47. Seront et sont, dès à présent, tous vieux escus, ensemble les grands vieux doubles ducats, descriez, et auront seulement cours entre nous les desirez[191], saluts et jocondalles, nobles et marionnettes[192].
48. Pour oster toute occasion de rongner les pièces, ne vaudront chascunes pièces que leur poix. Toutes fois si aucun, par une negligence supine[193] et prepostère[194], est si temeraire d'en prendre sans les pezer, ils ne s'en pourront prendre à justice.
49. Voyant la plupart de nos confrères, par une malediction specialle, tenir conte par dessus tous autres peuples de diamants, rubis, emeraudes et autres sortes de baguenaudes, que la populasse appelle par un abus de langage pierres precieuses, comme si ce fussent reliques, en quoy mesmement nos dits confrères se desbordent de telle façon qu'ils estiment ès dictes pierres resider des effets miraculeux et qu'elles ayent puissance de faire tumber, tant sur le devant qu'en arrière, les personnes qui s'estiment les plus fortes et advisées, nous, pour deraciner tels abus, qui équipollent à une vraye idolatrie, et cognoissans que telles pierres ne vallent que ce que l'œil les estime, afin que d'icy en avant on ne se hazarde si hardiement à en achepter, permettons à un chacun de vendre indifferemment doublet[195] et happelourdes[196] si avec le dit rubis et diamant, et ordonnons que, si aucun par fortune se charge d'une happelourde, il ne s'en pourra prendre qu'à soy-mesme.
50. Sur aultres plaintes et remonstrances qui sont venues par devers nous de la part des dames et damoyselles, exposans qu'il y avoit aujourd'huy une infinité de changeurs qui debitoyent pièces legères et de bas aloy, lesquels toutesfois, par une insolence très grande, ne vouloyent permettre aux vefves et femmes mariées, pendant l'absence de leurs maris, en recevoir de bonnes et de bon aloy, chose contrevenant à tout droict, parce que tant les femmes mariées que vefves doyvent jouyr du privilége de maris: Nous, en attendant autre disposition plus expresse de nous et de nostre conseil, et jusques à ce que autrement y ayons pourveu, cognoissans l'utilité qui provient du change, qui est nommement introduite pour l'entretenement du commun trafique et commerce, sans lequel prendroit bientost fin ceste humaine société, permettons à un chacun de exercer l'estat de changeur, oultre celuy auquel il est particulièrement appelé; voulons neantmoins, pour oster la confusion des estats, que chacun vaque à son mestier particulier ès lieux et boutiques publiques; et, quant à celuy de changeur, en interdisons l'exercice fors ès cabinets, garde-robbes, chambres et salles domestiques et privées; et aussi à la charge que ceux ou celles qui se voudront mesler de ce mestier seront si dextres et bien apprins, que les autres ausquels ils debiteront leurs pièces les estiment non legières, ains bonnes et loyalles; autrement leur en deffendons le mestier comme à personnes inhabiles et insuffisantes à exercer iceluy. Si donnons en mandement aux gens tenans nostre cour de Parlement de la Basse-Marche, maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, vicomtes, vidames, viguiers, vibaillifs, visenechaux, et à chascun deux en droict soy, et si comme à eux appartiendra, que nos presentes ordonnances ils entretiennent, gardent et observent, et facent inviolablement observer, lire, publier et enregistrer sans venir directement ou indirectement au contraire, sur peine de grandes amandes et punitions corporelles encontre les infracteurs d'icelles, car tel est nostre plaisir. Donné à nostre chasteau de Plaisance, près Beauté, au moys de may mil cinq cens soixante-quatre, et de nostre gouvernement le trentième. Ainsi signé:
Genius.
Et au dessous, par le vicaire et lieutenant general d'Amour, estant en son conseil estroict:
Clopinet.
Et scellé d'un grand scel de cire verde avec un las d'Amour.
Leues, publiées et enregistrées, ce requerant les gens d'Amour, au Parlement de la Basse-Marche, avec modifications contenues au registre de la dicte cour, qui sont telles que quand au cinquiesme article, qui veut que les beneficiez qui se trouveront par maladie, ancienneté ou autrement, ne pouvoir vacquer au deu de leurs charges, prendront coadjuteurs et vicaires; la cour, en declarant le dict article, ordonne qu'ils ne seront tenus d'en prendre, mais s'ils s'en presentent aucuns pour estre coadjuteurs qui soyent agreables à ceux ou à celles qui y auront interest, en ce cas, et non autrement, ils pourront desservir comme vicaires avec les dicts beneficiers. Et quand au dixiesme article, qui oste les contredicts et reproches entre le mary et la femme, demeurera cest article en surseance jusques à ce que l'on ayt faict plus ample remonstrance au dict seigneur. Au regard du vingt-neufvième, qui veut que l'on joue à dame touchée dame jouée, n'aura ledict article lieu, sinon que du commencement il eust été ainsi accordé entre ceux et celles qui joueront; et quant à tous les autres articles, celuy qui usera le moins de ces presentes ordonnances sera estimé le plus sage, et trompera son compagnon.