Vous avez publié dans le nº 64 de votre journal un article relatif à la cession de la propriété pour l'Allemagne de l'Histoire du Consulat et de l'Empire, par M. Thiers. Ce qui est dit dans cet article des combinaisons légales au moyen desquelles la propriété littéraire d'un ouvrage publié à l'étranger peut être reconnue en Prusse, et, par suite, dans toute l'Allemagne, a un peu étonné les éditeurs, les libraires et même les jurisconsultes de ce pays. Il n'existe en Prusse aucune loi qui puisse littéralement venir au secours de votre théorie, et, quant à la jurisprudence, il n'y aurait aucune sûreté à l'interroger sur cette question, qui est encore toute neuve dans nos tribunaux. La seule loi qui implique véritablement le droit de propriété, en Allemagne, d'un ouvrage étranger, est la loi saxonne; elle l'implique à certaines conditions telles, par exemple, que 1º la cession directe faite par l'auteur étranger à l'éditeur établi en Saxe; 2° l'obligation d'imprimer l'ouvrage dans ce royaume.

C'est en vue de profiter du bénéfice de cette loi que je viens de me rendre acquéreur pour l'Allemagne du droit exclusif de publier l'Histoire du Consulat et de l'Empire, par M. Thiers. Cet ouvrage sera publié par ma librairie à Leipsig en même temps que l'édition de Paris. La maison de Berlin dont vous avez parlé aura probablement douté de son droit et rompu le projet de traité convenu entre elle et les éditeurs français, puisqu'il m'a été possible de me rendre acquéreur de la propriété que vous aviez annoncé lui avoir été transférée.

Agréez, etc.

J.-P. MELINE,

Éditeur-libraire à Leipsig.

Rébus.

EXPLICATION DU DERNIER RÉBUS.

Qui à chacun doit est en maint souci.