APPENDIX V GENEVA CONVENTION OF 1906

Chapitre Premier.—Des Blessés et Malades.

Article premier.

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire, laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Article 2.

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.

Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles; ils auront, notamment, la faculté de convenir:

De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de bataille;

De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers;

De remettre à un État neutre, du consentement de celui-ci, des blessés ou malades de la partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

Article 3.

Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.

Article 4.

Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les établissements et formations sanitaires, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

Article 5.

L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités.

Chapitre II.—Des Formations et Établissements Sanitaires.

Article 6.

Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.

Article 7.

La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

Article 8.

Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 6:

1o. Le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses malades et blessés;

2o. Le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d'un mandat régulier;

3o. Le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des armes et cartouches retirées aux blessés et n'ayant pas encore été versées au service compétent.

Chapitre III.—Du Personnel.

Article 9.

Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance; s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.

Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et établissements sanitaires dans le cas prévu à l'article 8, no 2.

Article 10.

Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des Sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements sanitaires des armées, sous la réserve que ledit personnel sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque État doit notifier à l'autre soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Sociétés qu'il a autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Article 11.

Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification à son ennemi.

Article 12.

Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 continueront, après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire compatibles avec les nécessités militaires.

Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriété particulière.

Article 13.

L'ennemi assurera au personnel visé par l'article 9, pendant qu'il sera en son pouvoir, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de son armée.

Chapitre IV.—Du Matériel.

Article 14.

Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur matériel, y compris les attelages, quels que soient les moyens de transport et le personnel conducteur.

Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en servir pour les soins des blessés et malades; la restitution du matériel aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et, autant que possible, en même temps.

Article 15.

Les bâtiments et le matériel des établissements fixes demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pourront en disposer, en cas de nécessités militaires importantes, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.

Article 16.

Le matériel des Sociétés de secours, admises au bénéfice de la Convention conformément aux conditions déterminées par celle-ci, est considéré comme propriété privée et, comme tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux belligérants selon les lois et usages de la guerre.

Chapitre V.—Des Convois d'Évacuation.

Article 17.

Les convois d'évacuation seront traités comme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes:

1o. Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités militaires l'exigent, le disloquer en se chargeant des malades et blessés qu'il contient.

2o. Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire, prévue à l'article 12, sera étendue à tout le personnel militaire préposé au transport ou à la garde du convoi et muni à cet effet d'un mandat régulier.

L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'article 14, s'appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux de la navigation intérieure spécialement organisés pour les évacuations, ainsi qu'au matériel d'aménagement des voitures, trains et bateaux ordinaires appartenant au service de santé.

Les voitures militaires, autres que celles du service de santé, pourront être capturées avec leurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la réquisition, y compris matériel de chemin de fer et les bateaux utilisés pour les convois, seront soumis aux règles générales du droit des gens.

Chapitre VI.—Du Signe Distinctif.

Article 18.

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées.

Article 19.

Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.

Article 20.

Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa 1er, 10 et 11 porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré, par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes rattachées au service de santé des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

Article 21.

Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

Article 22.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont applicables.

Article 23.

L'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.

Chapitre VII.—De l'Application et de l'Exécution de la Convention.

Article 24.

Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment où l'une des Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la Convention.

Article 25.

Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 26.

Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

Chapitre VII.—De la Répression des Abus et des Infractions.

Article 27.

Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de Croix-Rouge ou Croix de Genève, notamment, dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.

L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il s'agit produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à l'interdiction.

Article 28.

Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

Dispositions Générales.

Article 29.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

Article 30.

La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois après la date du dépôt de sa ratification.

Article 31.

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 août 1864 dans les rapports entre les États contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Article 32.

La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembre prochain, être signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées à cette Conférence qui ont signé la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil fédéral, celui-ci n'a reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.

Article 33.

Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres Parties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

APPENDIX VI FINAL ACT OF THE SECOND PEACE CONFERENCE Signed at the Hague, October 18, 1907

La Deuxième Conférence Internationale de la Paix, proposée d'abord par Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, ayant été, sur l'invitation de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, convoquée par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, s'est réunie le 15 juin 1907 à La Haye, dans la Salle des Chevaliers, avec la mission de donner un développement nouveau au principes humanitaires qui ont servi de base à l'œuvre de la Première Conférence de 1899.

Les Puissances, dont l'énumeration suit, ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles avaient désigné les Délégués nommés ci-après:

[Here follow names.]

Dans une série de réunions, tenues du 15 juin au 18 octobre 1907, où les Délégués précités ont été constamment animés du désir de réaliser, dans la plus large mesure possible, les vues généreuses de l'Auguste Initiateur de la Conférence et les intentions de leurs Gouvernements, la Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte des Conventions et de la Déclaration énumérées ci-après et annexées au présent Acte:

I. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

II. Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles.

III. Convention relative à l'ouverture des hostilités.

IV. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

V. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.

VI. Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités.

VII. Convention relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre.

VIII. Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact.

IX. Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre.

X. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.

XI. Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime.

XII. Convention relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises.

XIII. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime.

XIV. Déclaration relative à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons.

Ces Conventions et cette Déclaration formeront autant d'actes séparés. Ces actes porteront la date de ce jour et pourront être signés jusqu'au 30 juin 1908 à La Haye par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Deuxième Conférence de la Paix.

La Conférence, se conformant à l'esprit d'entente et de concessions réciproques qui est l'esprit même de ses délibérations, a arrêté la déclaration suivante qui, tout en réservant à chacune des Puissances représentées le bénéfice de ses votes, leur permet à toutes d'affirmer les principes qu'Elles considèrent comme unanimement reconnus:

Elle est unanime,

1o. A reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire;

2o. A déclarer que certains différends, et notamment ceux relatifs à l'interprétation et à l'application des stipulations conventionnelles internationales, sont susceptibles d'être soumis à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction.

Elle est unanime enfin à proclamer que, s'il n'a pas été donné de conclure dès maintenant une Convention en ce sens, les divergences d'opinion qui se sont manifestées n'ont pas dépassé les limites d'une controverse juridique, et qu'en travaillant ici ensemble pendant quatre mois, toutes les Puissances du monde, non seulement ont appris à se comprendre et à se rapprocher davantage, mais ont su dégager, au cours de cette longue collaboration, un sentiment très élevé du bien commun de l'humanité.

En outre, la Conférence a adopté à l'unanimité la Résolution suivante:

La Deuxième Conférence de la Paix confirme la Résolution adoptée par la Conférence de 1899 à l'égard de la limitation des charges militaires; et, vu que les charges militaires se sont considérablement accrues dans presque tous les pays depuis ladite année, la Conférence déclare qu'il est hautement désirable de voir les Gouvernements reprendre l'étude sérieuse de cette question.

Elle a, de plus, émis les Vœux suivants:

1o. La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement d'une Cour de Justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour.

2o. La Conférence émet le vœu qu'en cas de guerre, les autorités compétentes, civiles et militaires, se fassent un devoir tout spécial d'assurer et de protéger le maintien des rapports pacifiques et notamment des relations commerciales et industrielles entre les populations des États belligérants et les pays neutres.

3o. La Conférence émet le vœu que les Puissances règlent, par des Conventions particulières, la situation, au point de vue des charges militaires, des étrangers établis sur leurs territoires.

4o. La Conférence émet le vœu que l'élaboration d'un règlement relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au programme de la prochaine Conférence et que, dans tous les cas, les Puissances appliquent, autant que possible, à la guerre sur mer, les principes de la Convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre.

Enfin, la Conférence recommande aux Puissances la réunion d'une troisième Conférence de la Paix qui pourrait avoir lieu, dans une période analogue à celle qui s'est écoulée depuis la précédente Conférence, à une date à fixer d'un commun accord entre les Puissances, et elle appelle leur attention sur la nécessité de préparer les travaux de cette troisième Conférence assez longtemps à l'avance pour que ses délibérations se poursuivent avec l'autorité et la rapidité indispensables.

Pour atteindre à ce but, la Conférence estime qu'il serait très désirable que environ deux ans avant l'époque probable de la réunion, un Comité préparatoire fût chargé par les Gouvernements de recueillir les diverses propositions à soumettre à la Conférence, de rechercher les matières susceptibles d'un prochain règlement international et de préparer un programme que les Gouvernements arrêteraient assez tôt pour qu'il pût être sérieusement étudié dans chaque pays. Ce Comité serait, en outre, chargé, de proposer un mode d'organisation et de procédure pour la Conférence elle-même.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les Puissances représentées à la Conférence.

CONVENTION I. Convention for the Pacific Settlement of International Disputes.

[944]

[944] Only the texts of this and the other Conventions of the Second Peace Conference are here printed; the preambles, reservations, and special declarations made in signing the Conventions are omitted.

Titre I.—Du maintien de la paix générale.

Article premier.

En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, les Puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

Titre II.—Des bons offices et de la médiation.

Article 2.

En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Article 3.

Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et désirable qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.

Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.

L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des Parties en litige comme un acte peu amical.

Article 4.

Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les États en conflit.

Article 5.

Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l'une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.

Article 6.

Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire.

Article 7.

L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.

Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.

Article 8.

Les Puissances contractantes sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante.

En cas de différend grave compromettant la paix, les États en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.

Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.

En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.

Titre III.—Des Commissions internationales d'enquête.

Article 9.

Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

Article 10.

Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.

La convention d'enquête précise les faits à examiner; elle détermine le mode et le délai de formation de la Commission et l'étendue des pouvoirs des commissaires.

Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et la faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs.

Article 11.

Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siégera à La Haye.

Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu'avec l'assentiment des Parties.

Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la Commission.

Article 12.

Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquête sont formées de la manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Convention.

Article 13.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des commissaires, ou éventuellement de l'un des assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Article 14.

Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des agents spéciaux avec la mission de Les représenter et de servir d'intermédiaires entre Elles et la Commission.

Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par elles, d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant la Commission.

Article 15.

Le Bureau International de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission d'enquête.

Article 16.

Si la Commission siège ailleurs qu'à La Haye, elle nomme un Secrétaire Général dont le bureau lui sert de greffe.

Le greffe est chargé, sous l'autorité du Président, de l'organisation matérielle des séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de l'enquête, de la garde des archives qui seront ensuite versées au Bureau International de La Haye.

Article 17.

En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions d'enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les Parties n'adopteront pas d'autres règles.

Article 18.

La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention, et procédera à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Article 19.

L'enquête a lieu contradictoirement.

Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l'autre Partie les exposés des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu'Elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'elle désire faire entendre.

Article 20.

La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, de se transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d'information ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres. L'autorisation de l'État sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue.

Article 21.

Toutes constatations matérielles, et toutes visites des lieux doivent être faites en présence des agents et conseils des Parties ou eux dûment appelés.

Article 22.

La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre Partie telles explications ou informations qu'elle juge utiles.

Article 23.

Les Parties s'engagent à fournir à la Commission d'enquête, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question.

Elles s'engagent à user des moyens dont Elles disposent d'après leur législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la Commission.

Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, Elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.

Article 24.

Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, la Commission s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après Sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à Sa souveraineté ou à Sa sécurité.

La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Article 25.

Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou d'office par la Commission, et, dans tous les cas, par l'intermédiaire du Gouvernement de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.

Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des agents et des conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.

Article 26.

L'interrogatoire des témoins est conduit par le Président.

Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les questions qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles.

Article 27.

Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois, il peut être autorisé par le Président à s'aider de notes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi.

Article 28.

Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.

Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer.

Article 29.

Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l'enquête, à présenter par écrit à la Commission et à l'autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.

Article 30.

Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.

Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.

Article 31.

Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de la Commission, prise avec l'assentiment des Parties.

Article 32.

Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le Président prononce la clôture de l'enquête et la Commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.

Article 33.

Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.

Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste néanmoins valable.

Article 34.

Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.

Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.

Article 35.

Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.

Article 36.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

Titre IV.—De l'arbitrage international.

Chapitre I.—De la Justice arbitrale.

Article 37.

L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.

Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.

Article 38.

Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d'interprétation ou d'application des Conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.

En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnées, les Puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient.

Article 39.

La Convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.

Article 40.

Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.

Chapitre II.—De la Cour permanente d'arbitrage.

Article 41.

Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle qu'elle a été établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente Convention.

Article 42.

La Cour permanente est compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.

Article 43.

La cour permanente a son siège à La Haye.

Un Bureau International sert de greffe à la Cour; il est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.

Les Puissances contractantes s'engagent à communiquer au Bureau, aussitôt que possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence arbitrale Les concernant et rendue par des juridictions spéciales.

Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.

Article 44.

Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre.

Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.

Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes.

Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs Membres.

La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.

Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de retraite d'un Membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.

Article 45.

Lorsque les Puissances contractantes veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des Membres de la Cour.

A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est procédé de la manière suivante:

Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme Membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'Elles présente deux candidats pris sur la liste des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Article 46.

Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres.

Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres Membres du Tribunal.

Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit à son installation.

Les Membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 47.

Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage.

La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes et des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues de recourir à cette juridiction.

Article 48.

Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.

En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.

En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'Elles pourra toujours adresser au Bureau International une note contenant sa déclaration qu'Elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.

Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l'autre Puissance.

Article 49.

Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau International.

Le Conseil arrête son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.

Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.

Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.

Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale.

La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règlements adoptés par lui. Il Leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les Puissances en vertu de l'article 43 alinéas 3 et 4.

Article 50.

Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets.

Chapitre III.—De la procédure arbitrale.

Article 51.

En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances contractantes ont arrêté les règles suivantes qui sont applicables à la procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues d'autres règles.

Article 52.

Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication visée par l'article 63 devra être faite, et le montant de la somme que chaque Partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais.

Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Article 53.

La Cour permanente est compétente pour l'établissement du compromis, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:

1o. d'un différend rentrant dans un Traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d'arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;

2o. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

Article 54.

Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l'article 45 alinéas 3 à 6.

Le cinquième membre est de droit Président de la commission.

Article 55.

Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les Membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la présente Convention.

A défaut de constitution du Tribunal par l'accord des Parties, il est procédé de la manière indiquée à l'article 45 alinéas 3 à 6.

Article 56.

Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par Lui.

Article 57.

Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.

Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son Président.

Article 58.

En cas d'établissement du compromis par une commission, telle qu'elle est visée à l'article 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle-même formera le Tribunal d'arbitrage.

Article 59.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Article 60.

A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.

Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci.

Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec l'assentiment des Parties.

Article 61.

Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le Tribunal.

Article 62.

Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunal.

Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.

Les Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la Puissance qui les a nommés Membres de la Cour.

Article 63.

La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: l'instruction écrite et les débats.

L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu, directement ou par l'intermédiaire du Bureau International, dans l'ordre et dans les délais déterminés par le compromis.

Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.

Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.

Article 64.

Toute pièce produite par l'une des Parties doit être communiquée, en copie certifiée conforme, à l'autre Partie.

Article 65.

A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la clôture de l'instruction.

Article 66.

Les débats sont dirigés par le Président.

Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec l'assentiment des Parties.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique.

Article 67.

L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.

Article 68.

Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.

En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie adverse.

Article 69.

Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.

Article 70.

Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.

Article 71.

Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.

Article 72.

Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.

Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.

Article 73.

Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres Traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit.

Article 74.

Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes, l'ordre et les délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Article 75.

Les Parties s'engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige.

Article 76.

Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, le Tribunal s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siège.

Article 77.

Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.

Article 78.

Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité de ses membres.

Article 79.

La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est signée par le Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier.

Article 80.

La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.

Article 81.

La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement et sans appel la contestation.

Article 82.

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l'interprétation et l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendue.

Article 83.

Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.

Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la révision.

La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.

Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.

Article 84.

La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre Elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

Article 85.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.

Chapitre IV.—De la procédure sommaire d'arbitrage.

Article 86.

En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l'absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III. qui ne seraient pas contraires.

Article 87.

Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres indiqués par chacune des Parties Elles-mêmes et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.

Article 88.

A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu'il est constitué, le délai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.

Article 89.

Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert d'intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a désigné.

Article 90.

La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le droit demander la comparution de témoins et d'experts. Le Tribunal a, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile.

Titre V.—Dispositions finales.

Article 91.

La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.

Article 92.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement Leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 93.

Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 94.

Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.

Article 95.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 96.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 97.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 92 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 93 alinéa 2) ou de dénonciation (article 96 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION II. Convention respecting the Limitation of the Employment of Force for the Recovery of Contract Debts.

Article premier.

Les Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux.

Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'État débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis, ou, après l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue.

Article 2.

Il est de plus convenu que l'arbitrage, mentionné dans l'alinéa 2 de l'article précédent, sera soumis à la procédure prévue par le titre IV chapitre 3 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Le jugement arbitral détermine, sauf les arrangements particuliers des Parties, le bien-fondé de la réclamation, le montant de la dette, le temps et le mode de paiement.

Article 3.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 4.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 5.

La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 6.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 7.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 3 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 4 alinéa 2) ou de dénonciation (article 6 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION III. Convention relative to the Opening of Hostilities.

Article premier.

Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle.

Article 2.

L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres et ne produira effet à leur égard qu'après réception d'une notification qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les Puissances neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification, s'il était établi d'une manière non douteuse qu'en fait elles connaissaient l'état de guerre.

Article 3.

L'article 1 de la présente Convention produira effet en cas de guerre entre deux ou plusieurs des Puissances contractantes.

L'article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contractant et les Puissances neutres également contractantes.

Article 4.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 5.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 6.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 7.

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 8.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 4 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 5 alinéa 2) ou de dénonciation (article 7 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION IV. Convention concerning the Laws and Customs of War on Land.

Article premier.

Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.

Article 2.

Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'article 1er ainsi que dans la présente Convention, ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 3.

La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.

Article 4.

La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Article 5.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 6.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 7.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 8.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 9.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 5 alinéas 3 et 4 ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 6 alinéa 2) ou de dénonciation (article 8 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

Annexe à la Convention.

Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

SECTION I.—DES BELLIGÉRANTS.

Chapitre I.—De la qualité de belligérant.

Article premier.

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes:

1o. d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

2o. d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

3o. de porter les armes ouvertement et

4o. de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée.

Article 2.

La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 3.

Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

Chapitre II.—Des prisonniers de guerre.

Article 4.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.

Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.

Article 5.

Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.

Article 6.

L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l'exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l'État sont payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec les travaux exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.

Article 7.

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

Article 8.

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.

Article 9.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

Article 10.

Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

Article 11.

Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole; de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

Article 12.

Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.

Article 13.

Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.

Article 14.

Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des États belligérants, et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l'âge, le lieu d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement de l'autre belligérant après la conclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

Article 15.

Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.

Article 16.

Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'État.

Article 17.

Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de remboursement par leur Gouvernement.

Article 18.

Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire.

Article 19.

Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale.

On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang.

Article 20.

Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.

Chapitre III.—Des malades et des blessés.

Article 21.

Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève.

SECTION II.—DES HOSTILITÉS.

Chapitre I.—Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements.

Article 22.

Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

Article 23.

Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:

(a) d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

(b) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;

(c) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;

(d) de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

(e) d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;

(f) d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;

(g) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;

(h) de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.

Article 24.

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

Article 25.

Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Article 26.

Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

Article 27.

Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant.

Article 28.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.

Chapitre II.—Des espions.

Article 29.

Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions: les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire.

Article 30.

L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

Article 31.

L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs.

Chapitre III.—Des parlementaires.

Article 32.

Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui l'accompagneraient.

Article 33.

Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.

Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.

Article 34.

Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

Chapitre IV.—Des capitulations.

Article 35.

Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire.

Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.

Chapitre V.—De l'armistice.

Article 36.

L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l'armistice.

Article 37.

L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des États belligérants; le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.

Article 38.

L'armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé.

Article 39.

Il dépend des parties contractantes de fixer, dans les clauses de l'armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.

Article 40.

Toute violation grave de l'armistice, par l'une des parties, donne à l'autre le droit de le dénoncer et même, en cas d'urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.

Article 41.

La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.

SECTION III.—DE L'AUTORITÉ MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'ÉTAT ENNEMI.

Article 42.

Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie.

L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.

Article 43.

L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Article 44.

Il est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire occupé à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense.

Article 45.

Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.

Article 46.

L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Article 47.

Le pillage est formellement interdit.

Article 48.

Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l'État, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

Article 49.

Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire.

Article 50.

Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Article 51.

Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

Article 52.

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

Article 53.

L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d'armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Article 54.

Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou détruits que dans le cas d'une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Article 55.

L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.

Article 56.

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie.

CONVENTION V. Convention respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in War on Land.

Chapitre I.—Des Droits et des Devoirs des Puissances neutres.

Article premier.

Le territoire des Puissances neutres est inviolable.

Article 2.

Il est interdit aux belligérants de faire passer à travers le territoire d'une Puissance neutre des troupes ou des convois, soit de munitions, soit d'approvisionnements.

Article 3.

Il est également interdit aux belligérants:

(a) d'installer sur le territoire d'une Puissance neutre une station radiotélégraphique ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou sur mer;

(b) d'utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant la guerre sur le territoire de la Puissance neutre dans un but exclusivement militaire, et qui n'a pas été ouverte au service de la correspondance publique.

Article 4.

Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux d'enrôlement ouverts, sur le territoire d'une Puissance neutre au profit des belligérants.

Article 5.

Une Puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire aucun des actes visés par les articles 2 à 4.

Elle n'est tenue de punir des actes contraires à la neutralité que si ces actes ont été commis sur son propre territoire.

Article 6.

La responsabilité d'une Puissance neutre n'est pas engagée par le fait que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au service de l'un des belligérants.

Article 7.

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte.

Article 8.

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'interdire ou de restreindre l'usage, pour les belligérants, des câbles télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans fil, qui sont, soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de particuliers.

Article 9.

Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par une Puissance neutre à l'égard des matières visées par les articles 7 et 8 devront être uniformément appliquées par elle aux belligérants.

La Puissance neutre veillera au respect de la même obligation par les compagnies ou particuliers propriétaires de câbles télégraphiques ou téléphoniques ou d'appareils de télégraphie sans fil.

Article 10.

Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait, par une Puissance neutre, de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité.

Chapitre II.—Des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres.

Article 11.

La Puissance neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

Article 12.

A défaut de convention spéciale, la Puissance neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l'internement.

Article 13.

La Puissance neutre qui reçoit des prisonniers de guerre évadés les laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour sur son territoire, elle peut leur assigner une résidence.

La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de la Puissance neutre.

Article 14.

Une Puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par la Puissance neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Cette Puissance aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre armée qui lui seraient confiés.

Article 15.

La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre.

Chapitre III.—Des personnes neutres.

Article 16.

Sont considérés comme neutres les nationaux d'un État qui ne prend pas part à la guerre.

Article 17.

Un neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutralité:

(a) s'il commet des actes hostiles contre un belligérant;

(b) s'il commet des actes en faveur d'un belligérant, notamment s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l'une des Parties.

En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par le belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité que ne pourrait l'être, à raison du même fait, un national de l'autre État belligérant.

Article 18.

Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d'un des belligérants, dans le sens de l'article 17, lettre b:

(a) les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'un des belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le territoire de l'autre Partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de ses territoires;

(b) les services rendus en matière de police ou d'administration civile.

Chapitre IV.—Du matériel des chemins de fer.

Article 19.

Le matériel des chemins de fer provenant du territoire de Puissances neutres, qu'il appartienne à ces Puissances ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaisable comme tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé par un belligérant que dans le cas et la mesure où l'exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt que possible dans le pays d'origine.

La Puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel provenant du territoire de la Puissance belligérante.

Une indemnité sera payée de part et d'autre, en proportion du matériel utilisé et de la durée de l'utilisation.

Chapitre V.—Dispositions finales.

Article 20.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 21.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 22.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 23.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 24.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 25.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de l'article 21 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 22 alinéa 2) ou de dénonciation (article 24 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION VI. Convention relative to the Status of Merchantmen at the Outbreak of Hostilities.

Article premier.

Lorsqu'un navire de commerce relevant d'une des Puissances belligérantes se trouve, au début des hostilités, dans un port ennemi, il est désirable qu'il lui soit permis de sortir librement, immédiatement ou après un délai de faveur suffisant, et de gagner directement, après avoir été muni d'un laissez-passer, son port de destination ou tel autre port qui lui sera désigné.

Il en est de même du navire ayant quitté son dernier port de départ avant le commencement de la guerre et entrant dans un port ennemi sans connaître les hostilités.

Article 2.

Le navire de commerce qui, par suite de circonstances de force majeure n'aurait pu quitter le port ennemi pendant le délai visé à l'article précédent, ou auquel la sortie n'aurait pas été accordée, ne peut être confisqué.

Le belligérant peut seulement le saisir moyennant l'obligation de le restituer après la guerre sans indemnité, ou le réquisitionner moyennant indemnité.

Article 3.

Les navires de commerce ennemis, qui ont quitté leur dernier port de départ, avant le commencement de la guerre et qui sont rencontrés en mer ignorants des hostilités, ne peuvent être confisqués. Ils sont seulement sujets à être saisis, moyennant l'obligation de les restituer après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnés, ou même à être détruits, à charge d'indemnité et sous l'obligation de pourvoir à la sécurité des personnes ainsi qu'à la conservation des papiers de bord.

Après avoir touché à un port de leur pays ou à un port neutre, ces navires sont soumis aux lois et coutumes de la guerre maritime.

Article 4.

Les marchandises ennemies se trouvant à bord des navires visés aux articles 1 et 2 sont également sujettes à être saisies et restituées après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnées moyennant indemnité, conjointement avec le navire ou séparément.

Il en est de même des marchandises se trouvant à bord des navires visés à l'article 3.

Article 5.

La présente Convention ne vise pas les navires de commerce dont la construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en bâtiments de guerre.

Article 6.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 7.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratifications, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 8.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 9.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 10.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 11.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 7 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 8 alinéa 2) ou de dénonciation (article 10 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION VII. Convention relative to the Conversion of Merchantmen into Men-of-War.

Article premier.

Aucun navire de commerce transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attachés à cette qualité, s'il n'est placé sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la Puissance dont il porte le pavillon.

Article 2.

Les navires de commerce transformés en bâtiments de guerre doivent porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments de guerre de leur nationalité.

Article 3.

Le commandant doit être au service de l'État et dûment commissionné par les autorités compétentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire.

Article 4.

L'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire.

Article 5.

Tout navire de commerce transformé en bâtiment de guerre est tenu d'observer dans ses opérations, les lois et coutumes de la guerre.

Article 6.

Le belligérant, qui transforme un navire de commerce en bâtiment de guerre, doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire.

Article 7.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 8.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas, et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 9.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 10.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au première dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 11.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 12.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 8 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 9 alinéa 2) ou de dénonciation (article 11 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION VIII. Convention relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines.

Article premier.

Il est interdit:

1o. de placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle;

2o. de placer des mines automatiques de contact amarrées, qui ne deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres;

3o. d'employer des torpilles, qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but.

Article 2.

Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire, dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce.

Article 3.

Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées, toutes les précautions possibles doivent être prises pour la sécurité de la navigation pacifique.

Les belligérants s'engagent à pourvoir, dans la mesure du possible, à ce que ces mines deviennent inoffensives après un laps de temps limité, et, dans le cas où elles cesseraient d'être surveillées, à signaler les régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le permettront, par un avis à la navigation, qui devra être aussi communiqué aux Gouvernements par la voie diplomatique.

Article 4.

Toute Puissance neutre qui place des mines automatiques de contact devant ses côtes, doit observer les mêmes règles et prendre les mêmes précautions que celles qui sont imposées aux belligérants.

La Puissance neutre doit faire connaître à la navigation, par un avis préalable, les régions où seront mouillées des mines automatiques de contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence aux Gouvernements par voie diplomatique.

Article 5.

A la fin de la guerre, les Puissances contractantes s'engagent à faire tout ce qui dépend d'elles pour enlever, chacune de son côté, les mines qu'elles ont placées.

Quant aux mines automatiques de contact amarrées, que l'un des belligérants aurait posées le long des côtes de l'autre, l'emplacement en sera notifié à l'autre partie par la Puissance qui les a posées et chaque Puissance devra procéder dans le plus bref délai à l'enlèvement des mines qui se trouvent dans ses eaux.

Article 6.

Les Puissances contractantes, qui ne disposent pas encore de mines perfectionnées telles qu'elles sont prévues dans la présente Convention, et qui, par conséquent, ne sauraient actuellement se conformer aux règles établies dans les articles 1 et 3, s'engagent à transformer, aussitôt que possible, leur matériel de mines, afin qu'il réponde aux prescriptions susmentionnées.

Article 7.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 8.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 9.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 10.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 11.

La présente Convention aura une durée de sept ans à partir du soixantième jour après la date du premier dépôt de ratifications.

Sauf dénonciation, elle continuera d'être en vigueur après l'expiration de ce délai.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et six mois après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 12.

Les Puissances contractantes s'engagent à reprendre la question de l'emploi des mines automatiques de contact six mois avant l'expiration du terme prévu par l'alinéa premier de l'article précédent, au cas où elle n'aurait pas été reprise et résolue à une date antérieure par la troisième Conférence de la Paix.

Si les Puissances contractantes concluent une nouvelle Convention relative à l'emploi des mines, dès son entrée en vigueur, la présente Convention cessera d'être applicable.

Article 13.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 8 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 9 alinéa 2) ou de dénonciation (article 11 alinéa 3).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION IX. Convention respecting Bombardment by Naval Forces in Time of War.

Chapitre Ier.—Du bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus.

Article premier.

Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus.

Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillées des mines sous-marines automatiques de contact.

Article 2.

Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé.

Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement.

Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas énoncé dans l'alinéa 1er et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possible.

Article 3.

Il peut, après notification expresse, être procédé au bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, si les autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent d'obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'approvisionnements nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la localité.

Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité. Elles ne seront réclamées qu'avec l'autorisation du commandant de ladite force navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant; sinon elles seront constatées par des reçus.

Article 4.

Est interdit le bombardement, pour le non paiement des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, non défendus.

Chapitre II.—Dispositions générales.

Article 5.

Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas.

Article 6.

Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante doit, avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités.

Article 7.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.

Chapitre III.—Dispositions finales.

Article 8.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 9.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications, mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 10.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 11.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 12.

S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 13.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 9 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 10 alinéa 2) ou de dénonciation (article 12 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION X. Convention for the Adaptation of the Principles of the Geneva Convention to Maritime Warfare.

Article premier.

Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les États spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

Article 2.

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.

Article 3.

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, à condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'un des belligérants, avec l'assentiment préalable de leur propre Gouvernement et avec l'autorisation du belligérant lui-même et que ce dernier en ait notifié le nom à son adversaire dès l'ouverture ou dans le cours des hostilités, en tout cas, avant tout emploi.

Article 4.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.

Article 5.

Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix-rouge prévu par la Convention de Genève et, en outre, s'ils ressortissent à un État neutre, en arborant au grand mât le pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés.

Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont détenus par l'ennemi, auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent.

Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec l'assentiment du belligérant qu'ils accompagnent, à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente.

Article 6.

Les signes distinctifs prévus à article 5 ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les bâtiments qui y sont mentionnés.

Article 7.

Dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de guerre, les infirmeries seront respectées et ménagées autant que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades.

Toutefois le commandant, qui les a en son pouvoir, a la faculté d'en disposer, en cas de nécessité militaire importante, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.

Article 8.

La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux infirmeries des vaisseaux cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

N'est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la protection le fait que le personnel de ces bâtiments et infirmeries est armé pour le maintien de l'ordre et pour la défense des blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d'une installation radio-télégraphique.

Article 9.

Les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés ou des malades.

Les bâtiments qui auront répondu à cet appel ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouiront d'une protection spéciale et de certaines immunités. En aucun cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport; mais, sauf les promesses qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.

Article 10.

Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer, lorsque le commandant en chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de leur propre marine.

Article 11.

Les marins et les militaires embarqués, et les autres personnes officiellement attachées aux marines ou aux armées, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront respectés et soignés par les capteurs.

Article 12.

Tout vaisseau de guerre d'une partie belligérante peut réclamer la remise des blessés, malades ou naufragés, qui sont à bord de bâtiments-hôpitaux militaires, de bâtiments hospitaliers de société de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalité de ces bâtiments.

Article 13.

Si des blessés, malades ou naufragés sont recueillis à bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra être pourvu, dans la mesure du possible, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Article 14.

Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d'un belligérant, qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Article 15.

Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'État neutre avec les États belligérants, être gardés par l'État neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'État dont relèvent les naufragés, blessés ou malades.

Article 16.

Après chaque combat, les deux Parties belligérantes, en tant que les intérêts militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher les naufragés, les blessés et les malades et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

Elles veilleront à ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.

Article 17.

Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays, de leur marine ou de leur armée, les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc. qui seront trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les hôpitaux, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

Article 18.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 19.

Les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 20.

Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs marines, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

Article 21.

