II

A l'encontre du témoignage de la femme, on a fait valoir cette considération que les témoins, ayant pour mission de solenniser un acte, sont des mandataires de la société revêtus d'un caractère officiel et investis d'une fraction de la puissance publique. Le droit qu'ils exercent relève donc, de la capacité politique; et à ce titre, la femme ne saurait y prétendre.

Que cette idée ait été celle de nos législateurs, il y a vraisemblance. Certaines déclarations des rédacteurs de 1804 nous le font croire [3]. Mais n'ont-ils pas été victimes d'une illusion? Le témoin instrumentaire n'est pas une sorte de fonctionnaire, dépositaire d'une parcelle de la souveraineté nationale, mais une simple caution chargée d'assurer l'exactitude d'une déclaration reçue par un officier public. Comment voir en son intervention une mission d'ordre politique? Ce n'est pas le témoin qui rédige l'acte au bas duquel il appose sa signature; ce n'est pas le témoin qui lui confère la forme authentique ou qui lui imprime la force exécutoire. Son rôle est externe: il atteste un fait. La solennité des actes est l'oeuvre des notaires ou des officiers de l'état civil, chargés par la loi de les rédiger sur la foi des affirmations produites par le témoin. L'«office» que celui-ci remplit n'est donc point d'ordre public ou politique, mais seulement d'ordre civil, d'ordre privé. Pourquoi en exclure les femmes, qui, dans le domaine de la réalité, ont généralement de bons yeux pour «en connaître» et assez de langue pour «en témoigner?»

[Note 3: ][ (retour) ] Paul Viollet, Les témoins mâles. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger: 1890, nº 5, pp. 715 et suiv.

A défaut de cet argument de droit, il est un argument de fait qui aurait suffi à déterminer les législateurs de 1897 à valider et à généraliser le témoignage féminin.

Puisque les femmes en étaient venues à prendre pour une injure ce qui n'était qu'un hommage, notre loi aurait eu grand tort de leur refuser le droit d'être témoins dans les actes de la vie civile. En se plaçant uniquement au point de vue de l'égalité, les anciennes exclusions ne se comprenaient guère. Si le bon Pothier repoussait le témoignage des femmes, c'est qu'il les considérait comme incapables de toute fonction civique, et que le contact trop fréquent des hommes, que suppose la vie publique, lui paraissait choquant ou périlleux pour leurs grâces et leurs vertus. Mais du moment qu'elles tiennent à traiter d'égal à égal avec les hommes, il n'y avait plus de raison d'exclure leur sexe de ce modeste office, qui consiste à jouer le rôle de témoin dans les actes civils et notariés.

Vous en doutez? Voici une Française majeure dirigeant un commerce, un domaine ou une industrie, ayant sous ses ordres des ouvriers et des commis, des domestiques et des employés; voici une artiste, peintre ou sculpteur, une femme de lettres appartenant à l'élite de la société, une doctoresse en médecine ou en droit, directrice d'école normale, membre du Conseil supérieur de l'Instruction publique, honorée des palmes académiques et peut-être décorée de la Légion d'honneur:--et malgré tous ses titres, cette femme, admise à jouer dans la vie un rôle utile ou prépondérant, ne serait point recevable à figurer comme témoin devant les officiers de l'état civil dans les actes de naissance, de mariage ou de décès, ni à certifier devant notaire, par sa signature, l'identité d'un comparant, d'un testateur, par exemple, fût-ce son ami ou son voisin! Ce que le premier passant venu peut faire légalement, cette femme considérable ne le pourrait pas? Avouez que l'inconséquence serait un peu forte.

Cela n'est que choquant: voici qui devient bouffon. Dans certains cas, la sage-femme ou la doctoresse en médecine reçoit de la loi l'injonction formelle de déclarer la naissance d'un enfant sous peine d'amende ou même de prison. Mais ne croyez point qu'elle eût pu affirmer, comme témoin, le fait même que le Code l'oblige à dénoncer comme déclarante. Il fallait faire appel à deux mâles quelconques, au commissionnaire et au cabaretier du coin, qui, sans rien savoir le plus souvent de l'événement qu'ils attestaient, appuyaient complaisamment l'acte de naissance de toute la solennité de leur témoignage aveugle. Du côté de la barbe est l'infaillibilité!

