II

Toutefois cette réforme partielle en impliquerait une autre, non moins urgente. Maîtresse de ses salaires, la femme mariée le sera-t-elle de ses économies? La logique et la prudence le voudraient ainsi. D'où il suit que la femme, qui jouit maintenant de la faculté de se faire ouvrir un livret personnel par les Caisses d'épargne sans l'assistance de son mari, devrait avoir également, à l'exclusion de celui-ci, le droit de retirer les sommes qu'elle a précédemment déposées. Or, la loi du 9 avril 1881 n'a pas osé faire échec, sur ce point, au pouvoir marital. C'est une inconséquence fâcheuse.

Quel est aujourd'hui le droit d'une ménagère économe? Opérer des versements et reprendre ses dépôts sans l'assistance du mari. Mais il n'y a point là une extension de la capacité juridique de la femme mariée aussi large qu'on pourrait le croire, le mari conservant sur les apports effectués ses droits de chef de la société conjugale. La femme n'a donc pas la libre disposition de l'épargne dont elle a eu l'initiative méritoire. Veut-elle retirer son argent? L'article 6 de la loi de 1881 distingue: elle peut le faire sans le concours du mari; elle ne le peut pas contre son opposition. Et cette faculté de veto risque d'être, aux mains d'un homme peu scrupuleux, un moyen d'intimidation vexatoire ou même de spéculation malhonnête.

Bien plus, l'article 16 de la loi du 20 juillet 1895 a confirmé au mari le droit de toucher seul le montant du livret ouvert au nom de sa femme, si son régime matrimonial l'y autorise; et c'est le cas de la communauté légale qui, en l'absence de contrat de mariage, gouverne la plupart des ménages français. Conséquence: la femme commune en biens est libre de placer ses économies en son nom, et son seigneur et maître a le droit de les reprendre à volonté. Pour rester maîtresse de son livret, il faut que le mari en ignore l'existence. C'est inviter la femme à le lui celer. De fait, elle parvient souvent à se faire délivrer un carnet en son nom de jeune fille. Avait-elle besoin de cet encouragement à la dissimulation?

Singulier moyen de favoriser l'épargne et d'améliorer la condition des ouvrières! Voici une brave femme mariée à un ivrogne, à un paresseux, à un débauché: jour par jour et sou à sou, elle amasse l'argent du terme ou la réserve destinée à l'imprévu des mauvais jours. Qu'elle ne s'avise pas de porter son petit magot à la Caisse d'épargne: il n'y serait pas en sûreté. Son mari pourrait, avec la complicité de la loi, se l'approprier à tout instant. Est-il sage de condamner une femme à cacher ses laborieuses économies, sans possibilité d'en tirer le plus minime intérêt, pour les soustraire à la rapacité d'un époux indigne?

L'épargne du pauvre est sacrée. Les femmes ont raison de demander à la loi de la mieux défendre. Que leur servirait de pouvoir toucher leurs salaires, si elles n'ont pas le droit de toucher leurs économies? En cela, leurs revendications sont essentiellement conservatrices. Et nous les appuyons d'autant plus volontiers que plus souvent la femme du peuple fait preuve de vertus domestiques qui la placent bien au-dessus de la femme du monde. Autant la première sait épargner l'argent du ménage, autant la seconde excelle généralement à le dépenser. Mieux que personne, l'ouvrière réalise l'adage célèbre d'Aristote: «L'affaire de l'homme est d'acquérir, celle de la femme est de conserver.» La protéger, c'est à la fois défendre les enfants et sauvegarder la famille. Accordons-lui donc, à l'exclusion du mari, le droit de retirer librement les dépôts qu'elle a confiés à la Caisse d'épargne. On a souvent comparé celle-ci à une tirelire: n'est-il pas juste que la ménagère, qui l'a remplie, ait seule la faculté de l'ouvrir? Ne permettons pas au mari de s'en emparer, de la briser, de la vider. Ce qu'il faut constituer au profit de la femme du peuple, c'est un «pécule» inviolable.

