CODE PÉNAL
LIVRE III
TITRE PREMIER
SECTION III
Les troubles apportés à l’ordre public par les ministres
des cultes dans l’exercice de leur ministère
§ II.—Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.
Art. 201.
Les ministres des cultes qui prononceront dans l’exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d’une loi, d’un décret du Président de la République ou de tout autre acte de l’autorité publique seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Art. 202.
Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l’aura prononcé sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n’a été suivie d’aucun effet, et du bannissement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.
Art. 203.
Lorsque la provocation aura été suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.
§ III.—Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un écrit pastoral.
Art. 204.
Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer le Gouvernement, soit tout acte d’autorité publique, comportera la peine du bannissement contre le ministre qui l’aura publié.
Art. 205.
Si l’écrit mentionné en l’article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l’aura publié sera puni de la détention.
Art. 206.
Lorsque la provocation contenue dans l’écrit pastoral aura été suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que la déportation, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.
§ IV.—De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères sur des matières de religion.
Art. 207.
Tout ministre d’un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère sans en avoir préalablement informé le Ministre de la République chargé de la surveillance des cultes et sans avoir obtenu son autorisation sera, pour ce seul fait, puni d’une amende de cent francs à cinq cents francs, et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.
Art. 208.
Si la correspondance mentionnée à l’article précédent a été accompagnée ou suivie d’autres faits contraires aux dispositions formelles d’une loi ou d’un décret du Président de la République, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.
SECTION IV
Résistance, désobéissance et autres manquements envers l’autorité publique
§ VIII.—Entraves au libre exercice des cultes.
Art. 260.
Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d’observer certains jours de repos et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d’une amende de seize francs à deux cents francs, et d’un emprisonnement de six jours à deux mois.
Art. 261.
Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d’une amende de seize francs à trois cents francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois.
Art. 262.
Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d’un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d’une amende de seize francs à cinq cents francs, et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.
Art. 263.
Quiconque aura frappé le ministre d’un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique. (Pén. 8, 34-36, 228, 246.)
Art. 264.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d’après les autres dispositions du présent code.
Section VII
Des associations ou réunions illicites
Art. 294.
Tout individu qui, sans la permission de l’autorité municipale, aura accordé ou consenti l’usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d’une association même autorisée, ou pour l’exercice d’un culte sera puni d’une amende de seize francs à deux cents francs.
LOI
du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale
Art. 100.
Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.
Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.
Les sonneries religieuses comme les cérémonies civiles feront l’objet d’un règlement concerté entre l’évêque et le préfet, ou entre le préfet et les consistoires, et arrêté, en cas de désaccord, par le Ministre des Cultes.
Art. 101.
Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements.
Si l’entrée du clocher n’est pas indépendante de celle de l’église, une clef de la porte de l’église sera déposée entre les mains du maire.
Art. 136.
Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes:
11o L’indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l’Etat, lorsqu’il n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité;
12o Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu’ils sont consacrés aux cultes, l’application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l’exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.
S’il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11o et 12o, il est statué par décret, sur les propositions des Ministres de l’Intérieur et des Cultes.
Art. 167.
Les Conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d’immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.
Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations.
DÉCRET
concernant les fabriques des églises
(30 décembre 1809.)
CHAPITRE PREMIER
De l’administration des fabriques.
Article Premier.
Les fabriques, dont l’article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l’établissement, sont chargées de veiller à l’entretien et à la conservation des temples, d’administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l’exercice du culte, enfin d’assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui sont nécessaires, soit en assurant le moyen d’y pourvoir.
Art. 2.
Chaque fabrique sera composée d’un conseil et d’un bureau de marguilliers.
Section Première
Du conseil.
§ 1er.—De la composition du conseil.
Art. 3.
Dans les paroisses où la population sera de 5.000 âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l’être de cinq: ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.
Art. 4.
De plus, seront de droit membres du conseil:
1o Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s’y faire remplacer par un de ses vicaires;
2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s’y faire remplacer par l’un de ses adjoints: si le maire n’est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou le desservant à la droite du président.
Art. 5.
Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s’y faire remplacer, comme il est dit dans l’article précédent.
Art. 6.
Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l’évêque, et quatre à celle du préfet: dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l’évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d’avril prochain.
Art. 7.
Le conseil de la fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir: à l’expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres, après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.
Art. 8.
Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l’époque fixée, l’évêque ordonnera qu’il y soit procédé dans le délai d’un mois, passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement. Les membres sortants pourront être réélus[24].
Art. 9.
Le conseil nommera, au scrutin, son secrétaire et son président; ils seront renouvelés, le premier dimanche d’avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante. Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu’il y aura plus de la moitié des membres présents à l’assemblée, et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.
§ II.—Des séances du conseil.
Art. 10.
