II

Pour l'instant, la première condition du mariage monogame est la fidélité. Le Christianisme en a fait un devoir de conscience pour les époux, et les Codes français l'ont érigée en obligation légale qui comporte, comme nous le verrons tout à l'heure, deux ordres de sanctions: une sanction civile et une sanction pénale. Dans le système de l'union libre, au contraire, l'adultère est considéré comme la chose la plus logique et la plus naturelle du monde. L'amour étant le seul lien des époux, lorsque le coeur se refroidit et que l'indifférence ou la satiété l'envahit, on se trompe, on se quitte, et tout est dit. Pour des amants aussi peu liés l'un à l'autre, la fidélité conjugale n'est pas gênante.

Il faut même avouer que le relâchement des moeurs a introduit dans certains milieux les pires tolérances.

C'est pourquoi les sceptiques et les viveurs ne s'effraient plus guère du mariage. Ils le trouvent acceptable, parce qu'il est fréquemment «irrégulier» et que l'adultère en est devenu la «soupape de sûreté». Ils chanteraient volontiers les bienfaits de l'infidélité respective des époux. N'est-ce pas elle qui a fait du mariage,--surtout à Paris,--«une simple courbette, une convenance, une formalité de dix-huitième importance et facilement négligeable?» C'est le poète Jean Lorrain qui parle avec ce joyeux détachement. Son idée est qu'il faut supprimer le mariage dans la capitale, où «l'on ne s'épouse plus,» et le conserver pour la province qui ne peut vivre que dans ce «guêpier».

En somme, remarquent les mondains et les célibataires, si le mariage règne officiellement, l'union libre nous gouverne officieusement. Est-ce donc une si terrible prison qu'une association qui, bien que légale et sacramentelle, ouvre ses portes avec la plus extrême facilité? En sort qui veut, et quand il veut, et comme il veut. Les ménages à trois ou à quatre sont des merveilles de condescendance mutuelle et de sociabilité charitable. «A quoi bon démolir la Bastille? conclut d'un air narquois M. Émile Gebhart; le mariage n'est pas gênant [85]

[Note 85: ][ (retour) ] Lettres citées par M. Joseph Renaud, op. cit., p. 79-80.

Tel n'est pas l'avis des femmes. A les entendre, toute la législation de l'adultère serait entachée d'une monstrueuse partialité, et, de ce chef, les risques que le mariage fait courir à l'épouse seraient bien plus graves que ceux qu'il fait courir au mari. Que faut-il penser de ces doléances? Un examen sommaire de nos lois civiles et pénales nous permettra d'indiquer les inégalités commises, les améliorations réalisées et de peser finalement le pour et le contre des réformes proposées.

Le Code Napoléon déclare que «les époux se doivent mutuellement fidélité.» Et pourtant, il n'y a pas longtemps que, dans les procès en séparation de corps pour cause d'adultère, la femme ne pouvait invoquer l'infidélité du mari que s'il avait installé sa complice dans la maison commune, sans que la même restriction fût admise en faveur de l'épouse. La loi du 27 juillet 1884, corrigeant l'ancien article 230 du Code civil, a rétabli l'égalité civile entre les conjoints, en édictant que «la femme pourra demander le divorce pour l'adultère du mari,» sans plus exiger que celui-ci ait entretenu sa concubine au domicile conjugal. Et il en va de même pour la séparation de corps.

Mais si l'égalité est rentrée dans la loi civile, l'inégalité persiste dans la loi criminelle. En effet, d'après les articles 337 et 339 du Code pénal, les deux époux coupables du délit d'adultère ne sont pas soumis à la même sanction, la femme étant traitée pour la même faute plus sévèrement que le mari. En cela, on peut relever deux inégalités pour une: inégalité dans les conditions du délit, puisque l'infidélité de la femme est punissable, en quelque endroit qu'elle ait été commise et lors même qu'elle serait restée à l'état de fait isolé,--tandis que le mari, qui manque à la foi jurée, n'est incriminé qu'autant qu'il a entretenu des relations suivies avec sa complice et qu'il l'a introduite au foyer domestique; inégalité dans la peine encourue, puisque le mari n'est passible que d'une amende, alors que la femme peut être condamnée à la prison.

