits en leur vivant sont réputés ainsi comme morts, et à la fin de leur douloureuse et chétive vie si étroitement liés que des biens que Dieu leur a prêtés en ce siècle[ [48] et qu'ils ont acquis par leur propre labeur, et accrus et conservés par leur prévoyance, ils ne peuvent en leur dernière volonté disposer ni ordonner, ni accroître en leurs propres fils, filles et leurs autres proches. Nous, mus de pitié, pour le remède et salut de notre âme et pour considération d'humanité et de commun profit,

1. Donnons et octroyons très-plénière franchise et liberté perpétuelle à toutes personnes, de quelque sexe elles soient, nées et à naître, en mariage ou dehors, de notre comté de Valois et de son ressort, en quelque état ils se voudront porter, et aux personnes et aux héritiers et successeurs des personnes dessusdites, réservé toutefois à nous et à nos héritiers la succession des bâtards qui mourront sans héritiers de leur corps.

2. De rechef, il est à savoir que les personnes devant dites et leurs héritiers, en quelques lieux que ils demeurent en ladite comté ou ressort ou hors, demeureront franchement et en paix, sans main morte[ [49] ou formariage[ [50], ou autre espèce de servitude quelle qu'elle soit; au contraire, peuvent et pourront dorénavant franchement et en paix demeurer en ladite comté et ressort, et dans le royaume de France et ses appartenances, et hors du royaume; et en quelque partie que les personnes dessusdites se transporteront, et en quelque état qu'ils soient, vivront ou mourront, Nous, nos héritiers ou successeurs, ou chacune autre personne, de quelque dignité qu'elle soit, ne pourrons lever ou prendre, ou lever ou faire prendre des personnes dessusdites, ou de leurs hoirs ou successeurs, ou de ceux qui ont ou auront cause d'eux morte main, formariage ou autres redevances serves, pour l'occasion des choses susdites, ou occasion d'espèce de servitude quelle qu'elle soit.

3. Les personnes dessusdites peuvent et pourront par le temps à venir prendre tonsure de clerc quand ils voudront, faire mariage, entrer religieux et élire[ [51] états et se mettre là où ils voudront et pourront...; et si aucune des personnes dessusdites, mâles ou femelles, prennent priviléges de tonsure de clerc, ou entrent en religion, ou acquièrent aucune autre franchise ou liberté quelle qu'elle soit, nous voulons que dorénavant ils en usent et en jouissent pleinement et en paix...

Fait en l'an de grâce 1311, le 9 avril.

Ordonnances des Rois de France, t. XII, p. 387.