Les députés au conseil national reçoivent une indemnité de présence de 20 francs par jour, plus les indemnités de voyage (0 fr. 20 par kilomètre).

Les deux Chambres légifèrent sur les lois de toute nature qui relèvent de la souveraineté fédérale, sans empiéter sur le domaine réservé aux cantons. Chaque canton a ses lois particulières, sa constitution, etc.

Elles procèdent à l'élection du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire pour le tribunal fédéral, mais non pas pour les tribunaux cantonaux. Elles ratifient les alliances et les traités faits avec l'étranger, décident du droit de guerre et statuent sur les conséquences qui en résultent. Elles veillent à la garantie des constitutions cantonales et exercent une haute surveillance sur les cantons pour faire respecter les prescriptions fédérales.

Elles votent le budget fédéral.

Elles prononcent sur les recours des citoyens contre les décisions cantonales, les conflits de compétence, le droit de grâce et d'amnistie.

Les deux Chambres exercent non seulement le pouvoir législatif, mais aussi le pouvoir constituant, puisqu'elles peuvent procéder à la révision de la Constitution fédérale, sous réserve du vote populaire.

Chaque Chambre délibère séparément, sauf pour les élections du conseil fédéral et du tribunal fédéral, pour les recours en grâce et les conflits de compétence. Elles forment alors l'Assemblée fédérale. Jusqu'en 1874, les deux Chambres exerçaient le pouvoir législatif d'une manière absolue; mais la constitution nouvelle a introduit le Référendum.

Trente mille citoyens peuvent demander qu'une loi soit soumise à la votation populaire. La constitution fixe à quatre-vingt-dix jours à partir de la publication de la loi ou de l'arrêté le délai pendant lequel le référendum peut être demandé. Si ce sont les citoyens qui le demandent, ils doivent apposer personnellement leur signature sur des listes, et le droit de vote des signataires doit être attesté par l'autorité communale du lieu où ils exercent leurs droits politiques. Si le nombre de 30,000 signatures est atteint, ou si 8 cantons la réclament, la votation populaire a lieu au plus tôt quatre semaines après la publication et la distribution de la loi.

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Le conseil fédéral, composé de sept membres, est nommé pour trois ans après chaque renouvellement du conseil national. On ne peut prendre plus d'un membre dans le même canton. Ils sont rééligibles; ils ne peuvent remplir d'autres fonctions, ou avoir une profession quelconque.