Pourquoi cette double iniquité? dira-t-on. En admettant même que l'adultère mérite une répression pénale, parce qu'il n'atteint pas seulement l'époux trompé, mais aussi l'ordre familial inséparable de l'ordre public, il est incompréhensible que la loi distingue deux sortes d'adultère, l'adultère de l'homme et l'adultère de la femme, et qu'il châtie le second plus durement que le premier. Comme si les mêmes devoirs ne comportaient pas les mêmes sanctions! Notre Code pénal admet-il donc deux morales? Voilà bien, dit-on, cette législation bottée et éperonnée, édictée par les forts au détriment des faibles!

III

Gardons-nous de toute exagération.

Je suis de ceux qui pensent qu'au point de vue de la conscience, ce qui est mal de la part de la femme l'est aussi de la part de l'homme, et réciproquement. J'estime qu'il n'y a point deux morales, l'une pour le sexe faible, l'autre pour le sexe fort, ou, plus clairement, que la morale, comme la justice, doit être la même pour les deux moitiés de l'humanité; que ce qui est bien ou mal, honnête ou malhonnête, ne peut varier suivant les sexes; que ce qui est faute pour l'un doit être faute pour l'autre; qu'en un mot, comme l'a écrit M. Jules Bois, «il n'y a pas de péché exclusivement féminin.» Une seule morale pour les deux sexes, voilà la vérité. Mais le monde est loin de l'accepter. Que de gens ont des trésors d'indulgence pour la femme médisante, coquette ou menteuse, tandis que ces jolis défauts sont tenus chez les hommes pour des vices déshonorants! Par contre, toute faiblesse de coeur avouée ou affichée fait déchoir la femme mariée et lui enlève le droit au respect et à la considération, tandis que l'homme à bonnes fortunes se fait gloire de ses conquêtes, c'est-à-dire de sa dégradation.

Cette double morale, fort à la mode dans les milieux mondains, est un outrage à la logique et à l'honnêteté. Aussi n'hésitons-nous pas à reconnaître que les conditions constitutives du délit d'adultère devraient être les mêmes pour les deux époux, l'introduction du complice dans la maison commune devenant, pour l'un et pour l'autre, une simple aggravation de l'offense commise. Mais si l'infraction à la loi morale est aussi grave de la part de l'époux que de la part de l'épouse, est-il également vrai de dire que le dommage social et aussi le dommage individuel sont identiques, soit que la femme trompe son mari, soit que le mari trompe sa femme? Nous avons sur ce point des doutes et des scrupules. Ce n'est pas sans raison que le Code pénal réprime inégalement l'adultère de l'un et l'adultère de l'autre. En tout cas, certains écrivains féministes ont le plus grand tort de regarder l'adultère de la femme comme une faiblesse sans conséquence.

N'admettant point l'identité des fonctions, comment pourrions-nous admettre, en deux situations dont les conséquences diffèrent, l'identité des sanctions et l'identité des peines? A quelque indulgence que l'on soit enclin, il est bien difficile de ne pas traiter l'épouse infidèle comme une sorte de voleuse domestique, qui introduit un sang étranger dans la famille. Et d'autre part, si l'adultère est, devant la conscience, un égal délit pour les deux sexes, est-il si difficile de soutenir que le préjudice domestique et la souffrance morale, qui en proviennent, pèsent plus douloureusement sur l'homme que sur la femme?

On va crier, j'en suis sûr, à l'égoïsme et à la partialité. Il est naturel, dira-t-on, que le vigneron s'acharne à défendre sa vigne. Permettez: je ne réclame aucun privilège masculin. Le mari qui trompe sa femme est aussi coupable, moralement parlant, que la femme qui trompe son mari. Mais il est de fait que la faute de celle-ci a des suites dommageables plus blessantes et plus irréparables que la faute de celui-là. Et cela étant, on conçoit que le législateur, qui s'inspire plutôt de l'intérêt social que de la morale pure, en ait tenu compte dans ses pénalités.

