IV

Pour réaliser leurs immenses entreprises, il fallait aux publicains de grands capitaux. Mais que peuvent quelques fortunes privées, même réunies, lorsqu’il s’agit de centaines de millions à faire manœuvrer, souvent à des milliers de lieues de distance, et de tous les côtés à la fois, pour les besoins de la guerre ou les splendeurs de la paix ?

Quand un despote n’absorbe pas tout en lui-même, dans un État, hommes et richesses, comme le firent les rois de l’Orient, et après eux, les empereurs romains, le grand public seul est assez fort pour répondre à de pareils besoins.

Un mot de Polybe vient tout éclairer : chacun avait voulu avoir sa part dans les spéculations adjugées aux publicains ; et, comme nous dirions de notre temps, les émissions répandaient les actions, sous le nom de partes, dans toutes les classes de la société. On souscrivait en proportion de ses moyens, quand l’affaire paraissait bonne et était bien lancée[13].

[13] Voir : Polybii historiarum reliquiæ, lib. VI, no 17. Editio F. Didot. Græce et latine. Paris, 1859. Voir aussi Cicéron, Paradoxes, VI, II. Édit. Nisard, 1869, t. I, p. 559, et la démonstration in extenso de ce fait, infra : [chap. II, sect. Ire], §§ 1 et 2.

Aussi le fait de l’adjudication des impôts ou des grands travaux prenait-il, à chaque échéance, le caractère et l’importance d’un événement populaire. Les historiens ont parlé avec détail, à plusieurs reprises, des incidents qui s’y rattachaient, et nous verrons les plus hauts personnages, Caton le Censeur notamment, et César lui-même, se préoccuper comme d’une chose grave, de la réduction ou de la résiliation des adjudications demandées par les sociétés de publicains. Nous constaterons que c’est par ses attributions de pouvoirs à cet égard, que le Sénat a conservé l’un de ses principaux moyens d’influence sur le peuple ; et Cicéron nous parlera des sociétaires pour les impôts de Sicile, par exemple, comme d’une foule importune que les administrateurs de la compagnie, complices de Verrès, devaient quelquefois tenir en respect, multitudine sociorum remota.

Rien de grand, en effet, dans un état normalement organisé, ne peut être entrepris sans le concours des petits capitalistes, parce qu’ils sont le nombre, et que le nombre seul peut donner à l’association une puissance indéfinie.

Or, en vertu d’une sorte de loi économique ou morale, qui nous paraît indéniable, a priori, tout cela devait mener, forcément, à l’organisation des parts sociales par actions. Pour peu que l’on veuille y réfléchir, avant même d’en constater l’existence dans les textes, la division du capital social par actions, s’impose à l’esprit, comme une nécessité inéluctable de ces grands mouvements de fonds, comme une pratique pour ainsi dire naturelle, à laquelle les publicains ont dû être conduits par la force des choses.

Qu’on nous permette ici quelques observations de simple bon sens, sur cette conception si merveilleuse par ses effets, si peu compliquée en elle-même, si prompte à se multiplier à l’infini là où elle pénètre, et que l’on a mis pourtant des siècles à découvrir chez les Romains, et puis à retrouver chez les modernes, pour l’appliquer ensuite, au milieu de nous, en toutes matières.

D’abord, ce qui caractérise normalement l’action, c’est que les risques de l’associé sont limités à une somme fixe[14]. Or, quel est, en réalité, celui de ces petits bourgeois dont le concours est si absolument nécessaire pour réunir des millions, qui voudrait compromettre tout son avoir présent et à venir, dans les chances et la responsabilité solidaire d’une entreprise dont il lui est impossible de mesurer l’étendue ? Il consentira à sacrifier quelques économies péniblement réalisées et bien comptées, en vue d’un bénéfice indéterminé, dont on a fait miroiter l’image prestigieuse à ses yeux ; mais exposer comme associé en nom, même les rudes épargnes de l’avenir, confier à l’avance le sort de tout ce que l’on pourra lentement amasser, par les sacrifices incessants de l’économie journalière, à des gens qu’on ne connaît pas, et dont on ne peut qu’entrevoir les affaires ; c’est à quoi le petit bourgeois romain, ou même le capitaliste prudent des temps anciens, auraient consenti, moins assurément, que leurs congénères de tous les temps. Espérances indéterminées, mais avec des risques nettement fixés, voilà ce qu’il faut offrir si l’on veut attirer en masse le nombreux public qui cache son épargne, et le rassurer, en le séduisant par l’appât du gain.

