ANNEXES


LOI
RELATIVE A L’ORGANISATION DES CULTES.
(18 germinal an X.)

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX, ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.

CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET SA SAINTETÉ PIE VII

Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore, en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l’établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu’en font les Consuls de la République.

En conséquence, d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

Article premier

La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Art. 2.

Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

Art. 3.

Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu’elle attend d’eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l’Eglise (refus, néanmoins, auquel Sa Sainteté ne s’attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

Art. 4.

Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l’institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

Art. 5.

Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier Consul, et l’institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l’article précédent.

Art. 6.

Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants:

«Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’Etat, je le ferai savoir au Gouvernement.»

Art. 7.

Les ecclésiastiques de second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

Art. 8.

La formule de prière suivante sera récitée, à la fin de l’office divin, dans toutes les églises catholiques de France: Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac Consules.

Art. 9.

Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n’aura d’effet que d’après le consentement du Gouvernement.

Art. 10.

Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

Art. 11.

Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire dans leur diocèse, sans que le Gouvernement s’oblige à les doter.

Art. 12.

Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

Art. 13.

Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains, ou celles de leurs ayants cause.

Art. 14.

Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Art. 15.

Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des Eglises, des fondations.

Art. 16.

Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien gouvernement.

Art. 17.

Il est convenu, entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.


ARTICLES ORGANIQUES
DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX

TITRE PREMIER

Du régime de l’Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l’Etat.

Article Premier

Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l’autorisation du Gouvernement[20].

Art. 2.

Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l’Eglise gallicane.

Art. 3.

Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

Art. 4.

Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n’aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

Art. 5.

Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

Art. 6.

Il y aura recours au Conseil d’Etat dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d’abus sont: l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.

Art. 7.

Il y aura pareillement recours au Conseil d’Etat s’il est porté atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

Art. 8.

Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d’office par les préfets. Le fonctionnaire public, l’ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l’affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l’exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II

Des ministres.

Section première.

Dispositions générales.

Art. 9.

Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

Art. 10.

Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

Art. 11.

Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Art. 12.

Il sera libre aux archevêques et évêques d’ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

Section II.

Des archevêques ou métropolitains.

Art. 13.

Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d’empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l’arrondissement métropolitain.

Art. 14.

Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

Art. 15.

Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

Section III.

Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires.

Art. 16.

On ne pourra être nommé évêque avant l’âge de trente ans et si l’on n’est originaire français[21].

Art. 17.

Avant l’expédition de l’arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l’évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et ils seront examinés sur les doctrines par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 18.

L’évêque nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l’institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l’attache du Gouvernement et qu’il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d’Etat.

Art. 19.

Des évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l’institution canonique qu’après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul.

Art. 20.

Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu’avec la permission du premier Consul.

Art. 21.

Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

Art. 22.

Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l’espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d’empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

Art. 23.

Les évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires et les règlements de cette organisation seront soumis à l’approbation du premier Consul.

Art. 24.

Ceux qui seront choisis pour l’enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 25.

Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d’Etat le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l’état ecclésiastique.

Art. 26.

Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s’il ne justifie d’une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s’il n’a atteint l’âge de vingt-cinq ans[22] et s’il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.

Section IV

Des curés.

Art. 27.

Les curés ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

Art. 28.

Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l’évêque désignera.

Art. 29.

Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. 30.

Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 31.

Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et direction des curés. Ils seront approuvés par l’évêque et révocables par lui.

Art. 32.

Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

Art. 33.

Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n’appartient à aucun diocèse.

Art. 34.

Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évêque.

Section V.

Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

Art. 35.

Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d’établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir rapporté l’autorisation du Gouvernement, tant pour l’établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Art. 36.

Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions même après la mort de l’évêque jusqu’à son remplacement[23].

Art. 37.

Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

Art. 38.

Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III

Du culte.

Art. 39.

Il n’y aura qu’une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Art. 40.

Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l’évêque.

Art. 41.

Aucune fête, à l’exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.

Art. 42.

Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre; ils ne pourront dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

Art. 43.

Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Art. 44.

Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans la permission expresse du Gouvernement, accordée sur la demande de l’évêque.

Art. 45.

Aucune cérémonie religieuse n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

Art. 46.

Le même temple ne pourra être consacré qu’à un même culte.

Art. 47.

Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

Art. 48.

L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches: on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

Art. 49.

Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances.

Art. 50.

Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l’Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l’évêque.

Art. 51.

Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

Art. 52.

Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l’Etat.

Art. 53.

Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l’exercice du culte, si ce n’est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.

Art. 54.

Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil.

Art. 55.

Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français.

Art. 56.

Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d’équinoxe établi par les lois de la République. On désignera les jours par les noms qu’ils avaient dans le calendrier des solstices.

Art. 57.

Le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche.

TITRE IV

De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses; des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres.

Section première.

De la circonscription des archevêchés et des évêchés.

Art. 58.

Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.

Art. 59.

La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

Section II.

De la circonscription des paroisses

Art. 60.

Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l’exiger.

Art. 61.

Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l’étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. 62.

Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l’autorisation expresse du Gouvernement.

Art. 63.

Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

Section III.

Du traitement des ministres.

Art. 64.

Le traitement des archevêques sera de quinze mille francs.

Art. 65.

Le traitement des évêques sera de dix mille francs.

Art. 66.

Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la 1re classe sera porté à quinze cents francs; celui des curés de la 2e classe, à mille francs.

Art. 67.

Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l’Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement. Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l’exigent.

Art. 68.

Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l’Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

Art. 69.

Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacrements. Les projets de règlements, rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu’après avoir été approuvés par le Gouvernement.

Art. 70.

Tout ecclésiastique, pensionnaire de l’Etat, sera privé de sa pension, s’il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Art. 71.

Les conseils généraux de départements sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Art. 72.

Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. 73.

Les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte ne pourront consister qu’en rentes constituées sur l’Etat; elles seront acceptées par l’évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu’avec l’autorisation du Gouvernement.

Art. 74.

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

Section IV

Des édifices destinés au culte

Art. 75.

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d’Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 76.

Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes.

Art. 77.

Dans les paroisses où il n’y aura point d’édifice disponible pour le culte, l’évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d’un édifice convenable.