«L'homme, qui fait les lois, écrit M. Jean Grave, n'a eu garde d'oublier de les faire à son avantage [86].»--Il n'est point d'objection plus courante. Tous les jours les femmes nous accusent d'avoir confectionné les Codes à notre image et à notre profit. Quelle ingratitude! De par la loi civile, l'époux assume la paternité des enfants nés au cours du mariage. Et cette obligation onéreuse n'a pour fondement qu'un acte de foi aveugle en la fidélité de sa faillible «moitié». C'est une lettre de crédit qu'il endosse, les yeux fermés, quel que soit le nombre des échéances; un blanc-seing qu'il souscrit, en se réservant seulement, pour certains cas limitativement énumérés par la loi, le droit de désavouer les abus trop criants que sa femme pourrait en faire. De quel côté est la confiance?

[Note 86: ][ (retour) ] l La Société future, p. 338.

Mais voyez la suite. Mariée au dernier des hommes, l'épouse la plus vertueuse n'est pas entourée seulement de la compassion, de la sympathie et du respect des honnêtes gens; elle a une assurance qui lui est la meilleure des consolations et la plus douce des joies: elle peut se dire, en embrassant ses enfants, qu'ils sont véritablement siens, parce qu'elle est sûre qu'ils sont bien d'elle, la chair de sa chair, le sang de son sang, l'âme de son âme.

A une infidèle, au contraire, l'honnête homme, en plus de toutes les dérisions auxquelles il est en butte (car le mari trompé n'est en notre société que risible et ridicule), est condamné à douter de la légitimité de sa postérité. Cet enfant qui porte son nom, et dont la loi lui attribue la paternité, est-il de lui ou d'un autre? Fondé ou non, ce soupçon est pour une âme droite la plus atroce des tortures. Et rien ne peut le détruire. Toutes les protestations de la femme coupable sont impuissantes à rendre la sécurité de l'affection à un coeur dans lequel un pareil doute est entré. Puisqu'elle a menti une fois à toutes ses promesses, pourquoi ne mentirait-elle pas encore et toujours? Et ce soupçon cuisant risque de détacher un père de ses véritables enfants, en brisant une à une toutes les fibres de l'amour paternel. D'un mot, la femme adultère risque d'introduire l'enfant d'un autre parmi les enfants du mari. Et du même coup l'unité de l'a famille est brisée.

J'entends bien que la femme adultère n'eût point failli sans le concours d'un homme dont elle est souvent la victime. C'est l'évidence même. Aussi le Code pénal a-t-il fait preuve de clairvoyance et de sage raison en frappant plus sévèrement l'amant de l'épouse que la concubine du mari. D'après l'article 338, le complice de la femme encourt une pénalité plus forte que la femme elle-même. Et cela est juste; car, dans l'état de nos moeurs, le complice de la femme est presque toujours l'auteur de sa chute. A l'inverse, l'article 339 n'édicte aucune peine contre la complice du mari. Et cela encore est équitable,--la concubine, que le mari a installée dans la maison conjugale, n'étant le plus souvent qu'une fille séduite. Voilà donc deux inégalités favorables au sexe féminin: ne sont-elles pas la compensation des inégalités favorables à l'homme?

Somme toute, l'adultère est un délit social. Mais comme sa répression ne va point sans bruit ni scandale, la loi, dans l'intérêt des familles, s'est déchargée du soin des poursuites sur l'époux offensé; et celui-ci n'en abuse point. Quant à savoir si les pénalités encourues doivent être les mêmes pour l'un et pour l'autre des époux coupables, nous consentirions finalement, dans une pensée de condescendance et d'union, à les égaliser sous forme d'amende plutôt que de prison, bien qu'une peine plus sévère puisse (nous le maintenons) se justifier contre la femme adultère, et par l'atteinte plus grave qu'elle porte à la famille, et par la souffrance plus cruelle qu'elle inflige au mari?

