II.
De l'état des esclaves dans nos colonies et chez les musulmans avant l'émancipation.
Avant d'aborder notre sujet proprement dit, nous devons peut-être à ceux de nos lecteurs qui ne le connaissent que par son côté populaire et sentimental, et pour ne l'avoir étudié que dans la Case de l'oncle Tom, les éléments d'une appréciation plus sérieuse de l'état des esclaves, sinon dans toutes les colonies, dans les nôtres du moins et chez les musulmans en général, par conséquent en Algérie, avant l'émancipation.
L'opinion publique, en effet, s'est trop aisément laissée prendre au grand bruit qu'ont fait les abolitionnistes de tortures, de cachots, d'oubliettes, de mises à la question, et elle l'a trop généralisé.
Je m'étonne qu'on n'ait pas dit de nos belles créoles qu'elles faisaient assister à leur toilette un bourreau, comme les dames romaines, pour fustiger leurs caméristes maladroites; et de nos planteurs, qu'ils déportaient, comme Caton, leurs esclaves trop vieux dans une île déserte; ou que l'un d'eux, au moins, a fait crucifier son cuisinier pour une caille rôtie, comme Auguste.
Bien longtemps avant Mrs. Stowe et Mrs. Langdon, on avait mis tous ces malheurs en gros livres, en discours de tribune, en feuilletons, en romances. C'était surtout de mode en Angleterre: les rôles étaient partagés; de leur côté, les gentlemen, réunis en société pour l'abolition de l'esclavage, émettaient cet avis: «que le gouvernement anglais ne devait, sous aucun prétexte, permettre l'introduction dans les marchés anglais du sucre produit par le travail des esclaves[17];» et, du leur, les ladies ne voulaient plus sucrer leur thé avec ce triste sucre; il leur fallait du sucre libre.
[Note 17: Séance de la Chambre des communes. Question des sucres, 1840.]
Il est malheureusement trop vrai que, dans les ateliers ruraux des Etats-Unis surtout, tel maître a fait abus jusqu'à l'atrocité de la latitude que la loi lui laisse ou qu'il s'arroge de punir ses esclaves[18]; mais dans les colonies de l'Espagne et de l'Angleterre, ce n'a jamais été là qu'une rare exception, plus rare encore dans les nôtres où, d'ailleurs, elle était flétrie par l'opinion d'abord, par les tribunaux ensuite.
[Note 18: E. Montégut, De l'Esclavage aux Etats-Unis.]
Et cependant on croit encore trop généralement en France, le pays du monde où l'on écrit le plus, et où on lit le moins, que les nègres, abandonnés par toute providence humaine et divine à la merci de l'avarice et de la brutalité, n'avaient pour eux ni protection ni sauvegarde. C'est un absurde préjugé.
Les esclaves étaient, il est vrai, immeubles par destination,—ils étaient choses. «L'esclave est une propriété, a dit un jurisconsulte, dont on dispose à son gré, par vente, donation, etc., etc. Cependant la femme, le mari et les enfants impubères ne peuvent être vendus séparément, s'ils sont sous la domination d'un même maître… Si l'esclave doit l'obéissance à son maître, celui-ci doit le protéger, le nourrir, le vêtir et en avoir soin quand il est vieux et infirme[19].»
[Note 19: Favart cité par Dalloz.—Répertoire de jurisprudence, art.
COLONIES.]
Aux termes d'une ordonnance du roi, d'août 1833, les maîtres étaient tenus de fournir annuellement un état de recensement de leurs esclaves, avec nom, prénoms, sexe, âge, signes particuliers des individus; de faire, dans le délai de cinq jours, devant un fonctionnaire désigné, la déclaration des naissances et des mariages, et, dans les vingt-quatre heures, celle des décès de leurs esclaves; l'inhumation ne pouvait avoir lieu qu'après l'expiration de ce dernier délai, et après autorisation du fonctionnaire qui avait reçu ta déclaration.
Il était difficile, on l'avouera, d'éluder ces garanties d'identité et d'état civil, et de se défaire d'un esclave.
Voilà pour les oubliettes.
Une ordonnance du roi, de 1832, et une loi de 1839, réglementaient les affranchissements, les provoquaient, les facilitaient, en multipliaient les causes de droit, et conféraient à l'affranchi l'exercice des droits civils et politiques.
