A laquelle sommation tant s'en faut que ledit Mardy-Gras, partie adverse, eust obey, et, en ce faisant, amiablement promis vuider dudit pays audit terme, qu'au contraire, ayant trouvé le jour d'après, à midy, sa partie reniant et blasphemant le nom de Dieu, et ayant une grande chaine de goudiveaux et saucissons au col, armé d'une marmitte à la teste, de deux chauderons derrière et devant, une poile ceinte à son flanc, une cuillère sur le cul en guise de pougnart, une lichefrite pour cuissards[100], avoit bravé ledit Caresme, sa partie, disant qu'en despit de luy, pendant ledit temps de sept semaines, il regneroit et auroit plus de fauteurs et courtisans que sa partie, qui n'estoit qu'un cague-foireux, visage de prunes cuittes, hypocrite, mangeur de pate-nostre, encoffreur d'amandres pelées, et autres injures, par lesquelles il avoit taxé grandement l'honneur de sa partie. Et en outre avoit ledit Mardy-Gras commandé à Pansard, Crevard, Socissois, ses supposts, de battre sa partie et luy chier sur le nez, tellemant qu'en riant il leur avoit dit: Esconchiez maistre Caresme; et l'avoyent fait, comme ledit Caresme sa partie verifieroit très bien.

Parquoy demandoit et requeroit, concluant au nom de sa partie, que ledit Mardy-Gras fut condamné, suyvant les bonnes coustumes, traditions de Pères, commandemens de l'Eglise, non seulement à vuyder du ressort de ladite court souveraine de Saladois, mais encore, pour reparation des injures faites à sa partie (lesquelles, en cas que partie adverse les voulsit denier, il offroit verifier), ledit Mardy-Gras fut dès ce jourd'huy banny du pays, et inhibition et deffenses à luy faites d'y revenir qu'à minuit du 29 de mars precisement, audit temps 1603; faire amende honorable, la hart de fèves au col, le bourreau à sa queue, un cierge d'abstinence en sa main, pesant dix livres; en outre, estre condamné à dix mille livres soreloises envers les pauvres de l'hospital, quatre-vingt mille lenticuloises envers sa partie, et à tenir prison jusques à plain payement, et à tous despens, dommages et interests. Signé: Harant Soret.

Dire des Penitentiates et Jeusnamites.

Autre plaidé de Pain-Sec, advocat plaidant pour le sindic des Penitentiates et Jeusnamites, disant que c'estoit une grande vilennie et un grand deshonneur à la Court souveraine de Riflasorets voir ledit Mardy-Gras, un vrai gourmand, paillard, yvrogne et epicurien, n'estre pas content embourber au peché de gueule, d'yvrongnerie, et, par consequent, de tous les autres vices, tout le long de l'année, les nobles, le peuple et toute sorte de gens, mais encores oser braver et troubler en la possession de son rang le venerable Caresme, le règne duquel avoit esté introduit par les saints Pères et par la constitution de l'Église, pour matter nostre chair et la rendre plus souple à la discipline, plus capable de raison, et par ainsi plus propre à obeyr aux commandemens de Dieu; que ledit Mardy-Gras estoit un presumptueux, scandaleux, et que l'on n'oyoit jamais que ses bravades et menasses par lesquelles il se jactoit[101] de perdre, mettre à mort, estouffer et aneantir du tout le saint Caresme, qui estoit le seul frain du vice, la terreur de la licence de la chair, père du jeune, de la charité et de l'obeyssance que Dieu requiert de nous et de toutes autres disciplines chrestiennes; qu'on ne voyoit que tous les jours courir par les rues de toutes les villes du ressort de Saladois, et par tous les chemins du plat païs, armées de perdris, levraux, chappons, coqs d'inde, poules, venaison, chair salée, saucisses et autres gens d'armes propres pour assieger, faire force, et faire mourir ledit Caresme.

Partant, concluoit ledit Pain-Sec, au nom de ses parties, que ledit Mardy-Gras fut envoyé en exil dès ce jourd'huy, inhibé et deffendu à toute sorte, qualité, condition, sexe de personnes, de le recevoir ny à luy de comparoistre jusques au trantième de mars exclusivement 1603, que la grand messe soit dite par toutes les églises; signé: Pain-Sec.