Et l'inégalité fameuse de l'article 324? Nous y arrivons.

IV

Nombreux sont les littérateurs qui professent une indulgente pitié pour la femme adultère. Le «Tue-la!» d'Alexandre Dumas fils leur crève le coeur. Sans égard pour les services que le grand dramaturge a rendus plus tard à la cause de leur émancipation, des femmes auteurs se sont jetées sur lui comme des furies. Sans traiter à fond ce problème délicat dont les aspects sont infinis, nous nous arrêterons seulement à la question la plus actuelle et la plus chaudement discutée du droit inter-conjugal,--sans la prendre au tragique,--à celle qui nous paraît le mieux refléter, pour l'instant, les préjugés excessifs des femmes et les résistances déraisonnables des hommes.

C'est une opinion très accréditée dans le public que le Code autorise positivement les maris à occire leurs femmes, quand elles se conduisent mal, et refuse méchamment aux femmes le droit de supprimer leurs maris, quand ils manquent à leur devoir. Un socialiste sentimental, Benoît Malon, l'affirme expressément: «Surprise en flagrant délit d'adultère, la femme peut être tuée impunément [87].» Mme Marie Dronsart elle-même semble croire que notre Code pénal autorise «le mari à tuer sa femme dans certains cas» et que «l'assassinat légal est resté inscrit dans notre loi au profit des hommes [88]

[Note 87: ][ (retour) ] Le Socialisme intégral, t. I, chap. VII, p. 359.

[Note 88: ][ (retour) ] La Mouvement féministe. Le Correspondant du 10 octobre 1896, p. 130.

Disons tout de suite que nos lois ne s'ont pas coupables d'une aussi excessive partialité. Le préjugé populaire est venu d'un certain article 324 du Code pénal où une excuse légale est accordée aux maris qui, surprenant leur femme en flagrant délit dans la maison conjugale, poussent jusqu'au meurtre l'expression de leur surprise et de leur mécontentement. Ce texte n'assure point l'impunité, mais l'indulgence au coupable. Et cette indulgence n'est point plénière, mais partielle; elle abaisse la peine sans supprimer la répression. Nos législateurs de 1810 ont pensé qu'un accès de fureur, aussi explicable, méritait quelque compassion et diminuait la gravité du crime sans décharger complètement l'inculpé.

Mais si la femme, dans une situation identique, se débarrasse de son mari par un mauvais coup, le Code pénal refuse de l'excuser. Elle n'est point admise à invoquer les transports d'une colère invincible, afin d'innocenter la brusquerie de son premier mouvement. Pourquoi cette inégalité de traitement? Serait-ce que, mû par un scrupule de galant homme, le législateur s'est refusé à croire que la douceur inaltérable des femmes fût capable d'emportement subit et de vivacité mortelle? Toujours est-il que, dans le cas de flagrant délit d'adultère constaté dans la maison conjugale, le mari outragé qui tue sa femme est excusable, tandis que la femme outragée qui tue son mari ne l'est point. Nous prions encore une fois les âmes sensibles de retenir que cette excuse atténue seulement le crime, sans l'effacer, et mitigé conséquemment la peine, sans la supprimer.

Vous pensez bien que cette solution boiteuse n'est pas faite pour plaire aux féministes. A quoi bon représenter la justice avec une balance à la main, s'il faut qu'elle ait deux poids et deux mesures? Comprend-on une loi qui, pour le même fait, se montre douce à l'époux et inexorable à l'épouse? Un homme offensé tue sa femme, et le Code prend en compassion les transports de sa jalousie. Une femme outragée tue son mari, et le sang versé retombera sur sa tête sans la plus minime atténuation. En d'autres termes, pour qui sait lire entre les textes, l'indignation meurtrière de l'homme est digne d'indulgence, tandis que l'indignation homicide de la femme est indigne de pitié. Serait-ce que la vie de Monsieur est plus précieuse que celle de Madame? Serions-nous moins humains que nos ancêtres qui permettaient au mari de battre et de châtier sa femme, mais raisonnablement, «pourvu que ce fût sans mort et sans mutilation?»