Les Puissances signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif des signes distinctifs désignés à l'article 5 par des bâtiments non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente convention.

Article 22.

En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligérants, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquées.

Article 23.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 24.

Les Puissances non signataires qui auront accepté la Convention de Genève du 6 juillet 1906, sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer, notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 25.

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Article 26.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 27.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 28.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de l'article 23 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 24 alinéa 2) ou de dénonciation (article 27 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION XI. Convention relative to certain Restrictions on the Exercise of the Right of Capture in Maritime War.

Chapitre I.—De la Correspondance postale.

Article premier.

La correspondance postale des neutres ou des belligérants, quel que soit son caractère officiel ou privé, trouvée en mer sur un navire neutre ou ennemi, est inviolable. S'il y a saisie du navire, elle est expédiée avec le moins de retard possible par le capteur.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, en cas de violation de blocus, à la correspondance qui est à destination ou en provenance du port bloqué.

Article 2.

L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les paquebots-poste neutres aux lois et coutumes de la guerre sur mer concernant les navires de commerce neutres en général. Toutefois, la visite n'en doit être effectuée qu'en cas de nécessité, avec tous les ménagements et toute la célérité possibles.

Chapitre II.—De l'exemption de capture pour certains bateaux.

Article 3.

Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs engins, agrès, apparaux et chargement.

Cette exemption cesse de leur être applicable dès qu'ils participent d'une façon quelconque aux hostilités.

Les Puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère inoffensif desdits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique.

Article 4.

Sont également exempts de capture les navires chargés de missions religieuses, scientifiques ou philanthropiques.

Chapitre III.—Du régime des équipages des navires de commerce ennemis capturés par un belligérant.

Article 5.

Lorsqu'un navire de commerce ennemi est capturé par un belligérant, les hommes de son équipage, nationaux d'un État neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre.

Il en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux d'un État neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre.

Article 6.

Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'État ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre.

Article 7.

Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l'article 5 alinéa 2 et à l'article 6, sont notifiés par le belligérant capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer sciemment lesdits individus.

Article 8.

Les dispositions des trois articles précédents ne s'appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilités.

Chapitre IV.—Dispositions finales.

Article 9.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous Parties à la Convention.

Article 10.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 11.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 12.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 13.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 14.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de l'article 10 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 11 alinéa 2) ou de dénonciation (article 13 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION XII. Convention concerning the Establishment of an International Prize Court.

Titre I.—Dispositions générales.

Article premier.

La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est, s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des prises conformément à la présente Convention.

Article 2.

La juridiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de prises du belligérant capteur.

Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou notifiées d'office aux parties neutres ou ennemies.

Article 3.

Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour internationale des prises:

1o. lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d'une Puissance ou d'un particulier neutres;

2o. lorsque ladite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s'agit:

(a) de marchandises chargées sur un navire neutre,

(b) d'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, dans le cas où cette Puissance n'aurait pas fait de cette capture l'objet d'une réclamation diplomatique,

(c) d'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture aurait été effectuée en violation, soit d'une disposition conventionnelle en vigueur entre les Puissances belligérantes, soit d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur.

Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé sur ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.

Article 4.

Le recours peut être exercé:

1o. par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (article 3—1o) ou s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette Puissance (article 3—2o b);

2o. par un particulier neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés (article 3—1o), sous réserve toutefois du droit de la Puissance dont il relève, de lui interdire l'accès de la Cour ou d'y agir elle-même en ses lieu et place;

3o. par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions visées à l'article 3—2o, à l'exception du cas prévu par l'alinéa b.

Article 5.

Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, par les ayants-droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants-droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.

Il en est de même des ayants-droit, neutres ou ennemis, de la Puissance neutre dont la propriété est en cause.

Article 6.

Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en premier ressort ou seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.

Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement.

Article 7.

Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite Convention.

A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.

Si, conformément à l'article 3—2o c, le recours est fondé sur la violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette disposition.

La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité.

Article 8.

Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.

Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-intérêts. Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.

Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale, la Cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts.

Article 9.

Les Puissances contractantes s'engagent à se soumettre de bonne foi aux décisions de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible.

Titre II.—Organisation de la Cour internationale des prises.

Article 10.

La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants nommés par les Puissances contractantes et qui tous devront être des jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération morale.

La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

Article 11.

Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue par le Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.

Article 12.

Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura été reçue (article 11 alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle (article 15 alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.

Article 13.

Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

Article 14.

La Cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges constituent le quorum nécessaire.

Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.

Article 15.

Les juges nommés par les Puissances contractantes dont les noms suivent: l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.

Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances contractantes siègent à tour de rôle d'après le tableau annexé à la présente Convention; leurs fonctions peuvent être exercées successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé par plusieurs desdites Puissances.

Article 16.

Si une Puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l'autre belligérant.

Article 17.

Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie.

Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions.

Article 18.

Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même partie au litige, ou à la Puissance dont le ressortissant est partie au litige; s'il y a, par application de cette dernière disposition, plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.

Article 19.

La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.

Article 20.

Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre, pendant la session ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la Cour, une somme de cent florins néerlandais par jour.

Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par l'article 47, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention du 29 juillet 1899.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.

Article 21.

La Cour internationale des prises a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment des parties belligérantes.

Article 22.

Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les représentants des Puissances contractantes, remplit, à l'égard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.

Article 23.

Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.

Article 24.

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qui ont connu de l'affaire, peut être employée devant la Cour.

Article 25.

Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant mission de servir d'intermédiaires entre Elles et la Cour. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.

Article 26.

Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un mandataire qui doit être soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d'appel ou une Cour suprême de l'un des Pays contractants, soit un avoué exerçant sa profession auprès d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'enseignement supérieur d'un de ces pays.

Article 27.

Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.

Titre III.—Procédure devant la Cour internationale des prises.

Article 28.

Le recours devant la Cour internationale des prises est formé au moyen d'une déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au Bureau international; celui-ci peut être saisi même par télégramme.

Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la décision a été prononcée ou notifiée (article 2 alinéa 2).

Article 29.

Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept jours qui suivent, expédier le dossier de l'affaire au Bureau international.

Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en prévient directement le tribunal national, par télégramme s'il est possible. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.

Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international en avise immédiatement par télégramme la Puissance dont relève le particulier, pour permettre à cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 4—2o.

Article 30.

Dans le cas prévu à l'article 6 alinéa 2, le recours ne peut être adressé qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans.

Article 31.

Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28 ou à l'article 30, la partie sera, sans débats, déclarée non recevable.

Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la partie adverse ayant été dûment entendue.

Article 32.

Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai à la partie adverse une copie certifiée conforme de la déclaration.

Article 33.

Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas prévu à l'article 29 alinéa 3, la Puissance qui a été avisée, n'a pas fait connaître sa résolution, la Cour attend, pour se saisir de l'affaire, que les délais prévus à l'article 28 ou à l'article 30 soient expirés.

Article 34.

La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes: l'instruction écrite et les débats oraux.

L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de contre-exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour. Les parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.

Toute pièce, produite par une partie, doit être communiquée en copie certifiée conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la Cour.

Article 35.

L'instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique, dont le jour est fixé par la Cour.

Dans cette audience, les parties exposent l'état de l'affaire en fait et en droit.

La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la demande d'une des parties, soit d'office, pour procéder à une information complémentaire.

Article 36.

La Cour internationale peut ordonner que l'information complémentaire aura lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 27, soit directement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire sans moyen coercitif ou comminatoire.

Si des mesures d'information doivent être prises par des membres de la Cour en dehors du territoire où elle a son siège, l'assentiment du Gouvernement étranger doit être obtenu.

Article 37.

Les parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction. Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procès-verbaux.

Article 38.

Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.

Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme Président.

Article 39.

Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demander qu'il y soit procédé à huis clos.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le Président et le greffier et qui seuls ont caractère authentique.

Article 40.

En cas de non comparution d'une des parties, bien que régulièrement citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle et la Cour décide d'après les éléments d'appréciation qu'elle a à sa disposition.

Article 41.

La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances prises en leur absence.

Article 42.

La Cour apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclarations orales.

Article 43.

Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12 alinéa 1 n'est pas comptée.

Article 44.

L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu; il est signé par le Président et par le greffier.

Article 45.

L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment appelées; il est notifié d'office aux parties.

Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition des diverses décisions intervenues ainsi qu'une copie des procès-verbaux de l'instruction.

Article 46.

Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.

La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.

Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international un cautionnement dont le montant est fixé par la Cour et qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans l'alinéa précédent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure au versement du cautionnement.

Article 47.

Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par les Puissances contractantes dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour telle qu'elle est prévue par l'article 15 et par le tableau y annexé. La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 48.

Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées par l'article 32, l'article 34 alinéas 2 et 3, l'article 35 alinéa 1 et l'article 46 alinéa 3, sont exercées par une Délégation de trois juges désignés par la Cour. Cette Délégation décide à la majorité des voix.

Article 49.

La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux Puissances contractantes.

Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se réunira pour élaborer ce règlement.

Article 50.

La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.

Titre IV.—Dispositions finales.

Article 51.

La présente Convention ne s'applique de plein droit que si les Puissances belligérantes sont toutes parties à la Convention.

Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le ressortissant d'une Puissance contractante.

Dans les cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le propriétaire et l'ayant-droit sont également des Puissances contractantes ou des ressortissants de Puissances contractantes.

Article 52.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye dès que toutes les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe seront en mesure de le faire.

Le dépôt des ratifications aura lieu en tout cas, le 30 juin 1909, si les Puissances prêtes à ratifier peuvent fournir à la Cour neuf juges et neuf juges suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans le cas contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment où cette condition sera remplie.

Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacune des Puissances désignées à l'alinéa premier.

Article 53.

Les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe sont admises à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'alinéa 2 de l'article précédent.

Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer, purement et simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en même temps, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à toutes les Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu la notification.

Article 54.

La présente Convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 52 alinéas 1 et 2.

Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification en aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas et, au plus tôt, à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent.

Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des ratifications ou de la réception de la notification des adhésions. Pour ces décisions, le délai fixé à l'article 28 alinéa 2, ne sera compté que de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances ayant ratifié ou adhéré.

Article 55.

La présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise en vigueur, telle qu'elle est déterminée par l'article 54 alinéa 1, même pour les Puissances ayant adhéré postérieurement.

Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans sauf dénonciation.

La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune des périodes prévues par les deux alinéas précédents, notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance à toutes les autres Parties contractantes.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres Puissances contractantes, pourvu que leur participation à la désignation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges suppléants.

Article 56.

Dans le cas où la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances désignées dans l'article 15 et le tableau qui s'y rattache, le Conseil administratif dresse, conformément aux dispositions de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppléants pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le temps qui leur est attribué par le tableau susmentionné, répartis entre les différentes années de la période de six ans, de manière que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque année en nombre égal. Si le nombre des juges suppléants dépasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des juges suppléants désignés par le sort parmi celles des Puissances qui ne nomment pas de juge titulaire.

La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux Puissances contractantes. Elle sera révisée quand le nombre de celles-ci sera modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.

Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet, à moins que la Puissance adhérente ne soit une Puissance belligérante, cas auquel elle peut demander d'être aussitôt représentée dans la Cour, la disposition de l'article 16 étant du reste applicable, s'il y a lieu.

Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent le quorum nécessaire.

Article 57.

Deux ans avant l'expiration de chaque période visée par les alinéas 1 et 2 de l'article 55, chaque Puissance contractante pourra demander une modification des dispositions de l'article 15 et du tableau y annexé, relativement à sa participation au fonctionnement de la Cour. La demande sera adressée au Conseil administratif qui l'examinera et soumettra à toutes les Puissances des propositions sur la suite à y donner. Les Puissances feront, dans le plus bref délai possible, connaître leur résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement, et au moins un an et trente jours avant l'expiration dudit délai de deux ans, communiqué à la Puissance qui a fait la demande.

Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puissances entreront en vigueur dès le commencement de la nouvelle période.

Annexe de l'article 15.

Distribution des Juges et Juges Suppléants par Pays pour chaque année de la période de six ans.

Juges.Juges Suppléants.
Première Année.
1 Argentine Paraguay
2 Colombie Bolivie
3 Espagne Espagne
4 Grèce Roumanie
5 Norvège Suède
6 Pays-Bas Belgique
7 TurquiePerse
Deuxième Année.
1 Argentine Panama
2 Espagne Espagne
3 Grèce Roumanie
4 Norvège Suède
5 Pays-Bas Belgique
6 Turquie Luxembourg
7 7 Uruguay Costa Rica
Troisième Année.
1 Brésil Dominicaine
2 Chine Turquie
3 Espagne Portugal
4 Pays-Bas Suisse
5 Roumanie Grèce
6 Suède Danemark
7 Vénézuéla Haïti
Quatrième Année.
1 Brésil Guatémala
2 Chine Turquie
3 Espagne Portugal
4 Pérou Honduras
5 Roumanie Grèce
6 Suède Danemark
7 Suisse Pays-Bas
Cinquième Année.
1 Belgique Pays-Bas
2 Bulgarie Monténégro
3 Chili Nicaragua
4 Danemark Norvège
5 Mexique Cuba
6 Perse Chine
7 Portugal Espagne
Sixième Année.
1 Belgique Pays-Bas
2 Chili Salvador
3 Danemark Norvège
4 Mexique Equateur
5 Portugal Espagne
6 Serbie Bulgarie
7 Siam Chine

CONVENTION XIII. Convention concerning the Rights and duties of Neutral Powers in Maritime War.

Article premier.

Les belligérants sont tenus de respecter les droits souverains des Puissances neutres et de s'abstenir, dans le territoire ou les eaux neutres, de tous actes qui constitueraient de la part des Puissances qui les toléreraient un manquement à leur neutralité.

Article 2.

Tous actes d'hostilité, y compris la capture et l'exercice du droit de visite, commis par des vaisseaux de guerre belligérants dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, constituent une violation de la neutralité et sont strictement interdits.

Article 3.

Quand un navire a été capturé dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, cette Puissance doit, si la prise est encore dans sa juridiction, user des moyens dont elle dispose pour que la prise soit relâchée avec ses officiers et son équipage, et pour que l'équipage mis à bord par le capteur soit interné.

Si la prise est hors de la juridiction de la Puissance neutre, le Gouvernement capteur, sur la demande de celle-ci, doit relâcher la prise avec ses officiers et son équipage.

Article 4.

Aucun tribunal des prises ne peut être constitué par un belligérant sur un territoire neutre ou sur un navire dans des eaux neutres.

Article 5.

Il est interdit aux belligérants de faire des ports et des eaux neutres la base d'opérations navales contre leurs adversaires, notamment d'y installer des stations radio-télégraphiques ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou sur mer.

Article 6.

La remise à quelque titre que ce soit, faite directement ou indirectement par une Puissance neutre à une Puissance belligérante, de vaisseaux de guerre, de munitions, ou d'un matériel de guerre quelconque, est interdite.

Article 7.

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte.

Article 8.

Un Gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour empêcher dans sa juridiction l'équipement ou l'armement de tout navire, qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une Puissance avec laquelle il est en paix. Il est aussi tenu d'user de la même surveillance pour empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles, et qui aurait été, dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie à des usages de guerre.

Article 9.

Une Puissance neutre doit appliquer également aux deux belligérants les conditions, restrictions ou interdictions, édictées par elle pour ce qui concerne l'admission dans ses ports, rades ou eaux territoriales, des navires de guerre belligérants ou de leurs prises.

Toutefois, une Puissance neutre peut interdire l'accès de ses ports et de ses rades au navire belligérant qui aurait négligé de se conformer aux ordres et prescriptions édictés par elle ou qui aurait violé la neutralité.

Article 10.

La neutralité d'une Puissance n'est pas compromise par le simple passage dans ses eaux territoriales de navires de guerre et des prises des belligérants.

Article 11.

Une Puissance neutre peut laisser les navires de guerre des belligérants se servir de ses pilotes brevetés.

Article 12.

A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la Puissance neutre, il est interdit aux navires de guerre des belligérants de demeurer dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales de ladite Puissance, pendant plus de 24 heures, sauf dans les cas prévus par la présente Convention.

Article 13.

Si une Puissance avisée de l'ouverture des hostilités apprend qu'un navire de guerre d'un belligérant se trouve dans un de ses ports et rades ou dans ses eaux territoriales, elle doit notifier audit navire qu'il devra partir dans les 24 heures ou dans le délai prescrit par la loi locale.

Article 14.

Un navire de guerre belligérant ne peut prolonger son séjour dans un port neutre au delà de la durée légale que pour cause d'avaries ou à raison de l'état de la mer. Il devra partir dès que la cause du retard aura cessé.

Les règles sur la limitation du séjour dans les ports, rades et eaux neutres, ne s'appliquent pas aux navires de guerre exclusivement affectés à une mission religieuse, scientifique ou philanthropique.

Article 15.

A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la Puissance neutre, le nombre maximum des navires de guerre d'un belligérant qui pourront se trouver en même temps dans un de ses ports ou rades, sera de trois.

Article 16.

Lorsque des navires de guerre des deux parties belligérantes se trouvent simultanément dans un port ou une rade neutres, il doit s'écouler au moins 24 heures entre le départ du navire d'un belligérant et le départ du navire de l'autre.

L'ordre des départs est déterminé par l'ordre des arrivées, à moins que le navire arrivé le premier ne soit dans le cas où la prolongation de la durée légale du séjour est admise.

Un navire de guerre belligérant ne peut quitter un port ou une rade neutres moins de 24 heures après le départ d'un navire de commerce portant le pavillon de son adversaire.

Article 17.

Dans les ports et rades neutres, les navires de guerre belligérants ne peuvent réparer leurs avaries que dans la mesure indispensable à la sécurité de leur navigation et non pas accroître, d'une manière quelconque, leur force militaire. L'autorité neutre constatera la nature des réparations à effectuer qui devront être exécutées le plus rapidement possible.

Article 18.

Les navires de guerre belligérants ne peuvent pas se servir des ports, rades et eaux territoriales neutres, pour renouveler ou augmenter leurs approvisionnements militaires ou leur armement ainsi que pour compléter leurs équipages.

Article 19.

Les navires de guerre belligérants ne peuvent se ravitailler dans les ports et rades neutres que pour compléter leur approvisionnement normal du temps de paix.

Ces navires ne peuvent, de même, prendre du combustible que pour gagner le port le plus proche de leur propre pays. Ils peuvent, d'ailleurs, prendre le combustible nécessaire pour compléter le plein de leurs soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui ont adopté ce mode de détermination du combustible à fournir.

Si, d'après la loi de la Puissance neutre, les navires ne reçoivent du charbon que 24 heures après leur arrivée, la durée légale de leur séjour est prolongée de 24 heures.

Article 20.

Les navires de guerre belligérants, qui ont pris du combustible dans le port d'une Puissance neutre, ne peuvent renouveler leur approvisionnement qu'après trois mois dans un port de la même Puissance.

Article 21.

Une prise ne peut être amenée dans un port neutre que pour cause d'innavigabilité, de mauvais état de la mer, de manque de combustible ou de provisions.

Elle doit repartir aussitôt que la cause qui en a justifié l'entrée a cessé. Si elle ne le fait pas, la Puissance neutre doit lui notifier l'ordre de partir immédiatement; au cas où elle ne s'y conformerait pas, la Puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la relâcher avec ses officiers et son équipage et interner l'équipage mis à bord par le capteur.

Article 22.

La Puissance neutre doit, de même, relâcher la prise qui aurait été amenée en dehors des conditions prévues par l'article 21.

Article 23.

Une Puissance neutre peut permettre l'accès de ses ports et rades aux prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont amenées pour être laissées sous séquestre en attendant la décision du tribunal des prises. Elle peut faire conduire la prise dans un autre de ses ports.

Si la prise est escortée par un navire de guerre, les officiers et les hommes mis à bord par le capteur sont autorisés à passer sur le navire d'escorte.

Si la prise voyage seule, le personnel placé à son bord par le capteur est laissé en liberté.

Article 24.

Si, malgré la notification de l'autorité neutre, un navire de guerre belligérant ne quitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit de rester, la Puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu'elle pourra juger nécessaires pour rendre le navire incapable de prendre la mer pendant la durée de la guerre et le commandant du navire doit faciliter l'exécution de ces mesures.

Lorsqu'un navire belligérant est retenu par une Puissance neutre, les officiers et l'équipage sont également retenus.

Les officiers et l'équipage ainsi retenus peuvent être laissés dans le navire ou logés, soit sur un autre navire, soit à terre, et ils peuvent être assujettis aux mesures restrictives qu'il paraîtrait nécessaire de leur imposer. Toutefois, on devra toujours laisser sur le navire les hommes nécessaires à son entretien.

Les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

Article 25.

Une Puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance, que comportent les moyens dont elle dispose, pour empêcher dans ses ports ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui précèdent.

Article 26.

L'exercice par une Puissance neutre des droits définis par la présente Convention ne peut jamais être considéré comme un acte peu amical par l'un ou par l'autre belligérant qui a accepté les articles qui s'y réfèrent.

Article 27.

Les Puissances contractantes se communiqueront réciproquement, en temps utile, toutes les lois, ordonnances et autres dispositions réglant chez elles le régime des navires de guerre belligérants dans leurs ports et leurs eaux, au moyen d'une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas et transmise immédiatement par celui-ci aux autres Puissances contractantes.

Article 28.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 29.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 30.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 31.

La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt des ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par la Gouvernement des Pays-Bas.

Article 32.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 33.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 29 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 30 alinéa 2) ou de dénonciation (article 32 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

XIV.—DECLARATION concerning the Prohibition of the Discharge of Projectiles and Explosives from Balloons.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances conviées à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements,

s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de St. Pétersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868, et désirant renouveler la déclaration de La Haye du 29 juillet 1899, arrivée à expiration,

Déclarent:

Les Puissances contractantes consentent, pour une période allant jusqu'à la fin de la troisième Conférence de la Paix, à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.

La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

Les Puissances non signataires pourront adhérer à la présente Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

Annex to the First Vœu of the Second Peace Conference XV.—DRAFT CONVENTION CONCERNING THE CREATION OF A JUDICIAL ARBITRATION COURT.

Titre I.—Organisation de la Cour de justice arbitrale.

Article premier.

Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances contractantes conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour permanente d'arbitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre et facile, basée sur l'égalité juridique des États, réunissant des juges représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale.

Article 2.

La Cour de justice arbitrale se compose de juges et de juges suppléants choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour l'admission dans la haute magistrature ou être des jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit international.

Les juges et les juges suppléants de la Cour sont choisis, autant que possible, parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage. Le choix sera fait dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

Article 3.

Les juges et les juges suppléants sont nommés pour une période de douze ans à compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de douze ans.

Article 4.

Les juges de la Cour de justice arbitrale sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date de la notification de leur nomination. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.

Article 5.

Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leurs pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges et les juges suppléants doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

Article 6.

La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une Délégation spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement. Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix. La Délégation élit elle-même son Président, qui, à défaut d'une majorité, est désigné par le sort.

Un membre de la Délégation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui l'a nommé, ou dont il est le national, est une des Parties.

Les membres de la Délégation terminent les affaires qui leur ont été soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée.

Article 7.

L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitrage ou d'une Commission d'enquête, ou figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une Partie.

Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour de justice arbitrale ou la Cour permanente d'arbitrage, devant un Tribunal spécial d'arbitrage ou une Commission d'enquête, ni y agir pour une Partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de son mandat.

Article 8.

La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.

Article 9.

Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité annuelle de six mille florins néerlandais. Cette indemnité est payée à l'expiration de chaque semestre à dater du jour de la première réunion de la Cour.

Pendant l'exercice de leurs fonctions au cours des sessions ou dans les cas spéciaux prévus par la présente Convention, ils touchent une somme de cent florins par jour. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi aux juges suppléants remplaçant les juges.

Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, prévus par l'article 33, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 10.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant dans leurs devoirs comme membres de la Cour.

Article 11.

La Cour de justice arbitrale a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs.

La Délégation peut, avec l'assentiment des Parties, choisir un autre lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.

Article 12.

Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour de justice arbitrale les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.

Article 13.

Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le Secrétaire Général du Bureau remplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.

Article 14.

La Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le troisième mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.

La Cour ne se réunit pas en session, si la Délégation estime que cette réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.

En cas de nécessité, la Délégation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.

Article 15.

Un compte-rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par la Délégation. Ce compte-rendu sera transmis aux Puissances contractantes par l'intermédiaire du Bureau international. Il sera communiqué aussi à tous les juges et juges suppléants de la Cour.

Article 16.

Les juges et les juges suppléants, membres de la Cour de justice arbitrale, peuvent aussi être nommés aux fonctions de juge et de juge suppléant dans la Cour internationale des prises.

Titre II.—Compétence et procédure.

Article 17.

La Cour de justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui sont portés devant elle, en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial.

Article 18.

La Délégation est compétente:

1. pour juger les cas d'arbitrage visés à l'article précédent, si les Parties sont d'accord pour réclamer l'application de la procédure sommaire, réglée au Titre IV Chapitre 4 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux;

2. pour procéder à une enquête en vertu et en conformité du Titre III de ladite Convention en tant que la Délégation en est chargée par les Parties agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment des Parties et par dérogation à l'article 7 alinéa 1, les membres de la Délégation ayant pris part à l'enquête peuvent siéger comme juges, si le litige est soumis à l'arbitrage de la Cour ou de la Délégation elle-même.

Article 19.

La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du compromis visé par l'article 52 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à la Cour.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:

1o. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Délégation. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable.

2o. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

Article 20.

Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à la Délégation.

Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer auxdites personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nommées.

Article 21.

L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.

Article 22.

La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf ce qui est prescrit par la présente Convention.

Article 23.

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage, et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Article 24.

Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les communications à faire aux juges au cours de l'instruction prévue à l'article 63 alinéa 2 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 25.

Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance requise le juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur la territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.

Article 26.

Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.

Le juge nommé par une des Parties ne peut siéger comme Président.

Article 27.

Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4 alinéa 1, ne sera pas comptée.

Article 28.

Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui y ont participé; ils sont signés par le Président et par le greffier.

Article 29.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais spéciaux de l'instance.

Article 30.

Les dispositions des articles 21 à 29 sont appliquées par analogie dans la procédure devant la Délégation.

Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la Délégation n'a été exercé que par une seule Partie, la voix du membre adjoint n'est pas comptée, s'il y a partage de voix.

Article 31.

Les frais généraux de la Cour sont supportés par les Puissances contractantes.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 32.

La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux Puissances contractantes.

Après la ratification de la présente Convention, la Cour se réunira aussitôt que possible, pour élaborer ce règlement, pour élire le Président et le Vice-Président ainsi que pour désigner les membres de la Délégation.

Article 33.

La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.

Titre III.—Dispositions finales.

Article 34.

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances signataires.

Article 35.

La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.

Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze ans en douze ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance aux autres Puissances.

La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres Puissances.

APPENDIX VII DECLARATION OF LONDON OF 1909
(Not yet ratified) With the Report of the Drafting Committee on each Article

[945]

[945] The several articles of the Declaration of London are printed in italics, whereas the Report of the Drafting Committee on each article is printed in roman type.

Disposition Préliminaire.

Les Puissances Signataires sont d'accord pour constater que les règles contenues dans les Chapitres suivants répondent, en substance, aux principes généralement reconnus du droit international.

Cette disposition domine toutes les règles qui suivent. L'esprit en a été indiqué dans les considérations générales placées en tête de ce Rapport. La Conférence a eu surtout en vue de constater, de préciser, de compléter au besoin, ce qui pouvait être considéré comme un droit coutumier.

Chapitre Premier.—Du blocus en temps de guerre.

Le blocus est envisagé ici uniquement comme opération de guerre, et l'on n'a entendu en rien toucher à ce qu'on appelle le blocus pacifique.

Article 1.

Le blocus doit être limité aux ports et aux côtes de l'ennemi ou occupés par lui.

Le blocus, opération de guerre, ne peut être dirigé par un belligérant que contre son adversaire. C'est la règle très simple qui est posée tout d'abord. Elle n'a toute sa portée que si on la rapproche de l'article 18.

Article 2.

Conformément à la Déclaration de Paris de 1856, le blocus, pour être obligatoire, doit être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi.

La première condition pour qu'un blocus soit obligatoire est qu'il soit effectif. Il y a longtemps que tout le monde est d'accord à ce sujet. Quant à la définition du blocus effectif, nous avons pensé que nous n'avions qu'à nous approprier celle qui se trouve dans la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, qui lie conventionnellement un grand nombre d'États et qui est acceptée de fait par les autres.

Article 3.

La question de savoir si le blocus est effectif est une question de fait.

On comprend que souvent des difficultés s'élèvent sur le point de savoir si un blocus est ou non effectif; il y a en jeu des intérêts opposés. Le belligérant bloquant veut limiter son effort, et les neutres désirent que leur commerce soit le moins gêné possible. Des protestations diplomatiques ont été parfois formulées à ce sujet. L'appréciation peut être délicate, parce qu'il n'y a pas de règle absolue à poser sur le nombre et la situation des navires de blocus. Tout dépend des circonstances de fait, des conditions géographiques. Suivant les cas, un navire suffira pour bloquer un port aussi efficacement que possible, alors qu'une flotte pourra être insuffisante pour empêcher réellement l'accès d'un ou de plusieurs ports déclarés bloqués. C'est donc essentiellement une question de fait, à trancher dans chaque espèce, et non d'après une formule arrêtée à l'avance. Qui la tranchera? L'autorité judiciaire. Ce sera d'abord le tribunal national appelé à statuer sur la validité de la prise, et auquel le navire capturé pour violation de blocus pourra demander de déclarer la nullité de la prise, parce que le blocus, n'ayant pas été effectif, n'était pas obligatoire. Ce recours a toujours existé; il pouvait ne pas donner une satisfaction suffisante aux Puissances intéressées, parce qu'elles pouvaient estimer que le tribunal national était assez naturellement porté à considérer comme effectif le blocus déclaré tel par son Gouvernement. Mais, quand la Convention sur la Cour Internationale des Prises entrera en vigueur, il y aura une juridiction absolument impartiale à laquelle les neutres pourront s'adresser et qui décidera si, dans tel cas, le blocus était effectif ou non. La possibilité de ce recours, outre qu'elle permettra de réparer certaines injustices, aura vraisemblablement un effet préventif, en ce qu'un Gouvernement se préoccupera d'établir ses blocus de telle façon que l'effet ne puisse pas en être annulé par des décisions qui lui causeraient un grand préjudice. L'article 3 a donc toute sa portée, si on l'entend en ce sens que la question prévue doit être tranchée judiciairement. C'est pour écarter toute équivoque que l'explication précédente est insérée dans le Rapport à la demande de la Commission.

Article 4.

Le blocus n'est pas considéré comme levé si, par suite du mauvais temps, les forces bloquantes se sont momentanément éloignées.

Il ne suffit pas que le blocus soit établi; il faut qu'il soit maintenu. S'il vient à être levé, il pourra être repris, mais alors il exigera les mêmes formalités que s'il était établi pour la première fois. Traditionnellement, on ne considère pas le blocus comme levé, lorsque c'est par suite du mauvais temps que les forces bloquantes se sont momentanément éloignées. C'est ce que dit l'article 4. Il doit être tenu pour limitatif en ce sens que le mauvais temps est le seul cas de force majeure qui puisse être allégué. Si les forces bloquantes s'éloignaient pour toute autre cause, le blocus serait considéré comme levé, et, au cas où il viendrait à être repris, les articles 12 in fine et 13 seraient applicables.

Article 5.

Le blocus doit être impartialement appliqué aux divers pavillons.

Le blocus, opération de guerre légitime, doit être respecté par les neutres en tant qu'il reste vraiment une opération de guerre ayant pour but d'interrompre toutes les relations commerciales du port bloqué. Ce ne peut être un moyen pour un belligérant de favoriser certains pavillons en les laissant passer. C'est ce qu'indique l'article 5.

Article 6.

Le commandant de la force bloquante peut accorder à des navires de guerre la permission d'entrer dans le port bloqué et d'en sortir ultérieurement.

L'interdiction qui s'applique à tous les navires de commerce, s'applique-t-elle aussi aux navires de guerre? Il n'y a pas de réponse absolue à faire. Le commandant des forces de blocus peut estimer qu'il a avantage à intercepter toute communication de la place bloquée, et refuser l'accès aux navires de guerre neutres; rien ne lui est imposé. S'il accorde l'entrée, c'est affaire de courtoisie. Si on a consacré une règle pour dire simplement cela, c'est pour qu'on ne puisse pas prétendre que le blocus a cessé d'être effectif par suite de la permission accordée à tels et tels navires de guerre neutres.