Suit le tableau de la circonscription des archevêchés et évêchés de France, conformément à l’article 59 ci-dessus.


ARTICLES ORGANIQUES
DES CULTES PROTESTANTS

TITRE PREMIER

Dispositions générales pour toutes les communions protestantes.

Article premier

Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s’il n’est Français.

Art. 2.

Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

Art. 3.

Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

Art. 4.

Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de Confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l’enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

Art. 5.

Aucun changement dans la discipline n’aura lieu sans la même autorisation.

Art. 6.

Le Conseil d’Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s’élever entre ces ministres.

Art. 7.

Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales: bien entendu qu’on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l’usage ou par des règlements.

Art. 8.

Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l’objet, seront communes aux églises protestantes.

Art. 9.

Il y aura deux académies ou séminaires dans l’est de la France, pour l’instruction des ministres de la Confession d’Augsbourg.

Art. 10.

Il y aura un séminaire à Genève, pour l’instruction des ministres des églises réformées.

Art. 11.

Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.

Art. 12.

Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église de la Confession d’Augsbourg, s’il n’a étudié, pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l’instruction des ministres de cette Confession, et s’il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d’étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

Art. 13.

On ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l’article précédent.

Art. 14.

Les règlements sur l’administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d’enseigner et sur les objets d’enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d’études, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.

TITRE II

Des églises réformées.

Section première

De l’organisation générale de ces églises.

Art. 15.

Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

Art. 16.

Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion.

Art. 17.

Cinq églises consistoriales formeront l’arrondissement d’un synode.

Section II.

Des pasteurs et des consistoires locaux.

Art. 18.

Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d’anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes; le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six ni au-dessus de douze.

Art. 19.

Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église consistoriale ne pourra être augmenté sans l’autorisation du Gouvernement.

Art. 20.

Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l’administration des biens de l’église, et à celle des deniers provenant des aumônes.

Art. 21.

Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

Art. 22.

Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l’usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l’absence du sous-préfet.

Art. 23.

Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié: à cette époque, les anciens en exercice s’adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l’église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.

Art. 24.

Dans les églises où il n’y a point de consistoire, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes; cette réunion n’aura lieu qu’avec l’autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

Art. 25.

Les pasteurs ne pourront être destitués qu’à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

Art. 26.

En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d’un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l’article 18, choisira, à la pluralité des voix, pour le remplacer. Le titre d’élection sera présenté au premier Consul par le Conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation. L’approbation donnée, il ne pourra exercer qu’après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Art. 27.

Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

Art. 28.

Aucune église ne pourra s’étendre d’un département dans un autre.

Section III.

Art. 29.

Chaque synode sera formé du pasteur ou d’un des pasteurs, d’un ancien ou notable de chaque église.

Art. 30.

Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l’enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d’eux, de quelque nature qu’elles soient, seront soumises à l’approbation du Gouvernement.

Art. 31.

Les synodes ne pourront s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement. On donnera connaissance préalable au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L’assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au Conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.

Art. 32.

L’assemblée d’un synode ne pourra durer que six jours.

TITRE III

De l’organisation des églises de la Confession d’Augsbourg.

Section première.

Dispositions générales.

Art. 33.

Les églises de la Confession d’Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspecteurs et des consistoires généraux.

Section II.

Des ministres ou pasteurs, et des consistoires locaux de chaque église.

Art. 34.

On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

Section III.

Des inspections.

Art. 35.

Les églises de la Confession d’Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

Art. 36.

Cinq églises consistoriales formeront l’arrondissement d’une inspection.

Art. 37.

Chaque inspection sera composée du ministre et d’un ancien ou notable de chaque église de l’arrondissement; elle ne pourra s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première fois qu’il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l’arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra le titre d’inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de l’inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul.

Art. 38.

L’inspection ne pourra s’assembler qu’avec l’autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l’on se proposera d’y traiter.

Art. 39.

L’inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s’adjoindra les deux laïques nommés par lui, toutes les fois que les circonstances l’exigeront; il sera chargé de la convocation de l’assemblée générale de l’inspection. Aucune décision émanée de l’assemblée générale de l’inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l’approbation du Gouvernement.

Section IV.

Des consistoires généraux.

Art. 40.

Il y aura trois consistoires généraux: l’un à Strasbourg, pour les protestants de la Confession d’Augsbourg des départements du Haut et Bas-Rhin; l’autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roër.

Art. 41.

Chaque consistoire sera composé d’un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d’un député de chaque inspection. Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs, seront nommés par le premier Consul. Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire public qu’il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique. Les deux ecclésiastiques et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

Art. 42.

Le consistoire général ne pourra s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu’en présence du préfet ou du sous-préfet; on donnera préalablement connaissance au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L’assemblée ne pourra durer plus de six jours.

Art. 43.

Dans les temps intermédiaires d’une assemblée à l’autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.

Art. 44.

Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d’être régies par les règlements et coutumes des églises de la Confession d’Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n’a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

DÉCRET

portant réorganisation des cultes protestants

(26 mars 1852).

Louis-Napoléon, etc., sur le rapport du Ministre de l’instruction publique et des cultes; vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août 1806, 25 mars 1807; vu la discipline ecclésiastique des Eglises réformées et les règlements et coutumes des Eglises de la Confession d’Augsbourg, mentionnés aux articles 5 et 44 de la loi précitée du 18 germinal an X; vu les documents qui ont servi à l’organisation des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi; considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été reconnue insuffisante et qu’il importe de la compléter dans l’intérêt de l’ordre à la fois religieux, administratif et politique; considérant que le Gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,

Décrète:

CHAPITRE PREMIER

Dispositions communes aux deux cultes protestants.

Article premier.

Chaque paroisse ou section d’Eglise consistoriale a un conseil presbytéral composé de quatre membres laïques au moins, de sept au plus, et présidé par le pasteur ou par l’un des pasteurs. Il y a une paroisse partout où l’Etat rétribue un ou plusieurs pasteurs.

Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l’autorité des consistoires. Ils sont élus par le suffrage paroissial et renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de l’Eglise portés sur le registre paroissial.

Art. 2.

