Droit de permis.

Le transport seul des voyageurs oblige à un droit de permis que les loueurs doivent payer à la Ferme, & ce droit est le tiers du prix que l'on payeroit dans les Messageries.

Observations.

Des différentes parties qui constituent le privilége des Messageries, le droit de permis est celui qui a été le plus vivement attaqué, & peut-être même le seul qui ait donné lieu aux réclamations consignées dans les cahiers de quelques Provinces.

Les particuliers, à qui la perception de ce droit a dû paroître onéreuse, l'ont considérée comme une inquisition vexatoire qui gênoit la liberté, & n'ont pas fait attention qu'ils devoient y être étrangers, le loueur seul étant assujetti & devant se conformer aux réglemens rendus à cet égard, & le soin d'un voyageur pouvant se borner à s'assurer que celui qui le conduit a satisfait à la loi, pour s'éviter à lui-même le désagrément de se voir arrêté en route, & être le témoin de procès-verbaux, qui, dans tous les cas, sont à la charge du loueur. L'on ne se dissimule pas l'objection qui se présente d'elle-même, qui est, que le loueur étant tenu d'acquitter le tiers du prix fixé par le tarif de la place qu'auroit occupée le voyageur dans la voiture publique qui fait le service de la route qu'il parcourt, il doit trouver son dédommagement dans l'augmentation de prix qu'il exige du particulier pour le conduire, & qu'alors c'est sur ce dernier qu'en retombe la charge; mais on peut répondre:

Nécessité de maintenir le droit de permis.

1°. Qu'on ne croit pas possible (en supposant la suppression du droit de permis) de maintenir un service régulier de Messageries dans le Royaume, même sans l'assujettissement à un prix de bail quelconque, & la raison en est que la concurrence illimitée qui s'établiroit nécessairement, mettroit tout le désavantage du côté de celui qui ne pouvant pas se soustraire au réglement, seroit tenu de l'entretenir d'un nombre déterminé de chevaux & de voitures, & de partir & arriver à jours & heures fixes, tandis que le loueur pouvant, au gré de son intérêt, étendre ou resserrer ses spéculations, ne partir que lorsqu'il seroit dans le cas de faire un voyage utile, se porter aux lieux qui favoriseroient le mieux son industrie, retireroit seul tout l'avantage de cette concurrence, & telle seroit probablement la suite de cette liberté générale, que les Messageries dégoûtées d'un service ruineux, demanderoient à être déchargées d'une obligation onéreuse, & qu'alors les loueurs, maîtres du champ de bataille, exempts de tout assujettissement aux réglements & au tarif, s'entendant entr'eux sur les routes qu'ils fréquenteroient, imposeroient au Public des conditions arbitraires & abusives.

L'expérience démontre cet état de choses en Provence, où il n'est pas rare de voir que les voituriers exigent au moment des besoins, jusqu'à 24 liv. par personne, pour faire 12 à 15 lieues.

2°. L'on peut répondre en second lieu, que s'il résulte du droit de permis l'inconvénient d'une augmentation de frais pour celui qui prend la voye des loueurs, il peut en trouver le dédommagement dans l'avantage & les facilités que lui présentera dans plusieurs occasions l'établissement du service régulier des Messageries, & en supposant tel particulier qui ne fut jamais dans le cas d'y avoir recours, l'intérêt de quelques individus isolés doit-il entrer en balance avec celui de la majeure partie des habitants d'un royaume? C'est un sacrifice qu'il fait alors au bien commun & qui l'assure de sa participation aux mêmes avantages s'il se trouvoit dans le cas d'en faire usage.

On a conçu le projet d'un réglement général qui pareroit aux inconvéniens des interprétations différentes des arrêts, réglements & ordonnances rendus sur le fait des Messageries; il en préviendroit les abus en simplifiant les loix & éclaireroit sur les obligations des Fermiers & du Public.