II

Non content de relâcher le lien de subordination et d'obéissance qui soumet les fils et les filles à l'autorité des parents, le féminisme intransigeant s'applique, plus hardiment et plus ardemment encore, à égaliser les pouvoirs du père et de la mère sur la personne et les biens de l'enfant: ce qui est une autre façon de les affaiblir.

L'économie du Code civil est toute simple. L'article 372 place l'enfant sous l'autorité collective du père et de la mère. Mais bien que commune aux deux parents, cette autorité est réservée au père, qui «l'exerce seul pendant le mariage,» comme dit l'article 373. Tant que le mari est vivant et capable d'agir, le droit maternel reste en suspens et sommeille en quelque sorte. La mère peut donner son avis sans pouvoir l'imposer. L'autorité maritale, à laquelle l'épouse est soumise, fait obstacle temporairement à l'exercice de l'autorité familiale qui appartient à la mère. C'est pourquoi la puissance de celle-ci est, pendant le mariage, un attribut sans réalité, un honneur latent, un titre nu.

On s'en plaint fort. Mais quel moyen de faire autrement? Reconnaître simultanément aux père et mère l'exercice d'une même puissance indivise, c'eût été introduire dans les ménages une cause perpétuelle de discussions et de conflits. L'indivision du pouvoir engendre la confusion et le désordre. Il fallait donc attribuer la prépondérance à quelqu'un; et la loi a désigné le père, déjà investi de l'autorité maritale. N'était-il pas logique, naturel, avantageux même pour la communauté, que le chef du ménage fût en même temps le chef de la famille, afin qu'une même direction fût imprimée au gouvernement domestique?

A l'heure qu'il est, ce privilège est violemment battu en brèche, avec un parti pris d'égalisation et de nivellement qui nous inquiète.

«Durant le mariage, le père et la mère ont les mêmes droits sur la personne et les biens de leurs enfants communs [163].» Cette déclaration, à laquelle se rallient, presque unanimement, tous les groupes féministes, emporte la suppression absolue de la prééminence maritale et paternelle. Nous ne pouvons y souscrire. C'est, à nos yeux, une détestable conception que celle qui institue, dans la famille, deux puissances latérales, deux forces equipollentes, deux têtes égales en pouvoir et en droit. A cette famille, fondée sur le dualisme des époux, l'unité de direction fera défaut; et divisée contre elle-même, comment veut-on qu'elle soit heureuse et florissante? Supposez que les volontés de la femme et du mari s'entrechoquent: qui les départagera? Il faudra nécessairement recourir à une puissance extérieure érigée en tribunal des conflits matrimoniaux. De là ce voeu émis par le Centre et par la Gauche féministes «que les tribunaux prononcent dans tous les cas de conflit pouvant surgir, entre le mari et la femme, à l'occasion de l'exercice de la puissance maritale ou paternelle [164]

[Note 163: ][ (retour) ] Voeu émis, en 1900, par le Congrès des oeuvres et institutions féminines.

[Note 164: ][ (retour) ] La Fronde du 11 septembre 1900.

Mais, si l'intervention de la justice se comprend lorsque le désaccord, qui lui est déféré, soulève un point de droit ou une question d'argent, elle ne nous paraît ni pratique ni décente, lorsque le litige qui met les époux aux prises est d'ordre moral ou de nature intime. Voyez-vous la magistrature appelée à trancher les nombreux dissentiments qui éclatent, dans les ménages, à l'occasion des enfants? Cet arbitrage, si habile et si discret qu'on le suppose, ne fera qu'envenimer les querelles en leur donnant plus d'aigreur et plus d'éclat. Rien de plus dangereux pour la paix des ménages que l'intervention d'un tiers, juge ou confesseur, dans les affaires confidentielles de la famille.

Et maintenant suivons de plus près la pensée du Code civil: nous trouverons peut-être qu'elle est moins dure à la femme qu'on le suppose. A la vérité, nous ne savons qu'un cas où le consentement de la mère soit aussi nécessaire que celui du père: c'est l'adoption de leur enfant par un tiers; et les adoptions étant très rares, l'exercice en commun du droit de puissance est donc exceptionnel. Sans doute, l'assentiment de la mère est requis pour le mariage des enfants; encore est-il donné au père de passer outre à l'opposition maternelle, si l'union projetée a son agrément.

Ne récriminons pas outre mesure contre ces inégalités nécessaires! Cette prédominance de la volonté paternelle ne s'affirme que dans l'hypothèse d'un désaccord absolu; et la loi n'intervient alors que pour résoudre un conflit aigu et douloureux. C'est dans le même esprit de transaction que la loi du 20 juin 1896 dispose, dans l'article 152 du Code civil, que «s'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux, au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcée et qui aura obtenu la garde de l'enfant, suffira.» Hors de là, dans la vie normale, les père et mère exercent à la fois leur autorité, se consultant, se concertant, s'appuyant l'un sur l'autre au lieu de se contredire et de se disputer. Qui ne sait que les discussions, qui éclatent devant les enfants, discréditent rapidement la puissance des parents? «Puisqu'ils ne sont pas d'accord, se disent les petits, il en est un qui se trompe. Mais lequel a tort? lequel a raison? Est-ce papa? est-ce maman?» Et le doute leur vient, et la confiance se perd, et le respect s'en va.