A vrai dire, des esprits chagrins, élargissant la question, se demandent avec anxiété si les femmes sont assez véridiques pour être crues sur parole. De fait, il leur est difficile de raconter exactement les choses qu'elles ont faites ou qu'elles ont vues. Il est rare qu'elles soient simplement et entièrement sincères. Une certaine fausseté n'est-elle pas d'obligation mondaine? Est-ce trop dire même que, chez beaucoup d'âmes féminines, la dissimulation est passée en habitude ou devenue un art duquel on tire vanité? Écoutez une conversation de salon entre femmes: que de politesses feintes! que d'amabilités mensongères! M. Lombroso attribue précisément à ce défaut de franchise, la répugnance des anciens peuples à recevoir en justice le témoignage des femmes [4]. D'après la loi de Manou, «la seule affirmation d'un homme sans passion est décisive en certains cas, tandis que l'attestation d'une foule de femmes, même honnêtes, ne saurait être admise à cause de la volubilité de leur esprit.» Aujourd'hui encore, paraît-il, le code ottoman décrète que «la déposition d'un homme vaut celle de deux femmes.» Mais là, comme ailleurs, on nous assure que la valeur de la femme est en hausse [5].

[Note 4: ][ (retour) ] Lombroso, La Femme criminelle, chap. VII, p. 137-138.

[Note 5: ][ (retour) ] Voir La Femme devant le Parlement, par M. Lucien Leduc, pp. 55 et 56, note 4.

Au surplus, il serait injuste de prétendre que toutes les femmes sont fausses. Notre vieille législation elle-même n'a jamais professé vis-à-vis du sexe féminin une suspicion aussi malveillante et aussi grossière. Jamais elle n'a contesté à la femme, par exemple, le droit de témoigner devant la justice criminelle et devant la justice civile, c'est-à-dire de déposer sur des faits intéressant la fortune, l'honneur et la vie des citoyens. Et alors voyez cette nouvelle inconséquence: si l'attestation d'une femme était jugée suffisante pour envoyer un homme à l'échafaud, comment expliquer que sa signature fût jugée insuffisante pour confirmer la déclaration d'un contractant ou d'un disposant?

La justice pénale ne peut se passer de la première, a-t-on dit, tandis que les officiers de l'état civil peuvent se passer de la seconde.--Peut-être; avouons cependant qu'en fait de témoignage, il n'y a pas de motif légitime pour maintenir une si grande différence entre les deux cas. C'est ce que notre Parlement a compris. La loi du 7 décembre 1897 ne fait qu'une réserve: le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte. Au cas où ils y figureraient l'un et l'autre, leurs deux témoignages seront considérés comme n'en formant qu'un seul. Et pourtant, si la valeur de la femme possède une valeur propre, elle doit avoir, semble-t-il, une autorité distincte. Notre législation a craint, sans doute, les ententes frauduleuses et les connivences coupables entre les époux. Et cette diminution atteignant le mari comme la femme, le féminisme ne saurait en prendre ombrage.

L'admission du témoignage des femmes est donc une affaire gagnée. Est-ce là une si grande victoire? Jouer le rôle de témoin dans la rédaction des actes publics et privés n'a rien d'extrêmement glorieux. Les hommes le tiennent moins pour un honneur que pour un dérangement et parfois un ennui. Mais puisque les dames voyaient en cette gêne un privilège enviable, pourquoi les en aurions-nous privées? Le Code avait jugé que cet office ne constituait point, par lui-même, une fonction assez honorifique ou assez urgente pour distraire les femmes de leurs devoirs domestiques: du moment, toutefois, que les plus susceptibles s'offensaient d'être exclues de cette corvée, la loi ne pouvait persister plus longtemps à les en affranchir.

La femme a donc le droit de témoignage; et nous devrons croire à la parole de l'«être perfide!» Attendons-nous donc à lire dans les «Notes mondaines» des journaux à la mode, qui rendent compte avec complaisance des grands mariages, les noms de femmes plus ou moins titrées, choisies comme témoins des époux à côté des traditionnels magistrats, généraux ou académiciens. Par contre, les femmes devront déférer dorénavant à l'invitation des officiers publics qui voudraient en appeler à leur témoignage. Il sera loisible aux gens facétieux de faire certifier, en cas de besoin, leur signature et leur identité par les deux plus jolies filles de leur voisinage.

En résumé, personne n'a essayé de conserver aux hommes le privilège dont le Code civil les avait investis, et qui n'avait plus de raison d'être. Ce privilège était même beaucoup moins une faveur qu'une charge. Seulement la femme «nouvelle» n'aime pas à être traitée en enfant gâtée; et puisqu'elle voulait être témoin comme les hommes, on a bien fait de lui donner cette marque de considération morale. La seule chose qui puisse attribuer quelque prix à cette concession, c'est que la tradition en avait fait--à tort, suivant nous,--une dépendance et un attribut de la capacité politique et, qu'admise à témoigner, la femme pourra souhaiter plus logiquement d'être admise à voter.