Le conseil s’assemblera le premier dimanche des mois d’avril[25], de juillet, d’octobre et de janvier, à l’issue de la grand’messe ou des vêpres, dans l’église, dans un lieu attenant à l’église ou dans le presbytère. L’avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand’messe. Le conseil pourra de plus s’assembler extraordinairement, sur l’autorisation de l’évêque ou du préfet, lorsque l’urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l’exigera[26].
§ III.—Des fonctions du conseil.
Art. 11.
Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l’avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l’expiration du temps fixé par le présent règlement pour l’exercice des fonctions de marguilliers, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.
Art. 12.
Seront soumis à la délibération du conseil: 1o le budget de la fabrique;—2o le compte annuel de son trésorier;—3o l’emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés;—4o toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs, dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs, dans les paroisses d’une plus grande population;—5o les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l’administration ordinaire des biens des mineurs.
Section II.
Du bureau des marguilliers.
§ 1er.—De la composition du bureau des marguilliers.
Art. 13.
Le bureau des marguilliers se composera: 1o du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit; 2o de trois membres du conseil de fabrique. Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.
Art. 14.
Ne pourront être, en même temps, membres du bureau, les parents ou alliés, jusques et compris le degré d’oncle et de neveu.
Art. 15.
Au premier dimanche d’avril de chaque année[27], l’un des marguilliers cessera d’être membre du bureau, et sera remplacé.
Art. 16.
Des trois marguilliers qui seront, pour la première fois, nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.
Art. 17.
Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.
Art. 18.
Lorsque l’élection ne sera pas faite à l’époque fixée, il y sera pourvu par l’évêque.
Art. 19.
Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.
Art. 20.
Les membres du bureau ne pourront délibérer s’ils ne sont au moins au nombre de trois. En cas de partage, le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.
Art. 21.
Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d’honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers, et tous les membres du conseil, auront une place distinguée dans l’église: ce sera le banc de l’œuvre; il sera placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu’il s’y trouvera pendant la prédication.
§ II.—Des séances du bureau des marguilliers.
Art. 22.
Le bureau s’assemblera tous les mois, à l’issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.
Art. 23.
Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d’office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.
§ III.—Fonctions du bureau.
Art. 24.
Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil; il sera chargé de l’exécution des délibérations du conseil et de l’administration journalière du temporel de la paroisse.
Art. 25.
Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.
Art. 26.
Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les fondations soient fidèlement acquittées et exécutées, suivant l’intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d’autres charges. Un extrait du sommier des titres, contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d’un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l’ecclésiastique qui acquittera chaque fondation. Il sera rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé ou le desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.
Art. 27.
Les marguilliers fourniront l’huile, le pain, le vin, l’encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l’exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l’église et de la sacristie.
Art. 28.
Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.
Art. 29.
Le curé ou desservant se conformera au règlement de l’évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions et l’acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l’évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l’exigera.
Art. 30.
Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions. Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre et les enfants de chœur (voir note [28]). Le placement des bancs ou chaises dans l’église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l’évêque.
Art. 31.
Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu’à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par les fondateurs.
Art. 32.
Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge, par lesdits prédicateurs, d’obtenir l’autorisation de l’ordinaire.
Art. 33.
La nomination et la révocation de l’organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l’église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant[28].
Art. 34.
Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents: ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l’assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être présentés lors de la reddition du compte annuel. Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.
Art. 35.
Toute la dépense de l’église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier; en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.
CHAPITRE II
Des revenus, des charges, du budget de la fabrique.
Section Première
Des revenus de la fabrique.
Art. 36.
Les revenus de chaque fabrique se forment:
1o Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets;
2o Du produit des biens, rentes et fondations qu’elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter;
3o Du produit des biens et rentes célés au domaine, dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession;
4o Du produit spontané des terrains servant de cimetières[29];
5o Du prix de la location des chaises;
6o De la concession des bancs placés dans l’église;
7o Des quêtes faites pour les frais du culte;
8o De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet;
9o Des oblations faites à la fabrique;
10o Des droits que, suivant les règlements épiscopaux, approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d’inhumation;
11o Du supplément donné par la commune, le cas échéant.
Section II
Des charges de la fabrique.
§ 1er.—Des charges en général.
Art. 37.
Les charges de la fabrique sont:
1o De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir: les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l’encens, le payement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l’église, selon la convenance et les besoins des lieux;
2o De payer l’honoraire des prédicateurs de l’Avent, du Carême et autres solennités;
3o De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l’embellissement intérieur de l’église;
4o De veiller à l’entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d’insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu’il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au § III.
§ II.—De l’établissement et du payement des vicaires.
Art. 38.
Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l’évêque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le Conseil municipal de la commune aura donné son avis.
Art. 39.
Si, dans le cas de nécessité d’un vicaire, reconnue par l’évêque, la fabrique n’est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi qu’il est expliqué à l’article 49, concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l’insuffisance des revenus des fabriques[30].