Le commandant du blocus doit agir impartialement, comme il est dit dans l'article 5. Toutefois, par cela seul qu'il a laissé entrer un navire de guerre, il ne peut être obligé de laisser passer tous les navires de guerre neutres qui se présenteront. C'est une question d'appréciation. La présence d'un navire de guerre neutre dans un port bloqué peut ne pas avoir les mêmes conséquences à toutes les phases du blocus, et le commandant doit être laissé maître de juger s'il peut être courtois sans rien sacrifier de ses intérêts militaires.

Article 7.

Un navire neutre, en cas de détresse constatée par une autorité des forces bloquantes, peut pénétrer dans la localité bloquée et en sortir ultérieurement à la condition de n'y avoir laissé ni pris aucun chargement.

La détresse peut expliquer l'entrée d'un navire neutre dans la localité bloquée. C'est, par exemple, un navire qui manque de vivres ou d'eau, qui a besoin d'une réparation immédiate. Sa détresse une fois constatée par une autorité de la force bloquante, il peut franchir la ligne de blocus; ce n'est pas une faveur qu'il ait à solliciter de l'humanité ou de la courtoisie de l'autorité bloquante. Celle-ci peut contester l'état de détresse, mais, l'état une fois vérifié, la conséquence suit d'elle-même. Le navire qui aura ainsi pénétré dans le port bloqué ne sera pas obligé d'y rester tout le temps que durera le blocus; il pourra en sortir quand il sera en état de le faire, quand il se sera procuré les vivres ou l'eau qui lui sont nécessaires, quand il aura été réparé. Mais la permission qui lui a été accordée n'a pu servir de prétexte à des opérations commerciales; c'est pour cela qu'on exige qu'il n'ait laissé ou pris aucun chargement.

Il va sans dire que l'escadre de blocus, qui voudrait absolument empêcher de passer, pourrait le faire, si elle mettait à la disposition du navire en détresse les secours dont il a besoin.

Article 8.

Le blocus, pour être obligatoire, doit être déclaré conformément à l'article 9 et notifié conformément aux articles 11 et 16.

Indépendamment de la condition d'effectivité formulée par la Déclaration de Paris, un blocus, pour être obligatoire, doit être déclaré et notifié. L'article 8 se borne à poser le principe qui est appliqué par les articles suivants.

Il suffit, pour éviter toute équivoque, d'indiquer nettement le sens des deux expressions qui vont être fréquemment employées. La déclaration de blocus est l'acte de l'autorité compétente (Gouvernement ou chef d'escadre), constatant qu'un blocus est établi ou va l'être dans des conditions qui doivent être précisées (article 9). La notification est le fait de porter à la connaissance des Puissances neutres ou de certaines autorités la déclaration de blocus (article 11).

Le plus souvent, ces deux choses—la déclaration et la notification—auront lieu préalablement à l'application des règles du blocus, c'est-à-dire, à l'interdiction réelle du passage. Toutefois, comme on le verra plus loin, il est parfois possible que le passage soit interdit à raison du fait même du blocus qui est porté à la connaissance d'un navire approchant d'un port bloqué, au moyen d'une notification qui est spéciale, tandis que la notification qui vient d'être définie, et dont il est parlé à l'article 11, a un caractère général.

Article 9.

La déclaration de blocus est faite, soit par la Puissance bloquante, soit par les autorités navales agissant en son nom.

Elle précise:

1o La date du commencement du blocus;

2o Les limites géographiques du littoral bloqué;

3o Le délai de sortie à accorder aux navires neutres.

La déclaration de blocus émane le plus souvent du Gouvernement belligérant lui-même. Le Gouvernement peut avoir laissé au commandant de ses forces navales la faculté de déclarer lui-même un blocus selon les circonstances. Cette latitude aura peut-être lieu de s'appliquer moins souvent qu'autrefois à raison de la facilité et de la rapidité des communications. Cela importe peu: il y a là une question d'ordre intérieur.

La déclaration de blocus doit préciser certains points que les neutres ont intérêt à connaître pour se rendre compte de l'étendue de leurs obligations. Il faut que l'on sache exactement quand commence l'interdiction de communiquer avec la localité bloquée. Il importe, pour l'obligation du bloquant comme pour l'obligation des neutres, qu'il n'y ait pas d'incertitude sur les points réellement bloqués. Enfin, depuis longtemps, s'est établi l'usage de laisser sortir les navires neutres qui sont dans le port bloqué. On confirme ici cet usage en ce sens que le bloquant doit accorder un délai de sortie; on ne fixe pas la durée de ce délai, parce que cette durée est évidemment subordonnée aux circonstances très variables. Il a été seulement entendu qu'il y aurait un délai raisonnable.

Article 10.

Si la Puissance bloquante ou les autorités navales agissant en son nom ne se conforment pas aux mentions qu'en exécution de l'article 9—1o et 2o, elles ont dû inscrire dans la déclaration de blocus, cette déclaration est nulle, et une nouvelle déclaration est nécessaire pour que le blocus produise ses effets.

Cet article a pour but d'assurer l'observation de l'article 9. La déclaration de blocus contient des mentions qui ne correspondent pas à la réalité des faits; elle indique que le blocus a commencé ou commencera tel jour, et, en fait, il n'a commencé que plusieurs jours après. Les limites géographiques sont exactement tracées; elles sont plus étendues que celles dans lesquelles opèrent les forces de blocus. Quelle sera la sanction? La nullité de la déclaration de blocus, ce qui fait que cette déclaration ne produira aucun effet. Si, donc, en pareil cas, un navire neutre est saisi pour violation de blocus, il pourra opposer la nullité de la saisie en se fondant sur la nullité de la déclaration de blocus; si son moyen est repoussé par le tribunal national, il pourra se pourvoir devant la Cour Internationale.

Il faut remarquer la portée de la disposition pour qu'il n'y ait pas de surprise. La déclaration porte que le blocus commence le 1er février; en fait, il n'a commencé que le 8. Il va sans dire que la déclaration n'a produit aucun effet du 1er au 8, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de blocus du tout; la déclaration constate un fait, mais n'en tient pas lieu. La règle va plus loin: la déclaration ne produira pas même effet à partir du 8; elle est nulle définitivement, et il faut en faire une autre.

Il n'est pas parlé ici du cas où l'article 9 aurait été méconnu, en ce qu'aucun délai de sortie n'aurait été accordé aux navires neutres se trouvant dans le port bloqué. La sanction ne saurait être la même. Il n'y a pas de raison d'annuler la déclaration en ce qui touche les bâtiments neutres voulant pénétrer dans le porte bloqué. Il faut une sanction spéciale, qui est indiquée dans l'article 16, alinéa 2.

Article 11.

La déclaration de blocus est notifiée:

1o Aux Puissances neutres, par la Puissance bloquante, au moyen d'une communication adressée aux Gouvernements eux-mêmes ou à leurs représentants accrédités auprès d'elle;

2o Aux autorités locales, par le commandant de la force bloquante. Ces autorités, de leur côté, en informeront, aussitôt que possible, les consuls étrangers qui exercent leurs fonctions dans le port ou sur le littoral bloqués.

La déclaration de blocus ne vaut que si elle est notifiée. On ne peut exiger l'observation d'une règle que de ceux qui ont été en mesure de la connaître.

Il y a deux notifications à faire:

1. La première est adressée aux Puissances neutres par la Puissance belligérante, qui la communique aux Gouvernements eux-mêmes ou à leurs représentants accrédités auprès d'elle. La communication aux Gouvernements se fera le plus souvent au moyen des agents diplomatiques: il pourrait arriver qu'un belligérant ne fût pas en rapports diplomatiques avec un pays neutre; il s'adressera directement au Gouvernement de ce pays, ordinairement par la voie télégraphique. C'est aux Gouvernements neutres avisés de la déclaration de blocus à prendre les mesures nécessaires pour en faire parvenir la nouvelle sur les divers points de leur territoire, spécialement dans leurs ports.

2. La seconde notification est faite par le commandant de la force bloquante aux autorités locales. Celles-ci doivent informer, aussitôt que possible, les consuls étrangers qui résident dans la place ou sur le littoral bloqués. Ces autorités engageraient leur responsabilité en ne s'acquittant pas de cette obligation. Les neutres pourraient éprouver un préjudice du fait de n'avoir pas été prévenus du blocus en temps utile.

Article 12.

Les règles relatives à la déclaration et à la notification de blocus sont applicables dans le cas où le blocus serait étendu ou viendrait à être repris après avoir été levé.

Un blocus est étendu au-delà de ses limites primitives; c'est, pour la partie nouvelle, un blocus nouveau et, par suite, les règles de la déclaration et de la notification doivent s'y appliquer. Il en est de même dans le cas où, après avoir été levé, un blocus est repris; il n'y a pas à tenir compte du fait qu'un blocus a déjà existé pour la même localité.

Article 13.

La levée volontaire du blocus, ainsi que toute restriction qui y serait apportée, doit être notifiée dans la forme prescrite par l'article 11.

S'il est indispensable de connaître l'établissement d'un blocus, il serait utile que le public fût renseigné sur la levée du blocus, puisqu'elle fait cesser l'entrave apportée aux relations des neutres avec le port bloqué. Aussi a-t-on jugé à propos de demander à la Puissance qui lève un blocus de le faire savoir dans la forme où elle a notifié l'établissement du blocus (article 11). Seulement, il y a lieu de remarquer que la sanction ne saurait être la même dans les deux cas. Pour la notification de la déclaration de blocus, il y a une sanction directe, adéquate: le blocus non notifié n'est pas obligatoire. Pour la levée, il ne saurait y avoir rien d'analogue. Le public profitera, en fait, de cette levée, quand même on ne la lui aurait pas fait connaître officiellement. La Puissance bloquante qui n'aurait pas notifié la levée s'exposerait à des réclamations diplomatiques motivées par l'inaccomplissement d'un devoir international. Cet inaccomplissement aura des conséquences plus ou moins graves suivant les circonstances. Parfois, la levée du blocus aura été, en fait, immédiatement connue, et la notification officielle n'ajouterait rien à cette publicité effective.

Il va sans dire qu'il ne s'agit que de la levée volontaire du blocus; si le bloquant a été chassé par l'arrivée de forces ennemies, il ne peut être tenu de faire connaître sa défaite, que son adversaire se chargera d'annoncer sans retard. Au lieu de lever un blocus, un belligérant peut se contenter de le restreindre; il ne bloque plus qu'un port au lieu de deux. Pour le port qui cesse d'être compris dans le blocus, c'est comme s'il y avait levée volontaire; en conséquence, la même règle s'applique.

Article 14.

La saisissabilité d'un navire neutre pour violation de blocus est subordonnée à la connaissance réelle ou présumée du blocus.

Pour qu'un navire soit saisissable pour violation de blocus, la première condition est qu'il ait eu connaissance du blocus, parce qu'il n'est pas juste de punir quelqu'un pour inobservation d'une règle qu'il aurait ignorée. Toutefois, il est des circonstances où, même en l'absence d'une connaissance réelle prouvée, on peut présumer cette connaissance, sauf à réserver à l'intéressé la faculté de démentir la présomption (article 15).

Article 15.

La connaissance du blocus est, sauf preuve contraire, présumée, lorsque le navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification, en temps utile, du blocus à la Puissance dont relève ce port.

Un navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification du blocus faite à la Puissance dont relève le port. Cette notification avait-elle été faite en temps utile, c'est-à-dire de manière à parvenir dans le port même où elle a dû être divulguée par les autorités du port? C'est une question de fait à examiner. Si elle est résolue affirmativement, il est naturel de supposer que le navire avait eu, lors de son départ, connaissance du blocus. Cette présomption n'est pourtant pas absolue et la preuve contraire est réservée. Ce sera au navire inculpé à la fournir, en justifiant de l'existence de circonstances qui expliquent son ignorance.

Article 16.

Si le navire qui approche du port bloqué n'a pas connu ou ne peut être présumé avoir connu l'existence du blocus, la notification doit être faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la force bloquante. Cette notification doit être portée sur le livre de bord avec indication de la date et de l'heure, ainsi que de la position géographique du navire à ce moment.

Le navire neutre qui sort du port bloqué, alors que, par la négligence du commandant de la force bloquante, aucune déclaration de blocus n'a été notifiée aux autorités locales ou qu'un délai n'a pas été indiqué dans la déclaration notifiée, doit être laissé libre de passer.

On suppose un navire approchant du port bloqué sans qu'on puisse dire qu'il connaît ou qu'il est présumé connaître l'existence du blocus; il n'a été touché par aucune notification dans le sens de l'article 11. Dans ce cas, une notification spéciale est nécessaire pour faire connaître régulièrement le fait du blocus au navire. Cette notification est faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la force bloquante et portée sur le livre de bord; elle peut être faite aux navires d'une flotte convoyée par un vaisseau de guerre neutre, grâce à l'intermédiaire du commandant du convoi qui en donne reçu et qui prend les mesures nécessaires pour l'inscription de la notification sur le livre de bord de chaque navire. Elle mentionne les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elle est faite, ainsi que les lieux bloqués. Le navire est empêché de passer, ce qui fait que le blocus est obligatoire pour lui, bien que n'ayant pas été préalablement notifié; c'est pour cela que cet adverbe a été omis dans l'article 8. Il n'est pas admissible qu'un navire de commerce ait la prétention de ne pas tenir compte d'un blocus réel et de forcer le blocus, par cette seule raison qu'il n'en avait pas personnellement connaissance. Seulement, s'il peut être empêché de passer il ne peut être saisi que lorsqu'il essaie de forcer le blocus après avoir reçu la notification. Comme on le voit, cette notification spéciale joue un rôle très restreint, et ne doit pas être confondue avec la notification spéciale exigée d'une manière absolue dans la pratique de certaines marines.

Ce qui vient d'être dit se réfère au navire venant du large. Il faut aussi s'occuper du navire sortant du port bloqué. Si une notification régulière du blocus a été faite aux autorités locales (article 11—2o), la situation est simple: le navire connaît, ou est présumé connaître, le blocus, et s'expose donc à la saisie dans le cas où il n'a pas observé le délai donné par le bloquant. Mais il peut arriver qu'aucune déclaration de blocus n'ait été notifiée aux autorités locales ou que cette déclaration ait été muette au sujet du délai de sortie, malgré la prescription de l'article 9—3o. La sanction de la faute du bloquant est que le navire doit être laissé libre de passer. C'est une sanction énergique qui correspond exactement à la nature de la faute commise, et sera le meilleur moyen d'empêcher de la commettre.

Il va sans dire que cette disposition ne concerne que les navires auxquels le délai de sortie avait dû profiter—c'est-à-dire, les navires neutres qui étaient dans le port au moment de l'établissement du blocus; elle est absolument étrangère aux navires qui seraient dans le port après avoir forcé le blocus.

Le commandant de l'escadre de blocus est toujours à même de réparer son omission ou son erreur, de faire une notification du blocus aux autorités locales ou de compléter celle qu'il aurait déjà faite.

Comme on le voit par ces explications, on suppose le cas le plus ordinaire, celui où l'absence de notification implique une négligence du commandant des forces de blocus. La situation se trouve évidemment tout à fait changée, si le commandant a fait tout ce qui dépendait de lui pour faire la notification et s'il en a été empêché par le mauvais vouloir des autorités locales qui ont intercepté toute communication avec le dehors. Dans ce cas, il ne peut être forcé de laisser passer les navires qui veulent sortir et qui, en l'absence de la notification exigée et de la connaissance présumée du blocus, sont dans une situation analogue à celle qui est prévue par l'article 16, alinéa 1er.

Article 17.

La saisie des navires neutres pour violation de blocus ne peut être effectuée que dans le rayon d'action des bâtiments de guerre chargés d'assurer l'effectivité du blocus.

L'autre condition de la saisissabilité du navire est que celui-ci se trouve dans le rayon d'action des bâtiments de guerre chargés d'assurer l'effectivité du blocus: il ne suffit pas qu'il soit en route pour le port bloqué.

Quant à ce qui constitue le rayon d'action, il a été fourni une explication qui a été universellement acceptée, et qui est reproduite ici comme le meilleur commentaire de la règle de l'article 17:

"Lorsqu'un Gouvernement décide d'entreprendre une opération de blocus contre une partie quelconque de côte ennemie, il désigne un certain nombre de navires de guerre qui devront participer au blocus, et il en confie le commandement à un officier qui aura pour mission d'assurer par leur moyen l'effectivité du blocus. Le commandant de la force navale ainsi constituée repartit les navires mis à sa disposition suivant la configuration de la côte et la situation géographique des points bloqués, et donne à chacun d'eux des instructions sur le rôle qu'il aura à remplir, et en particulier sur la zone confiée à sa surveillance. C'est l'ensemble de ces zones de surveillance, organisées de telle manière que le blocus soit effectif, qui forme le rayon d'action de la force navale bloquante.

"Le rayon d'action ainsi compris est étroitement lié à l'effectivité du blocus et aussi au nombre des bâtiments qui y sont affectés.

"Il peut se présenter des cas où un seul navire suffira pour maintenir un blocus effectif—par exemple, à l'entrée d'un port ou à l'embouchure d'un fleuve dont l'estuaire est peu étendu—à la condition que les circonstances permettent au bloqueur de se tenir suffisamment rapproché de l'entrée. Dans ce cas, le rayon d'action est lui-même rapproché de la côte. Mais, si les circonstances le forcent, au contraire, à se tenir éloigné, il pourra se faire que le navire soit insuffisant pour assurer l'effectivité, et il deviendra alors nécessaire de lui adjoindre d'autres navires pour la maintenir. De ce fait le rayon d'action devient plus étendu et plus éloigné de la côte. Il pourra donc varier suivant les circonstances et suivant le nombre des navires bloqueurs, mais sera toujours limité par la condition que l'effectivité soit assurée.

"Il ne semble pas possible d'assigner au rayon d'action des limites en chiffres fixes et invariables, pas plus qu'il n'est possible de fixer à l'avance et invariablement le nombre des bâtiments nécessaires pour assurer l'effectivité de tout blocus. Ces éléments doivent être déterminés, suivant les circonstances, pour chaque cas particulier de blocus; peut-être pourrait-on le faire au moment de la déclaration.

"Il est évident qu'un blocus ne sera pas établi de la même façon pour une côte sans défense et pour une côte possédant tous les moyens modernes de défense. Il ne saurait être question dans ce dernier cas d'appliquer une règle telle que celle qui exigeait autrefois des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches des points bloqués; la situation serait trop dangereuse pour les navires de la force bloquante qui, par ailleurs, possèdent aujourd'hui des moyens plus puissants leur permettant de surveiller d'une façon effective une zone beaucoup plus étendue que jadis.

"Le rayon d'action d'une force navale bloquante pourra s'étendre assez loin, mais, comme il dépend du nombre des bâtiments concourant à l'effectivité du blocus, et comme il reste toujours limité par la condition d'effectivité, il n'atteindra jamais des mers éloignées sur lesquelles naviguent des navires de commerce, peut-être destinés aux ports bloqués, mais dont la destination est subordonnée aux modifications que les circonstances sont susceptibles d'apporter au blocus au cours du voyage. En résumé, l'idée de rayon d'action liée à celle d'effectivité telle que nous avons essayé de la définir, c'est-à-dire, comprenant la zone d'opérations des forces bloquantes, permet au belligérant d'exercer d'une manière efficace le droit de blocus qui lui est reconnu, et, d'un autre côté, elle évite aux neutres d'être exposés à grande distance aux inconvénients du blocus, tout en leur laissant courir les dangers auxquels ils s'exposent sciemment en s'approchant des points dont l'accès est interdit par le belligérant."

Article 18.

Les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'accès aux ports et aux côtes neutres.

Cette règle a été jugée nécessaire pour mieux sauvegarder les intérêts commerciaux des pays neutres; elle complète l'article 1er, d'après lequel un blocus doit être limité aux ports et côtes de l'ennemi, ce qui implique que, puisque c'est une opération de guerre, il ne saurait être dirigé contre un port neutre, malgré l'intérêt que pourrait y avoir un belligérant à raison du rôle de ce port neutre pour le ravitaillement de son adversaire.

Article 19.

La violation du blocus est insuffisamment caractérisée pour autoriser la saisie du navire, lorsque celui-ci est actuellement dirigé vers un port non bloqué, quelle que soit la destination ultérieure du navire ou de son chargement.

C'est la destination réelle du navire qui doit être envisagée, quand il s'agit de violation de blocus, et non la destination ultérieure de la cargaison. Cette destination prouvée ou présumée ne peut donc suffire à autoriser la saisie, pour violation de blocus, d'un navire actuellement destiné à un port non bloqué. Mais le croiseur pourrait toujours établir que cette destination à un port non bloqué est apparente et qu'en réalité, la destination immédiate du navire est bien le port bloqué.

Article 20.

Le navire qui, en violation du blocus, est sorti du port bloqué ou a tenté d'y entrer, reste saisissable tant qu'il est poursuivi par un bâtiment de la force bloquante. Si la chasse en est abandonnée ou si le blocus est levé, la saisie n'en peut plus être pratiquée.

Un navire est sorti du port bloqué ou a tenté d'y entrer. Sera-t-il indéfiniment saisissable? L'affirmative absolue serait excessive. Ce navire doit rester saisissable tant qu'il est poursuivi par un bâtiment de la force bloquante; il ne suffirait pas qu'il fût rencontré par un croiseur de l'ennemi bloquant qui ne ferait pas partie de l'escadre de blocus. La question de savoir si la chasse est ou non abandonnée est une question de fait; il ne suffit pas que le navire se soit réfugié dans un port neutre. Le navire qui le poursuit peut attendre sa sortie, de telle sorte que la chasse est forcément suspendue, mais non abandonnée. La saisie n'est plus possible quand le blocus a été levé.

Article 21.

Le navire reconnu coupable de violation de blocus est confisqué. Le chargement est également confisqué, à moins qu'il soit prouvé qu'au moment où la marchandise a été embarquée, le chargeur n'a ni connu ni pu connaître l'intention de violer le blocus.

Le navire est confisqué dans tous les cas. Le chargement est aussi confisqué en principe, mais on laisse à l'intéressé la possibilité d'exciper de sa bonne foi, c'est-à-dire, de prouver que, lors de l'embarquement de la marchandise, le chargeur ne connaissait pas et ne pouvait connaître l'intention de violer le blocus.

Chapitre II.—De la contrebande de guerre.

Ce chapitre est l'un des plus importants, sinon le plus important, de la Déclaration. Il traite d'une matière qui a parfois provoqué de graves conflits entre les belligérants et les neutres. Aussi a-t-on souvent réclamé d'une manière pressante un règlement qui établirait d'une manière précise les droits et devoirs de chacun. Le commerce pacifique pourra être reconnaissant de la précision qui, pour la première fois, est apportée à ce sujet, qui l'intéresse au plus haut point.

La notion de contrebande de guerre comporte deux éléments: il s'agit d'objets d'une certaine espèce et d'une certaine destination. Des canons, par exemple, sont transportés sur un navire neutre. Sont-ils de la contrebande? Cela dépend: non, s'ils sont destinés à un Gouvernement neutre; oui, s'ils sont destinés à un Gouvernement ennemi. Le commerce de certains objets n'est nullement interdit d'une manière générale pendant la guerre; c'est le commerce de ces objets avec l'ennemi qui est illicite et contre lequel le belligérant, au détriment duquel il se fait, peut se protéger par les mesures qu'admet le droit des gens.

Les articles 22 et 24 énumèrent les objets et matériaux qui sont susceptibles de constituer de la contrebande de guerre et qui en constituent effectivement, quand ils ont une certaine destination, qui est déterminée par les articles 30 et 33. La distinction traditionnelle de la contrebande absolue et de la contrebande conditionnelle est maintenue: à la première se réfèrent les articles 22 et 30, à la seconde les articles 24 et 33.

Article 22.

Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux suivants, compris sous le nom de contrebande absolue, savoir:

1o Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et les pièces détachées caractérisées.

2o Les projectiles, gargousses, et cartouches de toute nature, et les pièces détachées caractérisées.

3o Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la guerre.

4o Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne, et les pièces détachées caractérisées.

5o Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés.

6o Les harnachements militaires caractérisés de toute nature.

7o Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre.

8o Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées.

9o Les plaques de blindage.

10o Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre.

11o Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes et du matériel militaire, terrestre ou naval.

Cette liste est celle qui avait été arrêtée à la Deuxième Conférence de la Paix par le Comité chargé d'étudier spécialement la question de la contrebande. Elle était le résultat de concessions mutuelles, et il n'a pas paru sage de rouvrir les discussions à ce sujet, soit pour retrancher, soit pour ajouter des articles.

Les mots sont de plein droit veulent dire que la disposition produit son effet, par le fait même de la guerre, et qu'aucune déclaration des belligérants n'est nécessaire. Le commerce est averti dès le temps de paix.

Article 23.

Les objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre peuvent être ajoutés à la liste de contrebande absolue au moyen d'une déclaration notifiée.

La notification est adressée aux Gouvernements des autres Puissances ou à leurs représentants accrédités auprès de la Puissance qui fait la déclaration. La notification faite après l'ouverture des hostilités n'est adressée qu'aux Puissances neutres.

Certaines découvertes ou inventions pourraient rendre insuffisante la liste de l'article 22. Une addition pourra y être faite à condition qu'il s'agisse d'objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre. Cette addition doit être notifiée aux autres Puissances, qui prendront les mesures nécessaires pour la faire connaître à leurs nationaux. Théoriquement, la notification peut se faire en temps de paix ou en temps de guerre. Sans doute, le premier cas se présentera rarement, parce qu'un État faisant une pareille notification pourrait être soupçonné de songer à une guerre; cela aurait néanmoins l'avantage de renseigner le commerce à l'avance. Il n'y avait pas de raison d'en exclure la possibilité.

On a trouvé excessive la faculté accordée à une Puissance de faire une addition à la liste en vertu de sa simple déclaration. Il est à remarquer que cette faculté ne présente pas les dangers qu'on lui suppose. D'abord, bien entendu, la déclaration ne produit d'effet que pour celui qui la fait, en ce sens que l'article ajouté ne sera de la contrebande que pour lui, en tant que belligérant; les autres États pourront d'ailleurs faire une déclaration analogue. L'addition ne peut concerner que des objets exclusivement employés à la guerre; actuellement il serait difficile d'indiquer de tels objets ne rentrant pas dans la liste. L'avenir est réservé. Si une Puissance avait la prétention d'ajouter à la liste de contrebande absolue des articles non exclusivement employés à la guerre, elle pourrait s'attirer des réclamations diplomatiques, puisqu'elle méconnaîtrait une règle acceptée. De plus, il y aurait un recours éventuel devant la Cour Internationale des Prises. On peut supposer que la Cour estime que l'objet mentionné dans la déclaration de contrebande absolue y figure à tort, parce qu'il n'est pas exclusivement employé à la guerre, mais qu'il aurait pu rentrer dans une déclaration de contrebande conditionnelle. La confiscation pourra se justifier si la saisie a été faite dans les conditions prévues pour cette espèce de contrebande (articles 33 à 35), qui diffèrent de celles qu'on applique à la contrebande absolue (article 30).

Il avait été suggéré que, dans l'intérêt du commerce neutre, un délai devrait s'écouler entre la notification et son application. Mais cela aurait été très préjudiciable au belligérant qui veut précisément se protéger, puisque, pendant le délai, le commerce des articles jugés par lui dangereux aurait été libre, et que l'effet de sa mesure aurait été manqué. Il a été tenu compte, sous une autre forme, des considérations d'équité qui avaient été invoquées (voir article 43).

Article 24.

Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle, savoir:

1o Les vivres.

2o Les fourrages et les graines propres à la nourriture des animaux.

3o Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures, propres à des usages militaires.

4o L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers représentatifs de la monnaie.

5o Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées.

6o Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées.

7o Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones.

8o Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation.

9o Les combustibles; les matières lubrifiantes.

10o Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre.

11o Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant à les fixer ou à les couper.

12o Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie.

13o Les objets de harnachement et de sellerie.

14o Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.

Sur l'expression sont de plein droit, il faut faire la même observation qu'à propos de l'article 22. Les objets énumérés ne constituent de la contrebande conditionnelle que s'ils ont la destination prévue par l'article 33.

Les vivres comprennent les produits nécessaires ou utiles à l'alimentation de l'homme, solides ou liquides.

Les papiers représentatifs de la monnaie ne comprennent que le papier-monnaie, les billets de banque ayant ou non cours légal. Les lettres de change et les chèques n'y rentrent pas.

Les machines et chaudières rentrent dans l'énumération du 6o.

Le matériel des chemins de fer comprend le matériel fixe, comme les rails, les traverses, les plaques tournantes, les pièces destinées à la construction des ponts, et le matériel roulant, comme les locomotives, les wagons.

Article 25.

Les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et autres que ceux visés aux articles 22 et 24, peuvent être ajoutés à la liste de contrebande conditionnelle au moyen d'une déclaration qui sera notifiée de la manière prévue à l'article 23, deuxième alinéa.

Cette disposition correspond, pour la contrebande conditionnelle, à la disposition de l'article 23 pour la contrebande absolue.

Article 26.

Si une Puissance renonce, en ce qui la concerne, à considérer comme contrebande de guerre des objets et matériaux qui rentrent dans une des catégories énumérées aux articles 22 et 24, elle fera connaître son intention par une déclaration notifiée de la manière prévue à l'article 23, deuxième alinéa.

Un belligérant peut vouloir ne pas user du droit de considérer comme contrebande de guerre les articles rentrant dans les listes ci-dessus. Il peut lui convenir ou de faire rentrer dans la contrebande conditionnelle un article compris dans la contrebande absolue ou de déclarer libre, en ce qui le concerne, le commerce de tel article rentrant dans l'une ou dans l'autre catégorie. Il est à désirer qu'il fasse connaître son intention à ce sujet, et il est probable qu'il le fera pour avoir le mérite de la mesure. S'il ne le fait pas, et s'il se contente de donner des instructions à ses croiseurs, les navires visités seront agréablement surpris si le visiteur ne leur reproche pas de transporter ce qu'eux-mêmes considéraient comme de contrebande. Rien n'empêche une Puissance de faire une pareille déclaration en temps de paix. Voir ce qui est dit à propos de l'article 23.

Article 27.

Les objets et matériaux qui ne sont pas susceptibles de servir aux usages de la guerre, ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre.

L'existence d'une liste dite libre (article 28) rend utile cette affirmation que les objets qui ne sont pas susceptibles de servir aux usages de la guerre ne peuvent être déclarés contrebande de guerre. On aurait pu croire que les objets ne rentrant pas dans cette liste peuvent être déclarés au moins de contrebande conditionnelle.

Article 28.

Ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre les articles suivants, savoir:

1o Le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres bruts, et les autres matières premières des industries textiles, ainsi que leurs filés.

2o Les noix et graines oléagineuses; le coprah.

3o Les caoutchoucs, résines, gommes et laques; le houblon.

4o Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires.

5o Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates et phosphates pouvant servir à l'agriculture.

6o Les minerais.

7o Les terres, les argiles, la chaux, la craie, les pierres y compris les marbres, les briques, ardoises et tuiles.

8o Les porcelaines et verreries.

9o Le papier et les matières préparées pour sa fabrication.

10o Les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement destinées à les produire, et les vernis.

11o L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude caustique, le sulfate de soude en pains, l'ammoniaque, le sulfate d'ammoniaque et le sulfate de cuivre.

12o Les machines servant à l'agriculture, aux mines, aux industries textiles et à l'imprimerie.

13o Les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la nacre et les coraux.

14o Les horloges, pendules, et montres autres que les chronomètres.

15o Les articles de mode et les objets de fantaisie.

16o Les plumes de tout genre, les crins et soies.

17o Les objets d'ameublement ou d'ornement; les meubles et accessoires de bureau.

C'est pour diminuer les inconvénients de la guerre pour le commerce qu'il a été jugé utile de dresser cette liste dite libre, ce qui ne veut pas dire, comme il a été expliqué plus haut, que tous les objets restés en dehors pourraient être déclarés contrebande de guerre.

Les minerais sont les produits des mines servant à obtenir des métaux (metallic ores).

On avait demandé de faire rentrer dans le 10o les produits tinctoriaux; cela a paru trop général; il y a des matières d'où on tire des couleurs, comme le charbon, mais qui servent aussi à d'autres usages. Les produits qui ne sont utilisés que pour obtenir des couleurs bénéficient de l'exemption.

Les "articles de Paris" dont tout le monde comprend la signification rentrent dans le 15o.

Dans le 16o, il s'agit des soies de certains animaux comme les porcs et les sangliers.

Les tapis et les nattes rentrent dans les objets d'ameublement et d'ornement (17o).

Article 29.

Ne peuvent non plus être considérés comme contrebande de guerre:

1o Les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les malades et les blessés. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité militaire importante, être réquisitionnés, moyennant une indemnité, lorsqu'ils ont la destination prévue à l'article 30.