III

Du moment que la femme ne doit plus être écartée, en tant que femme, des «offices virils», il faut pour le moins, après lui avoir accordé le droit peu enviable, d'être témoin, lui accorder le droit plus important d'être tutrice. En soi, la tutelle n'est pas une charge publique, mais une institution destinée à suppléer l'autorité paternelle. Elle a pour objet l'éducation de l'enfant et l'administration de sa fortune. Elle repose sur une fiction de paternité. Ses attributs sont d'ordre purement privé. Pourquoi en écarter la femme? Habituellement les tuteurs sont d'excellents hommes d'affaires, mais d'assez pauvres éducateurs. L'enfant trouverait mieux, chez une tutrice, les qualités qui sont la raison même de la tutelle, à savoir la tendresse dans la protection. Aujourd'hui les femmes ne peuvent exercer cette fonction, qui leur conviendrait si bien, qu'à la condition d'être mères ou aïeules du pupille. Cependant il est fréquent qu'une soeur, une tante, une cousine même, soit, de toute la parenté, la plus attachée aux orphelins survivants, la plus désireuse de se dévouer à leur éducation, la plus capable d'administrer leur fortune. En refusant aux femmes, autres que les ascendantes, le droit d'exercer les fonctions tutélaires, la loi française leur inflige vraiment une incapacité injustifiée.

En cela, notre Code, loin d'innover, a subi, trop servilement peut-être, l'influence des anciens principes. Par tout le monde chrétien,--et chez nous particulièrement,--la condition légale de la femme est dominée encore par la conception latine qui, pour mieux préserver la modestie et la décence du sexe féminin, a contribué jusqu'à nos jours à l'éloigner des contacts et des compromissions de la vie extérieure. Rien de plus logique, étant donné ce point de vue, que de lui fermer l'accès des charges onéreuses et des postes difficiles. D'autant mieux que la tutelle est parfois obligatoire, les hommes n'ayant pas toujours la faculté de la décliner sans excuse valable; et il a paru excessif d'imposer cette même obligation aux femmes qui ont moins la liberté de leurs mouvements, le goût et l'habitude des affaires. Ce n'est donc pas dans un esprit d'exclusion malveillante, mais plutôt par déférence sympathique, que l'article 442 du Code civil les a écartées de la tutelle, comme aussi des conseils de famille.

Maintenant que les femmes sont moins confinées qu'autrefois dans leur intérieur et qu'elles inclinent à prendre les prévenances de l'homme pour des précautions intéressées de geôlier, on pourrait, sans inconvénient, les admettre à siéger dans les assemblées de famille et leur permettre d'assumer les devoirs de la tutelle, en leur laissant toutefois la faculté de décliner ces charges et ces responsabilités. Soyons sûrs qu'en leur ménageant ces facilités d'exemption, elles n'abuseront pas des droits nouveaux qui leur seront conférés; car elles auront tôt fait de reconnaître qu'ils constituent moins des prérogatives honorables que des fardeaux pénibles et des obligations graves. Mais du moins la tante, la bonne tante qui contribue si souvent à élever ses neveux et nièces, pourra être tutrice des petits qui se sont habitués à la regarder et à la chérir comme une seconde mère. Et de ce fait, notre loi servira utilement les fins de la nature.

IV

Où la femme contemporaine,--qui n'aime plus guère à filer la laine dans la paix et l'ombre du foyer,--se plaît encore à dénoncer la «loi de l'homme», c'est en matière d'élections professionnelles. Ouvrière ou patronne, elle entend participer à l'élection des prud'hommes qui ont mission de trancher les différends du travail; industrielle ou négociante, elle prétend prendre part à l'élection des juges consulaires qui siègent dans les tribunaux de commerce. Et pourquoi pas?

En cent industries considérables, telles que la couture, la lingerie, les modes, les fleurs, les confections, il n'y a que des femmes, ouvrières ou patronnes. En mille autres fabrications, dans les manufactures de tabac, dans les imprimeries, dans les grands magasins, la femme travaille en compagnie de l'homme, comme caissière, employée ou manoeuvre. Obligée de mener à ses côtés une sorte d'existence virile, on ne comprend plus que la loi civile ou commerciale lui impose une condition différente. Nous trouvons bon qu'ouvrière, elle vive de son travail et tienne ses engagements, que patronne, elle supporte la responsabilité de sa direction et fasse honneur à sa signature et à ses échéances, que, dans toutes les conditions, elle paie sa part d'impôts: bref, nous la traitons en homme pour tout ce qui est charge fiscale et obligation civile. Pourquoi la maintenir, relativement à ses droits, en une subordination inconséquente?