Les conseils presbytéraux de ces chefs-lieux de circonscriptions consistoriales recevront du Gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés.

Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.

Art. 3.

Le consistoire est renouvelé, tous les trois ans, comme le conseil presbytéral. Après chaque renouvellement, il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et l’élection est soumise à l’agrément du Gouvernement. Le président devra, autant que possible, résider au chef-lieu du ressort. Lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante et dix ans ou qu’il se trouvera empêché par des infirmités, le Gouvernement pourra, après avis du consistoire, lui donner le titre de président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix.

Art. 4.

Les protestants des localités où le Gouvernement n’a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin.

CHAPITRE II

Dispositions spéciales à l’Eglise réformée.

Art. 5.

Les pasteurs de l’Eglise réformée sont nommés par le consistoire; le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.

Art. 6.

Il est établi, à Paris, un conseil central des Eglises réformées de France. Ce conseil représente les Eglises auprès du Gouvernement et du chef d’Etat. Il est appelé à s’occuper des questions d’intérêt général dont il est chargé par l’Administration ou par les Eglises, et notamment à concourir à l’exécution des mesures prescrites par le présent décret. Il est composé, pour la première fois, de notables commerçants, nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens pasteurs de Paris.

Art. 7.

Lorsqu’une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes des consistoires et les transmet, avec son avis, au Ministre.

CHAPITRE III

Dispositions spéciales à l’Eglise de la Confession d’Augsbourg.

Art. 8.

Les églises et les consistoires de la Confession d’Augsbourg sont placés sous l’autorité du consistoire supérieur ou général et du directoire.

Art. 9.

Le consistoire supérieur est composé: 1o de deux députés laïques par inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale; 2o de tous les inspecteurs ecclésiastiques; 3o d’un professeur du séminaire, délégué par ce corps; 4o du président du directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du membre laïque du directoire nommé par le Gouvernement.

Art. 10.

Le consistoire supérieur est convoqué par le Gouvernement, soit sur la demande du directoire, soit d’office. Il se réunit au moins une fois par an. A l’ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion. Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline de l’Eglise. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte ou à l’enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et d’investigation sur les comptes des administrations consistoriales.

Art. 11.

Le directoire est composé du président, d’un membre laïque et d’un inspecteur ecclésiastique, nommés par le Gouvernement; de deux députés nommés par le consistoire supérieur. Le directoire exerce le pouvoir administratif. Il nomme les pasteurs et soumet leur nomination au Gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux fonctions d’aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l’agrément du Gouvernement, le passage d’un pasteur d’une cure à une autre. Il exerce la haute surveillance sur l’enseignement et la discipline du séminaire et du collège protestant dit Gymnase. Il nomme les professeurs du Gymnase, sous l’approbation du Gouvernement, et ceux du séminaire, sur la proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la faculté de théologie.

Art. 12.

Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le Gouvernement, sur la présentation du directoire. Ils reçoivent une indemnité pour frais d’administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.

Art. 13.

Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la capitale, auprès du Gouvernement et du chef d’Etat, dans les circonstances officielles par le consistoire de Paris. Le directoire pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour les représenter conjointement avec le consistoire.

CHAPITRE IV

Dispositions générales.

Art. 14.

Une instruction du Ministre des Cultes et des règlements approuvés par lui détermineront les mesures et les détails d’exécution du présent décret.

Art. 15.

Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce qu’ils n’ont pas de contraire aux articles ci-dessus.

Art. 16.

Le Ministre secrétaire d’Etat au département de l’instruction publique et des cultes (M. H. Fortoul) est chargé, etc.


LOI
du 1er août 1879
qui modifie l’organisation de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg

(Promulguée au Journal officiel du 2 août 1879.)

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.

L’Eglise évangélique de la Confession d’Augsbourg a des pasteurs, des inspecteurs ecclésiastiques, des conseils presbytéraux, des consistoires, des synodes particuliers et un synode général. Elle a aussi une faculté de théologie.

TITRE PREMIER

Des pasteurs et inspecteurs ecclésiastiques.

Art. 2.

Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs.

Art. 3.

Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes:

1o Etre Français ou d’origine française;

2o Etre âgé de vingt-cinq ans;

3o Etre pourvu du diplôme de bachelier en théologie, délivré par une faculté française, et d’un acte de consécration.

Art. 4.

Les pasteurs sont nommés par le consistoire, sur la présentation du conseil presbytéral.

La nomination est soumise à l’agrément du Gouvernement.

Dans le cas où le choix du consistoire donne lieu à une réclamation, il est procédé comme il est dit à l’article 21.

Art. 5.

Les pasteurs peuvent être suspendus ou destitués par le synode particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de la suspension ou de la destitution seront présentés au Gouvernement, qui les approuve ou les rejette.

Art. 6.

Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de la consécration des candidats au saint ministère, de l’installation des pasteurs, de la consécration des églises.

Ils ont la surveillance des pasteurs et des églises de leur ressort, ils veillent à l’exercice régulier du culte et au maintien du bon ordre dans les paroisses.

Ils sont tenus de visiter périodiquement les églises. Ils font chaque année au synode particulier un rapport général sur leur circonscription.

Ils siègent, en leur qualité, au synode général et sont membres de droit de la commission synodale prévue à l’article 20 ci-dessous, mais ils ne la président pas.

Ils sont nommés pour neuf ans par le synode particulier et rééligibles. Ils ne peuvent être révoqués que par le synode général.

TITRE II

Des conseils presbytéraux.

Art. 7.

Chaque église qui ne forme pas à elle seule un consistoire a un conseil presbytéral composé du pasteur ou des pasteurs de la paroisse et d’un nombre d’anciens déterminé par le synode particulier, mais qui ne pourra être moindre de huit.

Art. 8.

Le conseil presbytéral est élu par les fidèles selon les règles actuellement en vigueur. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Art. 9.

Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est président du conseil presbytéral.

Art. 10.

Le conseil presbytéral est chargé de veiller à l’ordre, à la discipline et au développement religieux de la paroisse, à l’entretien et à la conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre les aumônes et ceux des biens et revenus de la communauté qui sont affectés à l’entretien du culte et des édifices religieux, le tout sous la surveillance du consistoire.