Mais il reste entendu que les biens acquis par la femme avec ses gains personnels, comme aussi le total de ses économies particulières, continueront d'appartenir à la communauté. Si donc, entre mari et femme, nous admettons, dans une certaine mesure, la séparation des pouvoirs, nous ne voulons à aucun prix de la séparation des patrimoines. A ce propos, reconnaissons qu'en fait, eu égard aux formalités gênantes dont la pratique a entouré l'opposition maritale, le nombre des comptes ouverts aux femmes mariées par les Caisses d'épargne est devenu considérable, tandis que celui des remboursements obtenus par les maris est resté infime. Ajoutons enfin que la loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et la loi du ler avril 1898 relative aux Sociétés de secours mutuels, ont permis à la femme d'effectuer des versements sans l'autorisation du mari. Elles nous sont un témoignage encourageant de l'état d'âme de nos législateurs, puisqu'elles nous les montrent désireux de protéger efficacement la femme ouvrière contre les dissipations d'un époux indigne.

III

Mais il est une faute maritale plus grave que l'inconduite et le gaspillage: c'est l'abandon. La laisserons-nous sans réparation? La commission parlementaire, chargée d'examiner la proposition de M. Goirand, ne l'a pas voulu. Elle a fait agréer par la Chambre des députés une disposition additionnelle, dont l'idée première appartient à MM. les professeurs Jalabert et Glasson. «En cas d'abandon par le mari du domicile conjugal, la femme peut obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires ou des émoluments du mari une part en proportion de ses besoins et du nombre de ses enfants. Le même droit appartient au mari, en cas d'existence d'enfants, si la femme ne subvient pas spontanément, dans la mesure de ses facultés, aux charges du ménage.»

En cas d'abandon, le mari peut donc être partiellement destitué des droits qu'il a normalement sur ses gains personnels. Et pour permettre à la femme de les saisir sans trop de frais ni trop de lenteurs, le projet en question organise une procédure simple, expéditive et peu coûteuse. Nous ne ferons à ce projet qu'une critique. Il ne soumet le mari aux poursuites de la femme que dans le cas où il abandonne le domicile conjugal, tandis que la femme est exposée aux poursuites du mari dès qu'elle refuse de supporter sa part des charges du ménage. Cette distinction blesse le sentiment d'égalité. Que d'abord les déserteurs, mari ou femme, commettant même faute, subissent même traitement: c'est justice. Et ensuite pourquoi ne pas permettre à la femme de saisir-arrêter une portion des salaires du mari qui refuse de prendre sa part des charges de la famille? Les mêmes responsabilités appellent les mêmes sanctions; les mêmes défaillances exigent les mêmes corrections.

Qu'opposerait-on au droit de saisie-arrêt exercé par la femme?

En contractant mariage, l'homme s'impose le devoir de subvenir aux besoins de sa compagne, aux frais de nourriture, d'entretien et d'éducation des enfants. Que le mari vienne à manquer à ces obligations sacrées, qui lui sont imposées par les articles 203, 212 et 214 du Code civil, et la femme, dont les salaires sont ordinairement minimes, sera dans l'impossibilité d'y pourvoir. Est-ce que le Code civil ne doit pas contraindre l'homme, qui faillit à ses devoirs, à faire un emploi moral de ses gains? Par définition, la loi est la conscience de ceux qui n'en ont pas. En manquant d'ailleurs à ses obligations de chef de la famille, le mari coupable a volontairement abdiqué ses droits de chef de la communauté. On aurait tort de laisser le commandement à qui donne l'exemple de l'inconduite et de la lâcheté.

Qu'opposerait-on, maintenant, au droit de saisie-arrêt exercé par le mari?

Les époux se doivent mutuellement secours et assistance. Leurs devoirs sont réciproques. La femme doit contribuer, pour sa part, aux charges communes. Or, s'il y a des maris qui compromettent par leurs excès les ressources de la famille, il est des femmes qui ne se font point faute de les gaspiller par leurs folies. L'équité veut donc que l'homme et la femme ne puissent soustraire leur gain propre à sa destination ménagère, et que les deux époux aient pareillement le droit de se rappeler l'un et l'autre au premier devoir du mariage. La réciprocité est ici de stricte justice. On ne saurait armer la femme en désarmant le mari. Donnons donc à l'un et à l'autre même secours et même sanction.