Art. 40.
Le traitement des vicaires sera de 500 francs au plus et de 300 francs au moins.
§ III.—Des réparations.
Art. 41.
Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites, ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de l’art, au commencement du printemps et de l’automne. Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n’excéderont pas la proportion indiquée en l’article 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.
Art. 42.
Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d’en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s’élèveraient pas à plus de 100 francs dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 francs dans celles d’une plus grande population. Néanmoins ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu’en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l’adjudication au rabais ou par soumission, après trois affiches, renouvelées de huitaine en huitaine.
Art. 43.
Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n’en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu’il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent règlement: cette délibération sera envoyée par le président au préfet.
Art. 44.
Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant il sera dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives ou dégradations.
Section III
Du budget de la fabrique.
Art. 45.
Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état, par aperçu, des dépenses nécessaires à l’exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d’ornements, meubles et ustensiles d’église. Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général: le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.
Art. 46.
Ce budget établira la recette et la dépense de l’église. Les articles de dépense seront classés dans l’ordre suivant:
1o Les frais ordinaires de la célébration du culte;
2o Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d’église;
3o Les gages des officiers et serviteurs de l’église;
4o Les frais de réparations locatives.
La portion de revenus qui restera après cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis; et l’excédant, s’il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés à l’exercice du culte.
Art. 47.
Le budget sera soumis au conseil de la fabrique dans la séance du mois d’avril de chaque année; il sera envoyé, avec l’état des dépenses de la célébration du culte, à l’évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.
Art. 48.
Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.
Art. 49.
Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l’église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l’Etat ne salarie pas, le budget contiendra l’aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu’il est réglé dans le chapitre IV[31].
CHAPITRE III
Section Première.
De la régie des biens de la fabrique.
Art. 50.
Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l’autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.
Art. 51.
Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.
Art. 52.
Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.
Art. 53.
Si le trésorier n’a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre par le bureau pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse; comme aussi ce qu’il se trouverait avoir d’excédant sera versé dans cette caisse.
Art. 54.
Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire, les papiers, titres et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations autres que le registre courant, le sommier des titres et inventaires ou récolements dont il est mention aux deux articles qui suivent.
Art. 55.
Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l’un des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et, en général, de tout le mobilier de l’église; l’autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu’ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant. Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d’y porter les additions, réformes ou autres changements; ces inventaires ou récolements seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.
Art. 56.
Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier: 1o les actes de fondations, et généralement tous les titres de propriété; 2o les baux à ferme ou loyer. La transcription sera entre deux marges, qui serviront pour y porter, dans l’une les revenus et dans l’autre les charges. Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l’original par le curé ou desservant, et par le président du bureau.
Art. 57.
Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s’en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de la caisse ou armoire; et si c’est pour un procès, le tribunal et le nom de l’avoué seront désignés.
Art. 58.
Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d’une fabrique, sera tenu d’en donner avis au curé ou desservant.
Art. 59.
Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé, par le trésorier, avec les observations du bureau, à l’archevêque ou évêque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération, s’il convient ou non d’accepter. Le tout sera envoyé au Ministre des Cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s’il y a lieu, autorisée à accepter: l’acte d’acceptation, dans lequel il sera fait mention de l’autorisation, sera signé par le trésorier, au nom de la fabrique.
Art. 60.
Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux.
Art. 61.
Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l’adjudicataire, des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions ou baux des biens de la fabrique.
Art. 62.
Ne pourront les biens immeubles de l’église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués, pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l’avis de l’évêque diocésain, et notre autorisation.
Art. 63.
Les deniers provenant de donations ou legs, dont l’emploi ne serait pas déterminé par la fondation, les remboursements de rentes, les prix de ventes ou soultes d’échanges, les revenus excédant l’acquit des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées par l’avis du Conseil d’Etat, approuvé par nous le 21 décembre 1808. Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse, si on prévoit que, dans les six mois suivants, il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d’emploi; sinon, le conseil délibérera sur l’emploi à faire, et le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.
Art. 64.
Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil; cette délibération sera affichée dans l’église.
Art. 65.
Il est expressément défendu de rien percevoir pour l’entrée de l’église, ni de percevoir dans l’église plus que les prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit. Il sera même réservé, dans toutes les églises, une place où les fidèles qui ne loueront pas de chaises ni de bancs, puissent commodément assister au service divin, et entendre les instructions.
Art. 66.
Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme.
Art. 67.
Quand la location des chaises sera mise en ferme, l’adjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine: les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l’adjudication sera faite au plus offrant, en présence des marguilliers; de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.
Art. 68.
Aucune concession de bancs ou de places dans l’église ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d’un capital ou d’un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l’auront obtenue, sauf l’exception ci-après.
Art. 69.
