XI

GRÈCE

Commencée en 1820 par le soulèvement des Souliotes, l'insurrection des provinces grecques contre la domination turque se propagea avec rapidité l'année suivante, et le 7 juin 1821, le Sénat du Péloponnèse procédait à la désignation d'un gouvernement provisoire. Le 13 juin 1822, une Assemblée nationale, réunie à Epidaure, élabora la Constitution d'Épidaure, qui, révisée l'année suivante par une autre Assemblée réunie à Astros, devint la Constitution d'Astros (25 avril 1823), et cette dernière devait être encore modifiée quelques années plus tard, sous le nom de Constitution de Trézène, par une troisième Assemblée constituante qui siégea à Trézène (1827).

Quoi qu'il en soit, ces Constitutions établissaient en principe une forme de gouvernement républicaine; mais Capodistria, nommé président pour sept ans en 1827, s'abstint de convoquer la représentation nationale pendant deux ans, et ne la convoqua à Argos, en 1829, que pour se faire conférer un pouvoir absolu; après sa mort (9 octobre 1831), l'anarchie la plus complète régna dans le pays.

Reconnue comme monarchie indépendante, le 3 février 1830, par la conférence de Londres, la Grèce accepta pour roi, par le traité du 7 mai 1832, le prince Othon de Bavière qui, sous le nom d'Othon Ier, gouverna d'abord onze ans sans Constitution. Après la révolution militaire du 15 septembre 1843, il fut obligé de prêter serment à une Constitution imitée de la Charte française de 1830, et admettant le système de la dualité des Chambres.

Mais la Constitution actuellement en vigueur a été élaborée par l'Assemblée nationale convoquée à Athènes, deux mois après la destitution du roi Othon. Cette assemblée abolit le Sénat, et établit que le pouvoir législatif appartiendrait à une seule chambre. La Constitution fut votée le 17 octobre 1864, et un mois après le roi Georges 1er prêtait serment. Elle n'a subi qu'une modification postérieure, relative au Conseil d'État qui fut aboli, comme le Sénat l'avait été.

Voici les principales dispositions de la Constitution grecque, en ce qui concerne la Chambre des députés.

Le droit de proposer de nouvelles lois appartient à la Chambre et au roi, qui use de ce droit par l'intermédiaire de ses ministres.

Si une proposition de loi est rejetée par la Chambre, elle ne peut être présentée à nouveau au cours de la même session.

Aucune cession ou échange de territoire ne peut avoir lieu sans une loi spéciale.