Un esclave était-il reconnu hors d'état de pourvoir à sa subsistance, en raison de son âge et de ses infirmités, et son maître, pour se défaire d'une bouche inutile, voulait-il l'affranchir, le ministère public pouvait former opposition à l'affranchissement.
Une loi de 1833, avec ce considérant remarquable: «que la législation comprend des pénalités qu'il est nécessaire d'abroger explicitement, quoique l'application en ait cessé depuis longtemps, soit par désuétude, soit par des ordres ministériels ou des actes de l'autorité locale,» abolissait la peine de la mutilation et de la marque.
Une ordonnance du roi, de 1846, en complément d'une autre de 1841, toutes deux concernant le régime disciplinaire des esclaves, portait:
«Le droit de police et de discipline n'appartient au maître que dans certains cas: refus de travail, injures, ivresse, marronnage qui n'a pas excédé huit jours, faits contraires aux moeurs, larcins, etc., etc. Tous autres délits sont justiciables des tribunaux.
«L'emprisonnement ne pourra pas excéder quinze jours; une salle de police devra être établie à cet effet sur chaque habitation; l'emploi des fers, des chaînes et des liens est prohibé. Les entraves ne pourront être employées qu'à la charge d'en rendre compte au juge de paix.—Le fouet est maintenu pour certains cas; mais on ne peut l'infliger qu'une fois par semaine, par quinze coups au plus et six heures seulement après la faute. Il sera tenu chez tout propriétaire un registre coté et paraphé par le juge de paix, où seront inscrits les punitions et leurs causes, le nom de la personne qui les aura ordonnées et de celles qui auront été chargées de leur exécution. Les esclaves peuvent porter plainte contre leur maître.»
Voilà pour les tortures. Les soldats des deux tiers de l'Europe, qui sont réputés gens très-libres, échangeraient volontiers contre cette législation celle qui les régit.
Par une loi de 1840, les procureurs généraux, les procureurs du roi et leurs substituts, étaient spécialement chargés de se transporter périodiquement sur les habitations, dans les maisons de ville et les bourgs, les uns tous les six mois, les autres tous les mois et toutes les fois qu'il y aurait lieu, pour s'assurer de l'exécution des règlements relatifs aux esclaves, et consigner les résultats de leurs tournées dans des rapports portant notamment sur la nourriture, l'entretien, le régime disciplinaire, les heures de travail et de repos des noirs;—les exemptions de travail, motivées sur l'âge et les infirmités; l'instruction religieuse et les mariages des esclaves, etc., etc. Toute contravention rendait le maître passible d'une amende prononcée en police correctionnelle.
La même loi imposait aux maîtres l'obligation de faire instruire leurs esclaves dans la religion chrétienne, et aux ministres du culte de pourvoir à l'accomplissement de cette obligation par des exercices religieux à jours fixés, par l'enseignement du catéchisme et par des visites mensuelles sur toutes les habitations de la paroisse.
Aux termes d'une ordonnance de 1846, des soeurs appartenant à des congrégations religieuses étaient chargées de concourir, en ce qui concernait spécialement les femmes et les filles esclaves, à l'exécution des mêmes dispositions, et d'ouvrir des salles d'asile où étaient reçus les enfants des deux sexes, qui, d'ailleurs, à partir de l'âge de quatre ans, étaient admis dans les écoles gratuites.
D'après les ordonnances des 30 septembre 1827, 24 septembre et 21 décembre 1828, les Cours d'assises, appelées à connaître des crimes commis envers les esclaves, étaient composées de trois conseillers à la Cour royale et de quatre assesseurs. Les assesseurs étaient tirés au sort parmi les colons éligibles aux conseils coloniaux, les membres des ordres royaux, les fonctionnaires, avocats, médecins, etc., etc., et concouraient avec les magistrats aux décisions des points de fait et de droit. Cette combinaison mixte, où l'élément judiciaire était en minorité, ne semblait pas suffisamment garantir aux esclaves les conditions d'une parfaite impartialité. «C'est sous l'impression de cette insuffisance et de quelques acquittements étranges que fut rendue ta loi de 1847[20].»