Tout au plus doit-on restreindre, comme l'a fait la Chambre des députés, le droit de saisie-arrêt du mari au cas où il y a des enfants, pour ce motif qu'en l'absence de postérité, les salaires du mari suffisent généralement à son entretien, et qu'il serait contraire à la dignité de l'homme de réclamer, à son profit personnel, une part des salaires de la femme. En fait, le droit de saisie-arrêt sera souvent d'un exercice difficile. Comment atteindre l'époux coupable? Quel moyen de mettre la main sur les gains d'un mari qui se dérobe? Quel père oserait toucher sa part des profits d'une mère qui se vend?

IV

Sur tous les points qui précèdent, nous estimons que les revendications du féminisme sont d'une parfaite justice et d'une réalisation facile. Où le dissentiment commence entre lui et nous, c'est lorsqu'il oppose les époux l'un à l'autre, sans autre but que de séparer leurs intérêts pécuniaires au risque de désunir leurs coeurs et leurs vies. Si âpres sont, en de certains milieux, ces pensées de division et d'indépendance, que plusieurs Cercles d'études féministes ont mis à l'ordre du jour de leurs délibérations l'évaluation par la loi et la rémunération par le mari des travaux domestiques de la femme. Il ne s'agit plus de garantir à celle-ci les gains qu'elle réalise en dehors du ménage, mais de lui assurer le paiement des services ménagers qu'elle rend au père et aux enfants.

Cette idée est, sans contredit, la chose la plus neuve et la plus extravagante qui ait été proposée pour rajeunir et améliorer le mariage. Renchérissant sur la séparation de biens, jugée sans doute insuffisante, les congressistes de Londres ont discuté sérieusement, en 1899, «la question du salaire de la femme par le mari.» On a pu lire, en 1900, au programme de la Gauche féministe, un article ainsi conçu: «Évaluation du travail ménager de la femme.» Nous ne rions pas: «Le travail de la femme dans la famille doit être évalué.» Comment? Les uns prennent pour base «le taux des salaires professionnels, pour les différents travaux de la maison;» les autres parlent d'attribuer à la femme, en rétribution de ses fonctions ménagères, «la propriété exclusive de la moitié des objets mobiliers qui garnissent le foyer [73].» Mais cette évaluation est arbitraire, le travail de la femme variant en qualité et en quantité, selon la situation sociale du ménage. C'est pourquoi, jusqu'ici, la question a été ajournée, faute de solution pratique.

[Note 73: ][ (retour) ] La Fronde du 7 septembre 1900.

Je crois bien! Si vous indemnisez la femme de son travail domestique, refuserez-vous au mari toute récompense pour les besognes qu'il accomplit à la maison et pour les gains qu'il est seul, en bien des cas, à réaliser au dehors? Sinon, que deviendrait l'égalité? Conçoit-on qu'en plus du ménage qu'il soutient, l'homme soit obligé de payer sa femme comme une mercenaire? Nous avions cru jusqu'à ce jour que le travail industriel de l'homme et le travail ménager de la femme avaient pour destination commune de faire vivre la famille; que celui de l'épouse était la contre-partie et la compensation de celui de l'époux, avec cette différence que la ménagère fournit sa contribution en prestations manuelles, tandis que le mari verse à la communauté l'argent de ses gains professionnels.

Seulement, vous n'évaluerez jamais avec exactitude et, par suite, avec justice le travail de la femme dans son ménage. A vrai dire, lorsqu'une ouvrière remplit fidèlement ses devoirs d'épouse et de mère, lorsqu'elle sait pratiquer, à force d'économie, l'art difficile de partager un sou en quatre, son travail n'a pas de prix. Et j'ajoute que ce n'est pas à elle que la pensée serait jamais venue de s'en faire payer par son mari. D'autre part, il y a de mauvaises ménagères. Dédommagerez-vous le mari de ce qu'elles n'ont pas fait, ou bien le forcerez-vous à les rémunérer de ce qu'elles auraient dû faire? Toutes vos évaluations seront fautives, à moins que la femme ne soit payée par le mari à l'heure ou à la journée, comme la domestique gagée par le maître. Ce serait plus logique et plus simple. Mais quel amoindrissement du rôle de l'épouse et des fonctions augustes de la mère!