Ce n'est que dans les familles où le pouvoir paternel et le pouvoir maternel coexistent harmonieusement, que l'enfant estime et affectionne véritablement ses père et mère. Point n'est besoin, pour cela, d'une autorité dure et tranchante, tracassière et hautaine. Pour se faire respecter, il n'est pas nécessaire de se faire craindre. Ce qu'il faut développer chez l'enfant, c'est l'obéissance volontaire, et non l'obéissance forcée, apeurée, humiliante et humiliée. L'autorité douce et insinuante trouve aisément le chemin du coeur et y laisse des traces ineffaçables. Là où règne l'entente entre les parents, l'enfant prend sans le savoir une bonne, une grande, une exquise idée de la famille. Et plus tard, le jeune homme, qui aura gardé le souvenir d'une maison d'enfance heureuse et respectée, éprouvera invinciblement le besoin de la rebâtir pour son compte. «Le désir de créer une famille, a dit M. Faguet, n'est pas autre chose que le désir de faire revivre celle où l'on a vécu.»

Mieux vaut donc, à tout point de vue, que l'autorité soit exercée en commun sur les enfants, par une sorte d'indivision confiante et affectueuse, qui s'établit d'elle-même dans les bons ménages. Mais, le père disparu, la mère hérite de ses droits, et la puissance paternelle devient entre ses mains une puissance maternelle. Ce déplacement de pouvoir s'opère, suivant la jurisprudence, lorsque, pour une raison ou pour une autre, le mari est dans l'impossibilité de remplir son rôle de chef de famille: ce qui peut arriver par suite de mort, de folie ou d'absence. Cessant alors d'être paralysée par le droit du père, la puissance, qui résidait en la personne de la mère, reprend sa force et son empire.

Rien de plus rationnel. Nul n'est plus digne ni plus capable que la mère de recueillir les pouvoirs tombés des mains du mari. Sa tendresse et son dévouement suppléeront à son inexpérience, et les conseils, que la loi place auprès d'elle, empêcheront que sa bonté ne dégénère en faiblesse. Les droits de la paternité sont comparables à une magistrature domestique, à laquelle la prudence exige d'adjoindre un suppléant éventuel. La mère est le «substitut» naturel du père.

C'est pourquoi, en cas de déchéance du père pour cause d'indignité,--déchéance totale attachée par la loi du 24 juillet 1889 à certaines condamnations pénales, déchéance partielle créée par la loi du 5 avril 1898 pour le fait, hélas! trop fréquent, de mauvais traitements infligés à l'enfant,--la mère est naturellement indiquée pour recueillir la puissance paternelle. Encore est-il que, dans les milieux populaires, les parents peuvent être de même violence et de même immoralité. Aussi la mère ne profitera pas nécessairement de la déchéance du père. La loi a prudemment réservé aux juges la faculté de décider, en fait, si l'exercice de l'autorité doit être attribué à la mère dans l'intérêt de l'enfant. S'ils voient quelque inconvénient à cette dévolution de puissance, ils prononceront l'ouverture de la tutelle. De même, l'article 302 du Code civil attribue les enfants à l'époux qui a obtenu le divorce ou la séparation, comme étant le plus digne de les élever. Mais le tribunal reste maître de les confier à la garde d'un tiers, ou même de les laisser à l'époux coupable, si les circonstances l'exigent: tel le cas d'enfants en bas âge qui ne peuvent être élevés que par la mère.

Une fois investie de la puissance paternelle, la mère dispose, en principe, de tous les droits et de tous les pouvoirs du père. Par exception, le droit de faire incarcérer l'enfant récalcitrant ne passe pas complètement entre ses mains. D'abord, la mère n'a jamais le droit d'agir par voie d'initiative propre; il lui faut obtenir, par voie de réquisition, l'agrément préalable du président. La loi exige, en outre, qu'elle sollicite l'approbation et rapporte l'assentiment des deux plus proches parents paternels de l'enfant. Enfin, elle perd entièrement son droit en se remariant, sous prétexte que la mère remariée est soumise à l'influence du second mari qui peut être hostile aux enfants du premier lit, tandis que le père est beaucoup moins exposé aux suggestions de sa seconde femme,--ce qui n'est pas toujours exact [165]. Il va sans dire que ces restrictions excitent l'indignation des féministes égalitaires. Est-ce que l'amour, dit-on, ne suffit pas à mettre les mères en garde contre les abus de puissance?