[Note 20: Galisset, Corps de droit français]
Dès lors, les individus libres, accusés de crimes envers les esclaves, et les esclaves accusés de crimes envers des libres, furent traduits devant une cour criminelle, formée de sept magistrats pris parmi les conseillers titulaires de la Cour royale, les conseillers auditeurs, et, en cas de besoin, les juges royaux. Et la déclaration de culpabilité ne put être prononcée qu'à la majorité de cinq voix sur sept.
L'équité, cette fois, n'avait plus rien à craindre de la justice.
Tel était, très-abrégé, le nouveau Code français des esclaves; je n'en ai toutefois analysé que les lois principales dans leurs principales dispositions.
Le fait de l'esclavage admis, fait déplorable sans aucun doute, on rendra cette justice à notre législation, qu'elle avait pris toutes ses mesures pour lui enlever tout caractère odieux.
La loi musulmane, et par là j'entends le Coran, les Hadits, ou livres des traditions, et les nombreux commentaires du livre sacré, la loi musulmane veille sur les esclaves avec une sollicitude plus humaine, plus religieuse encore que la nôtre.
«Vêtez vos esclaves de votre habillement, et nourrissez-les de vos aliments,» a dit le Prophète.
«Le fidèle doit fournir consciencieusement à la nourriture et à l'entretien de son esclave, et ne point lui imposer une tâche au-dessus de ses forces.» (Hadits.)
«Si votre esclave a travaillé pendant le jour, qu'il se repose pendant la nuit.» (Malek.)
«Si vous ne pouvez pas entretenir vos esclaves, vendez-les.» (Sidi
Khelil.)
«Si quelqu'un de vos esclaves vous demande son affranchissement par écrit, donnez-le-lui si vous l'en trouvez digne.» (Coran.)
«Le fidèle qui affranchit son semblable s'affranchit lui-même des peines de l'humanité et des tourments du feu éternel.» (Coran.)
«Pardonnez à votre esclave soixante-dix fois par jour, si vous voulez mériter la bonté divine.» (Hadits.)
«Ne dites jamais: mon esclave, car nous sommes tous esclaves de
Dieu;—dites: mon serviteur ou ma servante.» (Abou-Harira.)
«Si le maître commet envers son esclave une action blâmable et patente, il lui donne par là droit à la liberté; par exemple, s'il lui coupe un doigt, s'il lui arrache un ongle, s'il lui fend une oreille, s'il lui brûle une partie quelconque du corps, s'il lui arrache une on plusieurs dents.» (Cheikh ben Salomon.)
Une esclave est-elle vendue en état de grossesse du fait de son maître, l'enfant naît libre et il hérite du père.
Celle qui a donné un enfant à son maître a désormais sa place et un logement dans la tente ou dans la maison. On la désigne par une qualification particulière, qui, sans l'élever au rang d'épouse, la place au-dessus de sa première condition: elle s'appelle oum el ouled, la mère de l'enfant; et son enfant jouit de tous les droits de liberté et d'héritage, comme ses frères légitimes.
Un maître ne peut forcer deux soeurs à s'unir à lui ni à être ses concubines.
Un maître a-t-il maltraité son esclave, lui refuse-t-il la nourriture, le vêtement; lui a-t-il promis la liberté et manque-t-il à sa parole; l'a-t-il associé à son commerce et lui retient-il sa quote-part de gain, le cadi prononce.
Est-il prouvé qu'un maître ne peut nourrir ses esclaves; qu'en partant pour un voyage il ne leur a pas laissé le nefka, somme nécessaire à leur entretien, le cheikh El Blad les fait vendre[21].
[Note 21: Général Daumas et Ausone de Chancel, le Grand Désert. En note: le Code des Esclaves, 1845.]
En quelques mots enfin, la loi musulmane prescrit et définit, avec un soin scrupuleux, les formes et les conditions de vente et d'achat des esclaves; de leurs mariages, de leurs divorces, de la tutelle de leurs enfants, et les modes d'affranchissement qu'elle a faits très-nombreux. Il est même accepté en principe qu'un esclave, après dix ans de services, doit être rendu à la liberté, «parce que son travail a payé son prix.» Les bons musulmans affranchissent également celui qui sait lire dans le Coran et qui peut demander son affranchissement par écrit. Les docteurs ont donné cette interprétation à la parole de Mohamed que j'ai citée plus haut.
