Arrest notable donné au profit des Femmes contre l'impuissance des Maris, avec le plaidoyé et conclusions de Messieurs les gens du Roy.

M.DC.XXVI[379]. In-8.

Catherine Moreau, âgée de trente et quarante ans ou environ, espouze en seconde nopce François Picot, aussi âgé de trente huit ans, avec lequel l'inthimée est mariée y a deux ans huict mois ou environ, pendant lequel temps ladicte Moreau n'a eu aucune lignée du deffendeur, de telle sorte que, se voyant du tout frustrée et hors d'esperance d'avoir aucun enfant provenant du mariage passé entre les parties, et aussi que, cela advenant, qu'elle pourroit avoir de grandes contestations et desbats avec les parens de son mary (en cas que Dieu voulût disposer de son dit mary le premier); sur telles considerations, après une grande infinité de plaintes, ladite Moreau auroit esté contrainte de faire citer pardevant l'officier[380] d'Angers ledit Picot son mary, à celle fin de voir dire et ordonner que, veu son impuissance, que le mariage cy-devant contracté par l'advis et consentement des parens et amis de part et d'autre, et passé en face de nostre mère saincte Eglise, seroit déclaré nul et de nul effect, et permis aux parties de leur pourvoir ainsi qu'elles verront bon estre.

Sur lesquelles poursuites ledict Picot prolonge et esquive le plus qu'il peut de comparoistre pardevant ledict official d'Angers, sy bien que, se voyant condamné par coustumace à la demande de l'inthimée avec les conclusions du promotheur à son advantage, il auroit esté contraint de presenter requeste audict official, et par icelle auroit remonstré que, pendant les poursuites et surprises faictes par ladicte Moreau, sa femme, il auroit tousjours esté absent de ladicte ville, ce qui auroit esté la seule cause qu'il n'auroit faict aucunes responces aux pretendues demandes de ladicte Moreau, et les conclusions de sa dicte requeste portant qu'il supplie ledict official d'ordonner que le jugement par luy donné, comme il dit, par surprise et souz de très faux donné entendre, soit déclaré nul, et que les parties viendront au premier jour.

Sur la requeste ainsi presentée par ledict Picot au dict official, souz les falacieuses allegations: car, pour montrer la Cour qu'elles estoient comme dit est fallatieuses et mensongères (c'est que sauf la correction et reverence d'icelle), ledict Picot n'estoit point absent, comme il alleguoit par sa dicte requeste, veu que l'une des citations a esté donnée parlant à sa personne.

Cependant, souz telle dissimulée parolle, ledict official auroit ordonné, sur ladicte requeste, que les parties viendront plaider au premier jour pardevant luy, pour sur icelle ordonné ce que de raison, en refondant preuvent par ledict Picot tous et un chacun les fraiz qu'auroit faict ladicte Moreau, desquels elle seroit au prealable remboursée.

Picot rembourse donc lesdicts fraiz à sa femme, et viennent plaider au fond de sa demande; soustient vives raisons qu'il est homme parfaict (sçavoir par les choses dont est question entre les parties) et qu'il est capable d'engendrer, et que, si la demanderesse n'avoit sçeu avoir enfant, que cela ne provenoit nullement de sa faute et de son impuissance, comme il estoit prest de verifier[381].

Sur ses allegations, ladicte Moreau remontre que tout ce qu'il pouvoit dire et alleguer estoit, souz correction de la Cour, très faux; que veritablement il estoit impuissant et incapable de mariage, et que c'estoit un abuseur de femme, homme en apparence, et rien plus, capable de donner subject à une femme jeune comme elle estoit de faire de faux bons et bresches à son honneur, si elle n'estoit pourveue d'esprit et mures considerations; voire que jusque là, pour montrer et verifier que l'impuissance de lignée ne provenoit point de la demanderesse, c'est que de son premier mary elle avoit eu trois enfans, l'un desquels estoit encore vivant.

L'official d'Angers, sur les remonstrances faictes de part et d'autre, ordonne que ledict Picot sera veu et visité tant par les medecins que matrosnes, pour cognoistre la verité du faict, et, attendu la preuve de ladicte Moreau, ordonne qu'elle passera outre à sa demande, et à elle de faire continuer lesdictes poursuites.