SUPPLÉMENT
A LA TROISIÈME PARTIE.
PIÈCES HISTORIQUES.
(Nº 1.) Traité du 11 avril 1814, connu sous le nom de traité de Fontainebleau.
Sa majesté l'empereur Napoléon d'une part; et leurs majestés l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, l'empereur de toutes les Russies, et le roi de Prusse, stipulant tant en leur nom qu'en celui de tous leurs alliés, de l'autre; ayant nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa majesté l'empereur Napoléon, les sieurs Armand-Augustin-Louis de Caulaincourt, duc de Vicence, son grand écuyer, sénateur, ministre des relations extérieures, grand aigle de la Légion-d'Honneur, chevalier des ordres de Léopold d'Autriche, de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newski, de Sainte-Anne de Russie, et de plusieurs autres; Michel Ney, duc d'Elchingen, et maréchal de l'empire, grand aigle de la Légion-d'Honneur, chevalier de la Couronne-de-Fer et de l'ordre du Christ[82]; Jacques-Étienne-Alexandre Macdonald, duc de Tarente, maréchal de l'empire, grand aigle de la Légion-d'Honneur, et chevalier de la couronne-de-Fer.
[Note 82: ][(retour)] 82: Il est remarquable que le maréchal Ney ne prend pas ici le titre de prince de la Moskowa, par ménagement pour l'empereur Alexandre.
Et sa majesté l'empereur d'Autriche, le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich; Winebourg-Schsenhausen, chevalier de la Toison-d'Or, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, grand aigle de la Légion-d'Honneur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newski, et de Sainte-Anne de Russie, de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, grand'croix de l'ordre de Saint-Joseph de Wurtzbourg, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et de plusieurs autres, chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'académie impériale des beaux-arts, chambellan, conseiller intime actuel de sa majesté impériale et royale apostolique, et son ministre d'état des conférences et des affaires étrangères.
(Dans le traité avec la Russie sont les titres du baron de Nesselrode, et dans le traité avec la Prusse sont les titres du baron de Hardemberg.)
Les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir procédé à l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:
ARTICLE PREMIER.
Sa majesté l'empereur Napoléon renonce, pour lui et ses successeurs et descendants, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination, tant sur l'empire français et le royaume d'Italie que sur tout autre pays.
ARTICLE II.
Leurs majestés l'empereur Napoléon et l'impératrice Marie-Louise conserveront ces titres et qualités pour en jouir leur vie durant.
La mère, les frères, soeurs, neveux et nièces de l'empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de princes de sa famille.
ARTICLE III.
L'île d'Elbe, adoptée par sa majesté l'empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée, qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété.
Il sera donné en outre en toute propriété à l'empereur Napoléon un revenu annuel de deux millions de francs en rente sur le grand-livre de France, dont un million réversible à l'impératrice.
ARTICLE IV.
Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices pour faire respecter par les Barbaresques le pavillon et le territoire de l'île d'Elbe, et pour que dans ses rapports avec les Barbaresques elle soit assimilée à la France.
ARTICLE V.
Les duchés de Parme, de Plaisance, et Guastalla, seront donnés en toute propriété et souveraineté à sa majesté l'impératrice Marie-Louise. Ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe. Le prince son fils prendra dès ce moment le titre de prince de Parme, Plaisance, et Guastalla.
ARTICLE VI.
Il sera réservé, dans les pays auxquels l'empereur Napoléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel, net, et déduction faite de toutes charges, de deux millions cinq cent mille francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux, de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante:
Savoir:
A madame mère, trois cent mille francs;
Au roi Joseph et à la reine, cinq cent mille francs;
Au roi Louis, deux cent mille francs;
A la reine Hortense et à ses enfants, quatre cent mille francs;
Au roi Jérôme et à la reine, cinq cent mille francs;
A la princesse Élisa, trois cent mille francs;
A la princesse Pauline, trois cent mille francs.
Les princes et princesses de la famille de l'empereur Napoléon conserveront en outre tous les biens meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier, et notamment les rentes dont ils jouissent, également comme particuliers, sur le grand-livre de France, ou le Monte-Napoleone de Milan.
ARTICLE VII.
Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine sera réduit à un million en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera à jouir en toute propriété de tous ses biens meubles et immeubles particuliers, et pourra en disposer conformément aux lois françaises.
ARTICLE VIII.
Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de France.
ARTICLE IX.
Les propriétés que sa majesté l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne.
Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts[83], soit de toute autre manière, et dont sa majesté fait l'abandon à la couronne, il sera réservé un capital qui n'excédera pas deux millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon, et qui sera remis au gouvernement français[84].
[Note 83: ][(retour)] Lisez des canaux: actions des forêts est évidemment une erreur matérielle du copiste, puisqu'il n'a jamais existé d'actions des forêts.