La demande de concession sera présentée au bureau qui, préalablement, la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l’église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse. S’il s’agit d’une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être cette évaluation comprise dans les affiches et publications.
Art. 70.
Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil. S’il s’agit d’une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d’avis de faire cette concession, sa délibération sera un titre suffisant.
Art. 71.
S’il s’agit d’une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s’agirait d’une valeur mobilière, notre autorisation sera nécessaire lorsqu’elle s’élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l’obtenir.
Art. 72.
Celui qui aurait entièrement bâti une église pourra retenir la propriété d’un banc ou d’une chapelle pour lui et sa famille, tant qu’elle existera. Tout donateur ou bienfaiteur d’une église pourra obtenir la même concession, sur l’avis du conseil de fabrique, approuvé par l’évêque et par le ministre des cultes.
Art. 73.
Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l’évêque diocésain et la permission de notre Ministre des cultes.
Art. 74.
Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, au fur et à mesure de la rentrée, inscrit, avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier.
Art. 75.
Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l’évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.
Art. 76.
Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique.
Art. 77.
Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis.
Art. 78.
Toutefois, le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.
Art. 79.
Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.
Art. 80.
Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juges ordinaires.
Art. 81.
Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d’un franc[32].
Section II.
Des comptes.
Art. 82.
Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux chapitres, l’un de recette et l’autre de dépense. Le chapitre de recette sera divisé en trois sections: la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire, et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n’auraient pas encore été faits. Le reliquat d’un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires non encore acquittées.
Art. 83.
A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritage, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus, ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue.
Art. 84.
Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l’héritage qui est grevé d’une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu’un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l’exercice de l’action solidaire, s’il y a lieu.
Art. 85.
Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué sur le récépissé de l’un d’eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d’avril[33], le rapport du compte. Il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.
Art. 86.
S’il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n’en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.
Art. 87.
L’évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel; mais si ce commissaire est un autre qu’un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l’état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à l’église. Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier l’état de la caisse.
Art. 88.
Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s’en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées. Il sera, dans la même séance, dressé, sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et copie en sera délivrée en bonne forme au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.
Art. 89.
Le compte annuel sera en double copie, dont l’une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l’autre à la mairie.
Art. 90.
Faute par le trésorier de présenter son compte à l’époque fixée et d’en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l’y contraindre; et, à son défaut, le procureur impérial, soit d’office, soit sur l’avis qui lui en sera donné par l’un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l’ordonnance rendue par l’évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s’il ne l’a été; le tout dans un délai qui sera fixé; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l’année précédente, sauf les poursuites ultérieures.
Art. 91.
Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n’ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après la publication.
CHAPITRE IV
Des charges des communes relativement au culte.
Art. 92.[34]
Les charges des communes, relativement au culte, sont:
1o De suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l’article 37;
2o De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère ou de logement, une indemnité pécuniaire;
3o De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.
Art. 93.
Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal, dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu’il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l’évêque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l’évêque et le préfet seraient d’avis différents, il pourra en être référé, soit par l’un, soit par l’autre, à notre Ministre des cultes.
Art. 94.
S’il s’agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu’elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n’en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu’il soit pourvu par la commune. Cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.
Art. 95.
Le préfet nommera les gens de l’art par lesquels, en présence de l’un des membres du conseil municipal et de l’un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu’il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s’il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et en conséquence qu’il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l’adjudication au rabais.
Art. 96.
Si le conseil municipal est d’avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l’établissement d’un vicaire, sa délibération en portera les motifs. Toutes les pièces seront adressées à l’évêque, qui prononcera.
Art. 97.
Dans le cas où l’évêque prononcerait contre l’avis du conseil municipal, ce conseil pourra s’adresser au préfet, et celui-ci enverra, s’il y a lieu, toutes les pièces, au Ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre Conseil d’Etat ce qu’il appartiendra.
Art. 98.
S’il s’agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées conformément à l’article 95, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et, en conséquence, qu’il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l’adjudication au rabais.
Art. 99.
Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.
Art. 100.
Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d’une paroisse sont dans l’impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos Ministres de l’Intérieur et des Cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l’Etat.
Art. 101.
Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d’une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu’à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.
Art. 102.
Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué et délibérera séparément.
Art. 103.
Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte qu’après l’accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.
CHAPITRE V
Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.
Art. 104.
Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront d’être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.
Art. 105.
Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu’elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.
Art. 106.
Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.
Art. 107.
Lorsqu’il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l’évêque en donnera l’avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l’évêché. Il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.
Art. 108.
Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d’une personne à ce commise par l’évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.
Art. 109.
Ce rapport sera communiqué à l’évêque, qui l’enverra au préfet avec ses observations. Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre Ministre de l’Intérieur; il en donnera connaissance à notre Ministre des Cultes.
Art. 110.
Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre Ministre de l’Intérieur ordonnera qu’elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le Conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux Conseils municipaux par l’article 96.