Autre plaidé de Pansardois, advocat dudit Mardy-Gras, par lequel premierement il soustient qu'il n'est point un scandaleux ny seditieux, comme le sindic des Jeunamites et Penitentiates faussement, souz correction de la Court, a fait plaider par Pain-Sec, son avocat, ains que ce sont toutes impostures et injures, desquelles il demande reparation telle que la Cour sage verra estre propre pour reparer l'honneur d'un tel prince et grand seigneur comme il est, homme d'honneur, homme de bien, homme sans scandale, et homme qui practique honnestement avec tout le monde, affable à un chacun, bien venu partout, mangeant son bien avec allegresse, sans apporter difference, distinction, escritures, poix, mesures, hauquet, lardons, figure, negociation, transportement ny quadrature aux viandes, lesquelles Dieu a donné à l'homme pour s'en servir en ses necessitez et en son appetit, ayant creé les viandes et le temps pour l'homme, et non l'homme pour le temps ou les viandes; que la gourmandise et friandise se pouvoit mieux exercer souz le règne de Caresme que souz le sien, l'empire duquel s'estendoit sur les carpes de Saône, truites, brochets, estourgeons, saumons, saules, cabots, rougets, lamproyes, alouzes, eguilles marines, escrevices et autres sortes de poissons de mer, d'estangs, de fleuves, de rivières et de mareschages, dans la saulse desquels gisoit l'esguillon de la friandise; et que c'estoit luy qui estoit le paillard, provocquant ordinairement le monde à luxure[102]; que luy seul estoit le père de Venus, fille de la mer, id est, expliquant la fable, fille de la saleure, dans laquelle principalement et particulierement consistoit ledit Caresme; que mesme il n'estoit autre chose que salure: ce qui mesme se verifioit par les registres des eglises du mois d'octobre, novembre et décembre, pendant lequel temps il s'y baptisoit plus d'enfans desquels la conception venoit à estre en fevrier, mars et avril, durant lesquels estoit le règne de Caresme, qu'en autre; mesmes qu'il estoit très certain qu'audit temps de fevrier, mars et avril les maquereaux avoient plus de practique, ce qu'il offroit verifier par les depositions d'eux-mesmes; qu'il estoit le soustien des affamez, le medecin des malades, le restaurateur des catarreux, pulmoniques, verolez, critiques, languissans, gouteux, sciatistes, pierreux, migranistes, coliqueux, fievreux et autres, lesquels sans luy, souz le règne de ce maistre truand Caresme, seroient pour mourir; et, en ce que ledit Caresme a fait plaider par Harent-Soret, son advocat, qu'il n'avoit point voulu obeyr à la sommation, au contraire l'avoit outragé d'injures et fait outrager par ses supposts, disoit, ne nyant le cas, qu'il avoit très bien fait: le premier pour double raison, parce qu'il le vouloit jetter de la republique, qui y estoit si necessaire, et, en outre, que le sindic des quantons epicurois et atheismates luy avoit fait requeste de n'obeyr à ladite sommation, et qu'ils luy en seroient à garand, et, à ces fins, les avoit fait appeller selon que la cour les voyoit comparoistre par Cameleon, leur advocat; le second parce que, lors de ladite sommation, iceluy Caresme l'avoit injurié, s'appellant seditieux, ce qui l'avoit esmeu à juste colère, voyant ce petit pendard de Caresme, gentilhomme de quarante jours, prince de sept semaines, roi de trois tigneux et un pelé, oser l'injurier, à luy roy des roys, prince des princes, commandant à tant d'empires, de royaumes, de duchez, de comtez, de republiques, de communautez, de provinces, de villes, d'hommes; partant, concluoit qu'il devoit estre relaxé de la demande en excez dudit Caresme, et, en outre, attendu qu'il estoit si necessaire en la republique, devoit estre maintenu en la possession de son règne; et, en tout cas, que la cour voulsist, suyvant le reglement des autres années, le dechasser; concluoit contre ledit sindic des quantons epicurois et atheismates, ses garands, des dommages et interests et de despens qu'il avoit encouru pour la provision qu'il avoit faicte, pour se maintenir en la republique selon sa qualité, mesmes des impositions qu'il avoit faictes extraordinaires pour maintenir la guerre contre ledit Caresme et les sindics des Jeusnamites et Penitentiates, ses adversaires jurez, et autrement en la meilleure forme que faire se pouvoit. Signé: Pansardois, advocat en la Cour.

Dire des Epicurois.

