ACTES DE L'AUTORITÉ ALLEMANDE
Arrêté concernant l'importation et l'exportation des marchandises
Pour la région des Opérations et des Étapes située en France et en Belgique il est ordonné ce qui suit:
§ 1. Les marchandises de toute espèce ne peuvent être
importées ou exportées qu'en vertu d'une autorisation du
«Bureau d'Importation et d'Exportation» au Grand Quartier Général.
Ne sont pas soumis à une autorisation:
a) les marchandises de l'administration militaire;
b) les marchandises en transit à travers la région désignée
ci-dessus, si l'envoi se fait en vertu d'une lettre de
voiture valable jusqu'à destination;
c) les bagages destinés à l'usage personnel du voyageur.
§ 2. Les demandes d'autorisation indiqueront:
a) le genre et la quantité des marchandises à importer
ou à exporter;
b) les noms de l'expéditeur, du destinataire et de la
personne, pour le compte de laquelle l'importation ou
l'exportation aurait lieu;
c) les prix d'achat ou de vente, la date, le mode et la
valeur monétaire du paiement;
d) les motifs nécessitant l'importation ou l'exportation,
la localité où les marchandises seront livrées ou expédiées.
L'auteur de la demande, garantira, par sa signature,
l'exactitude des déclarations de sa demande.
§ 3. Il est interdit aux habitants de la région désignée
ci-dessus d'obtenir des marchandises de toute espèce par
l'entremise de personnes appartenant à l'armée allemande.
§ 4. Sera puni d'internement jusqu'à 3 ans et d'une
amende pouvant atteindre 50.000 Mark, soit d'une de ces
deux peines à l'exclusion de l'autre, si toutefois une peine
plus sévère n'est pas applicable selon les lois en vigueur:
a) quiconque contreviendra aux prescriptions des § 1 ou 3;
b) quiconque, dans sa demande relative à l'autorisation
d'exporter ou d'importer (§ 2), intentionnellement ou par
grave négligence, fera des déclarations fausses.
Toute tentative d'infraction est punissable.
Les marchandises importées contrairement aux prescriptions,
ou les marchandises arrêtées par suite d'un
manque d'observation des prescriptions, pourront être
confisquées sans rechercher leur légitime propriétaire, ni
sans tenir compte de l'auteur responsable de l'infraction.
§ 5. Cet arrêté entrera en vigueur à partir du 15 Août
1916. Un règlement fixera le montant des taxes exigibles.
S'il y a lieu, le pouvoir d'accorder l'autorisation désignée
dans le § 1, pourra être transféré à d'autres autorités.
Grand Quartier Général, le 25 Juillet 1916.
Der Generalquartiermeister. gez. Frhr. v. FREYTAG.