Il délibère sur l’acceptation des legs et donations qui peuvent lui avoir été faits. Il propose au choix des consistoires trois candidats pour les fonctions de receveur paroissial.

Il pourra y avoir un receveur collectif pour la totalité des paroisses d’une même consistoriale ou pour plusieurs d’entre elles.

TITRE III

Des consistoires.

Art. 11.

Le consistoire est composé de tous les pasteurs de la circonscription et d’un nombre double d’anciens délégués par les conseils presbytéraux.

Dans le cas où il existerait dans une paroisse un titre de pasteur auxiliaire, le synode particulier pourra exceptionnellement attribuer au titulaire droit de présence et voix délibérative au consistoire.

Art. 12.

Le consistoire est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 13.

A chaque renouvellement il élit un président ecclésiastique et un secrétaire laïque.

Art. 14.

Le consistoire veille au maintien de la discipline; il contrôle l’administration des conseils presbytéraux, dont il règle les budgets et arrête les comptes. Il nomme les receveurs des communautés de son ressort, il délibère sur l’acceptation des donations et legs faits au consistoire ou confiés à son administration. Il donne son avis sur les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les donations ou legs faits aux communautés de la circonscription.

TITRE IV

Des synodes particuliers.

Art. 15.

Les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires forment le ressort d’un synode particulier.

Art. 16.

Le synode particulier se compose de tous les membres des consistoires du ressort.

Art. 17.

Il se réunit une fois chaque année et nomme son bureau.

Les églises de l’Algérie peuvent s’y faire représenter par des délégués choisis dans la mère patrie.

Art. 18.

En cas d’urgence, la commission synodale peut le convoquer en session extraordinaire.

Art. 19.

Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent l’administration, le bon ordre ou la vie religieuse, sur les œuvres de charité, d’éducation et d’évangélisation établies par lui ou placées sous son patronage. Il statue sur l’acceptation des donations ou legs qui lui sont faits.

Il veille au maintien de la constitution de l’Eglise, à celui de la discipline et à la célébration du culte.

Il prononce sur toutes les contestations survenues dans l’étendue de sa juridiction, sauf appel au synode général.

Art. 20.

Dans l’intervalle de ses sessions, le synode est représenté par une commission synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se compose de l’inspecteur ecclésiastique, d’un pasteur et de trois laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans.

La commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

La commission synodale nomme son président.

Art. 21.

La commission est chargée de la suite à donner aux affaires et aux questions qui ont fait l’objet des délibérations du synode.

Elle transmet au Gouvernement les nominations de pasteurs faites par les consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il n’est survenu aucune réclamation.

En cas de réclamation, la commission synodale en apprécie le bien ou mal fondé et la soumet, s’il y a lieu, au synode particulier, qui décide.

TITRE V

Du synode général.

Art. 22.

Le synode général est l’autorité supérieure de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg. Il se compose:

1o De pasteurs et d’un nombre de laïques double de celui des pasteurs, élus par les synodes particuliers;

2o D’un délégué de la faculté de théologie.

Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la circonscription du synode particulier.

Art. 23.

Les députés au synode général se renouvellent par moitié tous les trois ans dans chaque circonscription de synode particulier. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 24.

Les synodes particuliers sont représentés au synode général, en raison de la population de leur ressort. Toutefois un synode ne pourra être représenté par moins de quinze membres.

Art. 25.

Le synode général veille au maintien de la constitution de l’Eglise; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et à l’enseignement religieux.

Il nomme une commission exécutive qui communique avec le Gouvernement; cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie de la Confession d’Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places de maîtres des conférences.

Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application des règlements concernant le régime intérieur de l’Eglise.

Art. 26.

Le synode général se réunit au moins tous les trois ans, alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans telle autre ville désignée par lui. Il peut, pour un motif grave et sur la demande de l’un des synodes ou du Gouvernement, être convoqué extraordinairement.

Art. 27.

Le synode général peut, si les intérêts de l’Eglise lui paraissent l’exiger, convoquer un synode constituant. La majorité des deux tiers au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette convocation.

Le synode constituant sera composé d’un nombre double de celui des membres du synode général.

Art. 28.

La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes protestants) et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des cultes protestants, sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire aux modifications ci-dessus arrêtées.

La présente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 1er août 1879.

JULES GREVY.

Le Ministre de l’Intérieur et des Cultes,
Ch. LEPERE.


DÉCRET
qui ordonne l’exécution
d’un règlement du 10 décembre 1806 sur les Juifs
(17 mars 1808)

Le règlement délibéré dans l’assemblée générale des Juifs tenue à Paris le 10 décembre 1806 sera exécuté et annexé au présent décret.

Les députés composant l’assemblée des Israélites, convoqués par décret du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la commission des Neuf, nommée pour préparer les travaux de l’assemblée, délibérant sur l’organisation qu’il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l’empire français et du royaume d’Italie, relativement à l’exercice de leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant:

Article premier.

Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque département renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.

Art. 2.

Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera autant de départements, de proche en proche, qu’il en faudra pour les réunir. Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville dont la population israélite sera la plus nombreuse.

Art. 3.

Dans aucun cas, il ne pourra y avoir plus d’une synagogue consistoriale par département.

Art. 4.

Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition n’en est faite par la synagogue consistoriale à l’autorité compétente. Chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels seront désignés par l’autorité compétente.

Art. 5.

Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.

Art. 6.

Les consistoires seront composés d’un grand rabbin, d’un autre rabbin, autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont deux seront choisis parmi les habitants de la ville où siégera le consistoire.

Art. 7.

Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui prendra le nom d’ancien du consistoire.

Art. 8.

Il sera désigné par l’autorité compétente, dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des Israélites.

Art. 9.

Les notables procéderont à l’élection des membres du consistoire, qui devront être agréés par l’autorité compétente.

Art. 10.

Nul ne pourra être membre du consistoire: 1o s’il n’a trente ans; 2o s’il a fait faillite, à moins qu’il ne soit honorablement réhabilité; 3o s’il est connu pour avoir fait l’usure.