[Note 84: ][(retour)] État des gratifications accordées par l'empereur Napoléon conformément à l'article ix ci-dessus; savoir:
AUX GÉNÉRAUX DE LA GARDE
Friant. 50,000
Cambrone. 50,000
Petit. 50,000
Ornano. 50,000
Curial. 50,000
Michel. 50,000
Lefebvre-Desnouettes. 50,000
Guyot. 50,000
--------
A reporter. 400,000
Suite de l'état de l'autre part. 400,000
Lyon. 50,000
Laferrière. 50,000
Colbert. 50,000
Marin. 50,000
Boulard. 50,000
AUX AIDES DE CAMP.
Drouot. 50,000
Corbineau. 50,000
Dejean. 50,000
Caffarelli. 50,000
Montesquiou. 50,000
Bernard. 50,000
Bussy. 50,000
Au général Fouler, écuyer de l'empereur. 50,000
Au baron Fain, secrétaire du cabinet. 50,000
Au baron Menneval, secrétaire des commandements de
l'impératrice Marie-Louise. 50,000
Au baron Corvisart, premier médecin. 50,000
Au colonel Gourgaud, premier officier d'ordonnance. 50,000
Au chevalier Jouanne, premier commis du cabinet. 40,000
Au baron Yvan, chirurgien ordinaire. 40,000
A trente officiers de la garde (état A). 170,000
Au service de la chambre (état B). 100,000
Au service des écuries (état C). 130,000
Au service de l'impératrice et de la bouche (état D). 140,000
----------
A reporter. 1,870,000
Tous les diamants de la couronne resteront à la France.
Suite de l'état ci-dessus. 1,870,000
Au service des fourriers et du roi de Rome (état E). 70,000
Au service de santé de l'empereur (état F). 60,000
Total. 2,000,000
ARTICLE XI.
L'empereur Napoléon fera retourner au trésor et aux autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la liste civile.
ARTICLE XII.
Les dettes de la maison de sa majesté l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor public à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.
ARTICLE XIII.
Les obligations du Monte-Napoleone de Milan envers tous ses créanciers, soit Français, soit étrangers, seront exactement remplies sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard[85].
[Note 85: ][(retour)] Cet article est la seule condition que Napoléon ait mise à son abdication du trône d'Italie, et n'a pas été respecté.
ARTICLE XIV.
On donnera tous les sauf-conduits nécessaires pour le libre voyage de sa majesté l'empereur Napoléon, de l'impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner, ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux, et effets qui leur appartiennent.
Les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et quelques hommes d'escorte.
ARTICLE XV.
La garde impériale française fournira un détachement de douze à quinze cents hommes de toute arme pour servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu de l'embarquement.
ARTICLE XVI.
Il sera fourni une corvette armée et les bâtiments de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination sa majesté l'empereur Napoléon, ainsi que sa maison. La corvette demeurera en toute propriété à sa majesté.
ARTICLE XVII.
Sa majesté l'empereur Napoléon pourra emmener avec lui, et conserver pour sa garde, quatre cents hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.
ARTICLE XVIII.
Tous les Français qui auront suivi sa majesté l'empereur Napoléon et sa famille seront tenus, s'ils ne veulent perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.
ARTICLE XIX.
Les troupes polonaises de toute arme qui sont au service de France auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables. Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées et les pensions affectées à ces décorations.
ARTICLE XX.
Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité. Elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France.
ARTICLE XXI.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le terme de deux jours, ou plus tôt si faire se peut.
Fait à Paris, le 11 avril mil huit cent quatorze.
/* Signé Caulaincourt, duc de Vicence; Le maréchal duc de Tarente, Macdonald; Le maréchal d'Elchingen, Ney. Signé le prince de Metternich. */
Les mêmes articles ont été signés séparément, et sous la même date, de la part de la Russie par le comte de Nesselrode, et de la part de la Prusse par le baron de Hardemberg.
(Nº 2.) Déclaration du gouvernement provisoire de France.
Les puissances alliées ayant conclu un traité avec sa majesté l'empereur Napoléon, et ce traité renfermant des dispositions à l'exécution desquelles le gouvernement français est dans le cas de prendre part, et des explications réciproques ayant eu lieu sur ce point, le gouvernement provisoire de France, dans la vue de concourir efficacement à toutes les mesures qui sont adoptées, se fait un devoir de déclarer qu'il y adhère autant que besoin est, et garantit, en tout ce qui concerne la France, l'exécution des stipulations renfermées dans ce traité, qui a été signé aujourd'hui entre MM. les plénipotentiaires des hautes puissances alliées, et ceux de sa majesté l'empereur Napoléon.
Paris, le 11 avril 1814.
Signé les membres du gouvernement provisoire.
(Nº 3.) Déclaration au nom de S. M. Louis XVIII.
Le soussigné, ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, ayant rendu compte au roi de la demande que leurs excellences messieurs les plénipotentiaires des cours alliées ont reçu de leurs souverains l'ordre de faire relativement au traité du 11 avril, auquel le gouvernement provisoire a accédé, il a plu à sa majesté de l'autoriser de déclarer en son nom que les clauses du traité à la charge de la France seront fidèlement exécutées. Il a en conséquence l'honneur de le déclarer par la présente à leurs excellences.