[14] La question, autrefois soulevée chez nous, est aujourd’hui définitivement tranchée par la jurisprudence et la doctrine dans ce sens.

On y arriva de fait, nous le verrons, en créant des parts divises et exemptes de la responsabilité applicable aux sociétaires du droit commun.

Mais, en outre, et c’est là son caractère essentiel, l’action est cessible à tout instant ; c’est ce qu’il faut accorder encore aux petits et même aux gros capitalistes, dont on veut avoir les sous d’or ou les humbles sesterces. Sous l’influence de préoccupations diverses, ni l’un ni l’autre ne voudraient abandonner indéfiniment leur argent. Ils consentent bien à le livrer, mais en se conservant la possibilité de le reprendre avant la fin de la société, soit pour éviter à temps des dangers éventuels, soit pour hâter la réalisation des profits déjà effectués, soit pour d’autres raisons plus puissantes encore.

L’un, le pauvre, qui a porté son épargne, peut avoir besoin de la reconquérir sans retard, parce que le travail baisse, que le crédit est épuisé autour de lui, et qu’il faut satisfaire aux nécessités de tous les jours. L’autre, le riche, peut entrevoir un meilleur emploi de ses capitaux en immeubles ou en spéculations nouvelles ; ou bien des informations personnelles l’ont effrayé, il les lui faut tout de suite, et rien ne doit être capable de l’arrêter dans son désir de les mettre à l’abri. Il ne se laisserait plus prendre, en tout cas, dans des affaires qui auraient, une fois seulement, immobilisé indéfiniment ses ressources, exposé malgré lui son argent, ou entravé ses nouvelles espérances de gain.

Or, la Compagnie peut-elle s’engager à rendre à tout venant ces fonds dont elle se sert ? Pourquoi les aurait-elle empruntés alors ? Il faut bien qu’elle les garde, pour continuer ses opérations à long terme[15].

[15] On sait avec quelles précautions la loi de 1867 a cherché à rendre cela possible dans les sociétés à capital variable (Loi du 24 juillet 1867, art. 48). Dans les sociétés ordinaires, en Droit français comme en Droit romain, la retraite de l’un des associés devient un cas de dissolution.

Mais le capitaliste saura trouver un procédé bien simple : il regardera autour de lui, cherchera des gens qui lui enviaient son titre de sociétaire, il leur cédera ce titre moyennant finance ; et voilà tout le monde, acquéreurs et vendeurs satisfaits, en même temps que la société, qui est, par le fait même, dégagée de tout souci à cet égard.

Ce procédé si naturel, si impérieux parfois, de la cession, auquel, ni le respect des principes du droit, ni la résistance opiniâtre des jurisconsultes ne purent faire obstacle dans les rapports paisibles de la vie, comment ne se serait-il pas présenté, imposé par la force, dans les agitations violentes du monde des spéculateurs romains.

Les textes du Digeste et du Code sont formels en ce qui concerne la transmissibilité des parts à suite de décès ; c’est une disposition réservée aux seules sociétés vectigaliennes ou de publicains. Cette dérogation absolue aux règles de la société ordinaire n’est que le complément de la transmissibilité entre-vifs qui caractérise l’action. Elle persista, même lorsque l’usage des actions transmissibles (partes) eut disparu de la pratique. Elle indique combien étaient sorties de la loi commune et des principes rigoureux du droit, ces sociétés de publicains que les empereurs ont systématiquement détruites en grande partie, ou transformées, et dont les règles ne nous sont, par suite, arrivées que confuses et tronquées, dans les traités du Bas-Empire.

Limitation des responsabilités, espérances indéterminées dans les bénéfices, réalisation immédiate des avances par la cession possible à tout instant, transmissibilité à suite de décès, c’est ce qui caractérise l’action, sans laquelle les grandes opérations ne peuvent s’accomplir. Les Romains en firent des parts inégales parfois, partes, particulas, magnas partes, dit Cicéron, mais des parts sociales cessibles, et subissant l’influence des événements, dans le cours de leur valeur variable : Partes carissimas, dit encore Cicéron, l’homme de la politique et du droit[16]. Et pour qu’il n’y ait pas de doute sur le sens de ces mots, le texte porte que c’est à un certain moment, illo tempore, que les partes étaient fort chères. C’est bien du cours actuel et variable du titre qu’il s’agit donc, et non d’une créance fixe, en argent ou en nature, comme on a pu le croire autrefois. Asconius, Tite-Live, Valère-Maxime nous parlent aussi de ces partes, et des participes qui les possèdent, sans être des socii véritables.

[16] Cicéron, In Vat., XII.