Art. 111.
S’il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n’est que le département où sera le chef-lieu du diocèse payera un dixième de plus.
Art. 112.
Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d’avoir lieu, et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.
Art. 113.
Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l’évêque diocésain, sauf notre autorisation, donnée en Conseil d’Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.
LOI
portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1892
(26 janvier 1892.)
Art. 78.
A partir du 1er janvier 1893, les comptes et budgets des fabriques et consistoires seront soumis à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics.
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de cette mesure.
LOI
sur la constitution civile du clergé et la fixation de son traitement
(12 juillet.—24 août 1790.)
L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, a décrété et décrète ce qui suit, comme articles constitutionnels:
TITRE PREMIER
Des offices ecclésiastiques.
Article Premier.
Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.
Art. 2.
Les sièges des évêchés des 83 départements du royaume seront fixés, savoir:
Celui du département de la Seine-Inférieure, à Rouen; du Calvados, à Bayeux; de la Manche, à Coutances; de l’Orne, à Séez; de l’Eure, à Evreux; de l’Oise, à Beauvais; de la Somme, à Amiens; du Pas-de-Calais, à Saint-Omer; de la Marne, à Reims; de la Meuse, à Verdun; de la Meurthe, à Nancy; de la Moselle, à Metz; des Ardennes, à Sedan; de l’Aisne, à Soissons; du Nord, à Cambrai; du Doubs, à Besançon; du Haut-Rhin, à Colmar; du Bas-Rhin, à Strasbourg; des Vosges, à Saint-Dié; de la Haute-Saône, à Vesoul; de la Haute-Marne, à Langres; de la Côte-d’Or, à Dijon; du Jura, à Saint-Claude; d’Ille-et-Vilaine, à Rennes; des Côtes-du-Nord, à Saint-Brieuc; du Finistère, à Quimper; du Morbihan, à Vannes; de la Loire-Inférieure, à Nantes; de Maine-et-Loire, à Angers; de la Sarthe, au Mans; de la Mayenne, à Laval; de Paris, à Paris; de Seine-et-Oise, à Versailles; d’Eure-et-Loir, à Chartres; du Loiret, à Orléans; de l’Yonne, à Sens; de l’Aube, à Troyes; de Seine-et-Marne, à Meaux; du Cher, à Bourges; de Loir-et-Cher, à Blois; d’Indre-et-Loire, à Tours; de la Vienne, à Poitiers; de l’Indre, à Châteauroux; de la Creuse, à Guéret; de l’Allier, à Moulins; de la Nièvre, à Nevers; de la Gironde, à Bordeaux; de la Vendée, à Luçon; de la Charente-Inférieure, à Saintes; des Landes, à Dax; de Lot-et-Garonne, à Agen; de la Dordogne, à Périgueux; de la Corrèze, à Tulle; de la Haute-Vienne, à Limoges; de la Charente, à Angoulême; des Deux-Sèvres, à Saint-Maixent; de la Haute-Garonne, à Toulouse; du Gers, à Auch; des Basses-Pyrénées, à Oloron; des Hautes-Pyrénées, à Tarbes; de l’Ariège, à Pamiers; des Pyrénées-Orientales, à Perpignan; de l’Aude, à Narbonne; de l’Aveyron, à Rodez; du Lot, à Cahors; du Tarn, à Albi; des Bouches-du-Rhône, à Aix; de Corse, à Bastia; du Var, à Fréjus; des Basses-Alpes, à Digne; des Hautes-Alpes, à Embrun; de la Drôme, à Valence; de la Lozère, à Mende; du Gard, à Nîmes; de l’Hérault, à Béziers; de Rhône-et-Loire, à Lyon; du Puy-de-Dôme, à Clermont; du Cantal, à Saint-Flour; de la Haute-Loire, au Puy; de l’Ardèche, à Viviers; de l’Isère, à Grenoble; de l’Ain, à Belley; de Saône-et-Loire, à Autun.
Tous les autres évêchés existant dans les quatre-vingt-trois départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris dans le présent article, sont et demeurent supprimés.
Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Les métropoles auront la dénomination suivante:
Celle de Rouen sera appelée métropole des côtes de la Manche; celle de Reims, métropole du Nord-Est; celle de Besançon, métropole de l’Est; celle de Rennes, métropole du Nord-Ouest; celle de Paris, métropole de Paris; celle de Bourges, métropole du Centre; celle de Bordeaux, métropole du Sud-Ouest; celle de Toulouse, métropole du Sud; celle d’Aix, métropole des côtes de la Méditerranée; celle de Lyon, métropole du Sud-Est.
Art. 3.
L’arrondissement de la métropole de la Manche, comprendra les évêchés des départements de la Seine-Inférieure, du Calvados, de la Manche, de l’Orne, de l’Eure, de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais.
