APPENDIX II DECLARATION OF ST. PETERSBURG OF 1868
Sur la proposition du Cabinet Impérial de Russie, une Commission Militaire Internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg, afin d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette Commission ayant fixé d'un commun accord les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les Soussignés sont autorisés par les ordres de leurs Gouvernements à déclarer ce qui suit:
Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre;
Que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;
Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible;
Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable;
Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité;
Les Parties Contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.
Elles inviteront tous les États, qui n'ont pas participé par l'envoi de Délégués aux délibérations de la Commission Militaire Internationale réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.
Cet engagement n'est obligatoire que pour les Parties Contractantes ou Accédantes en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles: il n'est pas applicable vis-à-vis de Parties non-Contractantes ou qui n'auraient pas accédé.
Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre Parties Contractantes ou Accédantes, une partie non-Contractante, ou qui n'aurait pas accédé, se joindrait à l'un des belligérants.
Les Parties Contractantes ou Accédantes se réservent de s'entendre ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes, qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité.
Fait à Saint-Pétersbourg, le vingt-neuf novembre onze décembre, mil huit cent soixante-huit.
APPENDIX III DECLARATION CONCERNING EXPANDING (DUM-DUM) BULLETS Signed at the Hague, July 29, 1899
Les Soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre (11 décembre) 1868,
Déclarent:
Les Puissances Contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.
La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des Puissances Contractantes, une Puissance non-Contractante se joindrait à l'un des belligérants.
La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances Contractantes.
Les Puissances non-Signataires pourront adhérer à la présente Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances Contractantes.
APPENDIX IV DECLARATION CONCERNING THE DIFFUSION OF ASPHYXIATING GASES Signed at the Hague, July 29, 1899
Les Soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre (11 décembre) 1868,
Déclarent:
Les Puissances Contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères.
La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des Puissances Contractantes une Puissance non-Contractante se joindrait à l'un des belligérants.
La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances Contractantes.
Les Puissances non-Signataires pourront adhérer à la présente Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances Contractantes.