La loi mahométane a plus fait pour les esclaves que les traités de 1815, la suppression de la traite et l'émancipation.
J'ai sous la main bien des textes à l'appui de ce que j'avance; j'en choisirai un anglais pour qu'il soit moins suspect.
«Une fois installé dans la maison de l'acheteur, l'esclave, s'il est fidèle, est bientôt considéré comme un membre de la famille. Les plus intelligents apprennent à lire et à écrire, et acquièrent plus tard quelque teinture du Coran. Celui qui est parvenu à en lire et à en comprendre un chapitre recouvre dès ce moment sa liberté. Il en est dont l'intelligence se refuse à comprendre les principaux fondements de la religion musulmane; ceux-ci ne sont affranchis qu'au bout de huit ou dix ans. Le musulman consciencieux regarde le nègre comme un domestique. Il est remarquable que le fait de l'émancipation de l'esclave est tout à fait volontaire de la part du maître, et j'ai vu des noirs si attachés à leurs maîtres, qu'ils préféraient rester esclaves auprès d'eux plutôt que d'accepter la liberté qui leur était offerte.
«Il ne faudrait pas cependant s'imaginer que les Arabes et les Maures soient tous dans des dispositions aussi bienfaisantes à l'égard de cette race dégradée; quelques-uns, dans la classe du peuple la moins considérée, font des noirs un trafic infâme: ils les achètent et les marient pour revendre ensuite leurs enfants[22].»
[Note 22: Jackson, Voyage au Maroc.]
Ce fait, constaté par M. Léo de Laborde[23] sur les rives du Nil, et par le voyageur anglais dans le Maroc, se reproduit malheureusement sur tous les grands marchés d'esclaves; mais, comme cet autre fait déplorable, la mise en vente impudente et brutale de la marchandise humaine dans les bazars, il n'inculpe pas autrement la loi mahométane que les atrocités des négriers n'inculpent notre loi.
[Note 23: Léo de Laborde, Chasse aux hommes dans le Cordofan. 1844.]
De ces deux législations, il faut bien l'avouer, n'en déplaise à notre forfanterie de civilisés, la nôtre n'était qu'humaine, la musulmane est toute paternelle. Le musulman accueille à son foyer le nègre qu'il achète, et ne lui fait, ni à la mosquée ni au cimetière, place à part des croyants. Chez lui, la femme esclave se rachète par la maternité, l'homme par l'éducation; et l'affranchi, rentré dans la vie normale, n'y est point, comme chez nous, poursuivi par ce préjugé que toute notre raison est impuissante à vaincre; il se fond dans la société blanche, sans que son origine et sa couleur soient un stigmate d'infamie qui le désigne au mépris public.
Les musulmans ont compris ce que n'avait pas compris l'antiquité, qui laissait Esope et Térence esclaves, et qui faisait des philosophes tout exprès pour les vendre au marché; ce que nous n'avons pas compris non plus, nous: que l'affranchissement de l'esprit doit racheter l'esclavage du corps.
Nous n'étions ni sages ni logiques, ni sages comme les musulmans, ni logiques jusqu'au bout comme les Etats-Unis, où les esclaves sont systématiquement voués à la stupidité.
Nos esclaves, on l'a vu, étaient initiés à la pensée, à la comparaison, et, selon leur intelligence, à toutes les opérations de l'âme, par l'enseignement religieux et celui des écoles; dans l'Evangile, ils apprenaient que tous les hommes sont égaux devant Dieu; par la lecture de quelque livre que ce fût, qu'ils sont égaux devant la loi. Il n'y avait pas pour eux et pour leurs maîtres deux baptêmes, deux communions, deux prières; c'était le même prêtre qui les accueillait, eux et leurs maîtres, sur le seuil de la vie, qui les léguait au même ciel par delà le seuil de la mort; et pourtant, tout le long de leur existence, ils se heurtaient, eux esclaves, à deux lois dont l'une, si bienveillante qu'elle fût, les subordonnait à l'autre. Alors, il leur fallait bien s'avouer ou que Dieu était moins puissant que leurs maîtres, ou que leurs maîtres usurpaient sur Dieu. Comme conclusion, quelle réserve de haine et d'aspiration vers la liberté devait s'amonceler dans leurs coeurs!