Il n'y a point deux morales. Ou la même excuse pour les deux époux, ou aucune excuse pour personne. C'est au dernier parti que s'est rangé, en 1895, le groupe austère de la «Solidarité des femmes,» en demandant à la Chambre, par voie de pétition, d'abroger purement et simplement l'article 324 du Code pénal. Ces dames auraient pu réclamer, à titre de réciprocité, le bénéfice de l'excuse légale pour la mise à mort du mari coupable; mais cette égalité compatissante ne convenait point à ces femmes héroïques. Elles tiennent pour intempestives toutes brutalités mortelles; elles invitent les conjoints mal mariés à s'en tenir au divorce. «Ne vous tuez plus. A quoi bon? Séparez-vous. Pourquoi le vitriol, le poignard ou le revolver, quand il est si simple de rompre le lien conjugal?» Le malheur est que la colère ne raisonne point, et qu'en dépit du divorce les crimes passionnels ne diminuent guère.

Qu'on efface donc le privilège de l'article 324! Point d'excuse pour les femmes, plus d'excuse pour les hommes. C'est justice. Mais qu'on ne s'y trompe pas: le châtiment de l'adultère n'en sera aucunement aggravé. Dès maintenant nos jurés acquittent tout le monde. Sans distinction entre les deux sexes, sans distinction entre les mariages légitimes et les unions irrégulières, le meurtrier, qui s'est emporté contre son conjoint jusqu'au crime, leur paraît digne de la plus entière absolution. Dès qu'un homme ou une femme a supprimé ou endommagé gravement son prochain sous le coup d'émotions vives, dites passionnelles, ils se refusent à condamner le coupable. Rien de plus démoralisant que ce parti pris d'innocenter quiconque tue par amour déçu. C'est à se demander si, dans les relations des sexes, la vie humaine ne sera pas livrée à la discrétion des passions d'autrui. Verrons-nous l'homicide accepté par les moeurs comme le moyen le plus naturel de vider les querelles des mauvais ou des faux ménages? Mais n'accusons pas trop notre jury: le meurtre par jalousie ou par vengeance de coeur n'a-t-il pas été célébré, encouragé, glorifié dans les livres et les journaux?

Pour en revenir à l'excuse ouverte aux maris par l'article 324, on fera bien de la supprimer. Elle ne sert à rien. Cela fait, on ne pourra plus répéter que les hommes ont, de par la loi, le privilège énorme de se venger sur leurs femmes des trahisons et des offenses graves qu'elles leur infligent. La répression ne sera pas plus sévère pour les uns que pour les autres, grâce à l'universelle faiblesse du jury qui s'étend indistinctement aux coupables des deux sexes; et, les féministes auront la joie d'avoir réalisé, en un point, l'égalité de droit entre les époux.

Convenons, en effet, pour conclure, que la différence de situation faite aux époux par l'article 324 est inexplicable. En admettant que les conséquences de leur adultère soient différentes (ce qui peut légitimer, au point de vue social, une différence de pénalité), il est certain que, dans les rapports des conjoints, l'offense étant aussi grave et l'indignation aussi naturelle d'un côté que de l'autre, l'excuse devrait être la même. Et pourtant, on apprendra avec surprise, et peut-être avec tristesse, que la Commission parlementaire, chargée d'examiner la pétition dont j'ai parlé plus haut, a eu la cruauté de refuser au sexe faible l'égalité pénale qu'il réclame à si bon droit. Nos députés tiennent à l'excuse de faveur écrite dans l'article 324. On voit bien que les femmes ne sont pas électeurs!

V

Ne quittons pas le Code pénal sans nous associer à deux réformes faciles que M. le comte d'Haussonville a proposées dans l'intérêt de la jeune fille du peuple, et sans nous expliquer sur la question délicate de la prostitution, que le féminisme soulève avec instance et discute avec âpreté.

