V

A Rome, les garanties personnelles ont toujours eu une importance prédominante, et c’est pour cela, sans doute, que les sociétés anonymes n’y ont jamais été connues, quoi qu’on ait osé en dire[17]. Nous croyons pouvoir démontrer, au contraire, que des procédés analogues à ceux de la commandite par actions y ont été pratiqués très largement, pendant plusieurs siècles, et dans des opérations financières ou industrielles, certainement aussi vastes que les plus grandes entreprises de nos jours.

[17] Troplong, Préface du Traité des Sociétés. E. Frignet, Histoire de l’Association commerciale depuis l’antiquité jusqu’au temps actuel, ch. I, p. 56. Maynz, Cours de droit romain, I, § 21, p. 423, no 12.

La commandite, tout en maintenant la responsabilité personnelle et solidaire du commandité, permet au commanditaire de dissimuler plus facilement son nom et ses spéculations ; c’est une raison pour qu’elle réussisse dans les pays où les préjugés aristocratiques, les marques distinctives extérieures dans la vie ordinaire et la morgue hautaine ou dédaigneuse de tous les instants, défendent aux classes privilégiées le trafic et les affaires.

Même après l’établissement de l’empire, qui avait asservi l’ancien esprit aristocratique, on distinguait encore à Rome les classes de la société, non seulement par les rangs qui leur étaient réservés au théâtre et au cirque, mais par les costumes, par les harnais des chevaux, plaqués d’argent pour les nobles, par les bijoux et même les hochets que portaient les enfants des patriciens, des chevaliers ou du peuple, en cuir pour les uns, en or pour les autres[18].

[18] Voyez, pour les détails, à ce sujet : Mommsen, t. IV, 46 ; III, XI. Duruy, Des Gracques à Auguste, p. 52. Dion Cass., XLV, 16.

Il dut se produire à Rome ce qui s’était fait dans notre ancien régime, où la commandite avait, en effet, été incontestablement utilisée pour ménager les préjugés aristocratiques des nobles, qui voulaient spéculer sans déroger.

Si nous voulons faire un dernier rapprochement avec la pratique du droit moderne, nous remarquerons que les sociétés de publicains, reconnues et autorisées par l’État, avec qui elles traitaient, jouissaient, par ce fait, de la personnalité juridique ; ajoutons que les obligations auxquelles elles devaient se soumettre étaient fixées d’avance et rendues publiques, avant l’adjudication, par ce que l’on appelait : la Lex Censoria, sorte de cahier des charges des adjudicataires.