2o Les objets et matériaux destinés à l'usage du navire où ils sont trouvés, ainsi qu'à l'usage de l'équipage et des passagers de ce navire pendant la traversée.

Si les objets énumérés dans l'article 29 ne sont pas non plus considérés comme contrebande de guerre, c'est pour des motifs autres que ceux qui ont fait admettre la liste de l'article 28.

Des raisons d'humanité ont fait écarter les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les malades et les blessés, ce qui comprend naturellement les drogues et les divers médicaments. Il ne s'agit pas des bateaux hospitaliers, pour lesquels une immunité spéciale est assurée par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, mais de navires de commerce ordinaires dont le chargement comprendrait des objets de la nature indiquée. Le croiseur a toutefois le droit, en cas de nécessité importante, de réquisitionner ces objets pour les besoins de son équipage ou de sa flotte; cette réquisition ne peut être faite que moyennant indemnité. Mais il faut remarquer que ce droit de réquisition ne peut s'exercer dans tous les cas. Les objets dont il s'agit doivent avoir la destination prévue à l'article 30, c'est-à-dire, la destination ennemie. Autrement le droit commun reprend son empire: un belligérant ne saurait avoir le droit de réquisition à l'égard des navires neutres en pleine mer.

On ne peut non plus considérer comme contrebande les objets et matériaux destinés à l'usage du navire et qui pourraient, en eux-mêmes et par leur nature, constituer de la contrebande de guerre, par exemple les armes destinées à défendre le navire contre les pirates ou à faire des signaux. Il en est de même de ce qui est destiné à l'usage de l'équipage et des passagers pendant la traversée; l'équipage comprend ici tout le personnel du navire en général.

De la destination de la contrebande.—Comme il a été dit, le deuxième élément de la notion de contrebande est la destination. De grandes difficultés se sont produites à ce sujet et se symbolisent dans la théorie du voyage continu, souvent combattue ou invoquée sans que l'on se rende bien compte de son exacte signification. Il faut envisager simplement les situations en elles-mêmes et voir comment elles doivent être réglées de manière à ne pas tracasser inutilement les neutres et à ne pas sacrifier les droits légitimes des belligérants.

Pour amener un rapprochement entre des théories et des pratiques contraires, on a séparé, à ce point de vue, la contrebande absolue de la contrebande conditionnelle.

A la contrebande absolue se rapportent les articles 30 à 32, à la contrebande conditionnelle les articles 33 à 36.

Article 30.

Les articles de contrebande absolue sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé par lui ou à ses forces armées. Peu importe que le transport de ces objets se fasse directement ou exige, soit un transbordement, soit un trajet par terre.

Les objets compris dans la liste de l'article 22 constituent de la contrebande absolue, quand ils sont destinés à un territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé par lui ou à ses forces armées de terre ou de mer. Ces objets sont saisissables, du moment qu'une pareille destination finale peut être établie par le capteur. Ce n'est donc pas la destination du navire qui est décisive, c'est la destination de la marchandise. Celle-ci a beau être à bord d'un navire qui doit la débarquer dans un port neutre; du moment que le capteur est à même d'établir que cette marchandise doit, de là, être transportée en pays ennemi par voie maritime ou terrestre, cela suffit pour justifier la saisie et ensuite la confiscation de la cargaison. C'est le principe même du voyage continu qui est ainsi consacré, pour la contrebande absolue, par l'article 30. On regarde comme ne faisant qu'un tout le trajet suivi par la marchandise.

Article 31.

La destination prévue à l'article 30 est définitivement prouvée dans les cas suivants:

1o Lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port de l'ennemi ou pour être livrée à ses forces armées.

2o Lorsque le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis, ou lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi ou rejoindre ses forces armées, avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est documentée.

Comme il a été dit, c'est au capteur qu'incombe l'obligation de prouver que la marchandise de contrebande a bien la destination prévue par l'article 30. Dans certains cas prévus par l'article 31, cette destination est définitivement prouvée, c'est-à-dire que la preuve contraire n'est pas admise.

Premier Cas.—La marchandise est documentée pour être débarquée dans un port ennemi, c'est-à-dire que, d'après les papiers de bord qui se réfèrent à cette marchandise, elle doit bien y être débarquée. Il y a alors un véritable aveu, de la part des intéressés eux-mêmes, de la destination ennemie.

Deuxième Cas.—Le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis ou bien il doit toucher à un port ennemi avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est documentée. Ainsi cette marchandise doit bien, d'après les papiers qui la concernent, être débarquée dans un port neutre, mais le navire qui la porte doit, avant d'arriver à ce port, toucher à un port ennemi. Elle sera saisissable et on ne réserve pas la possibilité de prouver que la destination neutre est réelle et conforme aux intentions des intéressés. La circonstance que, avant de parvenir à cette destination, le navire touchera à un port ennemi, ferait naître un trop grand risque pour le belligérant dont le croiseur visite le navire. Sans supposer même une fraude préméditée, il pourrait y avoir, pour le capitaine du navire de commerce, une forte tentation de débarquer la contrebande dont il trouverait un prix avantageux, et, pour l'autorité locale, la tentation de réquisitionner cette marchandise.

Le cas où le navire, avant d'arriver au port neutre, doit rejoindre les forces armées de l'ennemi, est identique.

Pour simplifier, la disposition ne parle que d'un port ennemi; il va de soi qu'il faut lui assimiler le port occupé par l'ennemi, comme cela résulte de la règle générale de l'article 30.

Article 32.

Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire transportant de la contrebande absolue, à moins que le navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation.

Les papiers de bord font donc preuve complète de l'itinéraire du navire, à moins que ce navire soit rencontré dans des circonstances qui montrent que l'on ne peut se fier à leurs allégations. Voir, d'ailleurs, les explications données à propos de l'article 35.

Article 33.

Les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés à l'usage des forces armées ou des administrations de l'État ennemi, à moins, dans ce dernier cas, que les circonstances établissent qu'en fait ces articles ne peuvent être utilisés pour la guerre en cours; cette dernière réserve ne s'applique pas aux envois visés par l'article 24—4o.

Les règles qui concernent la contrebande conditionnelle diffèrent de celles qui ont été posées pour la contrebande absolue, à un double point de vue: 1o il ne s'agit pas d'une destination à l'ennemi en général, mais d'une destination à l'usage de ses forces armées ou de ses administrations; 2o la doctrine du voyage continu est écartée. A la première idée correspondent les articles 33 et 34; à la seconde correspond l'article 35.

Les objets compris dans la liste de la contrebande conditionnelle peuvent servir à des usages pacifiques comme à des emplois hostiles. Si, d'après les circonstances, l'emploi pacifique est certain, la saisie ne se justifie pas; il en est autrement si l'emploi hostile doit se supposer, ce qui arrive, par exemple, s'il s'agit de vivres destinés à une armée ou à une flotte de l'ennemi, de charbon destiné à une flotte ennemie. En cas pareil, il n'y a évidemment pas de doute. Mais que faut-il décider quand c'est à l'usage des administrations civiles d'État ennemi que les objets sont destinés? C'est de l'argent qui est envoyé à une administration civile et qui doit être employé au paiement du salaire de ses agents, des rails de chemin de fer qui sont expédiés à une administration des travaux publics. Il y aura, dans ces cas, destination ennemie rendant la marchandise saisissable d'abord et confiscable ensuite. Cela s'explique pour des raisons à la fois juridiques et pratiques. L'État est un, quoique les fonctions nécessaires à son action soient confiées à diverses administrations. Si une administration civile peut recevoir librement des vivres ou de l'argent, cela ne profite pas à elle seule, mais à l'État tout entier, y compris l'administration militaire, puisque les ressources générales de l'État augmentent ainsi. Il y a plus: ce que reçoit une administration civile peut être jugé plus nécessaire à l'administration militaire et attribué directement à celle-ci. L'argent ou les vivres réellement destinés à une administration civile peuvent se trouver ainsi directement employés aux besoins de l'armée. Cette possibilité, qui existe toujours, explique pourquoi la destination aux administrations de l'État ennemi est assimilée à la destination aux forces armées.

Il s'agit des administrations de l'État, qui sont des dépendances du pouvoir central, et non de toutes les administrations qui peuvent exister dans l'État ennemi; les administrations locales, municipales, par exemple, n'y rentrent pas, et ce qui serait destiné à leur usage ne constituerait pas de la contrebande.

La guerre peut se poursuivre dans des circonstances telles que la destination à l'usage d'une administration civile ne puisse être suspectée et ne puisse, par conséquent, donner à la marchandise le caractère de contrebande. Par exemple, une guerre existe en Europe et les colonies des pays belligérants ne sont pas, en fait, atteintes par la guerre. Les vivres ou autres objets de la liste de contrebande conditionnelle qui seraient destinés à l'usage d'une administration civile coloniale ne seraient pas réputés contrebande de guerre, parce que les considérations invoquées plus haut ne s'appliquent pas dans l'espèce; il ne peut y avoir emprunt pour les besoins de la guerre des ressources de l'administration civile. Exception est faite pour l'or et l'argent ou les papiers représentatifs de la monnaie, parce qu'une somme d'argent peut facilement se transmettre d'un bout du monde à l'autre.

Article 34.

Il y a présomption de la destination prévue à l'article 33, si l'envoi est adressé aux autorités ennemies, ou à un commerçant établi en pays ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des objets et matériaux de cette nature. Il en est de même si l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces armées ennemies; toutefois, cette présomption ne s'applique point au navire de commerce lui-même faisant route vers une de ces places et dont on entend établir le caractère de contrebande.

A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée innocente.

Les présomptions établies dans le présent article admettent la preuve contraire.

Ordinairement les articles de contrebande ne seront pas expressément adressés aux autorités militaires ou aux administrations de l'État ennemi. On dissimulera plus ou moins la destination véritable; c'est au capteur à l'établir pour justifier la saisie. Mais on a cru raisonnable d'établir des présomptions, soit à raison de la qualité du destinataire, soit à raison du caractère de la place à laquelle sont destinés les objets. C'est une autorité ennemie ou un commerçant établi en pays ennemi, qui est le fournisseur notoire du Gouvernement ennemi pour les articles dont il s'agit. C'est une place fortifiée ennemie ou une place servant de base aux forces armées ennemies, que ce soit une base d'opérations ou une base de ravitaillement.

Cette présomption générale ne saurait s'appliquer au navire de commerce lui-même qui se dirigerait vers une place fortifiée et qui peut bien, par lui-même, constituer de la contrebande relative, mais à la condition que sa destination à l'usage des forces armées ou des administrations de l'État ennemi soit directement prouvée.

A défaut des présomptions précédentes, la destination est présumée innocente. C'est le droit commun, d'après lequel le capteur doit prouver le caractère illicite de la marchandise qu'il prétend saisir.

Enfin, toutes les présomptions ainsi établies dans l'intérêt du capteur ou contre lui admettent la preuve contraire. Les tribunaux nationaux d'abord, la Cour Internationale ensuite, apprécieront.

Article 35.

Les articles de contrebande conditionnelle ne sont saisissables que sur le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un territoire occupé par lui ou vers ses forces armées et que ne doit pas les décharger dans un port intermédiaire neutre.

Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire ainsi que du lieu de déchargement des marchandises, à moins que ce navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation.

Comme il a été dit plus haut, la doctrine du voyage continu a été écartée pour la contrebande conditionnelle. Celle-ci n'est donc saisissable que si elle doit être débarquée dans un port ennemi. Du moment que la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port neutre, elle ne peut constituer de la contrebande, et il n'y a pas à rechercher si, de ce port neutre, elle doit être expédiée à l'ennemi par mer ou par terre. C'est la différence essentielle avec la contrebande absolue.

Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire et du lieu de déchargement de la cargaison; il en serait autrement si le navire était rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation.

Cette règle sur la preuve fournie par les papiers de bord a pour but d'écarter des prétentions élevées à la légère par un croiseur et amenant des saisies injustifiées. Elle ne doit pas être entendue d'une manière trop absolue qui faciliterait toutes les fraudes. Ainsi elle n'est pas maintenue quand le navire est rencontré en mer ayant manifestement dévié de la route qu'il aurait dû suivre et sans pouvoir justifier de cette déviation. Les papiers de bord sont alors contredits par la réalité des faits et perdent toute force probante; le croiseur se décidera librement suivant les cas. De même, la visite du navire peut permettre de constater des faits qui prouvent d'une manière irréfutable que la destination du navire ou le lieu de déchargement de la marchandise sont faussement indiqués dans les papiers de bord. Le croiseur apprécie alors librement les circonstances et saisit ou non le navire suivant cette appréciation. En résumé, les papiers de bord font preuve, à moins que la fausseté de leurs indications ne soit démontrée par les faits. Cette restriction de la force probante des papiers de bord a paru aller de soi et ne pas avoir besoin d'être expressément mentionnée. On n'a pas voulu avoir l'air de diminuer la force de la règle générale, qui est une garantie pour le commerce neutre.

De ce qu'une indication est reconnue fausse, il ne résulte pas que la force probante des papiers de bord soit infirmée dans son ensemble. Les indications pour lesquelles aucune allégation de fausseté ne peut être vérifiée conservent leur valeur.

Article 36.

Par dérogation à l'article 35, si le territoire de l'ennemi n'a pas de frontière maritime, les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, lorsqu'il est établi qu'ils ont la destination prévue à l'article 33.

Le cas prévu est assurément rare, mais cependant il s'est présenté dans des guerres récentes. Pour la contrebande absolue, il n'y a pas de difficulté, puisque la destination à l'ennemi peut toujours être prouvée, quel que soit l'itinéraire à suivre par la marchandise (article 30). Il en est autrement pour la contrebande conditionnelle, et une dérogation doit être apportée à la règle générale de l'article 35, alinéa 1er, de manière à permettre au capteur d'établir que la marchandise suspecte a bien la destination spéciale prévue à l'article 33, sans qu'on puisse objecter le fait du déchargement dans un port neutre.

Article 37.

Le navire transportant des articles, qui sont saisissables comme contrebande absolue ou conditionnelle, peut être saisi, en haute mer ou dans les eaux des belligérants, pendant tout le cours de son voyage, même s'il a l'intention de toucher à un port d'escale avant d'atteindre la destination ennemie.

Le navire peut être saisi pour cause de contrebande pendant tout le cours de son voyage, pourvu qu'il soit dans des eaux où un acte de guerre est licite. Le fait qu'il aurait l'intention de toucher à un port d'escale avant d'atteindre la destination ennemie n'empêche pas la saisie, du moment que, dans l'espèce, la destination ennemie est établie conformément aux règles établies par les articles 30 à 32 pour la contrebande absolue, par les articles 33 à 35 pour la contrebande conditionnelle, et sous la réserve de l'exception de l'article 36.

Article 38.

Une saisie ne peut être pratiquée en raison d'un transport de contrebande antérieurement effectué et actuellement achevé.

Un navire est saisissable quand il transporte de la contrebande, mais non pour en avoir transporté.

Article 39.

Les articles de contrebande sont sujets à confiscation.

Cela ne présente aucune difficulté.

Article 40.

La confiscation du navire transportant de la contrebande est permise, si cette contrebande forme, soit par sa valeur, soit par son poids, soit par son volume, soit par son fret, plus de la moitié de la cargaison.

Tout le monde admettait bien que, dans certains cas, la confiscation de la contrebande ne suffit pas et que la confiscation doit atteindre le navire lui-même, mais les opinions différaient sur la détermination de ces cas. On s'est arrêté à une certaine proportion à établir entre la contrebande et l'ensemble de la cargaison. Mais la question se subdivise: 1o Quelle sera cette proportion? La solution adoptée tient le milieu entre les solutions proposées, qui allaient du quart aux trois quarts. 2o Comment sera calculée cette proportion? La contrebande devra-t-elle former plus de la moitié de la cargaison en volume, en poids, en valeur, en fret? L'adoption d'un critérium déterminé prête à des objections théoriques et facilite aussi des pratiques destinées à éviter la confiscation du navire malgré l'importance de la cargaison. Si on prend le volume ou le poids, le capitaine prendra des marchandises licites assez volumineuses ou pesantes pour que le volume ou le poids de la contrebande soit inférieur. Une observation analogue peut être faite en ce qui concerne la valeur ou le fret. La conséquence est qu'il suffit, pour justifier la confiscation, que la contrebande forme plus de la moitié de la cargaison à l'un quelconque des points de vue indiqués. Cela peut paraître sévère; mais, d'une part, en procédant autrement, on faciliterait des calculs frauduleux, et d'autre part, il est permis de dire que la confiscation du navire est justifiée, lorsque le transport de la contrebande était une partie notable de son trafic, ce qui est vrai pour chacun des cas prévus.

Article 41.

Si le navire transportant de la contrebande est relâché, les frais occasionnés au capteur par la procédure devant la juridiction nationale des prises ainsi que par la conservation du navire et de sa cargaison pendant l'instruction sont à la charge du navire.

Il n'est pas juste que, d'une part, le transport de contrebande au-delà d'une certaine proportion entraîne la confiscation du navire, tandis qu'au-dessous de cette proportion, il n'y a que la confiscation de la contrebande, ce qui souvent n'est pas une perte pour le capitaine, le fret de cette contrebande ayant été payé à l'avance. N'y a-t-il pas là un encouragement à la contrebande, et ne conviendrait-il pas de faire subir une certaine peine pour le transport inférieur à la proportion requise pour la confiscation? On avait proposé une espèce d'amende qui aurait pu être en rapport avec la valeur des articles de contrebande. Des objections d'ordre divers ont été formulées contre cette proposition, bien que le principe d'une perte pécuniaire infligée à raison du transport de la contrebande eût paru justifié. On est arrivé au même but d'une autre façon en disposant que les frais occasionnés au capteur par la procédure devant la juridiction nationale des prises, comme par la conservation du navire et de sa cargaison pendant l'instruction, sont à la charge du navire; les frais de conservation du navire comprennent, le cas échéant, les frais d'entretien du personnel du navire capturé. Il convient d'ajouter que le dommage causé au navire par sa conduite et son séjour dans un port de prise est de nature à produire l'effet préventif le plus sérieux en ce qui concerne le transport de la contrebande.

Article 42.

Les marchandises qui appartiennent au propriétaire de la contrebande et qui se trouvent à bord du même navire sont sujettes à confiscation.

Le propriétaire de la contrebande est puni d'abord par la confiscation de sa propriété illicite; il l'est ensuite par la confiscation des marchandises, même licites, qu'il peut avoir sur le même navire.

Article 43.

Si un navire est rencontré en mer naviguant dans l'ignorance des hostilités ou de la déclaration de contrebande applicable à son chargement, les articles de contrebande ne peuvent être confisqués que moyennant indemnité; le navire et le surplus de la cargaison sont exempts de la confiscation et des frais prévus par l'article 41. Il en est de même si le capitaine, après avoir eu connaissance de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de contrebande, n'a pu encore décharger les articles de contrebande.

Le navire est réputé connaître l'état de guerre ou la déclaration de contrebande, lorsqu'il a quitté un port neutre, après que la notification de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de contrebande a été faite, en temps utile, à la Puissance dont relève ce port. L'état de guerre est, en outre, réputé connu par le navire lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités.

La disposition a pour but de ménager les neutres qui, en fait, transporteraient de la contrebande, mais auxquels on ne pourrait rien reprocher, ce qui peut se présenter dans deux cas. Le premier est celui où ils ne connaissent pas l'ouverture des hostilités; le second est celui où, tout en connaissant cette ouverture, ils ignorent la déclaration de contrebande qu'a faite un belligérant conformément aux articles 23 et 25, et qui est précisément applicable à tout ou partie du chargement. Il serait injuste de saisir le navire et de confisquer la contrebande; d'autre part, le croiseur ne peut être obligé de laisser aller à l'ennemi des produits propres à la guerre et dont celui-ci peut avoir grand besoin. Les intérêts en présence sont conciliés en ce sens qu'alors la confiscation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité (voir, dans un ordre d'idées analogue, la Convention du 18 octobre 1907, sur le régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités).

Article 44.

Le navire arrêté pour cause de contrebande et non susceptible de confiscation à raison de la proportion de la contrebande peut être autorisé, suivant les circonstances, à continuer sa route, si le capitaine est prêt à livrer la contrebande au bâtiment belligérant.

La remise de la contrebande est mentionnée par le capteur sur le livre de bord du navire arrêté, et le capitaine de ce navire doit remettre au capteur copie certifiée conforme de tous papiers utiles.

Le capteur a la faculté de détruire la contrebande qui lui est ainsi livrée.

Un navire neutre est arrêté pour cause de contrebande. Il n'est pas susceptible de confiscation, parce que la contrebande n'atteint pas la proportion prévue par l'article 40. Il peut néanmoins être conduit dans un port de prise pour qu'il y ait un jugement relatif à la contrebande. Ce droit du capteur paraît excessif dans certains cas, si on compare le peu d'importance que peut avoir la contrebande (une caisse de fusils ou de revolvers, par exemple) et le grave préjudice qu'entraînent pour le navire ce détournement de sa route et sa retenue pendant le temps de l'instruction. Aussi s'est-on demandé s'il n'était pas possible de reconnaître au navire neutre le droit de continuer sa route moyennant la remise des objets de contrebande au capteur qui, de son côté, n'aurait pu les refuser que pour des motifs suffisants, par exemple, le mauvais état de la mer, qui rend le transbordement impossible ou difficile, des soupçons fondés au sujet de la quantité véritable de contrebande que porte le navire de commerce, la difficulté de loger les objets à bord du navire de guerre, etc. Cette proposition n'a pas réuni les suffrages suffisants. On a prétendu qu'il était impossible d'imposer une pareille obligation au croiseur pour lequel cette remise présenterait presque toujours des inconvénients. Si, par hasard, il n'y en a pas, le croiseur ne la refusera pas, parce qu'il aura lui-même avantage à ne pas être détourné de sa route par la nécessité de conduire le navire dans un port. Le système de l'obligation étant ainsi écarté, on a décidé de réglementer la remise facultative qui, espère-t-on, sera pratiquée toutes les fois que ce sera possible, au grand avantage des deux parties. Les formalités prévues sont très simples et n'exigent pas d'explication.

Un jugement du tribunal des prises devra intervenir au sujet de la marchandise ainsi remise. C'est pour cela que le capteur doit se munir des papiers nécessaires. On pourrait concevoir qu'il y eût doute sur le caractère de certains objets que le croiseur prétend être de contrebande; le capitaine du navire de commerce conteste, mais il préfère les livrer pour avoir la faculté de continuer sa route. Il n'y a là qu'une saisie devant être confirmée par la juridiction des prises.

La contrebande livrée par le navire de commerce peut embarrasser le croiseur qui doit être laissé libre de la détruire au moment même de la remise ou postérieurement.

Chapitre III.—De l'assistance hostile.

D'une manière générale, on peut dire que le navire de commerce qui manque à la neutralité, soit en transportant de la contrebande de guerre, soit en violant un blocus, fournit une assistance à l'ennemi, et c'est à ce titre que le belligérant au préjudice duquel il agit peut lui faire subir certaines pertes. Mais il y a des cas où cette assistance hostile est particulièrement caractérisée et qu'on a jugé nécessaire de prévoir spécialement. On en a fait deux catégories d'après la gravité du fait reproché au navire neutre.

Dans les cas qui rentrent dans la première catégorie (article 45), le navire est confisqué, et on lui applique le traitement du navire sujet à confiscation pour transport de contrebande. Cela signifie que le navire ne perd pas sa qualité de neutre et a droit aux garanties admises pour les navires neutres; par exemple, il ne pourrait être détruit par le capteur que dans les conditions établies pour les navires neutres (articles 48 et suivants); la règle le pavillon couvre la marchandise s'applique en ce qui concerne la marchandise qui se trouve à bord.

Dans les cas plus graves qui appartiennent à la seconde catégorie (article 46), le navire est encore confisqué; de plus, il n'est pas traité seulement comme un navire confiscable comme porteur de contrebande, mais comme un navire de commerce ennemi, ce qui entraîne certaines conséquences. Le règlement sur la destruction des prises neutres ne s'applique pas au navire, et, celui-ci devenant navire ennemi, ce n'est plus la seconde, mais c'est la troisième règle de la Déclaration de Paris qui est applicable. La marchandise qui sera à bord sera présumée ennemie; les neutres auront le droit de réclamer leur propriété en justifiant de leur neutralité (article 59). Il ne faut cependant pas exagérer jusqu'à penser que le caractère neutre originaire du navire est complètement effacé, de telle sorte qu'il doive être traité comme s'il avait toujours été ennemi. Le navire peut soutenir que la prétention élevée contre lui n'est pas fondée, que l'acte qui lui est reproché n'a pas le caractère d'une assistance hostile. Il a donc le droit de recourir à la juridiction internationale en vertu des dispositions qui protègent les propriétés neutres.

Article 45.

Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale, passible du traitement que subirait un navire neutre sujet à confiscation pour contrebande de guerre:

1o Lorsqu'il voyage spécialement en vue du transport de passagers individuels incorporés dans la force armée de l'ennemi, ou en vue de la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi.

2o Lorsqu'à la connaissance soit du propriétaire, soit de celui qui a affrété le navire en totalité, soit du capitaine, il transporte un détachement militaire de l'ennemi ou une ou plusieurs personnes qui, pendant le voyage, prêtent une assistance directe aux opérations de l'ennemi.

Dans les cas visés aux numéros précédents, les marchandises appartenant au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si, lorsque le navire est rencontré en mer, il ignore les hostilités, ou si le capitaine, après avoir appris l'ouverture des hostilités, n'a pu encore débarquer les personnes transportées. Le navire est réputé connaître l'état de guerre lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités ou un port neutre postérieurement à la notification en temps utile de l'ouverture des hostilités à la Puissance dont relève ce port.

Le premier cas suppose des passagers voyageant individuellement; le cas d'un détachement militaire est visé ci-après. Il s'agit d'individus incorporés dans la force armée de terre ou de mer de l'ennemi. Il y a eu quelque hésitation sur le sens de l'incorporation qui est prévue. Comprend-elle seulement les individus qui, appelés à servir en vertu de la loi de leur pays, ont effectivement rejoint le corps dont ils doivent faire partie? ou comprend-elle même ces individus dès qu'ils sont appelés et avant qu'ils aient rejoint leur corps? La question a une grande importance pratique. Que l'on suppose des individus originaires d'un pays de l'Europe continentale et établis en Amérique; ces individus sont tenus à des obligations militaires envers leur pays d'origine; ils doivent, par exemple, faire partie de la réserve de l'armée active de ce pays. Leur patrie étant en guerre, ils s'embarquent pour aller faire leur service. Seront-ils considérés comme incorporés pour l'application de la disposition dont nous nous occupons? Si on s'attachait à la législation intérieure de certains pays, l'affirmation pourrait être soutenue. Mais, indépendamment des raisons purement juridiques, l'opinion contraire a paru plus conforme aux nécessités pratiques et, dans un esprit de conciliation, elle a été acceptée par tous. Il serait difficile, ou peut-être même impossible, de distinguer, sans des mesures vexatoires que les Gouvernements neutres n'accepteraient pas, entre les passagers d'un navire, ceux qui sont tenus d'un service militaire, et qui voyagent pour y satisfaire.

La transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi est assimilée au transport de passagers incorporés dans sa force armée. On parle du navire qui voyage spécialement pour indiquer qu'il ne s'agit pas du service normal du navire. Il s'est détourné de sa route; il a relâché dans un port où il ne s'arrête pas ordinairement, pour effectuer le transport en question. Il n'est pas nécessaire qu'il soit exclusivement affecté au service de l'ennemi; ce dernier cas rentrerait dans la seconde catégorie, article 56, 4o.

Dans les deux hypothèses dont il vient d'être parlé, il s'agit d'une opération isolée faite par le navire; il a été chargé d'effectuer tel transport ou de transmettre telles nouvelles; il n'est pas attaché d'une manière continue au service de l'ennemi. Il en résulte qu'il peut bien être saisi pendant le voyage où il se livre à l'opération qui lui est confiée; ce voyage terminé, tout est fini en ce sens qu'il ne pourrait être saisi pour avoir fait l'opération prévue; c'est analogue à ce qui est admis en matière de contrebande (article 38).

Le deuxième cas se subdivise également.

Transport d'un détachement militaire de l'ennemi ou transport d'une ou de plusieurs personnes qui, pendant le voyage, prêtent une assistance directe aux opérations de l'ennemi, par exemple en faisant des signaux. S'il s'agit de militaires ou de marins en uniforme, il n'y a pas de difficulté: le navire est évidemment confiscable. S'il s'agit de militaires ou de marins en costume civil pouvant être pris pour des passagers ordinaires, on exige la connaissance du capitaine ou du propriétaire, celui qui a affrété le navire en totalité étant assimilé au propriétaire. La règle est la même pour l'hypothèse des personnes prêtant une assistance directe à l'ennemi pendant le voyage.

Dans ces cas, si le navire est confisqué à raison de son assistance hostile, l'on doit confisquer également les marchandises appartenant au propriétaire du navire.

Ces dispositions supposent que l'état de guerre était connu du navire qui se livre aux opérations prévues; cette connaissance motive et justifie la confiscation. La situation est tout autre lorsque le navire ignore l'ouverture des hostilités, de telle sorte qu'il s'est chargé de l'opération en temps normal. Il a pu apprendre en mer l'ouverture des hostilités, mais sans pouvoir débarquer les personnes transportées. La confiscation serait alors injuste, et la règle équitable qui a été adoptée est d'accord avec les dispositions déjà acceptées dans d'autres matières. Si le navire a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités, ou un port neutre après que l'ouverture des hostilités avait été notifiée à la Puissance d'où relève ce port, la connaissance de l'état de guerre sera présumée.

Il n'est question ici que d'empêcher la confiscation du navire. Les personnes trouvées à bord et qui font partie des forces armées de l'ennemi pourront être prises par le croiseur comme prisonniers de guerre.

Article 46.

Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale, passible du traitement qu'il subirait s'il était un navire de commerce ennemi:

1o Lorsqu'il prend une part directe aux hostilités.

2o Lorsqu'il se trouve sous les ordres ou sous le contrôle d'un agent placé à bord par le Gouvernement ennemi.

3o Lorsqu'il est affrété en totalité par le Gouvernement ennemi.

4o Lorsqu'il est actuellement et exclusivement affecté, soit au transport de troupes ennemies, soit à la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi.

Dans les cas visés par le présent article, les marchandises appartenant au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation.

Les cas prévus ici sont plus graves que ceux de l'article 45, ce qui justifie le traitement plus sévère infligé au navire, ainsi qu'il a été expliqué plus haut.

Premier cas.—Le navire prend une part directe aux hostilités. Cela peut se présenter sous diverses formes. Il va sans dire que, s'il y a lutte armée, le navire est exposé à tous les risques d'une pareille lutte. On suppose qu'il est tombé au pouvoir de l'ennemi qu'il combattait, et qui est autorisé à le traiter comme un navire de commerce ennemi.

Deuxième cas.—Le navire est sous les ordres ou sous le contrôle d'un agent placé à bord par le Gouvernement ennemi. Cette présence caractérise le lien qui existe entre l'ennemi et le navire. Dans d'autres circonstances, le navire peut bien avoir un lien avec l'ennemi; mais pour être sujet à la confiscation, il faudrait alors qu'il rentrât dans le troisième cas.

Troisième cas.—Le navire est affrété en totalité par le Gouvernement ennemi. Il est donc complètement à la disposition de ce Gouvernement, qui peut s'en servir pour des buts divers se rattachant plus ou moins directement à la guerre, notamment pour effectuer des transports; c'est la situation de navires charbonniers qui accompagnent une flotte belligérante. Souvent il y aura une charte-partie entre le Gouvernement belligérant et le propriétaire ou le capitaine du navire; mais il n'y a là qu'une question de preuve. Le fait de l'affrètement en totalité suffit, de quelque façon qu'il soit établi.

Quatrième cas.—Le navire est actuellement et exclusivement affecté, soit au transport de troupes ennemies, soit à la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi. A la différence des cas visés dans l'article 45, il s'agit ici d'un service permanent auquel est affecté le navire. Aussi faut-il décider que, tant que l'affectation dure, le navire est saisissable, encore qu'au moment où un croiseur ennemi visite le navire, celui-ci ne transporte pas de troupes ou ne serve pas à la transmission de nouvelles.

Comme pour les cas de l'article 45, et par les mêmes raisons, les marchandises appartenant au propriétaire du navire, et qui pourraient se trouver à bord, sont également sujettes à confiscation.

On avait proposé de considérer comme navire de commerce ennemi le navire neutre faisant actuellement et avec l'autorisation du Gouvernement ennemi un trajet auquel il n'a été autorisé qu'après l'ouverture des hostilités ou dans les deux mois qui l'ont précédée. Cela se serait appliqué notamment aux navires de commerce neutres qui seraient admis par un belligérant à une navigation réservée en temps de paix à la marine nationale de ce belligérant—par exemple, au cabotage. Plusieurs Délégations ont repoussé formellement cette proposition, de sorte que la question ainsi soulevée est restée entière.