Paris, le 31 mai 1814.
Signé le prince de Bénévent.
(Nº 4.) Lettre de lord Castlereagh
A lord Bathurst, relative au traité de Fontainebleau.
Paris, le 13 avril 1814.
Je me borne, en conséquence, pour le moment, à vous expliquer ce qui s'est passé par rapport à la destinée future et à l'établissement de Napoléon et de sa famille.
V. S. connaît déjà, par lord Cathcart, l'acte d'abdication signé par Bonaparte le 4 de ce mois, et l'assurance qui lui a été donnée par l'empereur de Russie et par le gouvernement provisoire d'une pension de six millions de francs, avec un asile dans l'île d'Elbe. Bonaparte avait déposé cet acte entre les mains de M. de Caulaincourt, et des maréchaux Ney et Macdonald, pour l'échanger contre un engagement formel de la part des alliés, relatif à l'arrangement proposé. Les mêmes personnes étaient autorisées à consentir à un armistice et à déterminer une ligne de démarcation qui puisse en même temps être satisfaisante pour les alliés, et prévenir l'effusion inutile du sang humain.
A mon arrivée, je trouvai cet arrangement sur le point d'être adopté. On avait discuté une convention qui aurait dû être signée le jour même, si l'on n'avait annoncé l'approche des ministres alliés. Les motifs qui portaient à hâter la conclusion de cet acte étaient l'inconvénient, sinon le danger, qu'il y avait à ce que Napoléon demeurât à Fontainebleau, entouré de troupes qui lui restaient toujours fidèles; la crainte d'intrigues dans l'armée et la capitale, et l'avantage qu'avait, aux yeux de beaucoup d'officiers, un arrangement favorable à leur chef, qui leur permît de l'abandonner sans se déshonorer.
Dans la nuit après mon arrivée, les quatre ministres eurent une conférence sur la convention préparée avec le prince de Bénévent. J'y fis connaître mes objections, en exprimant en même temps le désir qu'on ne crût que j'y insistais, au risque de compromettre la tranquillité de la France, que pour empêcher l'exécution de la promesse donnée, à cause de l'urgence des circonstances, par la Russie.
Le prince de Bénévent reconnut la solidité de plusieurs de mes objections; mais il déclara en même temps qu'il croyait que le gouvernement provisoire ne pouvait avoir d'objet plus important que d'éviter tout ce qui pouvait, même pour un instant, prendre le caractère d'une guerre civile; et qu'il pensait aussi qu'une mesure de ce genre était essentielle pour faire passer l'armée du côté du gouvernement, dans une disposition qui permît de l'employer. D'après cette déclaration, et celle du comte de Nesselrode, portant qu'en l'absence des alliés, l'empereur son maître avait senti la nécessité d'agir pour le mieux, en leur nom aussi bien qu'en son propre nom, je m'abstins de toute opposition ultérieure au principe de la mesure, me bornant à suggérer quelques modifications dans les détails. Je refusai cependant, au nom de mon gouvernement, d'être plus que partie accédante au traité, et déclarai que l'acte d'accession de la Grande-Bretagne ne s'étendrait pas au-delà des arrangements territoriaux proposés dans le traité. On regarda comme parfaitement fondée mon observation, qu'il n'était pas nécessaire que nous prissions part à la forme du traité, nommément pour ce qui regardait la reconnaissance du titre de Napoléon, dans les circonstances actuelles. Je joins maintenant le protocole et la note qui déterminent le point d'extension auquel j'ai pris sur moi de faire des promesses au nom de ma cour.
Conformément à mes propositions, la reconnaissance des titres impériaux, dans la famille, fut limitée à la durée de la vie des individus, d'après ce qui s'est observé lorsque le roi de Pologne devint électeur de Saxe.
Quant à ce qui fut fait en faveur de l'impératrice, non seulement je n'y fis aucune objection, mais je le regardai comme dû à l'éclatant sacrifice des sentiments de famille que l'empereur d'Autriche fait à la cause de l'Europe. J'aurais désiré substituer une autre position à celle de l'île d'Elbe pour servir de retraite à Napoléon; mais il n'y en a pas de disponible qui présente la sécurité sur laquelle il insiste, et contre laquelle on ne pourrait faire les mêmes objections; et je ne crois pas pouvoir encourager l'alternative dont, d'après l'assurance de M. de Caulaincourt, Bonaparte avait plusieurs fois parlé d'avoir un asile en Angleterre.
La même nuit, les ministres alliés eurent une conférence avec M. de Caulaincourt et les maréchaux; j'y assistai. Le traité fut examiné et accepté avec des changements; depuis il a été signé et ratifié, et Bonaparte commence demain, ou après-demain, son voyage au midi.
Signé Castlereagh.