Dire des Gueux.

Autre plaidé de Pedouillas, plaidant pour les gueux, dit qu'il plaise à la cour voir ses parties, pauvres, sans support, tueurs de poux à la centeine, crieurs de misericorde sans besoin, feigneurs de jambes rompues, representateurs de faux estropiemens, bruslures, playes, hydropisie, mal de saincts, imposteurs de danses[111], deguiseurs de folies, faineans, bannis de la republique des arts, exilez de la monarquie du travail, preneurs d'où il y en a; et puis le peu de charité qui règne aujourd'huy est telle que, si la viande ne pourrit, le pain ne moisit, et l'argent ne regorge au garde-mangeoir, en la depense et en la bourse du justicier, du gentil-homme, de l'ecclesiastique, du riche bourgeois et de l'artisan commode, ses pauvres parties sont pour mourir de faim, principalement en ce Caresme, qui est survenu en un temps qu'il ne se peut pescher aucun poisson propre à faire poutage, seule esperance de ses allanguies parties; partant conclut selon le chapitre: Necessitas non habet legem. Ainsi signé: Pedouillas.

Dire du fermier de la boucherie de Caresme[112].

Autre dire et plaidé de Faux-Poix, advocat, remonstrant, au nom du fermier de la boucherie de Caresme, que ceste année l'on luy a haussé le chevet de la ferme plus qu'on ne souloit, et laquelle il a accepté à haut pris en intention et tenant pour certain que Caresme ne comparoistroit nullement, ou que, s'il comparoissoit, ce seroit seulement pro forma, sans que monsieur Mardy-Gras feut chassé, et que, s'il estoit chassé, ce seroit notoirement sa ruyne et de ses petits enfants, lesquels sont en grand nombre; partant conclut que Mardy-Gras ne soit point debouté, ou en tout cas qu'il luy soit rabatu du pris de la ferme. Signé Faux-Poix.

Arrest par lequel est ordonné que les pièces seront mises pardevers la cour et au conseil du 14 febvrier an 1603. Signé Lantillin, greffier. Requestes, repliques, dupliques et autres pièces servant à la decision du procez, bien et meurement digerées,

Dit a esté que:

La cour souveraine des Riflasorets, establie en la royalle ville de Saladois, a annullé, cassé, et annulle et casse la garantie par les Epicurois et Atheismates prise pour Mardy-Gras, comme estant plaine de mauvais dol contre les edicts des SS. Pères et constitutions de la vraye Eglise; en ce faisant, a banny et bannit ledit Mardy-Gras du ressort et empire de la cour pour le temps et espace de quarante et un jours, lequel temps, pour certaines causes à ce mouvantes la cour, commencera depuis la minuict du 16 de ce mois de febvrier, appellé le dimanche des Brandons, tirant à la minuict du 17 dudit mois, jusques à la minuict precisement du 30 de mars prochain, sans avoir esgard au dire du sindic des penitentiates et jeusnamites; a inhibé et deffendu audit Mardy-Gras de comparoistre pendant ledit temps en aucun lieu du ressort de ladite cour, sur peine d'estre procedé contre luy corporellement et autrement, selon qu'il est contenu aux saintes constitutions de Caresme, sans toutesfois prejudicier aux priviléges des Frelaudois en ce que concerne leur liberté de conscience alleguée, en laquelle, veu la misère du temps, pour certaines bonnes causes et raisons de peu des scandales, et jusques à ce qu'autrement en soit ordonné, la cour a maintenu et maintient lesdits Frelaudois. Bien leur enjoint de fermer la porte purement et simplement audit Mardy-Gras et ses supposts le Vendredy et Samedy, sur peine d'estre injuriés, querellés et appeliez de leur nom; particulierement l'enjoint à ceux qui ont encore quelques rays[113] du soleil de la vraye recognoissance illuminant leur ame.

Et en ce que concerne les remonstrances des malades, fiebvreux et autres, ou soy-disants tels, leur a permis et permet ladite cour heberger quelques supposts de Mardy-Gras pendant leur maladie, à la charge d'obtenir dispense par le rapport des medecins, sur peine que, si le rapport des medecins n'est vray, lesdits medecins, et non iceux soy-disans malades, porteront à Pasques la penitence de l'excès commis contre la majesté de Caresme;

Defendant très expressement à toute sorte, qualité, condition et sexe d'autres personnes, d'heberger ny recognoistre ledit Mardy-Gras ny ses supposts, sur les peines contenues aux saintes constitutions de Caresme, ledit temps pendant, sans prejudice toutesfois aux amoureux qui auront le moyen, de peur de la puanteur des harans et merluches, se pouvoir musquer les gands, la barbe et les cheveux et autres parties de leur corps; et à ceux qui n'ont le moyen, de garder la maison, la boutique, et n'aller aux assemblées et bals; ensemble aux dames a permis et permet de manger la matinée le petit œuf frais sortant du cul de la poule (si tant est qu'elles en treuvent) pour entretenir leur enbonpoint; et en cas qu'elles n'en treuvent, leur donne licence, ladite Cour, feindre des mal d'estomach et dire qu'elles sont malades; pour jouyr, ce faisant, des priviléges de la maladie, et où leur petit adjutorium de beauté coulast de leur visage, pouvoir saluer et parler avec tous ceux qui les accosteront sans tirer le masque[114], ou se venir à l'obscur dans quelque chambre, et jamais ne se laisser voir en autre posture; n'entendant en ceste deffense, ladite cour, avoir compris les pauvres artisans et les gens ausquels, suyvant le chapitre necessitas et de mortua charitate, permet de se pourvoir comme ils pourront, et manger quant ils en auront et de ce qu'ils trouveront, et ce à la charge qu'ils diront le tout à leurs confesseurs à Pasques, et que, si quelqu'un voit leur marmite bouillir, ils diront et soustiendront que c'est poutage d'huille ou de beure, ou fait de legumes; et a debouté et deboute ladite cour le fermier de la boucherie de ses oppositions, mettant toutes les parties, au reste, hors de cour et de procez respectivement sans despens; et, civilisant l'action en excès pretendue par ledit Caresme contre ledit Mardy-Gras, auquel a permis et permet pouvoir disposer pendant ledit temps qu'il doit partir de la quantité de meubles, biens, ustensils et autres sortes de provisions qu'il avoit fait, croyant de devoir regner. Dit aux parties en la cour souveraine de Riflasorets, establie en la royalle ville de Saladois, ce 15 febvrier 1603.

Signé Lentillin, greffier.