Article 47.

Tout individu incorporé dans la force armée de l'ennemi et qui sera trouvé à bord d'un navire de commerce neutre, pourra être fait prisonnier de guerre, quand même il n'y aurait pas lieu de saisir ce navire.

Des individus incorporés dans les forces armées de terre ou de mer d'un belligérant peuvent se trouver à bord d'un navire de commerce neutre visité. Si le navire est sujet à confiscation, le croiseur le saisira et le conduira dans un de ses ports avec les personnes qui se trouvent à bord. Évidemment les militaires ou marins de l'État ennemi ne seront pas laissés libres, mais seront considérés comme prisonniers de guerre. Il peut arriver que l'on ne soit pas dans le cas de saisir le navire—par exemple, parce que le capitaine ne connaissait pas la qualité d'un individu qui s'était présenté comme un simple passager. Faut-il alors laisser libre le ou les militaires qui sont sur le navire? Cela n'a pas paru admissible. Le croiseur belligérant ne peut être contraint de laisser libres des ennemis actifs qui sont matériellement en son pouvoir et qui sont plus dangereux que tels et tels articles de contrebande; naturellement il doit agir avec une grande discrétion, et c'est sous sa responsabilité qu'il exige la remise de ces individus, mais son droit existe; aussi a-t-il été jugé nécessaire de s'expliquer sur ce point.

Chapitre IV.—De la destruction des prises neutres.

La destruction des prises neutres était à l'ordre du jour de la Deuxième Conférence de la Paix et n'a pu y être réglée. Elle se retrouve à l'ordre du jour de la présente Conférence et, cette fois, un accord a été possible. Il y a lieu de s'applaudir d'un pareil résultat qui témoigne d'un sincère désir d'entente de la part de tous. On a constaté ici, une fois de plus, que des formules tranchantes et opposées ne répondent pas toujours à la réalité et que, si on veut descendre dans le détail et arriver aux applications précises, on aura souvent à peu près la même manière de faire, quoiqu'on ait paru se réclamer d'opinions tout à fait contraires. Pour s'accorder, il faut d'abord se bien comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas. Ainsi, on a constaté que ceux qui proclamaient le droit de détruire les prises neutres, ne prétendaient pas user de ce droit capricieusement et à tout propos, mais seulement d'une manière exceptionnelle, et qu'à l'inverse, ceux qui affirmaient le principe de l'interdiction de la destruction, admettaient que ce principe devait céder dans des cas exceptionnels. Il s'agissait donc de s'entendre sur ces cas exceptionnels auxquels, dans les deux opinions, devait se borner le droit de destruction. Ce n'était pas tout: il fallait aussi une garantie contre les abus dans l'exercice de ce droit; l'arbitraire dans l'appréciation des cas exceptionnels devait être diminué au moyen d'une responsabilité effective imposée au capteur. C'est ici qu'est intervenu, dans le règlement de l'affaire, un élément nouveau, grâce auquel l'accord a pu se faire. L'intervention possible de la justice fera réfléchir le capteur en même temps qu'elle assurera une réparation dans le cas d'une destruction sans motif.

Tel est l'esprit général des dispositions de ce chapitre.

Article 48.

Un navire neutre saisi ne peut être détruit par le capteur, mais il doit être conduit dans tel port qu'il appartiendra pour y être statué ce que de droit sur la validité de la capture.

Le principe général est très simple. Un navire neutre saisi ne peut être détruit par le capteur; cela peut être admis par tout le monde, quelle que soit la manière dont on envisage l'effet de la saisie. Le navire doit être conduit dans un port pour y être statué sur la validité de la prise. Il sera ou non amariné suivant les cas.

Article 49.

Par exception, un navire neutre, saisi par un bâtiment belligérant et qui serait sujet à confiscation, peut être détruit, si l'observation de l'article 48 peut compromettre la sécurité du bâtiment de guerre ou le succès des opérations dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé.

La première condition pour que le navire saisi puisse être détruit est qu'il soit susceptible de confiscation d'après les circonstances. Si le capteur ne peut pas même songer à obtenir la confiscation du navire, comment pourrait-il avoir la prétention de le détruire?

La seconde est que l'observation du principe général soit de nature à compromettre la sécurité du bâtiment de guerre ou le succès des opérations dans lesquelles il est actuellement engagé. C'est la formule à laquelle on s'est arrêté après quelques tâtonnements. Il a été entendu que compromettre la sécurité était synonyme de mettre en danger la navire, et pourrait être traduit en anglais par involve danger. C'est naturellement au moment où a lieu la destruction qu'il faut se placer pour voir si les conditions sont ou non remplies. Le danger qui n'existait pas au moment même de la saisie peut s'être manifesté quelque temps après.

Article 50.

Avant la destruction, les personnes qui se trouvent à bord devront être mises en sûreté, et tous les papiers de bord et autres pièces, que les intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité de la capture, devront être transbordés sur le bâtiment de guerre.

La disposition prévoit des précautions à prendre dans l'intérêt des personnes et dans celui de l'administration de la justice.

Article 51.

Le capteur qui a détruit un navire neutre doit, préalablement à tout jugement sur la validité de la capture, justifier en fait n'avoir agi qu'en présence d'une nécessité exceptionnelle, comme elle est prévue à l'article 49. Faute par lui de ce faire, il est tenu à indemnité vis-à-vis des intéressés, sans qu'il y ait à rechercher si la capture était valable ou non.

Ce texte donne une garantie contre la destruction arbitraire des prises par l'établissement d'une responsabilité effective du capteur qui a opéré la destruction. Ce capteur doit, en effet, avant tout jugement sur la validité de la prise, justifier en fait qu'il était bien dans un des cas exceptionnels qui sont prévus. La justification sera faite contradictoirement avec le neutre qui, s'il n'est pas content de la décision du tribunal national des prises, pourra se pourvoir devant la juridiction internationale. Cette justification est donc une condition préalable à remplir par le capteur. S'il ne le fait pas, il doit indemniser les intéressés au navire et au chargement, sans qu'il y ait à rechercher si la prise était valable ou nulle. Il y a donc là une sanction sérieuse de l'obligation de ne détruire la prise que dans des cas déterminés, c'est une peine pécuniaire qui frappe le capteur. Si, au contraire, la justification est faite, le procès de prise se suit comme à l'ordinaire; lorsque la prise est déclarée valable, aucune indemnité n'est due; quand elle est déclarée nulle, les intéressés ont droit à être indemnisés. Le recours devant la Cour Internationale ne peut être formé que quand la décision du tribunal des prises est intervenue sur le fond et non pas aussitôt après que la question préalable a été jugée.

Article 52.

Si la capture d'un navire neutre, dont la destruction a été justifiée, est ensuite déclarée nulle, le capteur doit indemniser les intéressés en remplacement de la restitution à laquelle ils auraient droit.

Article 53.

Si des marchandises neutres qui n'étaient pas susceptibles de confiscation ont été détruites avec le navire, le propriétaire de ces marchandises a droit à une indemnité.

Le navire détruit contenait des marchandises neutres non susceptibles de confiscation; le propriétaire de ces marchandises a, en tout cas, droit à une indemnité, c'est-à-dire sans qu'il y ait à distinguer suivant que la destruction était ou non justifiée. C'est équitable et c'est une garantie de plus contre une destruction arbitraire.

Article 54.

Le capteur a la faculté d'exiger la remise ou de procéder à la destruction des marchandises confiscables trouvées à bord d'un navire qui lui-même n'est pas sujet à confiscation, lorsque les circonstances sont telles que, d'après l'article 49, elles justifieraient la destruction d'un navire passible de confiscation. Il mentionne les objets livrés ou détruits sur le livre de bord du navire arrêté et se fait remettre par le capitaine copie certifiée conforme de tous papiers utiles. Lorsque la remise ou la destruction a été effectuée et que les formalités ont été remplies, le capitaine doit être autorisé à continuer sa route.

Les dispositions des articles 51 et 52 concernant la responsabilité du capteur qui a détruit un navire neutre sont applicables.

Un croiseur rencontre un navire de commerce neutre portant de la contrebande dans une proportion inférieure à celle qui est prévue par l'article 40. Il peut amariner le navire et le conduire dans un port pour y être jugé. Il peut, conformément à ce qui est réglé par l'article 44, accepter la remise de la contrebande qui lui est offerte par le navire arrêté. Mais, qu'arrivera-t-il si aucune de ces solutions n'intervient? Le navire arrêté n'offre pas de remettre la contrebande et le croiseur n'est pas en situation de conduire le navire dans un de ses ports. Le croiseur est-il obligé de laisser aller un navire neutre avec la contrebande qu'il porte? Cela a paru excessif, au moins dans certaines circonstances exceptionnelles. Ce sont celles-là mêmes qui justifieraient la destruction du navire, s'il était susceptible de confiscation. En pareil cas, le croiseur pourra exiger la remise ou procéder à la destruction des marchandises confiscables. Les raisons qui ont fait admettre la destruction du navire pourront justifier la destruction des marchandises de contrebande, d'autant plus que les considérations d'humanité qui peuvent être invoquées en cas de destruction du navire sont écartées ici. Contre une exigence arbitraire du croiseur, il y a les mêmes garanties qui ont permis de reconnaître la faculté de détruire le navire. Le croiseur doit préalablement justifier qu'il se trouvait bien dans les circonstances exceptionnelles prévues; sinon, il est condamné à la valeur des marchandises livrées ou détruites, sans qu'il y ait à rechercher si elles constituaient ou non de la contrebande de guerre.

La disposition prescrit des formalités qui sont nécessaires pour constater le fait même et pour mettre la juridiction des prises à même de statuer.

Naturellement, une fois que la remise a été effectuée ou que la destruction a été opérée et que les formalités ont été remplies, le navire arrêté doit être laissé libre de continuer sa route.

Chapitre V.—Du transfert de pavillon.

Un navire de commerce ennemi est sujet à capture, tandis qu'un navire de commerce neutre est respecté. On comprend, dès lors, qu'un croiseur belligérant, rencontrant un navire de commerce qui se réclame d'une nationalité neutre, ait à rechercher si cette nationalité a été légitimement acquise ou si elle n'a pas eu pour but de soustraire le navire aux risques auxquels il aurait été exposé s'il avait gardé son ancienne nationalité. La question se présente naturellement quand le transfert est de date relativement récente, au moment où a lieu la visite, que ce transfert soit, du reste, antérieur ou postérieur à l'ouverture des hostilités. Elle est résolue différemment suivant qu'on se place plutôt au point de vue de l'intérêt du commerce ou plutôt au point de vue de l'intérêt des belligérants. Il est heureux que l'on se soit entendu sur un règlement qui concilie les deux intérêts dans la mesure du possible et qui renseigne les belligérants et le commerce neutre.

Article 55.

La transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué avant l'ouverture des hostilités, est valable à moins qu'il soit établi que ce transfert a été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi. Il y a néanmoins présomption de nullité si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, alors que le navire a perdu la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités; la preuve contraire est admise.

Il y a présomption absolue de validité d'un transfert effectué plus de trente jours avant l'ouverture des hostilités, s'il est absolu, complet, conforme à la législation des pays intéressés, et s'il a cet effet que le contrôle du navire et le bénéfice de son emploi ne restent pas entre les mêmes mains qu'avant le transfert. Toutefois, si le navire a perdu la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités et si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, la saisie du navire ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts.

La règle générale, posée par l'alinéa 1er, est que le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi est valable, en supposant, bien entendu, que les conditions juridiques ordinaires de validité ont été remplies. C'est au capteur, s'il veut faire annuler ce transfert, à établir que le transfert a eu pour but d'éluder les conséquences de la guerre que l'on prévoyait. Il y a un cas considéré comme suspect, celui dans lequel l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, alors que le navire a changé de nationalité moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités. La présomption de validité établie au profit du navire par l'alinéa 1er est renversée au profit du capteur. Il y a présomption de nullité du transfert, mais la preuve contraire est admise. Il peut être prouvé, pour l'écarter, que le transfert n'a pas été opéré en vue d'éluder les conséquences de la guerre; il va sans dire que les conditions juridiques ordinaires de validité doivent avoir été remplies.

On a voulu donner au commerce cette garantie que le droit de faire considérer un transfert comme nul pour ce motif qu'il aurait eu pour but d'éluder les conséquences de la guerre ne s'étendrait pas trop loin et ne comprendrait pas une période trop étendue. En conséquence, si le transfert a été effectué plus de trente jours avant l'ouverture des hostilités, il ne peut être attaqué pour cette seule cause, et il est considéré comme absolument valable, s'il a été fait dans des conditions qui en démontrent le caractère sérieux et définitif et qui sont les suivantes: le transfert doit être absolu, complet, et conforme à la législation des pays intéressés et il a pour effet de mettre le contrôle et les bénéfices du navire entre d'autres mains. Ces conditions établies, le capteur n'est pas admis à prétendre que le vendeur prévoyait la guerre dans laquelle son pays allait être engagé et voulait, par la vente, se soustraire aux risques qu'elle lui aurait fait courir pour les navires dont il opérait le transfert. Si, même dans cette hypothèse, le navire est rencontré par un croiseur et qu'il n'ait pas l'acte de transfert à bord, il pourra être saisi lorsque le changement de nationalité a eu lieu moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités; cette circonstance le rend suspect. Mais si, devant la juridiction des prises, il fait les justifications prévues par l'alinéa 2, il doit être relâché; seulement il ne pourra obtenir des dommages et intérêts, attendu qu'il y avait eu motif suffisant pour saisir le navire.

Article 56.

Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué après l'ouverture des hostilités, est nul, à moins qu'il soit établi que ce transfert n'a pas été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi.

Toutefois, il y a présomption absolue de nullité:

1o Si le transfert a été effectué pendant que le navire est en voyage ou dans un port bloqué.

2o S'il y a faculté de réméré ou de retour.

3o Si les conditions, auxquelles est soumis le droit de pavillon d'après la législation du pavillon arboré, n'ont pas été observées.

Pour le transfert postérieur à l'ouverture des hostilités, la règle est plus simple: le transfert n'est valable que s'il est établi qu'il n'a pas eu pour but d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi. C'est la solution inverse de celle qui est admise pour le transfert antérieur à l'ouverture des hostilités; présomption de validité dans ce dernier, présomption de nullité dans celui dont il s'agit maintenant, sauf la possibilité de faire la preuve contraire. Il pourrait être établi, par exemple, que le transfert est la suite d'une transmission héréditaire.

L'article 56 indique des cas dans lesquels la présomption de nullité est absolue pour des motifs qui se comprennent aisément: dans le premier, le lien entre le transfert et le risque de guerre couru par le navire apparaît clairement; dans le second, l'acquéreur se présente comme un prête-nom devant être considéré comme propriétaire du navire pendant une période dangereuse, après laquelle le vendeur reprendra son navire; enfin, le troisième cas aurait pu à la rigueur être sous-entendu, le navire qui se réclame d'une nationalité neutre devant naturellement justifier qu'il a droit à cette nationalité.

On avait d'abord prévu le cas où le navire est, après le transfert, maintenu dans le service auquel il était affecté auparavant. Il y a là une circonstance suspecte au plus haut point; le transfert paraît fictif, puisque rien n'est changé dans le service du navire. Cela s'applique, par exemple, au cas d'une même ligne de navigation desservie par le navire après et avant le transfert. On a objecté que, parfois, la présomption absolue serait trop rigoureuse, que certains navires, comme les navires pétroliers, ne pouvaient, à raison de leur construction, être affectés qu'à un service déterminé. Pour tenir compte de cette observation, le mot trajet avait été ajouté, de sorte qu'il aurait fallu que le navire eût été maintenu dans les mêmes service et trajet; il semblait que l'on donnait, de cette façon, une satisfaction suffisante à la réclamation. Néanmoins, sur une insistance en vue de la suppression du cas dans l'énumération, cette suppression a été admise. Il en résulte que le transfert rentre alors dans l'application de la règle générale; il est bien présumé nul, mais la preuve contraire est admise.

Chapitre VI.—Du caractère ennemi.

La règle inscrite dans la Déclaration de Paris, "le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre," répond trop au progrès des mœurs, a trop pénétré l'opinion publique pour qu'en présence d'une application si générale, on n'y voie pas un principe de droit commun, qu'il n'est plus même question de discuter. Aussi le caractère neutre ou ennemi des navires de commerce n'a-t-il pas seulement pour conséquence de décider de la validité de leur capture, mais encore du sort des marchandises, autres que la contrebande, qui sont trouvées à leur bord. Une remarque générale analogue peut être faite au sujet du caractère neutre ou ennemi de la marchandise. Personne ne songe à contester aujourd'hui le principe d'après lequel, "la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi." Ce n'est donc que dans le cas où elle est trouvée à bord d'un navire ennemi, que se pose la question de savoir si une marchandise est neutre ou ennemie.

La détermination du caractère neutre ou ennemi apparaît ainsi comme le développement des deux principes consacrés en 1856, ou mieux comme le moyen d'en assurer la juste application pratique.

L'utilité de dégager, à cet égard, des pratiques des différents pays des règles claires et simples n'a, pour ainsi dire, pas besoin d'être démontrée. Pour le commerce, l'incertitude des risques de capture, si elle n'est pas une cause d'arrêt total, est tout au moins la pire des entraves. Le commerçant doit savoir les risques qu'il court en chargeant sur tel ou tel navire; l'assureur, s'il ignore la gravité de ces risques, est forcé d'exiger des primes de guerre souvent exorbitantes ou insuffisantes.

Les règles qui forment ce chapitre ne sont malheureusement pas complètes; quelques points importants ont dû être laissés de côté, comme on l'a déjà vu par ce qui a été dit dans les explications préliminaires et comme cela sera précisé plus loin.

Article 57.

Sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter.

Le cas où le navire neutre se livre à une navigation réservée en temps de paix reste hors de cause et n'est nullement visé par cette règle.

Le principe est donc que le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter. C'est une règle simple qui paraît bien répondre à la situation spéciale des navires, si on les compare aux autres biens meubles et notamment aux marchandises. A plus d'un point de vue, ils ont une sorte d'individualité; notamment ils ont une nationalité, un caractère national. Cette nationalité est manifestée par le droit de pavillon; elle place les navires sous la protection et le contrôle de l'État dont ils relèvent; elle les soumet à la souveraineté et aux lois de cet État et, le cas échéant, à ses réquisitions. C'est là le critérium le plus sûr que le navire est bien un des éléments de la force maritime marchande d'un pays et, par conséquent, le meilleur critérium pour déterminer s'il est neutre ou ennemi. Aussi convient-il de s'y attacher exclusivement et d'écarter ce qui se rattache à la personnalité du propriétaire.

Le texte dit: le pavillon que le navire a le droit de porter; cela s'entend naturellement du pavillon que le navire est, s'il ne l'a fait, en droit d'arborer, conformément aux lois qui régissent le port de ce pavillon.

L'article 57 réserve les dispositions relatives au transfert de pavillon pour lesquelles il suffit de renvoyer aux articles 55 et 56; il pourra se faire qu'un navire ait bien le droit de porter un pavillon neutre, au point de vue de la législation du pays dont il se réclame, mais soit considéré comme ennemi par un belligérant, parce que le transfert à la suite duquel il a porté le pavillon neutre tombe sous le coup de l'article 55 ou de l'article 56.

Enfin, la question de savoir si un navire perd son caractère neutre, lorsqu'il effectue une navigation que l'ennemi réservait avant la guerre aux seuls navires nationaux a été soulevée. Une entente n'a pu avoir lieu, comme cela a été expliqué plus haut à propos du chapitre sur l'Assistance hostile, et la question est restée absolument entière, comme l'alinéa 2 de l'article 57 prend soin de le dire.

Article 58.

Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur propriétaire.

A la différence des navires, les marchandises n'ont pas une individualité propre; on fait dépendre leur caractère neutre ou ennemi de la personnalité de leur propriétaire. C'est ce qui a prévalu après un examen approfondi de diverses opinions tendant à s'attacher à l'origine des marchandises, à la personne du porteur de risques, du réclamateur ou de l'expéditeur. Le critérium adopté par l'article 58 paraît, d'ailleurs, conforme aux termes de la Déclaration de Paris comme à ceux de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, sur l'établissement d'une Cour Internationale des prises, où il est parlé des propriétés neutres ou ennemies (articles 1, 3, 4 et 8).

Mais il ne faut pas se dissimuler que l'article 58 ne résout qu'une partie du problème, la plus simple; c'est le caractère neutre ou ennemi du propriétaire qui détermine le caractère des marchandises, mais à quoi s'attachera-t-on pour déterminer le caractère neutre ou ennemi du propriétaire? On ne le dit pas, parce qu'il a été impossible d'arriver à une entente sur ce point. Les opinions ont été partagées entre le domicile et la nationalité; il est inutile de reproduire ici les arguments invoqués dans les deux sens. On avait pensé à une sorte de transaction ainsi formulée:

"Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par la nationalité neutre ou ennemie de leur propriétaire et, en cas d'absence de nationalité ou en cas de double nationalité neutre et ennemie de leur propriétaire, par le domicile de celui-ci en pays neutre ou ennemi."

"Toutefois, les marchandises appartenant à une société anonyme ou par actions sont considérées comme neutres ou ennemies selon que la société a son siège social en pays neutre ou ennemi."

L'unanimité n'a pu être obtenue.

Article 59.

Si le caractère neutre de la marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi n'est pas établi, la marchandise est présumée ennemie.

L'article 59 formule la règle traditionnelle d'après laquelle la marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi est présumée ennemie sauf la preuve contraire; ce n'est qu'une présomption simple laissant au revendiquant le droit, mais la charge de prouver ses droits.

Article 60.

Le caractère ennemi de la marchandise chargée à bord d'un navire ennemi subsiste jusqu'à l'arrivée à destination, nonobstant un transfert intervenu pendant le cours de l'expédition, après l'ouverture des hostilités.

Toutefois, si, antérieurement à la capture, un précédent propriétaire neutre exerce, en cas de faillite du propriétaire ennemi actuel, un droit de revendication légale sur la marchandise, celle-ci reprend le caractère neutre.

Cette disposition envisage le cas où une marchandise, étant propriété ennemie au moment de son départ, a été l'objet d'une vente ou d'un transfert pendant le cours du voyage. La facilité qu'il y aurait à garantir, au moyen d'une vente, la marchandise ennemie contre l'exercice du droit de capture, sauf à s'en faire rétrocéder la propriété à l'arrivée, a toujours conduit à ne pas tenir compte de ces transferts; le caractère ennemi subsiste.

Au point de vue du moment à partir duquel une marchandise doit être considérée comme devant prendre et conserver le caractère ennemi de son propriétaire, le texte est inspiré du même esprit d'équité qui a présidé à la Convention de La Haye sur le régime des bâtiments de commerce au début des hostilités, et du même désir de garantir les opérations entreprises dans la confiance du temps de paix. C'est seulement lorsque le transfert a lieu après l'ouverture des hostilités qu'il est, jusqu'à l'arrivée, inopérant au point de vue de la perte du caractère ennemi. Ce qu'on considère ici, c'est la date du transfert, et non la date du départ du navire. Car, bien que le navire parti avant la guerre, et resté peut-être dans l'ignorance de l'ouverture des hostilités, jouisse de ce chef d'une certaine exemption, la marchandise peut cependant avoir le caractère ennemi; le propriétaire ennemi de cette marchandise est à même de connaître la guerre, et c'est précisément pour cela qu'il cherchera à échapper à ses conséquences.

On a cru, toutefois, devoir ajouter sinon une restriction, du moins un complément jugé nécessaire. Dans un grand nombre de pays, le vendeur non payé a, en cas de faillite de l'acheteur, un droit de revendication légale (stoppage in transitu) sur les marchandises déjà devenues la propriété de l'acheteur, mais non encore parvenues jusqu'à lui. En pareil cas la vente est résolue, et, par l'effet de sa revendication, le vendeur reprend sa marchandise, sans être réputé avoir jamais cessé d'être propriétaire. Il y a là pour le commerce neutre, en cas de faillite non simulée, une garantie trop précieuse pour être sacrifiée, et le deuxième alinéa de l'article 60 a pour but de la sauvegarder.

Chapitre VII.—Du convoi.

La pratique du convoi a, dans le passé, soulevé parfois de graves difficultés et même des conflits. Aussi peut-on constater avec satisfaction l'accord intervenu pour la régler.

Article 61.

Les navires neutres sous convoi de leur pavillon sont exempts de visite. Le commandant du convoi donne par écrit, à la demande du commandant d'un bâtiment de guerre belligérant, sur le caractère des navires et sur leur chargement, toutes informations que la visite servirait à obtenir.

Le principe posé est simple: un navire neutre convoyé par un navire de guerre de sa nation est exempt de visite. Le motif en est que le croiseur belligérant doit trouver dans les affirmations du commandant du convoi la garantie que lui procurerait l'exercice même du droit de visite; il ne peut, en effet, révoquer en doute ces affirmations, données par l'agent officiel d'un Gouvernement neutre, sans manquer à la courtoisie internationale. Si les Gouvernements neutres laissent les belligérants visiter les navires portant leur pavillon, c'est qu'ils ne veulent pas prendre la charge de la surveillance de ces navires, et qu'alors ils permettent aux belligérants de se protéger eux-mêmes. La situation change quand un Gouvernement neutre entend prendre cette charge; le droit de visite n'a plus la même raison d'être.

Mais il résulte de l'explication de la règle donnée pour le convoi que le Gouvernement neutre s'engage à donner aux belligérants toute garantie que les navires convoyés ne profitent pas de la protection qui leur est assurée pour agir contrairement à la neutralité—par exemple, pour transporter de la contrebande de guerre, pour fournir à un belligérant une assistance hostile, pour tenter de violer un blocus. Il faudra donc une surveillance sérieuse exercée au départ sur les navires devant être convoyés, et cette surveillance devra se poursuivre au cours du voyage. Le Gouvernement devra procéder avec vigilance pour empêcher tout abus du convoi, et il donnera en ce sens des instructions précises à l'officier chargé de commander un convoi.

Un croiseur belligérant rencontre un convoi: il s'adresse au commandant de ce convoi, qui doit, sur sa demande, lui donner par écrit toutes les informations utiles sur les navires qui sont sous sa protection. On exige une déclaration écrite, parce qu'elle empêche les équivoques et les malentendus, qu'elle engage plus la responsabilité du commandant. Cette déclaration a pour but de rendre la visite inutile par le fait même qu'elle procure au croiseur les renseignements que la visite elle-même lui aurait fournis.

Article 62.

Si le commandant du bâtiment de guerre belligérant a lieu de soupçonner que la religion du commandant du convoi a été surprise, il lui communique ses soupçons. C'est au commandant du convoi seul qu'il appartient en ce cas de procéder à une vérification. Il doit constater le résultat de cette vérification par un procès-verbal dont une copie est remise à l'officier du bâtiment de guerre. Si des faits ainsi constatés justifient, dans l'opinion du commandant du convoi, la saisie d'un ou de plusieurs navires, la protection du convoi doit leur être retirée.

Le plus souvent le croiseur s'en tiendra à la déclaration que lui aura donnée le commandant du convoi, mais il peut avoir de sérieuses raisons de croire que la religion de ce commandant a été surprise, qu'un navire convoyé dont les papiers paraissent en règle, et ne présentent rien de suspect, transporte, en fait, de la contrebande adroitement dissimulée. Le croiseur peut communiquer ses soupçons au commandant du convoi. Une vérification peut être jugée nécessaire. Elle est faite par le commandant du convoi; c'est lui seul qui exerce l'autorité sur les navires placés sous sa protection. Il a paru toutefois que l'on éviterait souvent bien des difficultés, s'il était permis au belligérant d'assister à cette vérification; autrement il lui serait toujours possible de suspecter, sinon la bonne foi, du moins la vigilance ou la perspicacité du visiteur. Mais on n'a pas cru devoir imposer au commandant du convoi l'obligation de laisser l'officier du croiseur assister à la vérification. Il agira comme il le jugera bon: s'il accepte l'assistance d'un officier du croiseur, ce sera un acte de courtoisie ou de bonne politique. Il devra, dans tous les cas, dresser un procès-verbal de la vérification et en donner une copie à l'officier du croiseur.

Des divergences peuvent s'élever entre les deux officiers, spécialement à propos de la contrebande conditionnelle. Le caractère du port auquel sont destinés des blés peut être contesté; est-ce un port de commerce ordinaire? est-ce un port qui sert de base de ravitaillement pour les forces armées? La situation de fait produite par le convoi doit être, en ce cas, maintenue. Il pourra seulement y avoir une protestation de la part de l'officier du croiseur, et la difficulté sera réglée par la voie diplomatique.

La situation est tout autre si un navire convoyé est trouvé porteur de contrebande sans qu'une contestation puisse s'élever. Le navire n'a plus droit à la protection, parce que la condition à laquelle cette protection était subordonnée n'a pas été remplie. Il a trompé son propre Gouvernement d'abord et essayé de tromper un belligérant. Il doit alors être traité comme un navire de commerce neutre qui, dans les circonstances ordinaires, rencontre un croiseur belligérant et est visité par lui. Il ne peut se plaindre d'être ainsi traité rigoureusement, parce qu'il y a dans son cas une aggravation de la faute commise par un transporteur de contrebande.

Chapitre VIII.—De la résistance à la visite.

Le sujet traité dans ce chapitre n'est pas mentionné dans le programme soumis en février 1908 par le Gouvernement Britannique; il se rattache étroitement à plusieurs des questions de ce programme, aussi s'est-il naturellement présenté à l'esprit au cours des discussions, et il a paru nécessaire de poser une règle sur laquelle on s'est facilement accordé.

Un croiseur belligérant rencontre un navire de commerce et le somme de s'arrêter pour qu'il soit procédé à la visite. Le navire sommé ne s'arrête pas et essaie de se soustraire à la visite par la fuite. Le croiseur peut employer la force pour l'arrêter, et le navire de commerce, s'il est avarié ou coulé, n'a pas le droit de se plaindre, puisqu'il a contrevenu à une obligation imposée par le droit des gens. S'il est arrêté et s'il est établi que c'est seulement pour éviter les ennuis de la visite qu'il avait recouru à la fuite, qu'il n'avait d'ailleurs commis aucun acte contraire à la neutralité, il ne sera pas puni pour sa tentative. S'il est constaté, au contraire, que le navire a de la contrebande à bord ou qu'il a, d'une façon quelconque, violé ses devoirs de neutre, il subira les conséquences de son infraction à la neutralité, mais il ne subira non plus aucune peine pour avoir tenté la fuite. Certains pensaient, au contraire, que le navire devrait être puni pour une tentative de fuite caractérisée comme pour une résistance violente. La possibilité de la confiscation engagerait, disait-on, le croiseur à ménager, dans la mesure du possible, le navire en fuite. Mais cette idée n'a pas prévalu.

Article 63.

La résistance opposée par la force à l'exercice légitime du droit d'arrêt, de visite et de saisie, entraîne, dans tous les cas, la confiscation du navire. Le chargement est passible du même traitement que subirait le chargement d'un navire ennemi; les marchandises appartenant au capitaine ou au propriétaire du navire sont considérées comme marchandises ennemies.

La situation est différente s'il y a résistance violente à l'action légitime du croiseur. Le navire commet un acte d'hostilité et doit, dès lors, être traité en ennemi; il sera donc soumis à confiscation, quand même la visite ne révélerait aucun fait contraire à la neutralité, et cela semble ne pouvoir soulever aucune difficulté.

Que faut-il décider du chargement? La formule qui a semblé la meilleure est celle d'après laquelle ce chargement sera traité comme celui qui serait à bord d'un navire ennemi. Cette assimilation entraîne les conséquences suivantes: le navire neutre qui a résisté devenant navire ennemi, la marchandise se trouvant à bord est présumée ennemie. Les neutres intéressés pourront réclamer leur propriété, conformément à la 3e règle de la Déclaration de Paris, mais la marchandise ennemie sera confisquée parce que la règle le pavillon couvre la marchandise ne peut plus être invoquée, le navire saisi sur lequel elle se trouve étant considéré comme ennemi. On remarquera que le droit de réclamer la marchandise est reconnu à tous les neutres, même à ceux qui ont la nationalité du navire saisi; il paraîtrait excessif de les faire souffrir de l'acte du capitaine. Il y a toutefois une exception à l'égard des marchandises appartenant au propriétaire du navire. Il semble naturel qu'il supporte les conséquences des actes de son agent. Sa propriété à bord du navire sera donc traitée en marchandise ennemie. A plus forte raison, en est-il de même de la marchandise appartenant au capitaine.