Autre plaidé de Cameleon, aussi advocat en la Cour, pour ledit sindic des Epicurois et Atheismates, prenans la cause et garantie pour ledit Mardy-Gras. Au nom de ses parties dit, que, sesdites parties ayant veu le grand froid qui avoit couru ceste année et le temps auquel estoit succedé le règne de Caresme, par le moyen de quoy les rivières estans glacées et les jardins sechez pour le trop de froidure, qu'il ne s'y pouvoit pescher aucune sorte de poisson frais, et que la mer n'en pouvoit debiter à cause des rivières gelées; que les charriages annuels qui souloyent donner à foison de poisson salé estoyent empeschez à cause des chemins gelez, et qu'il n'y pouvoit naistre aucune herbe, comme espinars, borraches, bugloses, cardons, pastenades, eschervices, laitues, pimpinelle, chicorée, endives, cerfeuil, roquette, blanchette, œil de chien et autres sortes d'herbes qui peuvent faire passer la melancolie, par leur gout crud ou cuit, de l'absence et exil du très-illustre prince Mardy-Gras, ils avoyent, de peur de mourir de fain en telle necessité et extremité de famine, heu recours à la benignité et faveur dudit Mardy-Gras, lequel ils auroyent prié, ainsi que Pansardois, advocat, a très-bien remonstré, de n'obeir point à la sommation dudit Caresme, et, ayant pitié d'eux, ne les desemparer, qui seroient par son absence pour mourrir de fain, luy promettant, en cas qu'il en fut inquieté, de prendre la cause pour luy et luy en estre à garand. Laquelle chose ils font et remonstrent à la Court que, à correction, il n'y peut eschoir bannissement contre ledit Mardy-Gras comme les années passées, attendu ce qu'ils ont jà remonstré à la Cour, le temps auquel est survenu le règne de Caresme, les chemins glacez, les rivières inutiles, les pêches trop froides; concluant, veu le grand interest que la republique a de la presence dudit Caresme, pour ceste année seulement, ayant pitié d'eux, qui seront pour mourrir si ledit Mardy-Gras est banny, qu'il plaise à la Cour debouter ledit Caresme de sa demande contenant le bannissement dudit Mardy-Gras, lequel sera maintenu en son règne, avec despens. Signé Cameleon.

Dire du Procureur general.

Autre plaidé de Craquelin[103] Popelin[104], procureur general au ressort de la Cour souveraine de Saladois, disant que ledit Mardy-Gras et ses garands ne sont que des vrays imposteurs, seditieux et athées, puisque ils n'ont honte à la face de la Court de vouloir que les coustumes louables et de toute ancienneté introduites, seul ciment de la republique, fondement de l'obeyssance, liaison de l'estat et colonnes et assurances des royaumes, pour un appetit desordonné, une gourmandise temporelle, soyent abastardies et ostées du tout de la republique, et qu'il y va de l'honneur de la Cour si, ayant esgard aux demandes dudit Mardy-Gras et de ses garands, elle permet qu'iceluy règne avec Caresme, deux extrèmes si extremement contraires et tellement adversaires que l'un ne peut regner avec l'autre. Partant, conclut que, en ce qui concerne la demande en possession de temps dudit Caresme, iceluy soit maintenu en son royaume temporel de sept semaines et en la possession du temps de quarante-cinq jours, suyvant les anciennes ordonnances, edicts des saincts Pères et constitutions de l'eglise; et, ce faisant, soit enjoint audit Mardy-Gras dès maintenant vuider de la Cour souveraine de Saladois et de tout son ressort, avec tous ses supposts, et laisser la possession du royaume paisible audit Caresme, suyvant le reglement pris de tout temps, et ne comparoistre jusques au 30 de mars prochain precisement à la minuict, à peine, s'il est trouvé pendant ledit temps à luy ordonné pour son bannissement, sans autre forme de procez soit condamné à estre pendu et estranglé; et en ce que concerne la seconde demande en excès, attendu que cela provient plus tost d'une imprudence et vaine gloire que de mauvaise volonté, les parties soyent mises hors de cour et de procez sans despens; et, en ce que touche la garantie que ledit Mardy-Gras demande contre les sindics des quantons epicurois et atheismates, laquelle mesme ils ont prins pour ledit Mardy-Gras, il soit dit n'y avoir lieu d'aucune garantie, laquelle soit cassée et annulée, parce qu'il est notoire que ledit Mardy-Gras est en mauvaise foy, prenant la promesse de ladite garantie, attendu qu'il sçavoit bien icelle ne valoir rien, ex eo ipso qu'elle estoit contra bonos mores et antiquas consuetudines reipublicæ, ædicta patrum et mandata ecclesiæ, sauf audit Mardy-Gras estre donné tel terme que la cour advisera pour vendre, donner, aliener et autrement disposer des preparatifs qu'il avoit fait pour sa demeure pretendue. Signé Craquelin-Popelin, procureur général.