Dieu veuille que l'émancipation n'ait pas pour résultat la propagande plutôt que l'atténuation de ces idées rudimentaires de droit naturel! Parmi les nègres libres, plus encore que parmi les esclaves, ne peut-il pas se trouver des hommes relativement au moins supérieurs, et qui, comme les chefs des guerres serviles autrefois, comme les chefs de Saint-Domingue hier, appelèrent la masse à l'insurrection?
L'affranchissement par l'éducation de la loi musulmane, en enlevant à leur milieu ces demi-savants dangereux, en fait, dans un milieu nouveau, des citoyens utiles. Aussi l'histoire de l'esclavage dans les pays mahométans ne fournit-elle pas un seul exemple de sédition.
Cette même expression calme et de dignité qu'on a pu remarquer dans les textes épars du Coran et de ses commentateurs que j'ai cités, le musulman, dont elle est le caractère essentiel, la transporte dans tous les actes de sa vie publique. S'il est quelquefois expansif, s'il s'abandonne, ce n'est jamais que par exception et sous le rideau, pour ainsi dire. Ses sentiments, comme ses femmes, sont d'autant mieux voilés qu'ils sont plus distingués. De là, pour lui, deux existences: à l'extérieur, celle de l'homme; à l'intérieur, celle du père de famille. L'homme a des esclaves, le père de famille a des serviteurs; et, comme si celui-là voulait racheter de leur condition humiliante les esclaves de celui-ci, et les relever à leurs propres yeux, il leur donne des noms de bon présage: Mebrouk,—Saïd,—Nasseur,—Salem, etc., etc.: l'Heureux,—le Béni,—le Protégé,—le Sauvé.—Tous ces noms ont leur féminin.
Il y a là, ce me semble, quelque chose de profondément touchant; et je remarque que les noms des esclaves ont, de tout temps, caractérisé leur position dans la société.
Dans la Rome primitive et patriarcale, où ils étaient les familiers de la maison, on leur donnait le nom du chef de la famille: Marci puer, Lucii puer, Quinti puer: l'esclave de Marcius, de Lucius, de Quintus.
Dans la Rome des empereurs, où on les jetait aux animaux du cirque, lorsque la viande était trop chère; à Athènes, où on leur déniait une âme; à Sparte, où on s'amusait à les chasser à l'affût, ils étaient trop peu de chose pour qu'on leur donnât à chacun une appellation propre; on les désignait par celle de leur pays: le Syrien, le Gaulois, le Thrace, le Cappadocien.
Quelques-uns cependant, c'étaient ceux, jeunes filles et jeunes garçons, réservés au service intime; quelques-uns avaient des noms choisis, capricieux, passionnés: Hyacinthe, Narcisse, Phryné, Nocére.
Dans les colonies, où on les tient pour si peu d'importance, qu'une créole s'habille devant son nègre, comme une Parisienne devant son king's-charles, leurs noms sont ridicules: Jupiter, Pierrot, Jeannot, Tartufe, Pourceaugnac[24]. Il y avait neuf cents Jacquot à Bourbon.
[Note 24: Assises de la Pointe-à-Pitre, 1855.]
L'esclavage, qui, chez nous, comme autrefois chez les païens, avilit à la fois l'homme et l'humanité, n'est, chez les musulmans, qu'une condition inférieure, rien de plus.
Un fait bien singulier, c'est que le seul des compagnons du Prophète qui soit nommé dans le Coran est Saïd, son affranchi.
En résumé, nos lois sur l'esclavage, si elles étaient justes relativement, n'avaient point ce caractère religieux de la loi musulmane. Rancunières, pour ainsi dire, elles classaient, comme le blanc, le nègre à sa naissance et après sa mort, mais sur un registre à part. Elles ne les conduisaient point de l'arrivée au départ de la vie par la voie droite; elles lui faisaient prendre un détour; l'état civil en faisait presque un citoyen, le baptême en faisait un chrétien, l'éducation en pouvait faire un homme; il restait chose dans tout cela. C'est ou trop on trop peu.—Nous avions mieux à faire; et je ne veux pas dire que ce mieux soit résulté de l'émancipation et de l'abolition de la traite.