Chapitre IX.—Des dommages et intérêts.

Ce chapitre a une portée très générale, puisque la disposition qu'il contient trouve son application dans les cas nombreux où un croiseur peut saisir un navire ou des marchandises.

Article 64.

Si la saisie du navire ou des marchandises n'est pas validée par la juridiction des prises ou si, sans qu'il y ait eu de mise en jugement, la saisie n'est pas maintenue, les intéressés ont droit à des dommages et intérêts, à moins qu'il y ait eu des motifs suffisants de saisir le navire ou les marchandises.

Un croiseur a saisi un navire neutre, par exemple, pour transport de contrebande ou violation de blocus. Le tribunal des prises relâche le navire en annulant la saisie. Cela ne suffit évidemment pas à dédommager les intéressés de la perte éprouvée par suite de la saisie, et cette perte a pu être considérable, puisque le navire a été, pendant un temps souvent très long, empêché de se livrer à son trafic ordinaire. Peuvent-ils demander à être indemnisés de ce préjudice? Rationnellement il faut admettre l'affirmative, si ce préjudice est immérité, c'est-à-dire si la saisie n'a pas été amenée par leur faute. Il peut arriver, en effet, que la saisie ait été motivée, parce que le capitaine du navire visité n'a pas produit des justifications qui devaient se trouver normalement à sa disposition et qui ont été fournies plus tard. Dans ce cas, il serait injuste que des dommages et intérêts fussent accordés. A l'inverse, s'il y a eu vraiment faute du croiseur, s'il a saisi dans un cas où il n'y avait pas de motifs suffisants de le faire, il est juste que des dommages et intérêts soient alloués.

Il peut arriver aussi qu'un navire saisi et conduit dans un port ait été relaxé par voie administrative sans intervention d'un tribunal de prises. En pareil cas, la pratique varie: dans certains pays, la juridiction des prises n'intervient que dans le cas d'une capture et ne pourrait statuer sur une demande de dommages-intérêts fondée sur ce que la saisie aurait été injustifiée; dans d'autres, la juridiction des prises serait compétente pour une demande de ce genre. Il y a là une inégalité peu équitable et il convient d'établir une règle qui produise le même effet dans tous les pays. Il est raisonnable que toute saisie pratiquée sans motifs suffisants donne droit à des dommages-intérêts au profit des intéressés, sans qu'il y ait à distinguer suivant que la saisie a été ou non suivie d'une décision du tribunal des prises, et d'autant plus que c'est quand la saisie aura été le moins justifiée, que le navire pourra être relaxé par voie administrative. On a donc employé une formule générale pouvant comprendre tous les cas de saisie.

Il convient de remarquer que la question de savoir si les tribunaux nationaux de prises sont compétents pour statuer sur les dommages-intérêts n'est pas visée dans le texte. En tant qu'il y a un procès sur les propriétés saisies, aucun doute n'est possible. Dans la procédure engagée sur la validité de la capture, les intéressés auront l'occasion de faire valoir leur droit à une indemnité, et, si la décision du tribunal national ne leur donne pas satisfaction, ils pourront se pourvoir devant la Cour Internationale des prises. Si, au contraire, l'action du belligérant s'est bornée à une saisie, la législation du belligérant capteur décide si des tribunaux sont compétents pour connaître d'une demande en indemnité et, en cas d'affirmative, quels tribunaux sont compétents dans l'espèce; la Cour Internationale n'a, dans ce cas, aucune compétence d'après la Convention de La Haye. Au point de vue international, la voie diplomatique est la seule ouverte pour faire valoir la réclamation, qu'il s'agisse de se plaindre d'une décision effectivement rendue ou de suppléer à l'absence de juridiction.

On a posé la question de savoir s'il y avait lieu de distinguer les dommages directs et les dommages indirects subis par le navire ou la marchandise. Il a semblé qu'il valait mieux laisser la juridiction des prises libre d'apprécier le dédommagement dû, qui variera suivant les circonstances et dont le montant ne peut être déterminé à l'avance par des règles trop minutieuses.

Il n'a été parlé que du navire pour simplifier; mais ce qui a été dit s'applique naturellement à la cargaison saisie, puis relâchée. Ainsi la marchandise innocente, se trouvant à bord du navire saisi, subit tous les inconvénients de la saisie du navire. S'il y a eu des motifs suffisants de saisir le navire, que cette saisie soit maintenue ou non, les propriétaires de la cargaison n'ont aucun droit à des dommages et intérêts.

Il peut être utile d'indiquer certains cas dans lesquels la saisie du navire serait justifiée, quelle que pût être la décision du tribunal des prises. C'est notamment celui de jet, de suppression ou de destruction volontaire de tout ou partie des papiers de bord, provenant du fait du capitaine, de quelqu'un de l'équipage ou des passagers. Il y a là quelque chose qui justifie tous les soupçons et qui explique que le navire soit saisi, sauf au capitaine à rendre compte de sa conduite devant le tribunal des prises. Même si ce tribunal acceptait les explications données et ne trouvait pas de causes suffisantes de confiscation, les intéressés ne pourraient songer à réclamer des dommages-intérêts.

Un cas analogue serait celui où l'on trouverait à bord des papiers doubles, faux, ou falsifiés, alors que cette irrégularité se rattache à des circonstances de nature à influer sur la saisie du navire.

Il a semblé suffisant que ces cas où la saisie s'expliquerait raisonnablement fussent mentionnés dans le Rapport sans faire l'objet d'une disposition expresse, et cela parce que l'indication de deux cas particuliers aurait pu faire croire que c'étaient les seuls dans lesquels la saisie se justifierait.

Tels sont les principes de droit international que la Conférence Navale s'est efforcée de reconnaître comme propres à régir pratiquement les rapports des peuples dans d'importantes matières pour lesquelles des règles précises faisaient jusqu'à présent défaut. Elle a continué ainsi l'œuvre de codification commencée par la Déclaration de Paris de 1856. Elle a travaillé dans le même esprit que la Deuxième Conférence de la Paix et, profitant des travaux faits à La Haye, elle a pu résoudre un certain nombre de problèmes que, faute de temps, cette Conférence avait dû laisser sans solution. Souhaitons que l'on puisse dire que ceux qui ont élaboré la Déclaration de Londres de 1909 n'ont pas été trop indignes de leurs prédécesseurs de 1856 et de 1907.

Dispositions Finales.

Ces dispositions ont trait à diverses questions qui touchent à l'effet de la Déclaration, à sa ratification, à sa mise en vigueur, à sa dénonciation, à l'adhésion des Puissances non représentées.

Article 65.

Les dispositions de la présente Déclaration forment un ensemble indivisible.

Cet article est très important et conforme à ce qui avait été admis pour la Déclaration de Paris.

Les règles contenues dans la présente Déclaration touchent à des points très importants et très différents. Elles n'ont pas toutes été acceptées avec le même empressement par toutes les Délégations; des concessions ont été faites sur un point en vue de concessions obtenues sur un autre. L'ensemble a été, tout balancé, reconnu satisfaisant. Une attente légitime serait trompée, si une Puissance pouvait faire des réserves à propos d'une règle à laquelle une autre Puissance attache une importance particulière.

Article 66.

Les Puissances Signataires s'engagent à s'assurer, dans le cas d'une guerre où les belligérants seraient tous parties à la présente Déclaration, l'observation réciproque des règles contenues dans cette Déclaration. Elles donneront, en conséquence, à leurs autorités et à leurs forces armées les instructions nécessaires et prendront les mesures qu'il conviendra pour en garantir l'application par leurs tribunaux, spécialement par leurs tribunaux de prises.

D'après l'engagement qui résulte de cet article, la Déclaration s'applique dans les rapports entre les Puissances Signataires, quand les belligérants sont également parties à la Déclaration.

Ce sera à chaque Puissance à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'observation de la Déclaration. Ces mesures pourront varier suivant les pays, exiger ou non l'intervention du pouvoir législatif. C'est une affaire d'ordre intérieur.

Il faut remarquer que les Puissances neutres peuvent être aussi dans le cas de donner des instructions à leurs autorités, spécialement aux commandants des convois, comme on l'a vu plus haut.

Article 67.

La présente Déclaration sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Londres.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les Représentants des Puissances qui y prennent part, et par le Principal Secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique au Département des Affaires Étrangères.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement Britannique et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immédiatement, par les soins du Gouvernement Britannique et par la voie diplomatique, remise aux Puissances Signataires. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Cette disposition toute de protocole n'a pas besoin d'explication. On a emprunté la formule admise à La Haye par la Deuxième Conférence de la Paix.

Article 68.

La présente Déclaration produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement, soixante jours après que la notification de leur ratification aura été reçue par le Gouvernement Britannique.

Article 69.

S'il arrivait qu'une des Puissances Signataires voulût dénoncer la présente Déclaration, elle ne pourra le faire que pour la fin d'une période de douze ans commençant à courir soixante jours après le premier dépôt de ratifications et, ensuite, pour la fin de périodes successives de six ans, dont la première commencera à l'expiration de la période de douze ans.

La dénonciation devra être, au moins un an à l'avance, notifiée par écrit au Gouvernement Britannique, qui en donnera connaissance à toutes les autres Puissances. Elle ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

Il résulte implicitement de l'article 69 que la Déclaration à une durée indéfinie. Les périodes après lesquelles la dénonciation peut se faire ont été fixées par analogie de ce qui est admis dans la Convention pour l'établissement d'une Cour Internationale des prises.

Article 70.

Les Puissances représentées à la Conférence Navale de Londres, attachant un prix particulier à la reconnaissance générale des règles adoptées par elles, expriment l'espoir que les Puissances qui n'y étaient pas représentées adhéreront à la présente Déclaration. Elles prient le Gouvernement Britannique de vouloir bien les inviter à le faire.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement Britannique en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification, ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. L'adhésion produira effet soixante jours après cette date.

La situation des Puissances adhérentes sera, en tout ce qui concerne cette Déclaration, assimilée à la situation des Puissances Signataires.

La Déclaration de Paris contenait déjà une invitation adressée aux Puissances non représentées, à l'effet d'adhérer à la Déclaration. L'invitation officielle, au lieu d'être faite individuellement par chacune des Puissances représentées à la Conférence, sera plus aisément faite par la Grande-Bretagne agissant au nom de toutes.

Les formes de l'adhésion sont très simples. L'assimilation des Puissances adhérentes aux Puissances Signataires entraîne naturellement pour les premières l'observation de l'article 65; on ne peut adhérer à une partie de la Déclaration, mais seulement à l'ensemble.

Article 71.

La présente Déclaration, qui portera la date du 26 février 1909, pourra être signée à Londres, jusqu'au 30 juin 1909, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Navale.

Comme à La Haye, on a tenu compte des convenances de certaines Puissances dont les Représentants peuvent ne pas être en situation de signer dès à présent la Déclaration et qui cependant veulent être considérées comme des Puissances Signataires, non comme des Puissances adhérentes.

Il va sans dire que les Plénipotentiaires des Puissances dont il est parlé à l'article 71 ne sont pas nécessairement ceux qui avaient été délégués comme tels à la Conférence Navale.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Déclaration de leurs signatures et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres, le vingt-six février mil neuf cent neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement Britannique et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances représentées à la Conférence Navale.

APPENDIX VIII ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL PRIZE COURT Signed at the Hague, September 19, 1910

Article premier.

Les puissances signataires de la convention de La Haye du 18 octobre 1907, relative à l'établissement d'une Cour Internationale des prises ou y adhérant, pour lesquelles des difficultés d'ordre constitutionnel s'opposent à l'acceptation, sous sa forme actuelle, de ladite convention, ont la faculté de déclarer, dans l'acte de ratification ou d'adhésion, que, dans les affaires de prises rentrant dans la compétence de leurs tribunaux nationaux, le recours devant la Cour Internationale des prises ne pourra être exercé contre elles que sous la forme d'une action en indemnité du préjudice causé par la capture.

Article 2.

Dans le cas de recours exercé devant la Cour Internationale des prises sous la forme d'une action en indemnité, l'article 8 de la convention est sans application; la Cour n'a pas à prononcer la validité ou la nullité de la capture, non plus qu'à infirmer ou confirmer la décision des tribunaux nationaux.

Article 3.

Les conditions auxquelles est subordonné par la convention l'exercice du recours devant la Cour Internationale des prises sont applicables à l'exercice de l'action en indemnité.

Article 4.

Sous réserve des dispositions ci-après, les règles de procédure établies par la convention pour le recours devant la Cour Internationale des prises seront observées pour l'action en indemnité.

Article 5.

Par dérogation à l'article 28, § 1, de la convention, l'instance en indemnité ne peut être introduite devant la Cour Internationale des prises qu'au moyen d'une déclaration écrite, adressée au Bureau International de la Cour permanente d'arbitrage. Le Bureau peut être saisi même par télégramme.

Article 6.

Par dérogation à l'article 29 de la convention, le Bureau International notifie directement et par télégramme, s'il est possible, au Gouvernement du belligérant capteur la déclaration d'instance dont il est saisi. Le Gouvernement du belligérant capteur, sans examiner si les délais prescrits ont été observés, fait, dans les sept jours de la réception de la notification, transmettre au Bureau International le dossier de l'affaire en y joignant, le cas échéant, une copie certifiée conforme de la décision rendue par le tribunal national.

Article 7.

Par dérogation à l'article 45, § 2, de la convention, la Cour, après le prononcé et la notification de son arrêt aux parties en cause, fait parvenir directement au Gouvernement du belligérant capteur le dossier de l'affaire qui lui a été soumise, en y joignant l'expédition des diverses décisions intervenues ainsi que la copie des procès-verbaux de l'instruction.

Article 8.

Le présent protocole additionnel sera considéré comme faisant partie intégrante de la convention et sera ratifié en même temps que celle-ci. Si la déclaration prévue à l'article 1 ci-dessus est faite dans l'acte de ratification, une copie certifiée conforme en sera insérée dans le procès-verbal de dépôt des ratifications visé à l'article 52, § 3, de la convention.

Article 9.

L'adhésion à la convention est subordonnée à l'adhésion au présent protocole additionnel.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole additionnel.

Fait à La Haye le 19 septembre 1910, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises, par la voie diplomatique, aux Puissances désignées dans l'article 15 de la convention relative à l'établissement d'une Cour Internationale des prises du 18 octobre 1907 et dans son Annexe.

APPENDIX IX FOREIGN ENLISTMENT ACT, 1870 33 & 34 VICT., CHAPTER 90

An Act to regulate the conduct of Her Majesty's Subjects during the existence of hostilities between foreign states with which Her Majesty is at peace.
[9 August 1870.]

Whereas it is expedient to make provision for the regulation of the conduct of Her Majesty's subjects during the existence of hostilities between foreign states with which Her Majesty is at peace:

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

Preliminary.

Short Title of Act.

1. This Act may be cited for all purposes as "The Foreign Enlistment Act, 1870."

Application of Act

2. This Act shall extend to all the dominions of Her Majesty, including the adjacent territorial waters.

Commencement of Act.

3. This Act shall come into operation in the United Kingdom immediately on the passing thereof, and shall be proclaimed in every British possession by the governor thereof as soon as may be after he receives notice of this Act, and shall come into operation in that British possession on the day of such proclamation, and the time at which this Act comes into operation in any place is, as respects such place, in this Act referred to as the commencement of this Act.

Illegal Enlistment.

Penalty on enlistment in service of foreign state.

4. If any person, without the license of Her Majesty, being a British subject, within or without Her Majesty's dominions, accepts or agrees to accept any commission or engagement in the military or naval service of any foreign state at war with any foreign state at peace with Her Majesty, and in this Act referred to as a friendly state, or whether a British subject or not within Her Majesty's dominions, induces any other person to accept or agree to accept any commission or engagement in the military or naval service of any such foreign state as aforesaid,—

He shall be guilty of an offence against this Act, and shall be punishable by fine and imprisonment, or either of such punishments at the discretion of the court before which the offender is convicted; and imprisonment, if awarded, may be either with or without hard labour.

Penalty on leaving Her Majesty's Dominions with intent to serve a Foreign State.

5. If any person, without the license of Her Majesty, being a British subject, quits or goes on board any ship with a view of quitting Her Majesty's dominions, with intent to accept any commission or engagement in the military or naval service of any foreign state at war with a friendly state, or, whether a British subject or not, within Her Majesty's dominions, induces any other person to quit or to go on board any ship with a view of quitting Her Majesty's dominions with the like intent,—

He shall be guilty of an offence against this Act, and shall be punishable by fine and imprisonment, or either of such punishments, at the discretion of the court before which the offender is convicted; and imprisonment, if awarded, may be either with or without hard labour.

Penalty on embarking Persons under False Representations as to Service.

6. If any person induces any other person to quit Her Majesty's dominions or to embark on any ship within Her Majesty's dominions under a misrepresentation or false representation of the service in which such person is to be engaged, with the intent or in order that such person may accept or agree to accept any commission or engagement in the military or naval service of any foreign state at war with a friendly state,—

He shall be guilty of an offence against this Act, and shall be punishable by fine and imprisonment or either of such punishments, at the discretion of the court before which the offender is convicted; and imprisonment, if awarded, may be either with or without hard labour.

Penalty on taking illegally enlisted Persons on board Ship.

7. If the master or owner of any ship, without the license of Her Majesty, knowingly either takes on board, or engages to take on board, or has on board such ship within Her Majesty's dominions any of the following persons, in this Act referred to as illegally enlisted persons; that is to say,—

(1) Any person who, being a British subject within or without the dominions of Her Majesty, has, without the license of Her Majesty, accepted or agreed to accept any commission or engagement in the military or naval service of any foreign state at war with any friendly state:

(2) Any person, being a British subject, who, without the license of Her Majesty, is about to quit Her Majesty's dominions with the intent to accept any commission or engagement in the military or naval service of any foreign state at war with a friendly state:

(3) Any person who has been induced to embark under a misrepresentation or false representation of the service in which such person is to be engaged, with the intent or in order that such person may accept or agree to accept any commission or engagement in the military or naval service of any foreign state at war with a friendly state:

Such master or owner shall be guilty of an offence against this Act, and the following consequences shall ensue; that is to say,—

(1) The offender shall be punishable by fine and imprisonment, or either of such punishments, at the discretion of the court before which the offender is convicted; and imprisonment, if awarded, may be either with or without hard labour: and

(2) Such ship shall be detained until the trial and conviction or acquittal of the master or owner, and until all penalties inflicted on the master or owner have been paid, or the master or owner has given security for the payment of such penalties to the satisfaction of two justices of the peace, or other magistrate or magistrates having the authority of two justices of the peace: and

(3) All illegally enlisted persons shall immediately on the discovery of the offence be taken on shore, and shall not be allowed to return to the ship.

Illegal Shipbuilding and Illegal Expeditions.

Penalty on illegal Shipbuilding and illegal Expeditions.

8. If any person within Her Majesty's dominions, without the license of Her Majesty, does any of the following acts; that is to say,—

(1) Builds or agrees to build, or causes to be built any ship with intent or knowledge, or having reasonable cause to believe that the same shall or will be employed in the military or naval service of any foreign state at war with any friendly state: or

(2) Issues or delivers any commission for any ship with intent or knowledge, or having reasonable cause to believe that the same shall or will be employed in the military or naval service of any foreign state at war with any friendly state: or

(3) Equips any ship with intent or knowledge, or having reasonable cause to believe that the same shall or will be employed in the military or naval service of any foreign state at war with any friendly state: or

(4) Despatches, or causes or allows to be despatched, any ship with intent or knowledge, or having reasonable cause to believe that the same shall or will be employed in the military or naval service of any foreign state at war with any friendly state:

Such person shall be deemed to have committed an offence against this Act, and the following consequences shall ensue:

(1) The offender shall be punishable by fine and imprisonment or either of such punishments, at the discretion of the court before which the offender is convicted; and imprisonment, if awarded, may be either with or without hard labour.

(2) The ship in respect of which any such offence is committed, and her equipment, shall be forfeited to Her Majesty:

Provided that a person building, causing to be built, or equipping a ship in any of the cases aforesaid, in pursuance of a contract made before the commencement of such war as aforesaid, shall not be liable to any of the penalties imposed by this section in respect of such building or equipping if he satisfies the conditions following; (that is to say,)

(1) If forthwith upon a proclamation of neutrality being issued by Her Majesty he gives notice to the Secretary of State that he is so building, causing to be built, or equipping such ship, and furnishes such particulars of the contract and of any matters relating to, or done, or to be done under the contract as may be required by the Secretary of State:

(2) If he gives such security, and takes and permits to be taken such other measures, if any, as the Secretary of State may prescribe for ensuring that such ship shall not be despatched, delivered, or removed without the license of Her Majesty until the termination of such war as aforesaid.

Presumption as to Evidence in case of Illegal Ship.

9. Where any ship is built by order of or on behalf of any foreign state when at war with a friendly state, or is delivered to or to the order of such foreign state, or any person who to the knowledge of the person building is an agent of such foreign state, or is paid for by such foreign state or such agent, and is employed in the military or naval service of such foreign state, such ship shall, until the contrary is proved, be deemed to have been built with a view to being so employed, and the burden shall lie on the builder of such ship of proving that he did not know that the ship was intended to be so employed in the military or naval service of such foreign state.

Penalty on aiding the Warlike Equipment of Foreign ships.

10. If any person within the dominions of Her Majesty, and without the license of Her Majesty,—

By adding to the number of guns, or by changing those on board for other guns, or by the addition of any equipment for war, increases or augments, or procures to be increased or augmented, or is knowingly concerned in increasing or augmenting the warlike force of any ship which at the time of her being within the dominions of Her Majesty was a ship in the military or naval service of any foreign state at war with any friendly state,—

Such person shall be guilty of an offence against this Act, and shall be punishable by fine and imprisonment, or either of such punishments, at the discretion of the court before which the offender is convicted; and imprisonment, if awarded, may be either with or without hard labour.

Penalty on fitting out Naval or Military Expeditions without License.

11. If any person within the limits of Her Majesty's dominions, and without the license of Her Majesty,—

Prepares or fits out any naval or military expedition to proceed against the dominions of any friendly state, the following consequences shall ensue:

(1) Every person engaged in such preparation or fitting out, or assisting therein, or employed in any capacity in such expedition, shall be guilty of an offence against this Act, and shall be punishable by fine and imprisonment, or either of such punishments, at the discretion of the court before which the offender is convicted; and imprisonment, if awarded, may be either with or without hard labour.

(2) All ships, and their equipments, and all arms and munitions of war, used in or forming part of such expedition, shall be forfeited to Her Majesty.

Punishment of Accessories.

12. Any person who aids, abets, counsels, or procures the commission of any offence against this Act shall be liable to be tried and punished as a principal offender.

Limitation of Term of Imprisonment.

13. The term of imprisonment to be awarded in respect of any offence against this Act shall not exceed two years.

Illegal Prize.

Illegal Prize brought into British Ports restored.

14. If during the continuance of any war in which Her Majesty may be neutral, any ship, goods, or merchandize captured as prize of war within the territorial jurisdiction of Her Majesty, in violation of the neutrality of this realm, or captured by any ship which may have been built, equipped, commissioned, or despatched, or the force of which may have been augmented, contrary to the provisions of this Act are brought within the limits of Her Majesty's dominions by the captor, or any agent of the captor, or by any person having come into possession thereof with the knowledge that the same was prize of war so captured as aforesaid, it shall be lawful for the original owner of such prize, or his agent, or for any person authorised in that behalf by the Government of the foreign state to which such owner belongs, to make application to the Court of Admiralty for seizure and detention of such prize, and the court shall, on due proof of the facts, order such prize to be restored.

Every such order shall be executed and carried into effect in the same manner, and subject to the same right of appeal as in the case of any order made in the exercise of the ordinary jurisdiction of such court; and in the meantime and until a final order has been made on such application the court shall have power to make all such provisional and other orders as to the care or custody of such captured ship, goods, or merchandize, and (if the same be of perishable nature, or incurring risk of deterioration) for the sale thereof, and with respect to the deposit or investment of the proceeds of any such sale, as may be made by such court in the exercise of its ordinary jurisdiction.

General Provision.

License by Her Majesty, how granted.

15. For the purpose of this Act, a license by Her Majesty shall be under the sign manual of Her Majesty, or be signified by Order in Council or by proclamation of Her Majesty.

Legal Procedure.

Jurisdiction in respect of Offences by Persons against Act.

16. Any offence against this Act shall, for all purposes of and incidental to the trial and punishment of any person guilty of any such offence, be deemed to have been committed either in the place in which the offence was wholly or partly committed, or in any place within Her Majesty's dominions in which the person who committed such offence may be.

Venue in respect of Offences by Persons. 24 & 25 Vict. c. 97.

17. Any offence against this Act may be described in any indictment or other document relating to such offence, in cases where the mode of trial requires such a description, as having been committed at the place where it was wholly or partly committed, or it may be averred generally to have been committed within Her Majesty's dominions, and the venue or local description in the margin may be that of the county, city, or place in which the trial is held.

Power to remove Offenders for Trial.

18. The following authorities, that is to say, in the United Kingdom any judge of a superior court, in any other place within the jurisdiction of any British court of justice, such court, or, if there are more courts than one, the court having the highest criminal jurisdiction in that place, may, by warrant or instrument in the nature of a warrant in this section included in the term "warrant," direct that any offender charged with an offence against this Act shall be removed to some other place in Her Majesty's dominions for trial in cases where it appears to the authority granting the warrant that the removal of such offender would be conducive to the interests of justice, and any prisoner so removed shall be triable at the place to which he is removed, in the same manner as if his offence had been committed at such place.

Any warrant for the purposes of this section may be addressed to the master of any ship or to any other person or persons, and the person or persons to whom such warrant is addressed shall have power to convey the prisoner therein named to any place or places named in such warrant, and to deliver him, when arrived at such place or places, into the custody of any authority designated by such warrant.

Every prisoner shall, during the time of his removal under any such warrant as aforesaid, be deemed to be in the legal custody of the person or persons empowered to remove him.

Jurisdiction in respect of Forfeiture of Ships for Offences against Act.

19. All proceedings for the condemnation and forfeiture of a ship, or ship and equipment, or arms and munitions of war, in pursuance of this Act shall require the sanction of the Secretary of State or such chief executive authority as is in this Act mentioned, and shall be had in the Court of Admiralty, and not in any other court; and the Court of Admiralty shall, in addition to any power given to the court by this Act, have in respect of any ship or other matter brought before it in pursuance of this Act all powers which it has in the case of a ship or matter brought before it in the exercise of its ordinary jurisdiction.

Regulations as to Proceedings against the Offender and the Ship.

20. Where any offence against this Act has been committed by any person by reason whereof a ship, or ship and equipment, or arms and munitions of war, has or have become liable to forfeiture, proceedings may be instituted contemporaneously or not, as may be thought fit, against the offender in any court having jurisdiction of the offence, and against the ship, or ship and equipment, or arms and munitions of war, for the forfeiture in the Court of Admiralty; but it shall not be necessary to take proceedings against the offender because proceedings are instituted for the forfeiture, or to take proceedings for the forfeiture because proceedings are taken against the offender.

Officer authorised to seize offending Ships.

21. The following officers, that is to say,—

(1) Any officer of customs in the United Kingdom, subject nevertheless to any special or general instructions from the Commissioners of Customs or any officer of the Board of Trade, subject nevertheless to any special or general instructions from the Board of Trade;

(2) Any officer of customs or public officer in any British possession, subject nevertheless to any special or general instructions from the governor of such possession;

(3) Any commissioned officer on full pay in the military service of the Crown, subject nevertheless to any special or general instructions from his commanding officer;

(4) Any commissioned officer on full pay in the naval service of the Crown, subject nevertheless to any special or general instructions from the Admiralty or his superior officer,

may seize or detain any ship liable to be seized or detained in pursuance of this Act, and such officers are in this Act referred to as the "local authority"; but nothing in this Act contained shall derogate from the power of the Court of Admiralty to direct any ship to be seized or detained by any officer by whom such court may have power under its ordinary jurisdiction to direct a ship to be seized or detained.

Powers of Officers authorised to seize Ships.

22. Any officer authorised to seize or detain any ship in respect of any offence against this Act may, for the purpose of enforcing such seizure or detention, call to his aid any constable or officers of police, or any officers of Her Majesty's army or navy or marines, or any excise officer or officers of customs, or any harbour-master or dock-master, or any officers having authority by law to make seizures of ships, and may put on board any ship so seized or detained any one or more of such officers to take charge of the same, and to enforce the provisions of this Act, and any officer seizing or detaining any ship under this Act may use force, if necessary, for the purpose of enforcing seizure or detention, and if any person is killed or maimed by reason of his resisting such officer in the execution of his duties, or any person acting under his orders, such officer so seizing or detaining the ship, or other person, shall be freely and fully indemnified as well against the Queen's Majesty, Her heirs and successors, as against all persons so killed, maimed, or hurt.

Special Power of Secretary of State or Chief Executive Authority to detain Ship.

23. If the Secretary of State or the chief executive authority is satisfied that there is a reasonable and probable cause for believing that a ship within Her Majesty's dominions has been or is being built, commissioned, or equipped contrary to this Act, and is about to be taken beyond the limits of such dominions, or that a ship is about to be despatched contrary to this Act, such Secretary of State or chief executive authority shall have power to issue a warrant stating that there is reasonable and probable cause for believing as aforesaid, and upon such warrant the local authority shall have power to seize and search such ship, and to detain the same until it has been either condemned or released by process of law, or in manner herein-after mentioned.

The owner of the ship so detained, or his agent, may apply to the Court of Admiralty for its release, and the court shall as soon as possible put the matter of such seizure and detention in course of trial between the applicant and the Crown.

If the applicant establish to the satisfaction of the court that the ship was not and is not being built, commissioned, or equipped or intended to be despatched contrary to this Act, the ship shall be released and restored.

If the applicant fail to establish to the satisfaction of the court that the ship was not and is not being built, commissioned, or equipped, or intended to be despatched contrary to this Act, then the ship shall be detained till released by order of the Secretary of State or chief executive authority.

The court may in cases where no proceedings are pending for its condemnation release any ship detained under this section on the owner giving security to the satisfaction of the court that the ship shall not be employed contrary to this Act, notwithstanding that the applicant may have failed to establish to the satisfaction of the court that the ship was not and is not being built, commissioned, or intended to be despatched contrary to this Act. The Secretary of State or the chief executive authority may likewise release any ship detained under this section on the owner giving security to the satisfaction of such Secretary of State or chief executive authority that the ship shall not be employed contrary to this Act, or may release the ship without such security if the Secretary of State or chief executive authority think fit so to release the same.

If the court be of opinion that there was not reasonable and probable cause for the detention, and if no such cause appear in the course of the proceedings, the court shall have power to declare that the owner is to be indemnified by the payment of costs and damages in respect of the detention, the amount thereof to be assessed by the court, and any amount so assessed shall be payable by the Commissioners of the Treasury out of any moneys legally applicable for that purpose. The Court of Admiralty shall also have power to make a like order for the indemnity of the owner, on the application of such owner to the court, in a summary way, in cases where the ship is released by the order of the Secretary of State or the chief executive authority, before any application is made by the owner or his agent to the court for such release.

Nothing in this section contained shall affect any proceedings instituted or to be instituted for the condemnation of any ship detained under this section where such ship is liable to forfeiture subject to this provision, that if such ship is restored in pursuance of this section all proceedings for such condemnation shall be stayed; and where the court declares that the owner is to be indemnified by the payment of costs and damages for the detainer, all costs, charges, and expenses incurred by such owner in or about any proceedings for the condemnation of such ship shall be added to the costs and damages payable to him in respect of the detention of the ship.

Nothing in this section contained shall apply to any foreign non-commissioned ship despatched from any part of Her Majesty's dominions after having come within them under stress of weather or in the course of a peaceful voyage, and upon which ship no fitting out or equipping of a warlike character has taken place in this country.

Special Power of Local Authority to detain Ship.

24. Where it is represented to any local authority, as defined by this Act, and such local authority believes the representation, that there is a reasonable and probable cause for believing that a ship within Her Majesty's dominions has been or is being built, commissioned, or equipped contrary to this Act, and is about to be taken beyond the limits of such dominions, or that a ship is about to be despatched contrary to this Act, it shall be the duty of such local authority to detain such ship, and forthwith to communicate the fact of such detention to the Secretary of State or chief executive authority.

Upon the receipt of such communication the Secretary of State or chief executive authority may order the ship to be released if he thinks there is no cause for detaining her, but if satisfied that there is reasonable and probable cause for believing that such ship was built, commissioned, or equipped or intended to be despatched in contravention of this Act, he shall issue his warrant stating that there is reasonable and probable cause for believing as aforesaid, and upon such warrant being issued further proceedings shall be had as in cases where the seizure or detention has taken place on a warrant issued by the Secretary of State without any communication from the local authority.