D'une part, il conviendrait de mettre d'accord le Code civil et le Code pénal. La jeune fille, à qui le premier défend de prendre un mari avant quinze ans, peut, d'après le second, prendre un amant à partir de treize ans. L'attentat sur un enfant n'est puni qu'au-dessous de cet âge; au-dessus de treize ans,--le cas de violence excepté,--le consentement de la victime est présumé: ce qui a fait dire à M. d'Haussonville que la jeune fille réputée «inapte à être épouse» par la loi civile est tenue pour «apte à être amante» par la loi pénale. Il serait donc logique et prudent de modifier l'article 331 du Code pénal, et de prolonger jusqu'à l'âge de quinze ans les mesures de défense en faveur de la jeune fille du peuple, pour mieux la protéger, s'il est possible, contre la brutalité masculine et les grossesses prématurées [89].

[Note 89: ][ (retour) ] Comte d'Haussonville, Salaires et misères de femmes, p. XII-XIII.

D'autre part, l'excitation des mineures à la débauche est insuffisamment réprimée par notre législation actuelle. Nous voulons parler surtout du trafic odieux qui consiste à raccoler les jeunes filles pour les livrer à la prostitution en pays étranger. D'après la jurisprudence, cette exploitation abominable, qu'on a justement flétrie du nom de «traite des blanches», ne tomberait pas sous le coup de l'article 354 du Code pénal. Rien de plus simple et de plus urgent que de frapper, par un texte plus large et plus sévère, tous ceux qui favorisent «le commerce de la prostitution» [90].

[Note 90: ][ (retour) ] Comte d'Haussonville, eod. op., p. XIV.

Nos mauvaises moeurs appellent ici une observation d'ordre plus général.

Au premier rang des droits de la femme, il faut placer, sans contredit, le droit au respect, non seulement parce qu'il est le principe de tous les autres, mais encore parce qu'il est la reconnaissance de la personnalité et de la dignité féminines. Or, ce droit primordial, les femmes honnêtes de Paris et des grandes villes ne l'ont pas toujours. Je veux dire que, dans la capitale surtout, l'ouvrière, cette fée travailleuse qui dépense chaque jour tant d'activité, de courage et d'intelligence, n'a pas la liberté d'aller et de venir, de se rendre à l'atelier et de rentrer chez elle sans être suivie ou accostée par les désoeuvrés et les fainéants, outragée, souillée par les propositions où les plaisanteries des viveurs de haut ou de bas étage. Oui, ce qui manque à la Parisienne (toutes celles qu'importunent les passants, bourgeoises ou couturières, vous le diront), c'est le respect. Car la galanterie, lorsqu'elle est grossière et vile, est une injure à l'honnêteté des femmes, une provocation à l'inconduite et au désordre. Ce n'est vraiment pas assez de purger les trottoirs des filles de joie qui les encombrent à de certaines heures, il faudrait faire une chasse impitoyable aux débauchés de toute condition sociale qui poursuivent les jeunes filles, à la sortie des ateliers, de leurs malpropretés cyniques.

Nous devrions être sans pitié pour les insulteurs de femmes.

A plus forte raison, nous ne voulons point de la liberté pour la débauche, que celle-ci vienne de l'homme ou de la femme. Expliquons-nous plus clairement.

L'abolition de la prostitution réglementée est un sujet pénible, sur lequel femmes «nouvelles» aiment à s'étendre en vitupérations indignées. Nous ne les blâmerons pas de cet acte de courage. «La réglementation de la prostitution, écrit l'une d'elles,--et non des moindres,--avec ses bastilles, ses hôpitaux-prisons, sa mise hors la loi des plus pauvres, des plus misérables d'entre nous, n'est-elle pas le dernier et le plus solide maillon qui rive encore l'Ève nouvelle à l'esclavage ancien [91]

[Note 91: ][ (retour) ] Rapport lu par Mme Avril de Sainte-Croix au Congrès de la Condition et des Droits de la femme. La Fronde du 7 septembre 1900.