Art. 11.

Tout Israélite qui voudra s’établir en France ou dans le royaume d’Italie devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.

Art. 12.

Les fonctions du consistoire seront: 1o de veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin; 2o de maintenir l’ordre dans l’intérieur des synagogues, surveiller l’administration des synagogues particulières, régler la perception et l’emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de prières; 3o d’encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites de la circonscription consistoriale à l’exercice des professions utiles, et de faire connaître à l’autorité ceux qui n’ont pas des moyens d’existence avoués; 4o de donner chaque année, à l’autorité, connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription.

Art. 13.

Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins et de deux autres israélites.

Art. 14.

Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands rabbins, et les autres membres seront assujettis aux conditions de l’éligibilité portées en l’article 10.

Art. 15.

Chaque année il sortira un membre du consistoire central, lequel sera toujours rééligible.

Art. 16.

Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le nouvel élu ne sera installé qu’après avoir obtenu l’agrément de l’autorité compétente.

Art. 17.

Les fonctions du consistoire central seront: 1o de correspondre avec les consistoires; 2o de veiller, dans toutes ses parties, à l’exécution du présent règlement; 3o de déférer à l’autorité compétente toutes les atteintes portées à l’exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation; 4o de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y aura lieu, à l’autorité compétente, la destitution des rabbins et des membres des consistoires.

Art. 18.

L’élection du grand rabbin se fait par les vingt-cinq notables désignés en l’article 8.

Art. 19.

Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu’après avoir été confirmé par le consistoire central.

Art. 20.

Aucun rabbin ne pourra être élu: 1o s’il n’est natif ou naturalisé Français ou Italien du royaume d’Italie; 2o s’il ne rapporte une attestation de capacité souscrite par trois grands rabbins italiens, s’il est Italien, et français s’il est Français; à dater de 1820, s’il ne sait la langue française en France, et l’italienne dans le royaume d’Italie. Celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes choses égales d’ailleurs.

Art. 21.

Les fonctions des rabbins sont: 1o d’enseigner la religion; 2o la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin; 3o de rappeler, en toute circonstance, l’obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d’y exhorter plus spécialement tous les ans, à l’époque de la conscription, depuis le premier appel de l’autorité jusqu’à la complète exécution de la loi; 4o de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5o de prêcher dans les synagogues, et réciter les prières qui s’y font en commun pour l’empereur et la famille impériale; 6o de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu’ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l’acte civil de mariage ou de divorce.

Art. 22.

Le traitement des rabbins, membres du consistoire central est fixé à six mille francs; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales, à trois mille francs; celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion des Israélites qui auront demandé l’établissement de la synagogue; il ne pourra être moindre de mille francs. Les Israélites des circonscriptions respectives pourront voter l’augmentation de ce traitement.

Art. 23.

Chaque consistoire proposera à l’autorité compétente un projet de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour l’acquittement du salaire des rabbins; les autres frais du culte seront déterminés et répartis, sur la demande des consistoires, par l’autorité compétente. Le payement des rabbins membres du consistoire central sera prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.

Art. 24.

Chaque consistoire désignera hors de son sein un Israélite non rabbin pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la circonscription.

Art. 25.

Ce receveur payera par quartier les rabbins, ainsi que les autres frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire assemblé.

Art. 26.

Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement, ne se retrouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d’Italie, sera tenu d’adhérer, par une déclaration formelle et qu’il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l’aura reçue au consistoire central.

Art. 27.

Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant que faire se pourra, à tous autres pour les places de grands rabbins.

DÉCRET

qui prescrit des mesures pour l’exécution du règlement
du 10 décembre 1806

(17 mars 1808.)

Article premier.

Pour l’exécution de l’article 1er du règlement délibéré par l’assemblée générale des Juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de ce jour, notre Ministre des Cultes nous présentera le tableau des synagogues consistoriales à établir, leur circonscription, et le lieu de leur établissement. Il prendra préalablement l’avis du consistoire central. Les départements de l’empire qui n’ont pas actuellement de population israélite seront classés, par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour les cas où, des Israélites venant à s’y établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.

Art. 2.

Il ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant l’article 4 dudit règlement, que sur l’autorisation donnée par nous en Conseil d’Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur le vu: 1o de l’avis de la synagogue consistoriale; 2o de l’avis du consistoire central; 3o de l’avis du préfet du département; 4o de l’état de la population israélite que comprendra la synagogue nouvelle. La nomination des administrateurs de synagogues particulières sera faite par le consistoire départemental et approuvée par le consistoire central. Le décret d’établissement de chaque synagogue particulière en fixera la circonscription.

Art. 3.

La nomination des notables dont il est parlé en l’article 8 dudit règlement sera faite par notre Ministre de l’Intérieur, sur la présentation du consistoire central, et l’avis des préfets.

Art. 4.

La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée à notre approbation par notre Ministre des Cultes, sur l’avis des préfets des départements compris dans l’arrondissement de la synagogue.

Art. 5.

Les membres du consistoire central dont il est parlé à l’article 13 dudit règlement seront nommés, pour la première fois, par nous, sur la présentation de notre Ministre des cultes, et parmi les membres de l’assemblée générale des Juifs ou du grand sanhédrin.

Art. 6.

Le même Ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année, selon les articles 15 et 16 dudit règlement.

Art. 7.

Le rôle de répartition dont il est parlé à l’article 23 dudit règlement sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant de parties qu’il y aura de départements dans l’arrondissement de la synagogue, soumis à l’examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de chaque département.


LOI
relative aux traitements des ministres du culte israélite
(8 février 1831.)

Article unique.

A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public.


ORDONNANCE DU ROI
portant règlement pour l’organisation du culte israélite
25 mai 1844.

Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d’Etat au Département de la Justice et des Cultes;

Vu les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, et le règlement du 10 décembre 1806, y annexé;

Vu les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841;

Vu le règlement du 15 octobre 1832;

Vu la loi du 8 février 1831;

Vu la lettre du Consistoire central des israélites à notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, en date du 10 mars 1842, et le projet du nouveau règlement y annexé;

Vu la lettre du 27 mars 1844, par laquelle notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, a communiqué, tant au consistoire central qu’aux consistoires départementaux, une nouvelle rédaction dudit projet de règlement;

Vu les observations présentées sur ce dernier projet par le consistoire central et par les consistoires départementaux de Paris, Metz, Nancy, Colmar, Marseille, Bordeaux et Strasbourg;

Notre Conseil d’Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ORGANISATION GENERALE DU CULTE ISRAELITE

Article premier.

Le culte israélite a un consistoire central, des consistoires départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux et des ministres officiants.

TITRE PREMIER

Des consistoires.

Art. 2.

Le consistoire central siège à Paris.

Art. 3.

Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2.000 âmes de population israélite.

S’il ne se trouve pas 2.000 israélites dans le même département, la circonscription du consistoire s’étend de proche en proche sur autant de départements qu’il en faut pour que ce nombre soit atteint.

Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d’un consistoire par département.

Art. 4.

Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur circonscription, tels qu’ils sont fixés par le décret du 11 décembre 1808, sont maintenus.

Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires nouveaux, l’ordonnance royale qui en prononcera la création désignera en même temps la ville où ils seront établis.

§ 1er.—Du consistoire central.

Art. 5.

Le consistoire central se compose d’un grand rabbin et d’autant de membres laïques qu’il y a de consistoires départementaux.

Art. 6.

Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables des circonscriptions consistoriales.

Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris.

Art. 7.

Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes prescrites par les articles 40 et suivants.

Sa nomination est soumise à notre approbation.

Art. 8.

La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en quatre années. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 9.

Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour quatre ans.

Art. 10.

Le consistoire central est l’intermédiaire entre le Ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite.

Il approuve les règlements relatifs à l’exercice du culte dans les temples.

Aucun ouvrage d’instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s’il n’a été approuvé par le consistoire central, sur l’avis conforme de son grand rabbin.

Art. 11.

Le consistoire central a le droit de censure à l’égard des membres laïques des consistoires départementaux.

Il peut provoquer, pour des causes graves, auprès de notre Ministre des cultes, la révocation de ces membres, et même la dissolution d’un consistoire départemental.

Art. 12.

Le consistoire central délivre seul les diplômes de second degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats d’aptitude obtenus conformément au règlement du 15 octobre 1832.

Il donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et communaux.

Il peut, sur la proposition du consistoire départemental, et avec l’approbation de notre ministre des cultes, ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans le ressort du consistoire.

Le consistoire central a le droit de censure à l’égard des grands rabbins consistoriaux, mais seulement sur la plainte de leurs consistoires respectifs. Il peut provoquer auprès de notre Ministre des cultes leur suspension ou leur révocation, suivant les cas.

Il a directement, après avoir pris l’avis du consistoire et du grand rabbin, le droit de censure à l’égard des rabbins communaux.

Il peut prononcer leur suspension pour un an au plus.

Il prononce leur révocation, sauf la confirmation de notre Ministre des cultes.

Il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les consistoires départementaux.

Art. 13.

Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.

Dans ce cas, l’administration du culte israélite est déléguée jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin et de quatre notables désignés par notre Ministre des cultes.

§ 2.—Des consistoires départementaux.

Art. 14.

Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire.

Art. 15.

Le grand rabbin et les membres laïques sont élus par l’assemblée des notables de la circonscription.

Art. 16.

Les membres laïques sont choisis parmi les notables de la circonscription.

Art. 17.

La durée des fonctions des membres laïques est de quatre ans.

Leur renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans.

Les membres sortants peuvent être réélus.

Art. 18.

Le consistoire nomme son président et son vice-président pour deux années.

Art. 19.

Le consistoire a l’administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s’y rattachent.

Il délivre les diplômes de premier degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l’article 12.

Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en l’article 64.

Il nomme les commissions destinées à procéder à l’élection des rabbins communaux et des ministres officiants, ainsi qu’il est réglé par les articles 48 et 51.

Il donne au consistoire central son avis sur ces élections.

Il nomme le mohel et le schohet pour le chef-lieu consistorial, sur l’avis du grand rabbin et, pour les autres communes, sur le certificat du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.

Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l’avis du grand rabbin.

Art. 20.

Le consistoire a le droit de suspension à l’égard des ministres officiants, après avoir pris l’avis du commissaire administrateur ou de la commission administrative ci-après institués.

Il propose, quand il y a lieu, leur révocation au consistoire central.

Il adresse au consistoire central les plaintes qu’il peut avoir à former, tant contre le grand rabbin que contre les rabbins de sa circonscription.

Il fait, sous l’approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l’exercice du culte dans tous les temples de son ressort.

Il est chargé de veiller: 1o à ce qu’il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin; 2o à ce qu’il ne se forme, sans autorisation, aucune assemblée de prières.

Art. 21.

Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative, agissant sous sa direction et sous son autorité.

Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion au consistoire départemental.

Art. 22.

Chaque année le consistoire adresse au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.

Art. 23.

Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté de notre Ministre des cultes.

Dans ce cas, l’administration des affaires de la circonscription est déléguée, jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables désignés par le consistoire central.

§ 3.—Dispositions communes au consistoire central et aux consistoires départementaux.

Art. 24.

La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre agrément.

L’époque de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier.

Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d’un consistoire.

Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est désignée par la voie du sort.

Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.

En cas de dissolution d’un consistoire, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.

§ 4.—Des notables.

Art. 25.

Il y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de notables chargé d’élire: 1o le grand rabbin consistorial; 2o les membres laïques du consistoire départemental; 3o un membre laïque du consistoire central; 4o deux délégués pour l’élection du grand rabbin du consistoire central, ainsi qu’il est dit en l’article 42.

Art. 26.

Font partie du corps des notables les israélites âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

1o Les fonctionnaires publics de l’ordre administratif;

2o Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire;

3o Les membres des conseils généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux;

4o Les citoyens inscrits sur la liste électorale et du jury;

5o Les officiers de terre et de mer, en activité et en retraite;

6o Les membres des Chambres de commerce et ceux qui font partie de la liste des notables commerçants;

7o Les grands rabbins et les rabbins communaux;

8o Les professeurs dans les facultés et dans les collèges royaux et communaux;

9o Le directeur et les professeurs de l’école centrale rabbinique.