Where the Secretary of State or chief executive authority orders the ship to be released on the receipt of a communication from the local authority without issuing his warrant, the owner of the ship shall be indemnified by the payment of costs and damages in respect of the detention upon application to the Court of Admiralty in a summary way in like manner as he is entitled to be indemnified where the Secretary of State having issued his warrant under this Act releases the ship before any application is made by the owner or his agent to the court for such release.

Power of Secretary of State or Executive Authority to grant Search Warrant.

25. The Secretary of State or the chief executive authority may, by warrant, empower any person to enter any dockyard or other place within Her Majesty's dominions and inquire as to the destination of any ship which may appear to him to be intended to be employed in the naval or military service of any foreign state at war with a friendly state, and to search such ship.

Exercise of Powers of Secretary of State or Chief Executive Authority.

26. Any powers or jurisdiction by this Act given to the Secretary of State may be exercised by him throughout the dominions of Her Majesty, and such powers and jurisdiction may also be exercised by any of the following officers, in this Act referred to as the chief executive authority, within their respective jurisdictions; that is to say,

(1) In Ireland by the Lord Lieutenant or other the chief governor or governors of Ireland for the time being, or the chief secretary to the Lord Lieutenant:

(2) In Jersey by the Lieutenant Governor:

(3) In Guernsey, Alderney, and Sark, and the dependent islands by the Lieutenant Governor:

(4) In the Isle of Man by the Lieutenant Governor:

(5) In any British possession by the Governor:

A copy of any warrant issued by a Secretary of State or by any officer authorised in pursuance of this Act to issue such warrant in Ireland, the Channel Islands, or the Isle of Man shall be laid before Parliament.

Appeal from Court of Admiralty.

27. An appeal may be had from any decision of a Court of Admiralty under this Act to the same tribunal and in the same manner to and in which an appeal may be had in cases within the ordinary jurisdiction of the court as a Court of Admiralty.

Indemnity to Officers.

28. Subject to the provisions of this Act providing for the award of damages in certain cases in respect of the seizure or detention of a ship by the Court of Admiralty no damages shall be payable, and no officer or local authority shall be responsible, either civilly or criminally, in respect of the seizure or detention of any ship in pursuance of this Act.

Indemnity to Secretary of State or Chief Executive Authority.

29. The Secretary of State shall not, nor shall the chief executive authority, be responsible in any action or other legal proceedings whatsoever for any warrant issued by him in pursuance of this Act, or be examinable as a witness, except at his own request, in any court of justice in respect of the circumstances which led to the issue of the warrant.

Interpretation Clause.

Interpretation of Terms.

30. In this Act, if not inconsistent with the context, the following terms have the meanings herein-after respectively assigned to them; that is to say,

"Foreign State:"

"Foreign state" includes any foreign prince, colony, province, or part of any province or people, or any person or persons exercising or assuming to exercise the powers of government in or over any foreign country, colony, province, or part of any province or people:

"Military Service:"

"Military service" shall include military telegraphy and any other employment whatever, in or in connection with any military operation:

"Naval Service:"

"Naval service" shall, as respects a person, include service as a marine, employment as a pilot in piloting or directing the course of a ship of war or other ship when such ship of war or other ship is being used in any military or naval operation, and any employment whatever on board a ship of war, transport, store ship, privateer or ship under letters of marque; and as respects a ship, include any user of a ship as a transport, store ship, privateer or ship under letters of marque:

"United Kingdom:"

"United Kingdom" includes the Isle of Man, the Channel Islands, and other adjacent islands:

"British Possessions:"

"British possession" means any territory, colony, or place being part of Her Majesty's dominions, and not part of the United Kingdom, as defined by this Act:

"The Secretary of State:"

"The Secretary of State" shall mean any one of Her Majesty's Principal Secretaries of State:

"Governor:"

"The Governor" shall as respects India mean the Governor General or the Governor of any presidency, and where a British possession consists of several constituent colonies, mean the Governor General of the whole possession or the Governor of any of the constituent colonies, and as respects any other British possession it shall mean the officer for the time being administering the government of such possession; also any person acting for or in the capacity of a governor shall be included under the term "Governor":

"Court of Admiralty:"

"Court of Admiralty" shall mean the High Court of Admiralty of England or Ireland, the Court of Session of Scotland, or any Vice-Admiralty Court within Her Majesty's dominions:

"Ship:"

"Ship" shall include any description of boat, vessel, floating battery, or floating craft; also any description of boat, vessel, or other craft or battery, made to move either on the surface of or under water, or sometimes on the surface of and sometimes under water:

"Building:"

"Building" in relation to a ship shall include the doing any act towards or incidental to the construction of a ship, and all words having relation to building shall be construed accordingly:

"Equipping:"

"Equipping" in relation to a ship shall include the furnishing a ship with any tackle, apparel, furniture, provisions, arms, munitions, or stores, or any other thing which is used in or about a ship for the purpose of fitting or adapting her for the sea or for naval service, and all words relating to equipping shall be construed accordingly:

"Ship and Equipment:"

"Ship and equipment" shall include a ship and everything in or belonging to a ship:

"Master:"

"Master" shall include any person having the charge or command of a ship.

Repeal of Acts, and Saving Clauses.

Repeal of Foreign Enlistment Act. 59 G. 3, c. 69.

31. From and after the commencement of this Act, an Act passed in the fifty-ninth year of the reign of His late Majesty King George the Third, chapter sixty-nine, intituled "An Act to prevent the enlisting or engagement of His Majesty's subjects to serve in foreign service, and the fitting out or equipping, in His Majesty's dominions, vessels for warlike purposes, without His Majesty's license," shall be repealed: Provided that such repeal shall not affect any penalty, forfeiture, or other punishment incurred or to be incurred in respect of any offence committed before this Act comes into operation, nor the institution of any investigation or legal proceeding, or any other remedy for enforcing any such penalty, forfeiture, or punishment as aforesaid.

Saving as to Commissioned Foreign Ships.

32. Nothing in this Act contained shall subject to forfeiture any commissioned ship of any foreign state, or give to any British court over or in respect of any ship entitled to recognition as a commissioned ship of any foreign state any jurisdiction which it would not have had if this Act had not passed.

Penalties not to extend to Persons entering into Military Service in Asia. 59 G. 3, c. 69, s. 12.

33. Nothing in this Act contained shall extend or be construed to extend to subject to any penalty any person who enters into the military service of any prince, state, or potentate in Asia, with such leave or license as is for the time being required by law in the case of subjects of Her Majesty entering into the military services of princes, states, or potentates of Asia.

APPENDIX X THE NAVAL PRIZE ACT, 1864 27 & 28 VICT., CHAPTER 25

An Act for regulating Naval Prize of War.
[23rd June 1864.]

Whereas it is expedient to enact permanently, with Amendments, such Provisions concerning Naval Prize, and Matters connected therewith, as have heretofore been usually passed at the Beginning of a War:

Be it therefore enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

Preliminary.

Short Title.

1. This Act may be cited as the Naval Prize Act, 1864.

2. In this Act—

Interpretation of Terms.

The Term "the Lords of the Admiralty" means the Lord High Admiral of the United Kingdom, or the Commissioners for executing the Office of Lord High Admiral:

The Term "the High Court of Admiralty" means the High Court of Admiralty of England:

The Term "any of Her Majesty's Ships of War" includes any of Her Majesty's Vessels of War, and any hired armed Ship or Vessel in Her Majesty's Service:

The Term "Officers and Crew" includes Flag Officers, Commanders, and other Officers, Engineers, Seamen, Marines, Soldiers, and others on board any of Her Majesty's Ships of War:

The Term "Ship" includes Vessel and Boat, with the Tackle, Furniture, and Apparel of the Ship, Vessel, or Boat:

The Term "Ship Papers" includes all Books, Passes, Sea Briefs, Charter Parties, Bills of Lading, Cockets, Letters, and other Documents and Writings delivered up or found on board a captured Ship:

The Term "Goods" includes all such Things as are by the Course of Admiralty and Law of Nations the Subject of Adjudication as Prize (other than Ships).

I.—Prize Courts.

High Court of Admiralty and other Courts to be Prize Courts for Purposes of Act.

3. The High Court of Admiralty, and every Court of Admiralty or of Vice-Admiralty, or other Court exercising Admiralty Jurisdiction in Her Majesty's Dominions, for the Time being authorised to take cognizance of and judicially proceed in Matters of Prize, shall be a Prize Court within the Meaning of this Act.

Every such Court, other than the High Court of Admiralty, is comprised in the Term "Vice-Admiralty Prize Court," when hereafter used in this Act.

High Court of Admiralty.

Jurisdiction of High Court of Admiralty.

4. The High Court of Admiralty shall have Jurisdiction throughout Her Majesty's Dominions as a Prize Court.

The High Court of Admiralty as a Prize Court shall have Power to enforce any Order or Decree of a Vice-Admiralty Prize Court, and any Order or Decree of the Judicial Committee of the Privy Council in a Prize Appeal.

Appeal; Judicial Committee.

Appeal to Queen in Council, in what Cases.

5. An Appeal shall lie to Her Majesty in Council from any Order or Decree of a Prize Court, as of Right in case of a Final Decree, and in other Cases with the Leave of the Court making the Order or Decree.

Every Appeal shall be made in such Manner and Form and subject to such Regulations (including Regulations as to Fees, Costs, Charges, and Expenses) as may for the Time being be directed by Order in Council, and in the Absence of any such Order, or so far as any such Order does not extend, then in such Manner and Form and subject to such Regulations as are for the Time being prescribed or in force respecting Maritime Causes of Appeal.

Jurisdiction of Judicial Committee in Prize Appeals.

6. The Judicial Committee of the Privy Council shall have Jurisdiction to hear and report on any such Appeal, and may therein exercise all such Powers as for the Time being appertain to them in respect of Appeals from any Court of Admiralty Jurisdiction, and all such Powers as are under this Act vested in the High Court of Admiralty, and all such Powers as were wont to be exercised by the Commissioners of Appeal in Prize Causes.

Custody of Processes, Papers, &c.

7. All Processes and Documents required for the Purposes of any such Appeal shall be transmitted to and shall remain in the Custody of the Registrar of Her Majesty in Prize Appeals.

Limit of Time for Appeal.

8. In every such Appeal the usual Inhibition shall be extracted from the Registry of Her Majesty in Prize Appeals within Three Months after the Date of the Order or Decree appealed from if the Appeal be from the High Court of Admiralty, and within Six Months after that Date if it be from a Vice-Admiralty Prize Court.

The Judicial Committee may, nevertheless, on sufficient Cause shown, allow the Inhibition to be extracted and the Appeal to be prosecuted after the Expiration of the respective Periods aforesaid.

Vice-Admiralty Prize Courts.

Enforcement of Orders of High Court, &c.

9. Every Vice-Admiralty Prize Court shall enforce within its Jurisdiction all Orders and Decrees of the Judicial Committee in Prize Appeals and of the High Court of Admiralty in Prize Causes.

Salaries of Judges of Vice-Admiralty Prize Courts.

10. Her Majesty in Council may grant to the Judge of any Vice-Admiralty Prize Court a Salary not exceeding Five Hundred Pounds a Year, payable out of Money provided by Parliament, subject to such Regulations as seem meet.

A Judge to whom a Salary is so granted shall not be entitled to any further Emolument, arising from Fees or otherwise, in respect of Prize Business transacted in his Court.

An Account of all such Fees shall be kept by the Registrar of the Court, and the Amount thereof shall be carried to and form Part of the Consolidated Fund of the United Kingdom.

Retiring Pensions of Judges, as in 22 & 23 Vict. c. 26.

11. In accordance, as far as Circumstances admit, with the Principles and Regulations laid down in the Superannuation Act, 1859, Her Majesty in Council may grant to the Judge of any Vice-Admiralty Prize Court an annual or other Allowance, to take effect on the Termination of his Service, and to be payable out of Money provided by Parliament.

Returns from Vice-Admiralty Prize Courts.

12. The Registrar of every Vice-Admiralty Prize Court shall, on the First Day of January and First Day of July in every year, make out a Return (in such Form as the Lords of the Admiralty from Time to Time direct) of all cases adjudged in the Court since the last half-yearly Return, and shall with all convenient Speed send the same to the Registrar of the High Court of Admiralty, who shall keep the same in the Registry of that Court, and who shall, as soon as conveniently may be, send a Copy of the Returns of each Half Year to the Lords of the Admiralty, who shall lay the same before both Houses of Parliament.

General.

General Orders for Prize Courts.

13. The Judicial Committee of the Privy Council, with the Judge of the High Court of Admiralty, may from Time to Time frame General Orders for regulating (subject to the Provisions of this Act) the Procedure and Practice of Prize Courts, and the Duties and Conduct of the Officers thereof and of the Practitioners therein, and for regulating the Fees to be taken by the Officers of the Courts, and the Costs, Charges, and Expenses to be allowed to the Practitioners therein.

Any such General Orders shall have full Effect, if and when approved by Her Majesty in Council, but not sooner or otherwise.

Every Order in Council made under this Section shall be laid before both Houses of Parliament.

Every such Order in Council shall be kept exhibited in a conspicuous Place in each Court to which it relates.

Prohibition of Officer of Prize Court acting as Proctor, &c.

14. It shall not be lawful for any Registrar, Marshal, or other Officer of any Prize Court, or for the Registrar of Her Majesty in Prize Appeals, directly or indirectly to act or be in any manner concerned as Advocate, Proctor, Solicitor, or Agent, or otherwise, in any Prize Cause or Appeal, on pain of Dismissal or Suspension from Office, by Order of the Court or of the Judicial Committee (as the Case may require).

Prohibition of Proctors being concerned for adverse Parties in a Cause.

15. It shall not be lawful for any Proctor or Solicitor, or Person practising as a Proctor or Solicitor, being employed by a Party in a Prize Cause or Appeal, to be employed or concerned, by himself or his Partner, or by any other Person, directly or indirectly by or on behalf of any adverse Party in that Cause or Appeal, on pain of Exclusion or Suspension from Practice in Prize Matters, by Order of the Court or of the Judicial Committee (as the Case may require).

II.—Procedure in Prize Causes.

Proceedings by Captors.

Custody of Prize Ship.

16. Every Ship taken as Prize, and brought into Port within the Jurisdiction of a Prize Court, shall forthwith and without Bulk broken, be delivered up to the Marshal of the Court.

If there is no such Marshal, then the Ship shall be in like Manner delivered up to the Principal Officer of Customs at the Port.

The Ship shall remain in the Custody of the Marshal, or of such Officer, subject to the Orders of the Court.

Bringing in of Ship Papers.

17. The Captors shall, with all practicable Speed after the Ship is brought into Port, bring the Ship Papers into the Registry of the Court.

The Officer in Command, or One of the Chief Officers of the Capturing Ship, or some other Person who was present at the Capture, and saw the Ship Papers delivered up or found on board, shall make Oath that they are brought in as they were taken, without Fraud, Addition, Subduction, or Alteration, or else shall account on Oath to the Satisfaction of the Court for the Absence or altered Condition of the Ship Papers or any of them.

Where no Ship Papers are delivered up or found on board the captured Ship, the Officer in Command, or One of the Chief Officers of the capturing Ship, or some other Person who was present at the Capture, shall make Oath to that Effect.

Issue of Monition.

18. As soon as the Affidavit as to Ship Papers is filed, a Monition shall issue, returnable within Twenty Days from the Service thereof, citing all Persons in general to show Cause why the captured Ship should not be condemned.

Examinations on Standing Interrogatories.

19. The Captors shall, with all practicable Speed after the captured Ship is brought into Port, bring Three or Four of the Principal Persons belonging to the captured Ship before the Judge of the Court or some Person authorised in this behalf, by whom they shall be examined on Oath on the Standing Interrogatories.

The Preparatory Examinations on the Standing Interrogatories shall, if possible, be concluded within Five Days from the Commencement thereof.

Adjudication by Court.

20. After the Return of the Monition, the Court shall, on Production of the Preparatory Examinations and Ship Papers, proceed with all convenient Speed either to condemn or to release the captured Ship.

Further Proof.

21. Where, on Production of the Preparatory Examinations and Ship Papers, it appears to the Court doubtful whether the captured Ship is good Prize or not, the Court may direct further Proof to be adduced, either by Affidavit or by Examination of Witnesses, with or without Pleadings, or by Production of further Documents; and on such further Proof being adduced the Court shall with all convenient Speed proceed to Adjudication.

Custody, &c. of Ships of War.

22. The foregoing Provisions, as far as they relate to the Custody of the Ship, and to Examination on the Standing Interrogatories, shall not apply to Ships of War taken as Prize.

Claim.

Entry of Claim; Security for Costs.

23. At any Time before Final Decree made in the Cause, any Person claiming an Interest in the Ship may enter in the Registry of the Court a Claim, verified on Oath.

Within Five Days after entering the Claim, the Claimant shall give Security for Costs in the Sum of Sixty Pounds; but the Court shall have Power to enlarge the Time for giving Security, or to direct Security to be given in a larger Sum, if the Circumstances appear to require it.

Appraisement.

Power to Court to direct Appraisement.

24. The Court may, if it thinks fit, at any Time direct that the captured Ship be appraised.

Every Appraisement shall be made by competent Persons sworn to make the same according to the best of their Skill and Knowledge.

Delivery on Bail.

Power to Court to direct Delivery to Claimant on Bail.

25. After Appraisement, the Court may, if it thinks fit, direct that the captured Ship be delivered up to the Claimant, on his giving Security to the Satisfaction of the Court to pay to the Captors the appraised Value thereof in case of Condemnation.

Sale.

Power to Court to order Sale.

26. The Court may at any Time, if it thinks fit, on account of the Condition of the captured Ship, or on the Application of a Claimant, order that the captured Ship be appraised as aforesaid (if not already appraised), and be sold.

Sale on Condemnation.

27. On or after Condemnation the Court may, if it thinks fit, order that the Ship be appraised as aforesaid (if not already appraised), and be sold.

How Sales to be made.

28. Every Sale shall be made by or under the Superintendence of the Marshal of the Court or of the Officer having the Custody of the captured Ship.

Payment of Proceeds to Paymaster General or Official Accountant.

29. The Proceeds of any Sale, made either before or after Condemnation, and after Condemnation the appraised Value of the captured Ship, in case she has been delivered up to a Claimant on Bail, shall be paid under an Order of the Court either into the Bank of England to the Credit of Her Majesty's Paymaster General, or into the Hands of an Official Accountant (belonging to the Commissariat or some other Department) appointed for this Purpose by the Commissioners of Her Majesty's Treasury or by the Lords of the Admiralty, subject in either case to such Regulations as may from Time to Time be made, by order in Council, as to the Custody and Disposal of Money so paid.

Small armed Ships.

One Adjudication as to several small Ships.

30. The Captors may include in One Adjudication any Number, not exceeding Six, of armed Ships not exceeding One hundred Tons each, taken within Three Months next before Institution of Proceedings.

Goods.

Application of foregoing Provisions to Prize Goods.

31. The foregoing Provisions relating to Ships shall extend and apply, mutatis mutandis, to goods taken as Prize on board Ship; and the Court may direct such goods to be unladen, inventoried, and warehoused.

Monition to Captors to proceed.

Power to Court to call on Captors to proceed to Adjudication.

32. If the Captors fail to institute or to prosecute with Effect Proceedings for Adjudication, a Monition shall, on the Application of a Claimant, issue against the Captors, returnable within Six Days from the Service thereof, citing them to appear and proceed to Adjudication; and on the Return thereof the Court shall either forthwith proceed to Adjudication or direct further Proof to be adduced as aforesaid and then proceed to Adjudication.

Claim on Appeal.

Person intervening on Appeal to enter Claim.

33. Where any Person, not an original Party in the Cause, intervenes on Appeal, he shall enter a Claim, verified on Oath, and shall give Security for Costs.

III.—Special Cases of Capture.

Land Expeditions.

Jurisdiction of Prize Court in case of Capture in Land Expedition.

34. Where, in an Expedition of any of Her Majesty's Naval or Naval and Military Forces against a Fortress or Possession on Land, Goods belonging to the State of the Enemy or to a Public Trading Company of the Enemy exercising Powers of Government are taken in the Fortress or Possession, or a Ship is taken in Waters defended by or belonging to the Fortress or Possession, a Prize Court shall have Jurisdiction as to the Goods or Ship so taken, and any Goods taken on board the Ship as in case of Prize.

Conjunct Capture with Ally.

Jurisdiction of Prize Court in case of Expedition with Ally.

35. Where any Ship or Goods is or are taken by any of Her Majesty's Naval or Naval and Military Forces while acting in conjunction with any Forces of any of Her Majesty's Allies, a Prize Court shall have Jurisdiction as to the same as in the case of Prize, and shall have Power, after Condemnation, to apportion the due share of the Proceeds to Her Majesty's Ally, the proportionate Amount and the Disposition of which Share shall be such as may from Time to Time be agreed between Her Majesty and Her Majesty's Ally.

Joint Capture.

Restriction on Petitions by asserted joint Captors.

36. Before Condemnation, a Petition on behalf of asserted joint Captors shall not (except by special Leave of the Court) be admitted, unless and until they give Security to the Satisfaction of the Court to contribute to the actual Captors a just Proportion of any Costs, Charges, and Expenses or Damages that may be incurred by or awarded against the actual Captors on account of the Capture and Detention of the Prize.

After Condemnation, such a Petition shall not (except by special Leave of the Court) be admitted unless and until the asserted joint Captors pay to the actual Captors a just Proportion of the Costs, Charges, and Expenses incurred by the actual Captors in the Case, and give such Security as aforesaid, and show sufficient Cause to the Court why their Petition was not presented before Condemnation.

Provided, that nothing in the present Section shall extend to the asserted Interest of a Flag Officer claiming to share by virtue of his Flag.

Offences against Law of Prize.

In case of Offence by Captors, Prize to be reserved for Crown.

37. A Prize Court, on Proof of any Offence against the Law of Nations, or against this Act, or any Act relating to Naval Discipline, or against any Order in Council or Royal Proclamation, or of any Breach of Her Majesty's Instructions relating to Prize, or of any Act of Disobedience to the Orders of the Lords of the Admiralty, or to the Command of a Superior Officer, committed by the Captors in relation to any Ship or Goods taken as Prize, or in relation to any Person on Board any such Ship, may, on Condemnation, reserve the Prize to Her Majesty's Disposal, notwithstanding any Grant that may have been made by Her Majesty in favour of Captors.

Pre-emption.

Purchase by Admiralty for Public Service of Stores on board Foreign Ships.

38. Where a Ship of a Foreign Nation passing the Seas laden with Naval or Victualling Stores intended to be carried to a Port of any Enemy of Her Majesty is taken and brought into a Port of the United Kingdom, and the Purchase for the Service of Her Majesty of the Stores on board the Ship appears to the Lords of the Admiralty expedient without the Condemnation thereof in a Prize Court, in that Case the Lords of the Admiralty may purchase, on the Account or for the Service of Her Majesty, all or any of the Stores on board the Ship; and the Commissioners of Customs may permit the Stores purchased to be entered and landed within any Port.

Capture by Ship other than a Ship of War.

Prizes taken by Ships other than Ships of War to be Droits of Admiralty.

39. Any Ship or Goods taken as Prize by any of the Officers and Crew of a Ship other than a Ship of War of Her Majesty shall, on Condemnation, belong to Her Majesty in Her Office of Admiralty.

IV.—Prize Salvage.

Salvage to Re-captors of British Ship or Goods from Enemy.

40. Where any Ship or Goods belonging to any of Her Majesty's Subjects, after being taken as Prize by the Enemy, is or are retaken from the Enemy by any of Her Majesty's Ships of War, the same shall be restored by Decree of a Prize Court to the Owner, on his paying as Prize Salvage One Eighth Part of the Value of the Prize to be decreed and ascertained by the Court, or such Sum not exceeding One Eighth Part of the estimated Value of the Prize as may be agreed on between the Owner and the Re-captors, and approved by Order of the Court; Provided, that where the Re-capture is made under circumstances of Special Difficulty or Danger, the Prize Court may, if it thinks fit, award to the Re-captors as Prize Salvage a larger Part than One Eighth Part, but not exceeding in any Case One Fourth Part, of the Value of the Prize.

Provided also, that where a Ship after being so taken is set forth or used by any of Her Majesty's Enemies as a Ship of War, this Provision for Restitution shall not apply, and the Ship shall be adjudicated on as in other Cases of Prize.

Permission to re-captured Ship to proceed on Voyage.

41. Where a Ship belonging to any of Her Majesty's Subjects, after being taken as Prize by the Enemy, is retaken from the Enemy by any of Her Majesty's Ships of War, she may, with the Consent of the Re-captors, prosecute her Voyage, and it shall not be necessary for the Re-captors to proceed to Adjudication till her Return to a Port of the United Kingdom.

The Master or Owner, or his Agent, may, with the Consent of the Re-captors, unload and dispose of the Goods on board the Ship before Adjudication.

In case the Ship does not, within Six Months, return to a Port of the United Kingdom, the Re-captors may nevertheless institute Proceedings against the Ship or Goods in the High Court of Admiralty, and the Court may thereupon award Prize Salvage as aforesaid to the Re-captors, and may enforce Payment thereof, either by Warrant of Arrest against the Ship or Goods, or by Monition and Attachment against the Owner.

V.—Prize Bounty.

Prize Bounty to Officers and Crew present at Engagement with an Enemy.

42. If, in relation to any War, Her Majesty is pleased to declare, by Proclamation or Order in Council, Her Intention to grant Prize Bounty to the Officers and Crews of Her Ships of War, then such of the Officers and Crew of any of Her Majesty's Ships of War as are actually present at the taking or destroying of any armed Ship of any of Her Majesty's Enemies shall be entitled to have distributed among them as Prize Bounty a Sum calculated at the Rate of Five Pounds for each Person on board the Enemy's Ship at the Beginning of the Engagement.

Ascertainment of Amount of Prize Bounty by Decree of Prize Court.

43. The Number of the Persons so on board the Enemy's Ship shall be proved in a Prize Court, either by the Examinations on Oath of the Survivors of them, or of any Three or more of the Survivors, or if there is no Survivor by the Papers of the Enemy's Ship, or by the Examinations on Oath of Three or more of the Officers and Crew of Her Majesty's Ship, or by such other Evidence as may seem to the Court sufficient in the Circumstances.

The Court shall make a Decree declaring the Title of the Officers and Crew of Her Majesty's Ship to the Prize Bounty, and stating the Amount thereof.

The Decree shall be subject to Appeal as other Decrees of the Court.

Payment of Prize Bounty awarded.

44. On Production of an official Copy of the Decree the Commissioners of Her Majesty's Treasury shall, out of Money provided by Parliament, pay the Amount of Prize Bounty decreed, in such Manner as any Order in Council may from Time to Time direct.

VI.—Miscellaneous Provisions.

Ransom.

Power for regulating Ransom by Order in Council.

45. Her Majesty in Council may from Time to Time, in relation to any War, make such Orders as may seem expedient, according to Circumstances, for prohibiting or allowing, wholly or in certain Cases, or subject to any Conditions or Regulations or otherwise, as may from Time to Time seem meet, the ransoming or the entering into any contract or Agreement for the ransoming of any Ship or Goods belonging to any of Her Majesty's Subjects, and taken as Prize by any of Her Majesty's Enemies.

Any Contract or Agreement entered into, and any Bill, Bond, or other Security given for Ransom of any Ship or Goods, shall be under the exclusive Jurisdiction of the High Court of Admiralty as a Prize Court (subject to Appeal to the Judicial Committee of the Privy Council), and if entered into or given in contravention of any such Order in Council shall be deemed to have been entered into or given for an illegal Consideration.

If any Person ransoms or enters into any Contract or Agreement for Ransoming any Ship or Goods, in contravention of any such Order in Council, he shall for every such Offence be liable to be proceeded against in the High Court of Admiralty at the Suit of Her Majesty in Her Office of Admiralty, and on Conviction to be fined, in the Discretion of the Court, any Sum not exceeding Five hundred Pounds.

Convoy.

Punishment of Masters of Merchant Vessels under Convoy disobeying Orders or deserting Convoy.

46. If the Master or other Person having the Command of any Ship of any of Her Majesty's Subjects, under the Convoy of any of Her Majesty's Ships of War, wilfully disobeys any lawful Signal, Instruction, or Command of the Commander of the Convoy, or without Leave deserts the Convoy, he shall be liable to be proceeded against in the High Court of Admiralty at the Suit of Her Majesty in Her Office of Admiralty, and upon Conviction to be fined, in the Discretion of the Court, any Sum not exceeding Five hundred Pounds, and to suffer Imprisonment for such Time, not exceeding One Year, as the Court may adjudge.

Customs Duties and Regulations.

Prize Ships and Goods liable to Duties and Forfeiture.

47. All Ships and Goods taken as Prize and brought into a Port of the United Kingdom shall be liable to and be charged with the same Rates and Charges and Duties of Customs as under any Act relating to the Customs may be chargeable on other Ships and Goods of the like Description; and

All Goods brought in as Prize which would on the voluntary Importation thereof be liable to Forfeiture or subject to any Restriction under the Laws relating to the Customs, shall be deemed to be so liable and subject, unless the Commissioners of Customs see fit to authorise the Sale or Delivery thereof for Home Use or Exportation, unconditionally or subject to such Conditions and Regulations as they may direct.

Regulations of Customs to be observed as to Prize Ships and Goods.

48. Where any Ship or Goods taken as Prize is or are brought into a Port of the United Kingdom, the Master or other Person in charge or command of the Ship which has been taken or in which the Goods are brought shall, on Arrival at such Port, bring to at the proper Place of Discharge, and shall, when required by any Officer of Customs, deliver an Account in Writing under his Hand concerning such Ship and Goods, giving such Particulars relating thereto as may be in his Power, and shall truly answer all Questions concerning such Ship or Goods asked by any such Officer, and in default shall forfeit a Sum not exceeding One hundred Pounds, such Forfeiture to be enforced as Forfeitures for Offences against the Laws relating to the Customs are enforced, and every such Ship shall be liable to such Searches as other Ships are liable to, and the Officers of the Customs may freely go on board such Ship and bring to the Queen's Warehouse any Goods on board the same, subject, nevertheless, to such Regulations in respect of Ships of War belonging to Her Majesty as shall from Time to Time be issued by the Commissioners of Her Majesty's Treasury.

Power for Treasury to remit Customs Duties in certain cases.

49. Goods taken as Prize may be sold either for Home Consumption or for Exportation; and if in the former Case the Proceeds thereof, after payment of Duties of Customs, are insufficient to satisfy the just and reasonable claims thereon, the Commissioners of Her Majesty's Treasury may remit the whole or such Part of the said Duties as they see fit.

Perjury.

Punishment of Persons guilty of Perjury.

50. If any Person wilfully and corruptly swears, declares, or affirms falsely in any Prize Cause or Appeal, or in any Proceeding under this Act, or in respect of any Matter required by this Act to be verified on Oath, or suborns any other Person to do so, he shall be deemed guilty of Perjury, or of Subornation of Perjury (as the Case may be), and shall be liable to be punished accordingly.

Limitation of Actions, &c.

Actions against Persons executing Act not to be brought without Notice, &c.

51. Any Action or Proceeding shall not lie in any Part of Her Majesty's Dominions against any Person acting under the Authority or in the Execution or intended Execution or in pursuance of this Act for any alleged Irregularity or Trespass, or other Act or Thing done or omitted by him under this Act, unless Notice in Writing (specifying the Cause of the Action or Proceeding) is given by the intending Plaintiff or Prosecutor to the intended Defendant One Month at least before the Commencement of the Action or Proceeding, nor unless the Action or Proceeding is commenced within Six Months next after the Act or Thing complained of is done or omitted, or, in case of a Continuation of Damage, within Six Months next after the doing of such Damage has ceased.

In any such action the Defendant may plead generally that the Act or Thing complained of was done or omitted by him when acting under the authority or in the Execution or intended Execution or in pursuance of this Act, and may give all special Matter in Evidence; and the Plaintiff shall not succeed if Tender of sufficient Amends is made by the Defendant before the Commencement of the Action; and in case no Tender has been made, the Defendant may, by Leave of the Court in which the Action is brought, at any Time pay into Court such Sum of Money as he thinks fit, whereupon such Proceeding and Order shall be had and made in and by the Court as may be had and made on the Payment of Money into Court in an ordinary Action; and if the Plaintiff does not succeed in the Action, the Defendant shall receive such full and reasonable Indemnity as to all Costs, Charges, and Expenses incurred in and about the Action as may be taxed and allowed by the proper Officer, subject to Review; and though a Verdict is given for the Plaintiff in the Action he shall not have Costs against the Defendant, unless the Judge before whom the Trial is had certifies his Approval of the Action.

