Item.—Nuls postulans ne peuvent estre admis qu'ils n'aient souffert toutes les eclipses de raison à ce suffisantes et pertinentes pour meriter le susdit privilège fondamental, à savoir la singularité du raisonnement.
Item.—Nul acte ecrit, avertissement ou autre pièce quelconque, ne sera approuvée par les superieurs et officiers majeurs de l'archiconfrerie s'il n'est original[412] ou timbré.
Item.—Tous suppots d'icelle ont privilége, ès jours de jeune et de carême, d'avaler hors du repas toute sorte de liquide, pourveu que toujours ils rejettent ce quy sera proposé de solide; et, advenant le cas qu'aucun y veuille contredire ou pratiquer le contraire, iceluy sera condamné au tribunal de l'archiconfrerie, comme fauteur d'une morale rigoureuse pour lui-mesme.
Item.—Indulgence en faveur de tout agregé ecclesiastique qui dit precipitamment son breviaire, et mesme la messe, pourveu qu'il lise gravement le Mercure et la Gazette[413].
Item.—Indulgence pour les maisons et communautés incorporées en icelle archiconfrerie qui jugeront de l'importance de leur estat et de la suffisance de leurs personnes par la grandeur de leurs robes, rabats et perruques, et regarderont comme vraie bienseance et gravité ce qui paroît à d'autres hauteur et pedenterie.
Item.—Indulgence pour tous religieux ou autres qui le matin, en vue de mieux passer la journée, seront attentifs à prendre l'eau bénite de l'archiconfrerie, c'est à savoir eau-de-vie, fenouillette[414], ratafiat, rossoly[415], etc.
Item.—Indulgence pour ceux et celles quy, à la place du Testament, liront avec foy le supplement de la Gazette de Hollande, comme l'evangile des archiconfrères.
Item.—Est permis aux eclesiastiques agregés de publier et debiter de faux brefs, sans crainte aucune de l'excommunication portée contre les falsificateurs de lettres apostoliques.
Item.—Droit de sauvegarde et protection en faveur d'iceux quy seroient grevés de la meme peine pour avoir sçu, en matière spirituelle, décliner les juges d'eglises nonobstant toutes bulles et decrets à ce contraires.
Item.—Droit de franchise pour tous ceux qui tiendront estaminets[416] et academies de jeu, surtout les dimanches et festes et pendant le service.