Phrases en moins, il nous semble que cette question est d'une extrême simplicité, et qu'il est assez facile, grâce à une distinction qui s'impose, de l'éclaircir et même de la résoudre. Cette question, en effet, a deux faces: elle intéresse à la fois la morale et l'hygiène. En ces matières délicates, on voudra bien nous comprendre à demi-mot.

Au point de vue moral, nous admettons que «le fait de prostitution privée ne relève que de la conscience et ne constitue pas un délit [92]»; que frapper la prostituée sans inquiéter le prostituant, c'est frapper souvent la victime sans atteindre le complice; que l'intervention de l'État, à l'effet de garantir la qualité de la chose livrée, supprime du même coup la liberté de la femme et la responsabilité de l'homme, et que c'est un outrage à l'unité de la morale que de tolérer chez celui-ci ce que l'on réprime chez celle-là,--la malheureuse qui se vend ayant souvent, à la différence du mâle qui l'achète, l'excuse de la misère et de la faim.

[Note 92: ][ (retour) ] Voeu exprimé en 1900 par le Congrès des OEuvres et Institutions féminines.

En conclurons-nous, comme le font les Congrès féministes, que «toutes les mesures d'exception à l'égard de la femme doivent être abrogées en matière de moeurs?» Dans ce système, le rôle de l'État consisterait seulement à ouvrir «des dispensaires gratuits et accessibles à tous, où, chaque jour, les filles pourraient venir, si bon leur semble, demander au médecin un bulletin de santé [93]

[Note 93: ][ (retour) ] Rapport déjà cité. La Fronde du 8 septembre 1900.

Malheureusement, il n'est pas permis à l'État de se désintéresser du grave danger que les prostituées font courir à la santé publique. Nous applaudissons d'avance à toutes les mesures susceptibles de diminuer cette cause de contamination. Que l'on punisse donc sévèrement le proxénétisme! Que l'on refrène impitoyablement la traite des blanches! Mais toutes ces précautions n'empêcheront pas la prostituée de constituer un péril public. La question de morale ne doit pas nous faire oublier la question de salubrité. Or, la police sanitaire rentre, au premier chef, parmi les attributions de l'État. Lorsqu'il s'agit de lutter contre les progrès de la peste ou du choléra, il n'est pas d'objection qui tienne contre les mesures coercitives jugées nécessaires pour arrêter l'invasion du fléau. Alors le salut de la communauté l'emporte sur toutes les considérations de liberté individuelle. Laisserez-vous donc les prostituées empoisonner librement les agglomérations urbaines?

On nous dit que la visite médicale n'offre aucune garantie décisive, qu'elle n'est pas un remède sûr à la contagion. Peut-être; mais si elle ne supprime pas le mal, elle le diminue. Dès qu'un enfant est atteint de la diphtérie, on l'isole, sans le guérir toujours. Ce point, d'ailleurs, regarde les médecins et les hygiénistes; et il en est peu qui soient hostiles à la réglementation. Au Congrès de 1900, Mme la doctoresse Edwards Pilliet, chargée d'étudier la prostitution au point de vue de l'hygiène, a fait la déclaration très loyale que voici: «Comme médecin, je ne peux pas penser qu'on ne doive pas supprimer de la circulation quelqu'un qui est atteint d'une maladie contagieuse. Je n'ai donc pu conclure comme femme sur ce qui m'était imposé comme médecin.»

Il n'y a vraiment qu'un moyen de supprimer la réglementation, c'est de supprimer la prostitution. On trouvera sans doute que ce remède héroïque est au-dessus des forces morales de l'humanité. Il appartient donc à l'État d'améliorer, d'adoucir, d'alléger, autant que possible, les mesures douloureuses de préservation publique auxquelles sont astreintes les filles perdues. Quant à les abolir, l'intérêt général s'y oppose.