N'oublions pas que l'expérience de la vie pratique l'a rendue aussi habile et aussi vaillante, et parfois plus économe, plus ingénieuse, plus commerçante que bien des hommes. Souvenons-nous encore que l'instruction l'a dotée d'une culture moyenne que bien des ouvriers ou des marchands pourraient lui envier. Égale au sexe fort en lumières, en activité, en responsabilité, pourquoi ne jouirait-elle pas, au point de vue professionnel, des mêmes prérogatives et des mêmes garanties? Pourquoi lui refuserait-on les mêmes droits pour agir, les mêmes armes pour lutter, les mêmes appuis et les mêmes secours pour se défendre?

Disons tout de suite qu'en matière commerciale, l'égalité est faite. Depuis la loi du 23 janvier 1898, les femmes commerçantes sont admises à concourir aux élections des tribunaux de commerce. C'est justice. Du jour où le législateur avait étendu aux élections consulaires le principe du suffrage universel et considéré le droit de vote comme une conséquence légale de la patente, la raison exigeait qu'il en accordât l'exercice aux commerçants patentés des deux sexes, indistinctement. Plaidant devant des juges, à l'élection desquels elles n'avaient pas participé, les femmes étaient placées dans un état d'infériorité choquante. Choisis seulement par les hommes, les magistrats risquaient même d'être soupçonnés de partialité vis-à-vis de leurs électeurs masculins. Une fois le principe de l'élection admis, les juges de tous devaient être élus par tous.

L'égalité entre le commerçant et la commerçante a soulevé pourtant d'étranges objections. On s'est ému à la pensée que la gardienne du foyer pût quitter son comptoir, à de rares intervalles, pour déposer dans l'urne son bulletin de vote. Le scrupule était plaisant. Les hommes ne tiennent guère à l'honneur d'élire leurs juges: dix pour cent des électeurs inscrits consentent, non sans peine, à se déranger pour le renouvellement des tribunaux de commerce. C'eût été tout profit pour la magistrature consulaire, si l'admission des femmes au scrutin avait réveillé le zèle endormi des commerçants. Cet espoir a été déçu. L'expérience toute fraîche de la nouvelle loi a montré que les femmes préfèrent, autant que les hommes, la maison de famille à la salle de vote.

D'abord, les commerçantes ont mis bien peu d'empressement à se faire inscrire sur les listes; puis, au jour du scrutin, l'abstention a été générale. Même à Paris, il n'est guère que les dames de la Halle qui aient pris à coeur de déposer leur bulletin dans l'urne: ce qui prouve qu'en dehors de quelques personnalités bruyantes, pour lesquelles le féminisme est une profession ou une distraction, les Françaises, qui sont simplement femmes, se soucient médiocrement des revendications, même légitimes, autour desquelles on mène si grand tapage.

Ce n'est pas une raison de leur refuser ce qui leur est dû. Créancière, la femme a le droit de voter dans l'assemblée des créanciers, pour accorder, ou non, le bénéfice du concordat au débiteur failli; actionnaire d'une compagnie ou d'une société, la femme a le droit de participer à l'élection du conseil d'administration; et commerçante, elle n'aurait pas le droit d'élire les juges qui tiennent en leurs mains sa fortune et son honneur? Pourquoi trouverait-on si extraordinaire l'électorat consulaire de la femme, quand on trouve si naturelle la participation des institutrices à l'élection de leurs assemblées professionnelles?

Je sais l'objection: l'éligibilité suivra l'électorat. L'un ne va point sans l'autre. Erreur! Les électeurs qui n'ont pas quarante ans ne sont pas éligibles au Luxembourg; les électeurs qui n'ont pas vingt-cinq ans ne sont pas éligibles au Palais-Bourbon. Si tout le monde a le droit d'être représenté, tout le monde n'a pas le droit d'être représentant. Et c'est heureux! On sait que la femme magistrat nous inspire peu de confiance. L'impartialité n'est pas son fort, la justice n'est pas son fait. Contentons-nous, pour le moment, d'admettre les commerçantes à choisir leurs juges sans les admettre personnellement à juger. L'expérience des dernières élections montre que ce droit de vote n'a rien qui puisse effrayer les hommes.

V

Il y a même raison d'admettre les femmes à la nomination des Conseils de prud'hommes. Cette juridiction de famille est saisie fréquemment de litiges qui intéressent les ouvrières. Sur 3858 affaires jugées par elle, en une seule année, 1360 ont concerné des femmes [6]. Ici donc, les réclamations féminines sont d'accord avec l'équité, le bon sens et l'utilité générale; et nous les appuyons de toutes nos forces.

