Et soit faicte de temps en temps perquisition diligente du lieu où il pourra estre, recevant mesme à cest effect delation et billets secrets.


Du 7 janvier 1628, en conseil des Dix.

Que Bernard Pucci, Romain ou Romagnol, lequel par cy-devant souloit hanter et demeurer en la maison de Georges Corner, et Louis Remet, autrefois gouverneur du dace de la douane du vin de mer[414], soient bannis de ceste ville de Venise et de son duché, et de toutes les autres villes, terres et lieux de nos Estats terrestres et maritimes, navires armez ou non armez, à perpetuité; et, rompant leur ban et estans apprehendez, à chacun d'eux soit au propre lieu du delict coupée la plus aisée et valide main par l'executeur de la justice, en sorte qu'elle soit separée du bras, et icelle attachée au col, et puis à queue de cheval chacun d'eux soit mis dans un bateau plat sur un eschaufaut, et conduict à Saincte-Croix, là où, par le mesme executeur de la justice, luy sera coupée l'autre main, et semblablement attachée au col, sera traîné jusqu'à entre les deux colonnes de Sainct-Marc, là où, sur un echafaut, il aura la teste coupée par l'executeur de la haute justice, en sorte qu'elle soit separée du corps et qu'il meure, et que le corps soit mis en quatre parties pour estre attaché et pendu ès lieux accoustumez, jusqu'à ce qu'il soit consommé;

Avec tailles pour quyconque les prendra ou les tuera dedans nos terres, après avoir faict suffisamment apparoir de l'occision, de mille ducats pour chacun des dessus dicts, et de deux mille en terres estrangères, lesquelles sommes seront toutes promptement desbourcées du coffre ou des chambres, ainsy qu'il est plus à plein contenu dans l'arrest contre le principal, et avec le benefice de ces mesmes tailles au profict des heritiers, selon la teneur du susdict arrest;

Que tous et chacun des biens des susdicts, presens et à venir, soient et s'entendent confisquez;

Que jamais ils ne puissent estre delivrez du present ban par aucun suffrage ou pouvoir que aucun ait ou puisse avoir, sinon en cas que l'un d'eux tue l'autre, ou tue George Corner, ou le livre entre les mains de la justice, mesme obtenir aucune grace d'aucune sorte, non pas mesme revision de procez, et que le procez ne puisse estre tiré hors du coffre, si ce n'est qu'au prealable lecture ait esté faite du procez, et par arrest passé par tous les neuf ballotes des conseillers et chefs, et puis partout le 17e du conseil reduict à son nombre complet. Et sera le present arrest publié et imprimé comme l'autre.


Du 7 janvier 1628, en conseil des Dix.

Qu'Olive Poppier, gondolier de Georges Corner, et Jean, fils de Dominique Tavan, rameur du milieu de la dicte gondole, et nepveu du susdit Olive, soient bannis à perpetuité de ceste ville de Venise et de toutes les autres villes, terres et lieux de nos Estats terrestres ou maritimes, navires armez ou desarmez; rompant leur ban, chacun d'eux soit conduict en ceste ville, là ou ailleurs accoustumé, entre les deux colonnes de S.-Marc, par l'executeur de la justice; il sera pendu par son col sur une haute potence; avec tailles à ceux quy les tueront ou prendront, de 4000 livres en terres estrangères, et 2000 dans nos terres, à prendre des deniers du coffre de ce conseil. Que si toutefois, dans le terme d'un mois prochainement venant, aucun d'eux envoiera, par quelque moyen que ce soit, offrir de se representer dans le dict terme pour se deferer quelqu'un dont la justice n'ait encore cognoissance, quy ait su, ou aidé, ou conseillé le fait dont est question, et specialement revelera quy sont ceux quy estoient assis avec Georges Corner dans la barque lors de sa fuite et evasion, ou quy ait preste aucune aide, faveur, comfort et assistance à la perpetration du très atroce delict des blessures donnez à Nob. Hon. Sr Regnier Zen, chevalier, et justifiera la verité. Après que le delinquant, ou les delinquans, aura esté pris, convaincu et puny comme dessus, chacun des prenommez Olive et Jean obtiendront la liberation d'eux-mesmes du present ban.