Franchement, je ne sais rien de plus fou et de plus dégradant que ce mercantilisme conjugal. S'imagine-t-on un mari qui abrite, habille et nourrit sa femme, obligé légalement, par surcroît, à la rémunérer de ses services quotidiens? A-t-on réfléchi qu'en ce cas la logique et l'équité réclameraient encore que Monsieur eût le droit et le pouvoir de forcer Madame à les lui rendre. «Puisque je paye, dira-t-il, servez-moi. Il m'en faut pour mon argent!» Ce serait la domesticité étendue au mariage. Et à ce régime de contrainte salariée, la femme aurait plus à perdre qu'à gagner. Car, si la loi actuelle oblige le mari à subvenir aux besoins de sa compagne, je ne sais aucun moyen légal de contraindre la femme à s'occuper convenablement de son ménage. Qu'elle engage une domestique incapable de faire la cuisine, qu'elle abandonne ses enfants à une nourrice grossière ou inhumaine, qu'elle coure les magasins ou pédale sur les grands chemins au lieu de surveiller son intérieur, le mari ne peut user que de persuasion pour la ramener à une plus juste conception de ses devoirs.

Et c'est au moment même où l'on dénonce si amèrement les mariages d'argent, qu'on nous propose de convertir les relations les plus sacrées, celles des mari et femme, celles des père et mère, en simple affaire commerciale! Voyez-vous deux époux tenant un compte-courant de leurs services réciproques et balançant avec ponctualité, l'un contre l'autre, leurs dépenses et leurs recettes? On ne songe pas qu'il est impossible de monnayer la tendresse et le dévouement, et que le dévouement qui ne se donne pas sans compter n'est plus le dévouement, et que l'amour qui se vend et s'achète au jour le jour n'est qu'une vile prostitution. Ne parlons donc pas de la rémunération des services que les époux se rendent réciproquement pour leur bien-être mutuel. Ce serait la ruine de toutes les vertus conjugales. Ne rabaissons point au niveau d'un calcul égoïste et d'un marchandage quotidien les innombrables devoirs domestiques, que mille et mille générations de femmes nobles et pures se sont honorées de remplir avec une tendre et courageuse abnégation. Si jamais ce genre de spéculation s'installait au foyer, l'affection en sortirait bien vite, chassée par les discussions de salaire. C'est corrompre le mariage que d'en faire une société marchande et de transformer deux époux solidaires en deux mercenaires rivaux et soupçonneux.

Le salariat de la femme n'est pas même la contre-façon misérable de la dot, puisque les apports des époux sont fixés, une fois pour toutes, avant le mariage et restituables à sa dissolution. Et puis, chose essentielle, la dot de la femme, comme le travail du mari, dont elle est l'équivalent et la compensation, est affectée, par définition, à un but commun qui est le soutien du ménage et l'éducation des enfants. Mais investir la femme d'un droit de créance destiné à la rémunérer de tous les soins dont elle condescend à entourer son mari et ses petits, c'est la regarder comme étrangère à la famille et créer, pour la durée du mariage, des intérêts contraires et des vues antagoniques là où toute législation bien inspirée doit tendre à fonder une étroite communauté d'efforts, de dévouement, de confiance et d'affection.

Revenons, pour conclure, aux réformes sérieuses. D'accord avec les différents groupes féministes, nous avons revendiqué, sous certaines conditions, pour la femme mariée: 1° le droit de disposer des salaires et des gains provenant de son travail; 2° le droit de retirer, à l'exclusion du mari, les économies qu'elle a déposées à la Caisse d'épargne; 3° le droit de saisir-arrêter, en certains cas, les salaires de l'époux coupable.

Mais ces réformes sont-elles suffisantes? Il arrive souvent, dans les ménages peu fortunés, que sans délaisser le foyer domestique, le mari plonge les siens dans la misère par son inconduite habituelle ou son ivresse incurable. En cet état des moeurs ouvrières, est-il admissible que l'époux indigne conserve intégralement ses droits et ses pouvoirs de chef de la famille? Cet ordre d'idées nous amène à la grosse question de l'incapacité légale de la femme mariée.