L’arrondissement de la métropole du Nord-Est comprendra les évêchés des départements de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe, de la Moselle, des Ardennes, de l’Aisne, du Nord.
L’arrondissement de la métropole de l’Est comprendra les évêchés des départements du Doubs, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, de la Côte-d’Or, du Jura.
L’arrondissement de la métropole du Nord-Ouest comprendra les évêchés des départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, de la Mayenne.
L’arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés des départements de Paris, de Seine-et-Oise, d’Eure-et-Loir, du Loiret, de l’Yonne, de l’Aube, de Seine-et-Marne.
L’arrondissement de la métropole du Centre comprendra les évêchés des départements du Cher, de Loir-et-Cher, d’Indre-et-Loire, de la Vienne, de l’Indre, de la Creuse, de l’Allier, de la Nièvre.
L’arrondissement de la métropole du Sud-Ouest comprendra les évêchés des départements de la Gironde, de la Vendée, de la Charente-Inférieure, des Landes, de Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-Sèvres.
L’arrondissement de la métropole du Sud comprendra les évêchés des départements de la Haute-Garonne, du Gers, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de l’Aveyron, du Lot, du Tarn.
L’arrondissement de la métropole des côtes de la Méditerranée comprendra les évêchés des départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Var, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de la Drôme, de la Lozère, du Gard, de l’Hérault.
L’arrondissement de la métropole Sud-Est comprendra les évêchés des départements de Rhône-et-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de l’Ardèche, de l’Isère, de l’Ain, de Saône-et-Loire.
Art. 4.
Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit l’autorité d’un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d’une puissance étrangère, ni celle de ses délégués, résidant en France ou ailleurs; le tout sans préjudice de l’unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible de l’Eglise universelle, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Art. 5.
Lorsque l’évêque diocésain aura prononcé dans son synode sur des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.
Art. 6.
Il sera procédé incessamment, et sur l’avis de l’évêque diocésain et de l’administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume; le nombre et l’étendue en seront déterminés d’après les règles qui vont être établies.
Art. 7.
L’église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif, d’être en même temps église paroissiale et église épiscopale par la suppression des paroisses et par le dénombrement des habitants qu’il sera jugé convenable d’y réunir.
Art. 8.
La paroisse épiscopale n’aura pas d’autre pasteur immédiat que l’évêque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions.
Art. 9.
Il y aura seize vicaires de l’église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de dix mille âmes et douze seulement où la population sera de dix mille âmes.
Art. 10.
Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire, pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d’instruction et d’éducation.
Art. 11.
Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l’église cathédrale, et même dans l’enceinte des bâtiments destinés à l’habitation de l’évêque.
Art. 12.
Pour la conduite et l’instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l’évêque.
Art. 13.
Les vicaires supérieurs ou vicaires directeurs sont tenus d’assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d’y faire toutes les fonctions dont l’évêque ou son premier vicaire jugera à propos de les charger.
Art. 14.
Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l’évêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qu’après en avoir délibéré avec eux; pourra néanmoins l’évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu’il appartiendra.
Art. 15.
Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n’y aura qu’une seule paroisse; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l’église principale.
Art. 16.
Dans les villes où il y aura plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé ou établi autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont.
Art. 17.
Les assemblées administratives, de concert avec l’évêque diocésain, désigneront à la prochaine législature les paroisses, annexes ou succursales des villes ou de la campagne qu’il conviendra de réserver ou d’étendre, d’établir ou de supprimer; et ils en indiqueront les arrondissements d’après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités.
Art. 18.
Les assemblées administratives et l’évêque diocésain pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d’une paroisse, convenir que, dans les lieux écartés ou qui, pendant une partie de l’année, ne communiqueraient que difficilement avec l’église paroissiale, il sera conservé ou établi une chapelle où le curé enverra les jours de fêtes ou de dimanches, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires.
Art. 19.
La réunion qui pourra se faire d’une paroisse à une autre, emportera toujours la réunion des biens de la fabrique supprimée à la fabrique de l’église où se fera la réunion.
Art. 20.
Tous titres et offices autres que ceux mentionnés dans la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l’un et de l’autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou en commende aussi de l’un ou l’autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont à compter du jour de la publication du présent décret, éteints ou supprimés, sans qu’il puisse jamais en être établi de semblables.
Art. 21.
Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.
Art. 22.
Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l’enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire.
Art. 23.
Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation.
Art. 24.
Les fondations de messes et autres services, acquittées présentement dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y sont attachés sans être pourvus de leur place en titre perpétuel de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittées et payées comme par le passé; sans néanmoins que, dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfices, et connus sous les divers noms de filleuls agrégés, familiers, communalistes, mépartistes, chapelains ou autres, ceux d’entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer puissent être remplacés.
