Dix[291] mille francs que le dit constituant a prêtée à madame Herwegh, payable au vingt août dernier, et protestée à son échéance faute de paiement.
En conséquence former toutes demandes en justice et devant tous les tribunaux compétents, tant contre la dite dame Herwegh que contre son mari; constituer tous avoués, procureurs et avocats, obtenir tous jugements et arrêts; les faire mettre à exécution par toutes les voies et moyens que les lois mettent à sa disposition, prendre toutes inscriptions hypothécaires; faire toutes oppositions, saisir, arrêter et prendre toutes mesures conservatoires pour assurer ses droits; faire toutes transactions et arrangements que le mandataire croira utile; accepter toutes garanties et cautionnements qui pourront être offertes; recevoir le montant de la créance du constituant en principal, intérêts et frais; en donner quittance; donner main levée de toutes inscriptions, saisies ou autres empêchements. Substituer au besoin dans tout ou partie des présents pouvoirs, et généralement faire pour arriver à leur complète exécution tout ce qui sera nécessaire, quoi que non exprimé ci-dessus.
Dont acte, fait et passé à Londres, en l'étude du notaire soussigné, où le constituant l'a dûment signé, scelé et délivré dans la forme prescrite par les lois anglaises, après lecture faite, le treize novembre mil huit cent cinquante deux, en présence du dit notaire et de Messrs Thomas Janner et Etienne Charles Barnabé, tous deux témoins à ce requis, dûment qualifiés et soussignés.
Approuvé la surcharge du mot Dix d'autre part.
Alexandre Herzen.
Témoins: Quod attestors:
T. Janner. John S. Venn.
Ete Barnabé. Not:
Pulz.
Перевод