Any such Action or Proceeding against any Person in Her Majesty's Naval Service, or in the Employment of the Lords of the Admiralty, shall not be brought or instituted elsewhere than in the United Kingdom.

Petitions of Right.

Jurisdiction of High Court of Admiralty on Petitions of Right in certain Cases, as in 23 & 24 Vict. c. 34.

52. A Petition of Right, under The Petitions of Right Act, 1860, may, if the Suppliant thinks fit, be intituled in the High Court of Admiralty, in case the Subject Matter of the Petition or any material part thereof arises out of the Exercise of any Belligerent Right on behalf of the Crown, or would be cognizable in a Prize Court within Her Majesty's Dominions if the same were a Matter in dispute between private Persons.

Any Petition of Right under the last-mentioned Act, whether intituled in the High Court of Admiralty or not, may be prosecuted in that Court, if the Lord Chancellor thinks fit so to direct.

The Provisions of this Act relative to Appeal, and to the framing and Approval of General Orders for regulating the Procedure and Practice of the High Court of Admiralty, shall extend to the Case of any such Petition of Right intituled or directed to be prosecuted in that Court; and, subject thereto, all the Provisions of The Petitions of Right Act, 1860, shall apply, mutatis mutandis, in the Case of any such Petition of Right; and for the Purposes of the present Section the Terms "Court" and "Judge" in that Act shall respectively be understood to include and to mean the High Court of Admiralty and the Judge thereof, and other Terms shall have the respective Meanings given to them in that Act.

Orders in Council.

Power to make Orders in Council.

53. Her Majesty in Council may from Time to Time make such Orders in Council as seem meet for the better Execution of this Act.

Order in Council to be gazetted, &c.

54. Every Order in Council under this Act shall be published in the London Gazette, and shall be laid before both Houses of Parliament within Thirty Days after the making thereof, if Parliament is then sitting, and, if not, then within Thirty Days after the next Meeting of Parliament.

Savings.

Not to affect Rights of Crown; Effect of Treaties, &c.

55. Nothing in this Act shall—

(1) give to the Officers and Crew of any of Her Majesty's Ships of War any Right or Claim in or to any Ship or Goods taken as Prize or the Proceeds thereof, it being the intent of this Act that such Officers and Crews shall continue to take only such Interest (if any) in the Proceeds of Prizes as may be from Time to Time granted to them by the Crown; or

(2) affect the Operation of any existing Treaty or Convention with any Foreign Power; or

(3) take away or abridge the Power of the Crown to enter into any Treaty or Convention with any Foreign Power containing any Stipulation that may seem meet concerning any Matter to which this Act relates; or

(4) take away, abridge, or control, further or otherwise than as expressly provided by this Act, any Right, Power, or Prerogative of Her Majesty the Queen in right of Her Crown, or in right of Her Office of Admiralty, or any Right or Power of the Lord High Admiral of the United Kingdom, or of the Commissioners for executing the Office of Lord High Admiral; or

(5) take away, abridge, or control, further or otherwise than as expressly provided by this Act, the Jurisdiction or Authority of a Prize Court to take cognizance of and judicially proceed upon any Capture, Seizure, Prize, or Reprisal of any Ship or Goods, or to hear and determine the same, and, according to the Course of Admiralty and the Law of Nations, to adjudge and condemn any Ship or Goods, or any other Jurisdiction or Authority of or exerciseable by a Prize Court.

Commencement.

Commencement of Act.

56. This Act shall commence on the Commencement of The Naval Agency and Distribution Act, 1864.

APPENDIX XI THE PRIZE COURTS ACTS, 1894 57 & 58 VICT., CHAPTER 39

An Act to make further provision for the establishment of Prize Courts, and for other purposes connected therewith.
[17th August 1894.]

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

Short Title.

1. This Act may be cited as the Prize Courts Act, 1894.

Constitution of Prize Courts in British Possessions.

2.—(1) Any commission, warrant, or instructions from Her Majesty the Queen or the Admiralty for the purpose of commissioning or regulating the procedure of a prize court at any place in a British possession may, notwithstanding the existence of peace, be issued at any time, with a direction that the court shall act only upon such proclamation as herein-after mentioned being made in the possession.

(2) Where any such commission, warrant, or instructions have been issued, then, subject to instructions from Her Majesty, the Vice-Admiral of such possession may, when satisfied, by information from a Secretary of State or otherwise, that war has broken out between Her Majesty and any foreign State, proclaim that war has so broken out, and thereupon the said commission, warrant, and instructions shall take effect as if the same had been issued after the breaking out of such war and such foreign State were named therein.

53 & 54 Vict. c. 27.

(3) The said commission and warrant may authorise either a Vice-Admiralty Court or a Colonial Court of Admiralty, within the meaning of the Colonial Courts of Admiralty Act, 1890, to act as a prize court, and may establish a Vice-Admiralty Court for that purpose.

(4) Any such commission, warrant, or instructions may be revoked or altered from time to time.

(5) A court duly authorised to act as a prize court during any war shall after the conclusion of the war continue so to act in relation to, and finally dispose of, all matters and things which arose during the war, including all penalties and forfeitures incurred during the war.

Rules of Court for and Fees in Prize Courts. 27 & 28 Vict. c. 25.

3.—(1) Her Majesty the Queen in Council may make rules of court for regulating, subject to the provisions of the Naval Prize Act, 1864, and this Act, the procedure and practice of prize courts within the meaning of that Act, and the duties and conduct of the officers thereof, and of the practitioners therein, and for regulating the fees to be taken by the officers of the courts, and the costs, charges, and expenses to be allowed to the practitioners therein.

(2) Every rule so made shall, whenever made, take effect at the time therein mentioned, and shall be laid before both Houses of Parliament, and shall be kept exhibited in a conspicuous place in each court to which it relates.

27 & 28 Vict. c. 25.

(3) This section shall be substituted for section thirteen of the Naval Prize Act, 1864, which section is hereby repealed.

53 & 54 Vict c. 27.

(4) If any Colonial Court of Admiralty within the meaning of the Colonial Courts of Admiralty Act, 1890, is authorised under this Act or otherwise to act as a prize court, all fees arising in respect of prize business transacted in the court shall be fixed, collected, and applied in like manner as the fees arising in respect of the Admiralty business of the court under the said Act.

As to Vice-Admiralty Courts.

4. Her Majesty the Queen in Council may make rules of court for regulating the procedure and practice, including fees and costs, in a Vice-Admiralty Court, whether under this Act or otherwise.

Repeal of 39 & 40 Geo. 3, c. 79, s. 25.

5. Section twenty-five of the Government of India Act, 1800, is hereby repealed.

APPENDIX XII NAVAL PRIZE BILL OF 1911 Passed by the House of Commons, but thrown out by the House of Lords

A Bill to Consolidate, with Amendments, the Enactments relating to Naval Prize of War.

Whereas at the Second Peace Conference held at The Hague in the year nineteen hundred and seven a Convention, the English translation whereof is set forth in the First Schedule to this Act, was drawn up, but it is desirable that the same should not be ratified by His Majesty until such amendments have been made in the law relating to naval prize of war as will enable effect to be given to the Convention:

And whereas for the purpose aforesaid it is expedient to consolidate the law relating to naval prize of war with such amendments as aforesaid and with certain other minor amendments:

Be it therefore enacted by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—

Part I.—Courts and Officers.

The Prize Court in England.

The High Court. [54 & 55 Vict. c. 53, s. 4.]

1.—(1) The High Court shall, without special warrant, be a prize court, and shall, on the high seas, and throughout His Majesty's Dominions, and in every place where His Majesty has jurisdiction, have all such jurisdiction as the High Court of Admiralty possessed when acting as a prize court, and generally have jurisdiction to determine all questions as to the validity of the capture of a ship or goods, the legality of the destruction of a captured ship or goods, and as to the payment of compensation in respect of such a capture or destruction.

For the purposes of this Act the expression "capture" shall include seizure for the purpose of the detention, requisition, or destruction of any ship or goods which, but for any convention, would be liable to condemnation, and the expressions "captured" and "taken as prize" shall be construed accordingly, and where any ship or goods have been so seized the court may make an order for the detention, requisition, or destruction of the ship or goods and for the payment of compensation in respect thereof.

(2) Subject to rules of court, all causes and matters within the jurisdiction of the High Court as a prize court shall be assigned to the Probate, Divorce, and Admiralty Division of the Court.

Power of High Court to enforce decrees of other courts. [27 & 28 Vict. c. 25. s. 4.]

2. The High Court as a prize court shall have power to enforce any order or decree of a prize court in a British possession, and any order of the Supreme Prize Court constituted under this Act in a prize appeal.

Prize Courts in British Possessions.

Prize courts in British possessions. [57 & 58 Vict. c. 39. s. 2 (1) and (3). 53 & 54 Vict. c. 27, s. 2 (3) and s. 9.] 53 & 54 Vict. c. 27.

3. His Majesty may, by commission addressed to the Admiralty, empower the Admiralty to authorise, and the Admiralty may thereupon by warrant authorise, either a Vice-Admiralty court or a Colonial Court of Admiralty, within the meaning of the Colonial Courts of Admiralty Act, 1890, to act as a prize court in a British possession, or may in like manner establish a Vice-Admiralty court for the purpose of so acting; and any court so authorised shall, subject to the terms of the warrant from the Admiralty, have all such jurisdiction as is by this Act conferred on the High Court as a prize court.

Commissions. [57 & 58 Vict. c. 39, s. 2 (1), (2).]

4.—(1) Any commission, warrant, or instructions from His Majesty the King or the Admiralty for the purpose of commissioning a prize court at any place in a British possession may, notwithstanding the existence of peace, be issued at any time, with a direction that the court shall act only upon such proclamation as herein-after mentioned being made in the possession.

(2) Where any such commission, warrant, or instructions have been issued, then, subject to instructions from His Majesty the Vice-Admiral of such possession may, when satisfied by information from a Secretary of State or otherwise that war has broken out between His Majesty and any foreign State, proclaim that war has so broken out, and thereupon the said commission, warrant, and instructions shall take effect as if the same had been issued after the breaking out of such war and such foreign State were named therein.

(3) Any such commission, warrant, or instructions may be revoked or altered from time to time.

Enforcement of orders.

5. Every prize court in a British possession shall enforce within its jurisdiction all orders and decrees of the High Court and of any other prize court in a British possession in prize causes, and all orders of the Supreme Prize Court constituted under this Act in prize appeals.

Remuneration of certain judges of prize courts in a British possession. [27 & 28 Vict. c. 25, ss. 10, 11.] 53 & 54 Vict. c. 27.

6.—(1) His Majesty in Council may, with the concurrence of the Treasury, grant to the judge of any prize court in a British possession, other than a Colonial Court of Admiralty within the meaning of the Colonial Courts of Admiralty Act, 1890, remuneration, at a rate not exceeding five hundred pounds a year, payable out of money provided by Parliament, subject to such regulations as seem meet.

(2) A judge to whom remuneration is so granted shall not be entitled to any further emolument, arising from fees or otherwise, in respect of prize business transacted in his court.

(3) An account of all such fees shall be kept by the registrar of the court, and the amount thereof shall be carried to and form part of the Consolidated Fund of the United Kingdom.

Returns from prize courts in British possessions. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 12.]

7. The registrar of every prize court in a British possession shall, on the first day of January and first day of July in every year, make out a return (in such form as the Admiralty from time to time direct) of all cases adjudged in the court since the last half-yearly return, and shall with all convenient speed send the same to the Admiralty registrar of the Probate, Divorce, and Admiralty Division of the High Court, who shall keep the same in the Admiralty registry of that Division, and who shall as soon as conveniently may be, send a copy of the returns of each half year to the Admiralty, and the Admiralty shall lay the same before both houses of Parliament.

Fees. [57 & 58 Vict. c. 39 s. 3 (4).] 53 & 54 Vict. c. 27.

8. If any Colonial Court of Admiralty within the meaning of the Colonial Courts of Admiralty Act, 1890, is authorised under this Act or otherwise to act as a prize court, all fees arising in respect of prize business transacted in the court shall be fixed, collected, and applied in like manner as the fees arising in respect of the Admiralty business of the court under the first-mentioned Act.

Appeals.

Appeals to Supreme Prize Court. [54 & 55 Vict. c. 53, s. 4 (3).]

9.—(1) Any appeal from the High Court when acting as a prize court, or from a prize court in a British possession, shall lie only to a court (to be called the Supreme Prize Court) consisting of such members for the time being of the Judicial Committee of the Privy Council as may be nominated by His Majesty for that purpose.

(2) The Supreme Prize Court shall be a court of record with power to take evidence on oath, and the seal of the court shall be such as the Lord Chancellor may from time to time direct.

(3) Every appeal to the Supreme Prize Court shall be heard before not less than three members of the court sitting together.

(4) The registrar and other officers for the time being of the Judicial Committee of the Privy Council shall be registrar and officers of the Supreme Prize Court.

Procedure on, and conditions of, appeals. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 5.]

10.—(1) An appeal shall lie to the Supreme Prize Court from any order or decree of a prize court, as of right in case of a final decree, and in other cases with the leave of the court making the order or decree or of the Supreme Prize Court.

(2) Every appeal shall be made in such manner and form and subject to such conditions and regulations (including regulations as to fees, costs, charges, and expenses) as may for the time being be directed by order in Council.

Jurisdiction of the Supreme Prize Court in prize appeals. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 6; 54 & 55 Vict. c. 53, s. 4 (3).]

11. The Supreme Prize Court shall have jurisdiction to hear and determine any such appeal, and may therein exercise all such powers as are under this Act vested in the High Court, and all such powers as were wont to be exercised by the Commissioners of Appeal or by the Judicial Committee of the Privy Council in prize causes.

Rules of Court.

Rules of court. [57 & 58 Vict c. 39, s. 3.]

12. His Majesty in Council may make rules of court for regulating, subject to the provisions of this Act, the procedure and practice of the Supreme Prize Court and of the Prize Courts within the meaning of this Act, and the duties and conduct of the officers thereof, and of the practitioners therein, and for regulating the fees to be taken by the officers of the courts, and the costs, charges, and expenses to be allowed to the practitioners therein.

Officers of Prize Courts.

Prohibition of officer of prize court acting as advocate, &c. [27 & 28 Vict. c. 25, ss. 14, 15.]

13. It shall not be lawful for any registrar, marshal, or other officer of the Supreme Prize Court or of any other prize court, directly or indirectly to act or be in any manner concerned as advocate, proctor, solicitor, or agent, or otherwise, in any prize appeal or cause.

Protection of persons acting in execution of Act. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 51.]

14. The Public Authorities Protection Act, 1893, shall apply to any action, prosecution, or other proceeding against any person for any act done in pursuance or execution or intended execution of this Act or in respect of any alleged neglect or default in the execution of this Act whether commenced in the United Kingdom or elsewhere within His Majesty's dominions.

Continuance of Proceedings.

Continuance of proceedings after conclusion of war. [57 & 58 Vict. c. 39, s. 2 (5).]

15. A court duly authorised to act as a prize court during any war shall after the conclusion of the war continue so to act in relation to, and finally dispose of, all matters and things which arose during the war, including all penalties, liabilities and forfeitures incurred during the war.

Part II.—Procedure in Prize Causes.

Custody of ships taken as prize. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 16.]

16. Where a ship (not being a ship of war) is taken as prize, and is or is brought within the jurisdiction of a prize court, she shall forthwith be delivered up to the marshal of the court, or, if there is no such marshal, to the principal officer of customs at the port, and shall remain in his custody, subject to the orders of the court.

Bringing in of ship papers. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 17.]

17.—(1) The captors shall in all cases, with all practicable speed, bring the ship papers into the registry of the court.

(2) The officer in command, or one of the chief officers of the capturing ship, or some other person who was present at the capture and saw the ship papers delivered up or found on board, shall make oath that they are brought in as they were taken, without fraud, addition, subduction, or alteration, or else shall account on oath to the satisfaction of the court for the absence or altered condition of the ship papers or any of them.

(3) Where no ship papers are delivered up or found on board the captured ship, the officer in command, or one of the chief officers of the capturing ship, or some other person who was present at the capture, shall make oath to that effect.

Examination of persons from captured ship. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 19.]

18. The captors shall also, unless the court otherwise directs, with all practicable speed after the captured ship is brought into port, bring a convenient number of the principal persons belonging to the captured ship before the judge of the court or some person authorised in this behalf, by whom they shall be examined on oath.

Delivery of ship on bail. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 25.]

19. The court may, if it thinks fit, at any time after a captured ship has been appraised direct that the ship be delivered up to the claimant on his giving security to the satisfaction of the court to pay to the captors the appraised value thereof in case of condemnation.

Power to order sale. [27 & 28 Vict. c. 25, ss. 26 & 27.]

20. The court may at any time, if it thinks fit, on account of the condition of the captured ship, or on the application of a claimant, or on or after condemnation, order that the captured ship be appraised (if not already appraised), and be sold.

Power to award compensation notwithstanding release of ship.

21. Where a ship has been taken as prize, a prize court may award compensation in respect of the capture notwithstanding that the ship has been released, whether before or after the institution of any proceedings in the court in relation to the ship.

Application and effect of Part II. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 31.]

22.—(1) The provisions of this Part of this Act relating to ships shall extend and apply, with the necessary adaptations, to goods taken as prize.

(2) The provisions of this Part of this Act shall have effect subject to any rules of court dealing with the subject-matter thereof.

Part III.—International Prize Court.

Appointment of British judge and deputy judge of International Court. [See 39 & 40 Vict. c. 59, s. 6.]

23.—(1) In the event of an International Prize Court being constituted in accordance with the said Convention or with any Convention entered into for the purpose of enabling any power to become a party to the said Convention or for the purpose of amending the said Convention in matters subsidiary or incidental thereto (hereinafter referred to as the International Prize Court), it shall be lawful for His Majesty from time to time to appoint a judge and deputy judge of the court.

(2) A person shall not be qualified to be appointed by His Majesty a judge or deputy judge of the court unless he has been, at or before the time of his appointment, the holder, for a period of not less than two years, of some one or more of the offices described as high judicial offices by the Appellate Jurisdiction Act, 1876, as amended by any subsequent enactment.

Payment of contribution towards expenses of International Prize Court.

24. Any sums required for the payment of any contribution towards the general expenses of the International Prize Court payable by His Majesty under the said Convention shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund and the growing proceeds thereof.

Appeals to International Prize Court.

25. In cases to which this Part of this Act applies an appeal from the Supreme Prize Court shall lie to the International Prize Court.

Transfer of cases to the International Prize Court.

26. If in any case to which this Part of this Act applies final judgment is not given by the prize court, or on appeal by the Supreme Prize Court, within two years from the date of the capture, the case may be transferred to the International Prize Court.

Rules as to appeals and transfers to International Prize Court.

27. His Majesty in Council may make rules regulating the manner in which appeals and transfers under this Part of this Act may be made and with respect to all such matters (including fees, costs, charges, and expenses) as appear to His Majesty to be necessary for the purpose of such appeals and transfers, or to be incidental thereto or consequential thereon.

Enforcement of orders of International Prize Court.

28. The High Court and every prize court in a British possession shall enforce within its jurisdiction all orders and decrees of the International Prize Court in appeals and cases transferred to the Court under this Part of this Act.

Application of Part III.

29. This part of this Act shall apply only to such cases and during such period as may for the time being be directed by Order in Council, and His Majesty may by the same or any other Order in Council apply this Part of this Act subject to such conditions, exceptions and qualifications as may be deemed expedient.

Part IV.—Prize Salvage and Prize Bounty.

Prize Salvage.

Salvage to re-captors of British ship or goods from enemy.

30. Where any ship or goods belonging to any of His Majesty's subjects, after being taken as prize by the enemy, is or are retaken from the enemy by any of His Majesty's ships of war, the same shall be restored by decree of a prize court to the owner.

Permission to recaptured ship to proceed on voyage and postponement of proceedings. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 41.]

31.—(1) Where a ship belonging to any of his Majesty's subjects, after being taken as prize by the enemy, is retaken from the enemy by any of His Majesty's ships of war, she may, with the consent of the re-captors, prosecute her voyage, and it shall not be necessary for the re-captors to proceed to adjudication till her return to a port of His Majesty's dominions.

(2) The master or owner, or his agent, may, with the consent of the re-captors, unload and dispose of the goods on board the ship before adjudication.

(3) If the ship does not, within six months, return to a port of His Majesty's dominions, the re-captors may nevertheless institute proceedings against the ship or goods in the High Court, or in any prize court in a British possession, and the court may thereupon award prize salvage as aforesaid to the re-captors, and may enforce payment thereof, either by warrant of arrest against the ship or goods, or in the same manner as a judgment of the court in which the proceedings are instituted may be enforced.

Prize Bounty.

Prize bounty to officers and crew present in case of capture or destruction of enemy's ship. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 42.]

32. If, in relation to any war, His Majesty is pleased to declare, by proclamation or Order in Council, his intention to grant prize bounty to the officers and crews of his ships of war, then such of the officers and crew of any of His Majesty's ships of war as are actually present at the taking or destroying of any armed ship of any of His Majesty's enemies shall be entitled to have distributed among them as prize bounty a sum calculated at such rates and in such manner as may be specified in the proclamation or Order in Council.

Ascertainment of amount of prize bounty. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 43.]

33.—(1) A prize court shall make a decree declaring the title of the officers and crew of His Majesty's ship to the prize bounty, and stating the amount thereof.

(2) The decree shall be subject to appeal as other decrees of the court.

Part V.—Special Cases of Jurisdiction.

Jurisdiction in case of capture in land expedition. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 34.]

34. Where, in an expedition of any of His Majesty's naval or naval and military forces against a fortress or possession on land goods belonging to the state of the enemy, or to a public trading company of the enemy exercising powers of government, are taken in the fortress or possession, or a ship is taken in waters defended by or belonging to the fortress or possession, a prize court shall have jurisdiction as to the goods or ships so taken, and any goods taken on board the ship, as in case of prize.

Jurisdiction in case of prize taken in expedition with ally. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 35.]

35. Where any ship or goods is or are taken by any of His Majesty's naval or naval and military forces while acting in conjunction with any forces of any of His Majesty's allies, a prize court shall have jurisdiction as to the same as in case of prize, and shall have power, after condemnation, to apportion the due share of the proceeds to His Majesty's ally, the proportionate amount and the disposition of which share shall be such as may from time to time be agreed between His Majesty and His Majesty's ally.

Jurisdiction of High Court on petitions of right as under 23 & 24 Vict. c. 34. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 52.]

36.—(1) In any case where a petition of right under the Petitions of Right Act, 1860, is presented and the subject-matter of the petition or any material part thereof arises out of the exercise of any belligerent right on behalf of the Crown, or would be cognizable in a prize court within His Majesty's dominions if the same were a matter in dispute between private persons, the petition may, if the subject thinks fit, be intituled in the High Court as a prize court.

(2) Any petition of right under the last-mentioned Act, whether intituled in the High Court or not, may be prosecuted in that court if the Lord Chancellor thinks fit so to direct.

(3) The provisions of this Act relative to appeal, and to the making of orders for regulating the procedure and practice of the High Court as a prize court, shall extend to the case of any such petition of right intituled or directed to be prosecuted in that court; and, subject thereto, all the provisions of the Petitions of Right Act, 1860, shall apply with such adaptations as may be necessary in the case of any such petition of right; and for the purposes of this section the terms "court" and "judge" in that Act shall respectively be understood to include the High Court as a prize court and the judges thereof, and other terms shall have the respective meanings given to them in that Act.

Part VI.—Offences.

Offences by captors. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 37.]

37. A prize court, on proof of any offence against the law of nations, or against this Act, or any Act relating to naval discipline, or against any Order in Council or royal proclamation, or of any breach of His Majesty's instructions relating to prize, or of any act of disobedience to the orders of the Admiralty, or to the command of a superior officer, committed by the captors in relation to any ship or goods taken as prize, or in relation to any person on board any such ship, may, on condemnation, reserve the prize to His Majesty's disposal, notwithstanding any grant that may have been made by His Majesty in favour of captors.

Perjury. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 50.]

38. If any person wilfully and corruptly swears, declares, or affirms falsely in any prize cause or appeal, or in any proceeding under this Act, or in respect of any matter required by this Act to be verified on oath, or suborns any other person to do so, he shall be deemed guilty of perjury, or of subornation of perjury (as the case may be), and shall be liable to be punished accordingly.

Disobedience to, or desertion of, convoy. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 46.]

39. If the master or other person having the command of any British ship under the convoy of any of His Majesty's ships of war, wilfully disobeys any lawful signal, instruction, or command of the commander of the convoy, or without leave deserts the convoy, he shall be liable to be proceeded against in the High Court at the suit of His Majesty in His Office of Admiralty, and upon conviction to be fined, in the discretion of the Court, any sum not exceeding five hundred pounds, and to suffer imprisonment for such time, not exceeding one year, as the Court may adjudge.

Part VII.—Miscellaneous Provisions.

Ransom.

Power for regulating ransom by Order in Council. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 45.]

40.—(1) His Majesty in Council may, in relation to any war, make such orders as may seem expedient according to circumstances for prohibiting or allowing, wholly or in certain cases or subject to any conditions or regulations or otherwise as may from time to time seem meet, the ransoming or the entering into any contract or agreement for the ransoming of any ship or goods belonging to any of His Majesty's subjects, and taken as prize by any of His Majesty's enemies.

(2) Any contract or agreement entered into, and any bill, bond, or other security given for ransom of any ship or goods, shall be under the exclusive jurisdiction of the High Court as a prize court (subject to appeal to the Supreme Prize Court), and if entered into or given in contravention of any such Order in Council shall be deemed to have been entered into or given for an illegal consideration.

(3) If any person ransoms or enters into any contract or agreement for ransoming any ship or goods, in contravention of any such Order in Council, he shall for every such offence be liable to be proceeded against in the High Court at the suit of His Majesty in His Office of Admiralty, and on conviction to be fined, in the discretion of the Court, any sum not exceeding five hundred pounds.

Customs Duties and Regulations.

Prize ships and goods liable to customs duties and forfeiture. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 47.]

41.—(1) All ships and goods taken as prize and brought into a port of His Majesty's dominions shall be liable to and be charged with the same rates and charges and duties of customs as under any Act relating to the customs in force at the port may be chargeable on other ships and goods of the like description.

(2) All goods brought in as prize which would on the voluntary importation thereof be liable to forfeiture, or subject to any restriction, under the laws relating to the customs, shall be deemed to be so liable and subject, unless the Customs authority see fit to authorise the sale or delivery thereof for home use or exportation, unconditionally or subject to such conditions and regulations as they may direct.

Regulations of customs as to prize ships and goods. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 48.]

42. Where any ship or goods taken as prize is or are brought into a port of His Majesty's dominions, the master or other person in charge or command of the ship which has been taken or in which the goods are brought shall, on arrival at such port, bring to at the proper place of discharge, and shall, when required by any officer of customs, deliver an account in writing under his hand concerning such ship and goods, giving such particulars relating thereto as may be in his power, and shall truly answer all questions concerning such ship or goods asked by any such officer, and in default shall forfeit a sum not exceeding one hundred pounds, such forfeiture to be enforced as forfeitures for offences against the laws relating to the customs in force at the port are enforced, and every such ship shall be liable to such searches as other ships are liable to, and the officers of the customs may freely go on board such ship and bring to the King's or other warehouse any goods on board the same, subject, nevertheless, to such regulations in respect of ships of war belonging to His Majesty as shall from time to time be issued by His Majesty.

Sale of prize goods and power to remit customs duties. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 49.]

43. Goods taken as prize may be sold either for home consumption or for exportation; and if in the former case the proceeds thereof, after payment of duties of customs, are insufficient to satisfy the just and reasonable claims thereon, the Customs authority may remit the whole or such part of the said duties as they see fit.

Capture by Ship other than a Ship of War.

Prizes taken by Ships other than ships of war to be droits of Admiralty. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 39.]

44. Any ship or goods taken as prize by any of the officers and crew of a ship other than a ship of war of His Majesty shall, on condemnation, belong to His Majesty in His office of Admiralty.

Supplemental.

Saving for rights of Crown; effect of treaties, &c. [27 & 28 Vict. c. 25, s. 55.]

45. Nothing in this Act shall—

(1) give to the officers and crew of any of His Majesty's ships of war any right or claim in or to any ship or goods taken as prize or the proceeds thereof, it being the intent of this Act that such officers and crews shall continue to take only such interest (if any) in the proceeds of prizes as may be from time to time granted to them by the Crown; or

(2) affect the operation of any existing treaty or convention with any foreign power; or

(3) take away or abridge the power of the Crown to enter into any treaty or convention with any foreign power containing any stipulation that may seem meet concerning any matter to which this Act relates; or

(4) take away, abridge, or control, further or otherwise than as expressly provided by this Act, any right, power, or prerogative of His Majesty the King in right of His Crown, or in right of His office of Admiralty, or any right or power of the Admiralty; or

(5) take away, abridge, or control, further or otherwise than as expressly provided by this Act, the jurisdiction or authority of a prize court to take cognizance of and judicially proceed upon any capture, seizure, prize, or reprisal of any ship or goods, and to hear and determine the same, and, according to the course of Admiralty and the law of nations, to adjudge and condemn any ship or goods, or any other jurisdiction or authority of or exerciseable by a prize court.

Power to make Orders in Council. [27 & 28 Vict. c. 25, ss. 53, 54.]

46.—(1) His Majesty in Council may from time to time make such Orders in Council as seem meet for the better execution of this Act.

(2) Every Order in Council under this Act and all rules made in pursuance of this Act shall be notified in the London Gazette, and shall be laid before both Houses of Parliament within thirty days after the making thereof, if Parliament is then sitting, and, if not, then within thirty days after the next meeting of Parliament, and shall have effect as if enacted in this Act.

Definitions. 27 & 28 Vict. c. 25, s. 2.

47. In this Act unless the context otherwise requires—

The expression "the High Court" means the High Court of Justice in England:

The expression "any of His Majesty's ships of war" includes any of His Majesty's vessels of war, and any hired armed ship or vessel in His Majesty's service:

The expression "officers and crew" includes flag officers, commanders, and other officers, engineers, seamen, marines, soldiers, and others on board any of His Majesty's ships of war:

The expression "ship" includes vessel and boat, with the tackle, furniture, and apparel of the ship, vessel, or boat:

The expression "ship papers" includes all books, papers, and other documents and writings delivered up or found on board a captured ship, and, where certified copies only of any papers are delivered to the captors, includes such copies:

The expression "goods" includes all such things as are by the course of Admiralty and law of nations the subject of adjudication as prize (other than ships):

The expression "Customs authority" means the Commissioners or other authority having control of the administration of the law relating to customs.

Short title and repeal.

48.—(1) This Act may be cited as the Naval Prize Act, 1911.

(2) The enactments mentioned in the second Schedule to this Act are hereby repealed to the extent specified in the third column of that Schedule.

APPENDIX XIII GENEVA CONVENTION ACT, 1911 1 & 2 GEO. 5, CHAPTER 20

An Act to make such amendments in the Law as are necessary to enable certain reserved provisions of the Second Geneva Convention to be carried into effect.
[18th August 1911.]

Whereas His Majesty has ratified, with certain reservations, the Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick of armies in the field, drawn up in Geneva in the year one thousand nine hundred and six, and it is desirable, in order that those reservations may be withdrawn, that such amendments should be made in the law as are in this Act contained:

Be it therefore enacted by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—

Prohibition of use of emblem of red cross on white ground, &c.

1.—(1) As from the commencement of this Act it shall not be lawful for any person to use for the purposes of his trade or business, or for any other purpose whatsoever, without the authority of the Army Council, the heraldic emblem of the red cross on a white ground formed by reversing the Federal colours of Switzerland, or the words "Red Cross" or "Geneva Cross," and, if any person acts in contravention of this provision, he shall be guilty of an offence against this Act, and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding ten pounds, and to forfeit any goods upon or in connection with which the emblem or words were used.

(2) Where a company or society is guilty of any such contravention, without prejudice to the liability of the company or society, every director, manager, secretary, and other officer of the company or society who is knowingly a party to the contravention shall be guilty of an offence against this Act and liable to the like penalty.

(3) Nothing in this section shall affect the right (if any) of the proprietor of a trade mark registered before the passing of this Act, and containing any such emblem or words, to continue to use such trade mark for a period of four years from the passing of this Act, and, if the period of the registration or of the renewal of registration of any such trade mark expires during those four years, the registration thereof may be renewed until the expiration of those four years, but without payment of any fee.

(4) Proceedings under this Act shall not in England or Ireland be instituted without the consent of the Attorney-General.

(5) This Act shall extend to His Majesty's possessions outside the United Kingdom, subject to such necessary adaptations as may be made by Order in Council.

Short title.

2. This Act may be cited as the Geneva Convention Act, 1911.