[Note 6: ][ (retour) ] La Femme devant le Parlement, par Lucien Leduc, p. 76

Sait-on qu'en 1892, la Chambre des députés, remaniant la loi sur les Conseils de prud'hommes, s'était laissée aller à voter l'électorat des femmes? Mais après les avoir admises à élire, concurremment avec les hommes, les membres de ce tribunal professionnel, certains parlementaires trop pressés se demandèrent pourquoi les femmes ne seraient pas aussi valablement élues. A cette question, la majorité répondit par une distinction prudente et sage: «Électeurs, oui; éligibles, non.» Toutefois, le motif qui détermina surtout nos députés est le plus amusant du monde. «Proclamez, fut-il dit, non pas seulement l'électorat, mais encore l'éligibilité des femmes; faites qu'un beau jour certaines dames ou demoiselles soient élues: comment appellerez-vous ces nouveaux juges? Des femmes prud'hommes ou des prud'hommes femmes? Des prud'femmes ou des femmes prudes?» M. Floquet lui-même, qui présidait les débats, se déclara très embarrassé pour trouver un titre à la loi nouvelle. Et l'éligibilité des femmes fut enterrée sous les plaisanteries. Nos députés ont, vraiment, beaucoup d'esprit.

L'égalité a pris sa revanche au cours de la législature suivante. Si le Sénat entre dans les vues de la Chambre des députés, les femmes pourront bientôt juger les différends qui intéressent le travail. Souhaitons qu'enfermé dans ces questions d'ordre professionnel, leur esprit de justice, dont beaucoup d'hommes se méfient, donne pleine satisfaction aux justiciables des deux sexes!

Quoi qu'il en soit, le Moyen Age, qui fut souvent plus libéral que notre époque, ne s'était pas arrêté à nos scrupules de fond ou de forme. Les tisserandes de «couvre-chefs» avaient une représentation professionnelle, et les patronnes qui la composaient s'appelaient bel et bien «preudofemmes [7]». Sans même les admettre à juger, il faudrait du moins les admettre à voter, puisque les femmes employées dans l'industrie peuvent, depuis la loi du 21 mars 1881, se constituer librement en syndicats ouvriers ou patronaux. Au moment où l'on s'apprête à leur ouvrir de plus en plus largement nos bureaux de bienfaisance, nos commissions scolaires et nos administrations hospitalières, on ne comprendrait pas qu'on hésitât plus longtemps à leur concéder le droit d'intervenir dans le choix de leurs juges professionnels. Nous opposera-t-on que, pour maintenir l'harmonie dans les familles, il importe de laisser la femme en dehors des luttes électorales? Mais ce souci de paix sociale n'a pas empêché notre Parlement d'accorder aux commerçantes l'électorat consulaire; et s'il n'y a pas d'inconvénient à ce que la patronne exerce le même droit que le patron, on ne voit point qu'il y ait péril à ce que l'ouvrière exerce le même droit que l'ouvrier.

[Note 7: ][ (retour) ] Leroy-Beaulieu, Le Travail des femmes au XIXe siècle, pp. 12 et suiv.

Plus généralement, toutes celles qui apportent à la société leur labeur quotidien dans l'industrie, le commerce ou l'agriculture, nous paraissent également qualifiées pour élire les mandataires chargés de représenter leurs intérêts et de résoudre leurs différends. Il serait juste autant que rationnel de leur accorder l'électorat aux Conseils de prud'hommes, et même aux Chambres d'agriculture dont la création est à l'étude. Sur nos 17 435 000 paysans, on compte 7 500 000 femmes, dont beaucoup dirigent une exploitation rurale. Dans l'industrie, on trouve 20 patronnes sur 100 patrons, 35 ouvrières pour 100 ouvriers. Pourquoi ces femmes seraient-elles privées du droit de participer, avec les hommes, à l'élection de leur représentation professionnelle?

«Faites-leur cette grâce, nous dit-on enfin, et vous éveillerez en elles d'autres ambitions plus graves.»--Cet aveu nous livre le secret des résistances, que beaucoup d'esprits timorés opposent aux revendications les plus légitimes de la femme. A les entendre, l'électorat professionnel serait la préface et comme l'avant-goût de l'électorat politique. Les féministes, à vrai dire, y comptent bien. Ces craintes des uns et ces espérances des autres nous sont une transition à la grosse question des droits civiques de la femme: et l'étude de ce problème irritant nous entraînera forcément à d'assez longs développements.