Des mesures et l'unité
de grandeur. Règle de Société. Une Puissance carrée.
Bulletin bibliographique.
Du pouvoir de l'État sur l'Enseignement, d'après l'ancien droit public français; par M. Troplong, conseiller à la Cour de cassation, membre de l'Institut.--Paris, 1844. Charles Hingray, 1 vol. in-8. 7 fr. 50.
En retraçant dans ce mémoire, lu à l'Académie des Sciences morales et politiques, les principes de notre ancienne constitution sur le droit d'enseigner, M. Troplong n'entend rien préjuger sur la question toute moderne de la liberté d'enseignement. Il a seulement voulu traiter un point d'histoire qui a joué un grand rôle dans les écrits des casuistes et des jurisconsultes d'autrefois, et qui se lie à ses études favorites sur la marche et les progrès de notre droit public et privé.
Cette déclaration faite, M. Troplong entre immédiatement en matière par un aperçu des principes et des faits dans le dernier état de l'ancien droit. Les bornes qui nous sont imposées nous interdisent malheureusement de le suivre pas à pas dans cette savante et lumineuse dissertation, depuis les lois romaines jusqu'à nos jours. Le résumé suivant, emprunté à son dernier chapitre, fera mieux comprendre d'ailleurs que notre analyse toute l'importance du beau travail dont l'Académie des Sciences morales et politiques avait écouté avec tant d'intérêt la longue lecture, et dont la publication a obtenu un si légitimé succès.
«L'enseignement, dit M. Troplong, est, d'après les principes essentiels de l'ancien droit public, un droit de la couronne. Il est reconnu et proclame que l'un des principaux objets du gouvernement est de veiller à l'éducation de la jeunesse, et que c'est là un des points les plus importants à la conservation de la monarchie. De là le droit acquis à la puissance publique, de diriger l'éducation des collèges existant en dedans ou en dehors des universités, de la maîtriser dans des voies conformes aux principes du gouvernement. De là cette maxime si souvent consacrée par les édits et les arrêts, que nulle école, grande ou petite, ne peut s'établir en France que par le bon plaisir du roi.
Si, dans un temps plus reculé, ce droit est demeuré suspendu et comme assoupi; si l'Église a été alors en possession de répandre les lumières et l'enseignement, il n'est résulte de là qu'un déplacement provisoire et passager du droit d'enseigner, que l'occupation accidentelle d'une fonction qui ne doit jamais vaquer; mais non pas une prescription de nature à dépouiller l'État d'une prérogative imprescriptible.
«Bientôt, en effet, l'État reparaît et il revendique l'enseignement comme sa propriété, comme son droit. L'Église entend ce langage; elle se soumet; elle accepte la sécularisation des universités comme un fait social inévitable; elle continue à laisser dans ces écoles respectées la pépinière de ses jeunes disciples. En même temps, l'instruction publique prend, sous la main du pouvoir civil, une organisation plus uniforme et plus régulière. Les universités, relevant immédiatement du gouvernement central, reçoivent des édits et des arrêts une impulsion réformatrice plus immédiate, plus constante, plus efficace. Au milieu d'elles s'élève l'université de Paris, avec le titre de mère de toutes les autres, avec le droit d'intervenir dans tous les débats qui intéressent l'enseignement public, avec un patronage qui établit entre les universités du royaume une communauté d'intérêts, un esprit de corps, un principe d'unité et de hiérarchie.
«Les universités sont privilégiées pour l'enseignement académique; elles conservent, sous le gouvernement de la puissance séculière, les fonctions exclusives et le monopole légal dont elles ont été investies pendant le règne de la puissance ecclésiastique. Car il est à remarquer que, dans les phases diverses que le droit d'enseigner a subies depuis l'empire romain jusqu'à la révolution de 1789, il est invariablement resté une fonction publique, une délégation du pouvoir dominant, et, par conséquent, un privilège attaché à certains corps, et, en dernier lieu, aux universités. L'État et l'Église n'ont pas en deux manières de le considérer dans l'ancien régime; et la liberté d'enseignement est une idée moderne dont notre ancienne société n'eut jamais conscience.
«Cependant une compagnie célèbre par sa vocation pour l'enseignement, ayant apporte en France ses collèges, ses statuts, ses plans nouveaux, des tentatives sont faites par elle pour partager avec les universités établies les études académiques; et, sous prétexte d'une, agrégation impraticable, elle demande à être elle-même une université. Ce n'est pas la liberté, pour tous qu'elle réclamé; c'est une extension de privilège, une participation au monopole légal, une communication du pouvoir de l'État. Bientôt les évêques élèvent la même prétention pour les séminaires que leur ont donnés le concile de Trente et les ordonnances de nos rois. Cette tentative était périlleuse pour les universités; il y allait de leur existence. Tout aurait été université, excepte les universités mêmes; et le droit de la puissance publique, qu'elles résumaient et représentaient, si parfaitement et avec tant de fidélité, courait risque d'être surpris, fausse, renversé. Mais le gouvernement veillait; les magistrats étaient à leur poste, et la prorogative de la puissance publique resta dans son intégrité.