En tout cas, on voudra bien retenir qu'en réglementant la prostitution, l'État n'agit pas en moraliste, mais en hygiéniste soucieux des fonctions de sécurité qui lui incombent, et qu'en séquestrant une femme jugée dangereuse pour la santé publique, il n'entend nullement punir une faute, mais seulement conjurer un fléau qui est la conséquence--et aussi le châtiment--- du désordre et de la débauche. D'où il suit que, si l'expérience venait à démontrer que la prostitution libérée n'est pas plus périlleuse pour la société que la prostitution réglementée, il faudrait abolir la «police des moeurs»; mais, en l'état des choses, et après enquête auprès des spécialistes, il ne nous paraît pas que cette preuve soit faite.

Toutefois, en admettant qu'il soit impossible d'émanciper la prostitution, ne pourrait-on pas la soumettre à une surveillance efficace, sans assujettir les malheureuses qui la subissent à un internement innommable? Les forteresses, où elles sont casernées dans les villes, jouissent d'une «tolérance» que toute âme honnête doit juger intolérable. Le christianisme a relevé la femme de son ancien abaissement et lui a donné la royauté domestique. En condamnant la polygamie, il l'a arrachée à la réclusion et à la servitude. Or, la prostitution embastillée est un reste de la débauche païenne. Pourquoi n'essaierions-nous pas d'en purger nos lois et nos moeurs? Est-il donc impossible de libérer les prostituées de la claustration abominable que l'on sait, sans qu'il soit besoin d'affranchir la prostitution du contrôle policier qu'exige la santé publique? A tout le moins, ayons plus de compassion pour la femme tombée et plus de sévérité pour son complice et son séducteur!

Il résulte de tout ce qui précède que notre législation est susceptible de nombreuses améliorations. Mais ne croyons pas qu'à elles seules elles puissent tout sauver. Veut-on, pour finir, connaître notre conviction intime: c'est que les meilleures réformes ne parviendront à relever le mariage que si, en même temps, nous relevons nos moeurs. Et comme il nous semble démontré par ailleurs que le relâchement continu du lien matrimonial, en précipitant la ruine de la famille et l'abaissement du pays, entraînerait dans sa chute tout ce qui fait la force et la dignité de la femme, il reste que, sous peine de déchéance, nous devons nous corriger nous-mêmes.

Aux maux du mariage, il n'y a qu'un remède: l'idée du devoir. Et surtout exerçons notre esprit de réforme, non pas aux dépens du mariage, mais en faveur du mariage. Le véritable intérêt de la femme, comme celui de l'enfant, comme celui de la société tout entière, n'est point dans l'abolition, mais dans la régénération du mariage. L'institution est admirable; c'est nous qui l'avons déformée ou pervertie. Maintenons intangible son principe qui est l'unité: Duo in unum! Ce qu'il faut modifier, ce sont les habitudes du mariage moderne. Sachons le débarrasser de cette enveloppe parasite qui l'étouffe; pour se renouveler, il a besoin, comme le platane, de changer d'écorce. Tel, en effet, qu'il se pratique aujourd'hui, le mariage ne répond plus à l'esprit de son institution. Beaucoup n'y associent que deux égoïsmes au lieu de deux loyales et courageuses volontés. C'est un merveilleux instrument de vertu et de vie dont nous nous servons mal. N'attaquons pas le mariage, mais la façon dont on se marie en France. Ne lui imputons pas les fautes qui viennent de nos propres défaillances. Certains maris, dont l'honnêteté ne vaut pas cher, émettent l'outrecuidante prétention que la femme leur doit la fidélité sans pouvoir l'exiger en retour. A ce compte, l'épouse ne serait pas seulement l'inférieure, mais la victime de l'homme. C'est le contre-pied de l'idéal conjugal.

Soyons plus justes, plus moraux, plus chastes, si nous voulons demeurer dignes du vieux mariage chrétien qui a fait la force et l'honneur de nos pères. Réformer les lois, c'est bien; réformer nos moeurs, c'est mieux. Point de législation efficace, si la moralité ne la soutient et ne la vivifie. Pour un peuple, la vertu est une promesse d'avenir et un gage de succès et de grandeur. Marchons-nous vers cet idéal?