Art. 25.
Les fondations faites pour subvenir à l’éducation des parents des fondateurs continueront d’être exécutées conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondation; et à l’égard de toutes autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l’évêque diocésain, être statué par le Corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement.
TITRE II
Nomination aux bénéfices.
Article premier.
A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c’est à savoir la forme des élections.
Art. 2.
Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages.
Art. 3.
L’élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée du département.
Art. 4.
Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts, à l’effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l’assemblée administrative; et en même temps, il indiquera le jour où devra se faire l’élection de l’évêque, lequel sera au plus tard le troisième dimanche après la lettre d’avis qu’il écrira.
Art. 5.
Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de l’année où doit se faire l’élection des membres de l’administration du département, l’élection de l’évêque serait différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.
Art. 6.
L’élection de l’évêque ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche, dans l’église principale du chef-lieu du département, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d’assister tous les électeurs.
Art. 7.
Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d’avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.
Art. 8.
Les évêques dont les sièges sont supprimés par le présent décret pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu’à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui seront érigés en quelques départements, encore qu’ils n’eussent pas quinze années d’exercice.
Art. 9.
Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l’effet de la nouvelle circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans le nouveau diocèse, et ils y seront, en conséquence, éligibles, pourvu qu’ils aient d’ailleurs le temps d’exercice ci-devant exigé.
Art. 10.
Pourront aussi être élus les curés actuels qui auront dix années d’exercice dans une cure du diocèse, encore qu’ils n’eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire.
Art. 11.
Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertu du présent décret et il leur sera compté comme temps d’exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.
Art. 12.
Les missionnaires, les vicaires généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l’éducation publique, seront pareillement éligibles, lorsqu’ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion sacerdotale.
Art. 13.
Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, ou en général tous bénéficiers et titulaires qui étaient tenus à résidence, ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret lorsqu’ils auront quinze années d’exercice, comptées comme il est dit des cures dans l’article précédent.
Art. 14.
La proclamation de l’élu se fera par le président de l’assemblée électorale, dans l’église où l’élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.
Art. 15.
Le procès-verbal de l’élection et de la proclamation sera envoyé au Roi par le président de l’assemblée des électeurs pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait.
Art. 16.
Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché se présentera en personne à son évêque métropolitain, et, s’il est élu pour le siège de la métropole, au plus ancien évêque de l’arrondissement, avec le procès-verbal d’élection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.
Art. 17.
Le métropolitain ou l’ancien évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d’appel comme d’abus, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Art. 18.
L’évêque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l’élu d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.
Art. 19.
Le nouvel évêque ne pourra s’adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation; mais il lui écrira comme au chef visible de l’église universelle, en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu’il doit entretenir avec lui.
Art. 20.
La consécration de l’évêque ne pourra se faire que dans son église cathédrale par son métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien évêque de l’arrondissement de la métropole, assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé.
Art. 21.
Avant que la cérémonie de la consécration commence, l’élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi.
Art. 22.
L’évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer que de l’avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix, et en connaissance de cause.
Art. 23.
Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l’église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit, s’ils le demandent, les premiers vicaires de l’évêque, chacun suivant l’ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.
Art. 24.
Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront nommés par l’évêque et son conseil et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires de l’église cathédrale.
Art. 25.
L’élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les électeurs indiqués par le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée administrative du district.
Art. 26.
L’assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures, se formera tous les ans à l’époque de la formation des assemblées du district, quand même il n’y aurait qu’une seule cure vacante dans le district; à l’effet de quoi, les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du district de toutes les vacances de cures, qui arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement.
Art. 27.
En convoquant l’assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.
Art. 28.
L’élection des curés se fera par scrutin séparé pour chaque cure vacante.
Art. 29.
Chaque électeur, avant de mettre son nom dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu’il aura choisi en son âme et conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l’élection des évêques comme pour celle des curés.
Art. 30.
L’élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche dans la principale église du chef-lieu de district, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d’assister.
Art. 31.
La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral dans l’église principale, avant la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet, en présence du peuple et du clergé.
Art. 32.
Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d’avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital et autre maison de charité du diocèse, au moins pendant l’espace de cinq ans.
Art. 33.
Les curés dont les paroisses ont été supprimées en exécution du présent décret pourront être élus, encore qu’ils n’eussent pas cinq années d’exercice dans le diocèse.
Art. 34.
Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu’ils aient aussi cinq années d’exercice.
Art. 35.
Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne à l’évêque, avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l’effet d’obtenir de lui l’institution canonique.
Art. 36.
L’évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées de l’évêque et de son conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Art. 37.
En examinant l’élu qui lui demandera l’institution canonique, l’évêque ne pourra exiger de lui d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.
Art. 38.
Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là, ils ne pourront faire aucune fonction curiale.