Art. 27.

A cette liste pourront être adjoints, par notre Ministre des cultes, sur la proposition du consistoire central et les avis du consistoire départemental et du préfet, et ce, jusqu’à concurrence du sixième de la liste totale, les israélites qui ne seraient pas compris dans ces catégories, et qui, par leurs services, se seraient rendus dignes de cette distinction.

Art. 28.

Nul ne fera partie de la liste des notables s’il n’a la qualité de Français, s’il a subi une condamnation criminelle ou une des condamnations correctionnelles portées aux articles 401, 405 et 408 du Code pénal, s’il est failli non réhabilité, et s’il n’est depuis deux ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale.

Art. 29.

Les listes seront dressées par les consistoires; elles demeureront exposées, à partir du 1er mars de chaque année et pendant deux mois, au parvis du temple du chef-lieu consistorial.

Pendant ce délai, toutes réclamations seront admises; il y sera statué par le préfet, sur l’avis du consistoire, sauf recours à notre ministre des cultes par la voie administrative. Le ministre prononcera définitivement, sur l’avis du consistoire central.

Les listes arrêtées par le préfet serviront pour un an.

Art. 30.

Chaque année, les consistoires feront les additions et radiations nécessaires, conformément aux dispositions de l’article précédent, de façon que la liste définitive soit publiée dans le temple du chef-lieu consistorial au 1er juillet de chaque année.

§ 5.—Des assemblées de notables et de l’élection des membres du consistoire.

Art. 31.

L’assemblée des notables est convoquée par le consistoire départemental, sur l’autorisation du préfet du département, pour procéder aux élections mentionnées en l’article 25.

Art. 32.

Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents.

Le nombre des membres présents au vote doit être de la moitié au moins de la liste totale.

Si ce nombre n’est pas atteint, une seconde réunion est convoquée, et l’élection est valable, quel que soit alors le nombre de votants.

Art. 33.

Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.

Art. 34.

Le bureau prononce sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives. Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre Ministre des Cultes, qui prononce définitivement.

Art. 35.

Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en double expédition, dont l’une est transmise au préfet, et l’autre au consistoire central.

Art. 36.

L’installation des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux est faite par le préfet, qui reçoit, de la part de chaque membre, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.

Le serment est prononcé en levant la main, sans autre formalité.

Art. 37.

Si le consistoire se refusait à l’accomplissement des obligations qui lui sont imposées par la présente section, il y serait pourvu par le préfet.

TITRE II

DES MINISTRES DU CULTE

§ 1er.—Du grand rabbin du consistoire central.

Art. 38.

Le grand rabbin a droit de surveillance et d’admonition à l’égard de tous les ministres du culte israélite.

Il a droit d’officier et de prêcher dans toutes synagogues de France.

Aucune délibération ne peut être prise par le consistoire central, concernant les objets religieux ou du culte, sans l’approbation du grand rabbin.

Néanmoins, en cas de dissentiment entre le consistoire central et son grand rabbin, le grand rabbin du consistoire de Paris est consulté.

Si les deux rabbins diffèrent d’avis, le plus ancien de nomination des grands rabbins consistoriaux est appelé à les départager.

Art. 39.

Le grand rabbin est nommé à vie.

Nul ne peut être grand rabbin s’il n’est âgé de quarante ans accomplis, muni d’un diplôme de second degré rabbinique, délivré conformément au règlement du 15 octobre 1832, et s’il n’a rempli pendant dix ans au moins les fonctions de rabbin communal, ou pendant cinq ans celles de grand rabbin consistorial ou de professeur à l’école centrale rabbinique. Néanmoins ces deux dernières conditions ne seront exigibles qu’à partir de 1850.

Art. 40.

En cas de décès ou de démission du grand rabbin, les assemblées de notables de toutes les circonscriptions nomment, à l’époque fixée par le consistoire central, chacune deux délégués pour procéder, conjointement avec les membres du consistoire central, à l’élection du grand rabbin.

Art. 41.

Les délégués sont choisis parmi les notables de la circonscription ou parmi ceux du collège de Paris.

Si plusieurs collèges choisissent à Paris le même délégué, le consistoire central tire au sort la circonscription dont le membre élu sera le représentant. Les autres ont à nommer un nouveau délégué.

Art. 42.

La présidence de l’assemblée des délégués et des membres du consistoire central, réunis pour procéder à l’élection, appartient au président du consistoire central.

Le plus jeune des membres remplit les fonctions de secrétaire.

L’élection a lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Elle n’est valable qu’autant que quinze membres au moins y ont concouru.

Le procès-verbal de l’élection est transmis à notre Ministre des cultes par le consistoire central.

§ 2.—Des grands rabbins des consistoires départementaux.

Art. 43.

Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur circonscription.

Ils ont droit d’officier et de prêcher dans tous les temples de leur circonscription.

Art. 44.

Nul ne peut être grand rabbin consistorial s’il n’est âgé de trente ans, et s’il n’est porteur d’un diplôme de second degré rabbinique.

Art. 45.

Les grands rabbins des consistoires départementaux sont élus: 1o parmi ceux des grands rabbins des autres circonscriptions qui se font inscrire au siège du consistoire; 2o parmi les rabbins en fonctions sortis de l’école centrale rabbinique; 3o parmi les rabbins ayant cinq ans d’exercice, quand ils ne sont pas élèves de cette école, et parmi les professeurs de la même école. Leur nomination est soumise à notre approbation.

§ 3.—Des rabbins communaux.

Art. 46.

Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.

Art. 47.

Nul ne peut être rabbin s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et porteur d’un diplôme du premier degré rabbinique.

Art. 48.

Les rabbins sont élus par une assemblée de notables désignés par le consistoire départemental et choisis de préférence parmi les notables du ressort.

Le commissaire administrateur ou le président de la commission administrative préside cette assemblée.

