ACTES DE L'AUTORITÉ ALLEMANDE
RÈGLEMENT
concernant la Surveillance des Banques, Etablissements de Crédits, etc.
Pour le territoire occupé de la France non rattaché au Gouvernement général de Belgique, il est ordonné ce qui suit:
1. Les personnes et les entreprises qui s'occupent professionnellement du trafic de l'argent et des valeurs, du dépôt et de la gestion de valeurs ou d'argent étrangers, du change d'argent, ou d'autres affaires de banque, ainsi que les succursales des dites entreprises, sont tenues de signaler leurs maisons au Bureau de contrôle des banques dont elles dépendent, par l'intermédiaire du Commandant du lieu ou d'étape. La déclaration d'entreprises existantes devra avoir lieu jusqu'au 10 Mai 1916; les entreprises à fonder sont à déclarer avant leur ouverture.
Sont astreints à faire ces déclarations: les propriétaires, les membres du Conseil d'administration et les fondés de pouvoir des entreprises. En outre, les Maires sont tenus de fournir, sur demande, au Bureau de contrôle des banques, une liste des entreprises du genre indiqué, se trouvant dans leur Commune.
2. Les entreprises désignées au § 1 sont soumises à la surveillance du Bureau de contrôle. Leur avoir et leurs autres droits privés sont garantis.
Le Bureau est chargé de veiller à ce que l'entreprise ne soit pas dirigée pendant la guerre d'une façon contraire aux intérêts de l'Empire allemand, et à ce que les règlements, généraux et spéciaux, édictés dans ce but, soient observés.
3. Le Bureau de contrôle est autorisé:
a) à reviser les livres et écritures des entreprises surveillées, à vérifier la caisse et les dépôts de valeurs, traites, etc., ainsi qu'à exiger des éclaircissements sur toutes les affaires;
b) à interdire l'entreprise dans son ensemble ou certaines transactions de détail, quelles qu'elles soient, particulièrement toute opération sur des valeurs quelconques, l'exécution d'engagements et les communications d'affaires;
c) à ordonner des dépôts de valeurs;
d) à retirer aux fondés de pouvoir leurs fonctions, s'ils ne méritent plus de confiance.
4. Lorsqu'une entreprise surveillée, ou une succursale, ne possède aucun représentant juridique, ou qu'un tel représentant n'existe pas dans une localité, ou lorsque la personne représentant l'entreprise ne s'occupe pas des affaires, le Commandant d'Armée ou l'Inspection d'Etape, ou le Gouverneur de Metz pourra nommer un administrateur sur la demande du Bureau de contrôle des banques. Pendant la durée de l'administration, les droits des personnes chargées jusque-là de la représentation sont interrompus.
L'administrateur peut continuer l'entreprise dans son ensemble ou partiellement, ou bien se borner à liquider les affaires en cours. Dans l'exécution des fonctions qui lui sont confiées, il n'est responsable uniquement qu'envers l'autorité allemande qui l'a nommé.
L'administrateur a droit au remboursement de ses dépenses et à une rémunération en rapport avec son travail, dont le montant sera fixé par le Bureau de contrôle.
La fin de l'administration sera proposée par l'administrateur et subordonnée à l'assentiment du Bureau de contrôle.
5. Les propriétaires, membres du Conseil d'administration, directeurs, employés et administrateurs des entreprises surveillées doivent se soumettre aux ordres et aux mesures du Bureau de contrôle. Ce dernier est autorisé à exiger caution pour l'observation de ses dispositions générales et spéciales; en cas de non-observation, le montant de caution deviendra entièrement ou partiellement propriété de l'Empire allemand.
6. Toute contravention intentionnelle, ou causée par une grave négligence, contre § 1 ou contre les dispositions du Bureau de contrôle, sera punie d'internement jusqu'à cinq ans, et d'amende jusqu'à 50.000 marks, ou d'une de ces deux peines. La tentative est punissable.
Grosses Hauptquartier, le 10 avril 1916
Der Generalquartiermeister
sign. Frhr. von FREYTAG,
Generalleutnant.