Art. 39.
Il y aura, tant dans l’église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier sur lequel le secrétaire-greffier de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de la prestation de serment de l’évêque ou du curé, et il n’y aura pas d’autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.
Art. 40.
Les évêchés ou les cures seront réputés vacants jusqu’à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.
Art. 41.
Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et à son défaut, le second vicaire de l’église cathédrale remplacera l’évêque, tant pour ses fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n’exigent pas le caractère épiscopal; mais, en tout, il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.
Art. 42.
Pendant la vacance d’une cure, l’administration de la paroisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus si la municipalité le requiert; et, dans le cas où il n’y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l’évêque.
Art. 43.
Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires, mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse de l’évêque.
Art. 44.
Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que, pour des causes légitimes, jugées telles par l’évêque et son conseil.
TITRE III
Du traitement des ministres de la religion.
Article premier.
Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance du peuple les a appelés, seront défrayés par la nation.
Art. 2.
Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales un logement convenable, à la charge par eux d’y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l’égard des paroisses où le logement des curés est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés; il leur sera, en outre, assigné à tous les traitement qui va être réglé.
Art. 3.
Le traitement des évêques sera, savoir: pour l’évêque de Paris, de 50.000 livres; pour les évêques des villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus, de 20.000 livres; pour les autres évêques, de 12.000 livres.
Art. 4.
Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir: à Paris, pour le premier vicaire, de 6.000 livres; pour le second, de 4.000 livres; pour tous les autres vicaires, de 3.000 livres.
Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus: pour le premier vicaire, de 4.000 livres; pour le second, de 3.000 livres; pour tous les autres, de 2.400 livres.
Dans les villes dont la population est de moins de 50.000 âmes: pour le premier vicaire, de 3.000 livres; pour le second, de 2.400 livres; pour tous les autres, de 2.000 livres.
Art. 5.
Le traitement des curés sera, savoir: à Paris, de 6.000 livres.
Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus, de 4.000 livres.
Dans celles dont la population est de moins de 50.000 âmes et de plus de 10.000 âmes, de 3.000 livres.
Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10.000 âmes et au-dessus de 3.000 âmes, de 2.400 livres.
Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de 3.000 âmes et au-dessous, jusqu’à 2.500, de 2.000 livres; lorsqu’elle en offrira une de 2.500 âmes, jusqu’à 2.000, de 1.800 livres; lorsqu’elle en offrira une de moins de 2.000 et de plus de 1.000, de 1.500 livres, et lorsqu’elle en offrira une de 1.000 âmes et au-dessous, de 1.200 livres.
Art. 6.
Le traitement des vicaires sera, savoir: à Paris, pour le premier vicaire, de 2.400 livres; pour le second, de 1.500 livres; pour tous les autres, de 1.000 livres.
Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus: pour le premier vicaire, de 1.200 livres; pour le second, de 1.000 livres, et pour tous les autres, de 800 livres.
Dans toutes les autres villes et bourg où la population sera de plus de 3.000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres.
Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de livres pour chaque vicaire.
Art. 7.
Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d’avance, de trois mois en trois mois par le trésorier du district, à peine par lui d’y être contraint par corps sur une simple sommation; et dans le cas où l’évêque, curé ou vicaire viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.
Art. 8.
Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse du district, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.
Art. 9.
Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité ou de l’administration du district laissera à leur choix, s’il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.
Art. 10.
Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs des séminaires et autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d’être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent pourvu qu’il n’excède pas la somme de 800 livres.
Art. 11.
La fixation qui vient d’être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus, par la suite, d’offices ecclésiastiques. A l’égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.
Art. 12.
Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.
TITRE IV
De la loi de la résidence.
Article premier.
La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d’un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction.
Art. 2.
Aucun évêque ne pourra s’absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas d’une véritable nécessité et avec l’agrément du directoire du département dans lequel son siège sera établi.
Art. 3.
Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s’absenter du lieu de leurs fonctions au delà du terme qui vient d’être fixé, que pour des raisons graves, et même en ce cas seront tenus les curés d’obtenir l’agrément, tant de leur évêque que du directoire du district: les vicaires, la permission de leurs curés.
Art. 4.
Si un évêque ou un curé s’écartait de la loi de résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général-syndic du département, qui l’avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.
Art. 5.
Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d’emplois ou de commissions qui les obligeraient de s’éloigner de leurs diocèses ou de leurs paroisses ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère, et ceux qui en sont actuellement pourvus seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur général-syndic de leur département; sinon, et après l’expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite.
Art. 6.
Les évêques, les curés et vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux assemblées législatives, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations des districts et des départements; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux et de membres des directoires de district et de département, et s’ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.
Art. 7.
L’incompatibilité mentionnée dans l’article 6 n’aura effet que pour l’avenir; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d’en exercer les fonctions.