Le consistoire règle, suivant l’importance du ressort à desservir, le nombre des membres qui la composent, lequel, en aucun cas, ne peut être au-dessous de cinq.

Le consistoire départemental transmet le procès-verbal de l’élection, avec les pièces à l’appui, au consistoire central. La nomination est soumise à l’approbation de notre Ministre des Cultes.

Art. 49.

Les rabbins sont choisis parmi les élèves de l’école centrale rabbinique pourvus du diplôme exigé.

Si l’école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout israélite remplissant les conditions prescrites par l’article 47 ci-dessus peut être admis comme candidat.

§ 4.—Des ministres officiants.

Art. 50.

Nul ne peut être ministre officiant s’il n’est âgé de vingt-cinq ans, et s’il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription, attestant qu’il possède les connaissances religieuses suffisantes.

Le consistoire central déterminera la forme de ces certificats.

Art. 51.

Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par l’article 48.

Leur élection est confirmée par le consistoire central.

Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.

Le consistoire central envoie à notre Ministre des Cultes l’avis des nominations faites et approuvées; il indique les justifications produites par les nouveaux titulaires.

§ 5.—Du mohel et du schohet.

Art. 52.

Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s’il n’est pourvu d’une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.

Le mohel et le schohet sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemental et approuvés par le consistoire central.

§ 6.—Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite.

Art. 53.

Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l’étendue de leur ressort.

Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l’officier de l’état civil.

La bénédiction nuptiale n’est donnée que dans l’intérieur du temple, sauf le cas d’autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.

Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l’article 20 ci-dessus.

Art. 54.

Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière de l’enseignement sans une autorisation expresse du Gouvernement.

Art. 55.

Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s’élever entre ces ministres, toute atteinte à l’exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre Conseil d’Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, pour être par nous statué ce qu’il appartiendra.

Art. 56.

Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées.

Les rabbins ont, sous l’autorité des consistoires, la surveillance et la direction de l’instruction religieuse dans les écoles israélites.

Art. 57.

Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s’il n’est Français.

Des dispenses d’âge peuvent être accordées aux grands rabbins, aux rabbins communaux et aux ministres officiants, par notre Ministre des Cultes, sur la proposition du consistoire central.

Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.

Art. 58.

Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central est prêté entre les mains de notre Ministre des Cultes.

Art. 59.

Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l’installation des rabbins et des ministres officiants.

Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire.

TITRE III

DES CIRCONSCRIPTIONS RABBINIQUES ET DES TEMPLES

Art. 60.

Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu’en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur l’avis du consistoire central, des communes intéressées et du préfet du département.

Art. 61.

Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.

Il est statué à cet égard par ordonnance royale.

Art. 62.

Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de l’Etat que par un arrêté de notre Ministre des Cultes, sur la demande du consistoire départemental et l’avis du consistoire central et du préfet.

Art. 63.

Tout chef de famille peut, en rapportant l’avis favorable du consistoire départemental, obtenir l’autorisation d’ouvrir un oratoire chez lui et à ses frais.

Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 64.

Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et legs, en faire l’emploi, vendre ou acheter.

Art. 65.

Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.

Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection aura été confirmée par nous.

Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

Art. 66.

Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

Art. 67.

Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.

Signé: LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

et des Cultes,

N. Martin (du Nord).


DÉCRET
relatif au mode d’autorisation des chapelles domestiques
et oratoires particuliers
(22 décembre 1812).

Article premier.

Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont il est mention en l’article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n’ont pas encore été autorisés par un décret, aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2.

Les demandes d’oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous en notre Conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics, et l’avis des maires et des préfets.

Art. 3.

Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu’il s’y trouvera un nombre suffisant d’élèves et qu’il y aura d’autres motifs déterminants.

Art. 4.

Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.

Art. 5.

Aucune chapelle ou oratoire ne pourra subsister dans les villes que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

Art. 6.

Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer l’office que par des prêtres autorisés par l’évêque, qui n’accordera la permission qu’autant qu’il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.

Art. 7.

Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu’autant qu’ils auront les pouvoirs spéciaux de l’évêque, et sous l’autorité et la surveillance du curé.

Art. 8.

Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l’autorisation énoncée dans l’article premier, seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.


DÉCRET
du 19 mars 1859

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français.

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de nos Ministres, secrétaire d’Etat aux départements de l’Intérieur et de l’Instruction publique et des Cultes,

Notre Conseil d’Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Article premier.

L’autorisation pour l’ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l’exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X, sera sur la demande des consistoires, donnée par Nous, en notre Conseil d’Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.

Art. 2.

Nos préfets continueront de donner les autorisations pour l’exercice public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficulté, il sera statué par Nous en notre Conseil d’Etat.

Art. 3.

Si une autorisation est demandée pour l’exercice public d’un culte non reconnu par l’Etat, cette autorisation sera donnée par Nous, en Conseil d’Etat, sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur, après avis de notre Ministre des Cultes.

Les réunions ainsi autorisées pour l’exercice public d’un culte non reconnu par l’Etat, sont soumises aux règles générales consacrées par les articles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an X (articles organiques du culte catholique) et 2 de la même loi (articles organiques des cultes protestants).

Nos préfets continueront de donner dans le même cas, les autorisations qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes.

Art. 4.

Lorsqu’il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les cas prévus par l’article 3, paragraphe premier, du présent décret, cette révocation sera prononcée par Nous, en notre Conseil d’Etat.

Toutefois, les Ministres compétents pourront, en cas d’urgence, et pour cause d’inexécution des conditions ou de sûreté publique, suspendre provisoirement l’effet desdites autorisations.

La suspension cessera de plein droit à l’expiration du délai de trois mois, si dans ce délai, la révocation n’a été définitivement prononcée comme il est dit au paragraphe premier du présent article.

Art. 5.

Notre ministre de l’Intérieur et notre Ministre de l’Instruction publique et des Cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait au Palais des Tuileries, le 19 mars 1859.

Signé: NAPOLEON.

Par l’Empereur:
Le Ministre Secrétaire d’Etat
au Département de l’Instruction publique
et des Cultes,

Signé: ROULAND.

Le Ministre Secrétaire d’Etat
au Département de l’Intérieur
,
Signé: DELANGLE.