[Note 165: ][ (retour) ] Articles 380, 381 et 383 du Code civil.

Autre cause de protestation,--et très juste, celle-là: lorsqu'un mariage est conclu entre personnes appartenant à des cultes différents, il arrive souvent que la femme stipule, en son contrat de mariage, que les enfants à naître seront élevés dans sa propre religion. Or, il est admis que cette convention n'est pas civilement obligatoire, et que la femme est désarmée contre la mauvaise foi du mari qui manque aux engagements qu'il a souscrits. Et pourtant, outre le respect de la foi jurée qu'il est sage d'imposer aux malhonnêtes gens, le contrat de mariage n'est-il pas la charte de la famille, la loi constitutionnelle des époux? Et qui ne voit qu'on ne saurait maintenir la concorde dans les unions mixtes, qu'en assurant la stabilité d'une convention dont le but a été, précisément, de régler à l'avance et à l'amiable une des causes les plus graves de mésintelligence et de conflit?

Certaines âmes susceptibles s'offensent encore du droit accordé au père par l'article 391, de donner à sa femme survivante un conseil spécial, «sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle de ses enfants.» On dénonce de même, comme une injustice criante, l'article 381 qui réserve au mari, tant que dure le mariage, la jouissance des biens appartenant à ses enfants mineurs. Mesure de suspicion, dans le premier cas; privilège de masculinité, dans le second: voilà deux inégalités dans lesquelles on s'obstine à voir un abaissement pour la mère et une diminution pour son sexe. On ne se dit pas que les droits de puissance paternelle entraînent aujourd'hui plus de charges que de profits; que, dans le cours habituel de la vie, ils sont exercés cumulativement par les deux époux, avec une condescendance mutuelle qui exclut toute idée de prépondérance pour le père et d'infériorité pour la mère; que la loi n'a institué un pouvoir majeur aux mains du mari que pour trancher les conflits possibles d'attribution et unifier, en cas de dissentiment, le gouvernement des personnes et l'administration des biens; qu'on est mal venu à dénoncer les droits du père sur l'éducation et la fortune des enfants à un moment où les moeurs, conspirant avec les lois pour enlever aux parents la direction de la famille, tendent de plus en plus généralement à affaiblir et à découronner la puissance paternelle.

Mais je doute que les femmes éprises d'égalité se rendent à ces respectueuses remontrances. Elles poursuivront impérieusement leur chemin, fouillant d'un air soupçonneux les moindres articles de nos lois, échenillant toutes les broussailles du Code, pour en débusquer les odieux privilèges masculins. Il en est même qui, reprenant un mot célèbre à leur profit, diraient volontiers de leur sexe: «Qu'est-il? Rien. Que doit-il être? Tout.» Celles-là ont coutume d'opposer imprudemment le matriarcat du passé à la puissance paternelle d'aujourd'hui. Que faut-il penser de cette prétention?

III

Des littérateurs pourvus d'érudition,--ou seulement d'imagination,--se plaisent à opposer la parenté par les femmes, ou matriarcat, à la parenté par les hommes, ou patriarcat, sous prétexte que c'est du jour, où le sexe masculin substitua violemment celui-ci à celui-là, que daterait l'asservissement et la dégradation du sexe féminin. Dès lors, les mâles s'attribuèrent un droit exclusif sur les femmes, sur les enfants et sur les choses. Mariage, famille et propriété sont sortis des mêmes appétits d'appropriation absolue au profit des hommes. Pour émanciper véritablement la femme, il faut donc avoir le courage de revenir au matriarcat primitif. Nous avons déjà vu que le féminisme tirait parti de ce problème historique pour établir l'égalité intellectuelle de la femme [166]. On s'en prévaut maintenant pour démontrer l'antériorité et la supériorité familiales de la mère.

[Note 166: ][ (retour) ] Voyez notre premier volume: Émancipation individuelle et sociale de la femme, p. 78.

Voici comment on raisonne: il n'y a présentement que deux solutions au mariage, une solution illégale et une solution légale.

La solution illégale, c'est l'adultère, qui ne va pas sans de gros risques et de graves accidents.

La solution légale, c'est le divorce, qui n'est point exempt de souffrances et de scandales.

Tout cela est insuffisant. Plus de trahison occulte et hypocrite, plus même de rupture judiciaire et tapageuse. Il n'est qu'une solution logique à la crise du mariage, c'est la suppression même du mariage. M. Paul Adam, par exemple, estime qu'il vaut mieux «soutenir franchement que le mariage, institution utile pour les philosophies périmées, est la survivance du rapt.» Et il conclut en prêchant la maternité sacrée, c'est-à-dire le droit pour la mère de donner son nom à l'enfant, sans que mention soit faite du père putatif [167]. C'est le matriarcat! Le mariage aboli, on ne voit pas trop, en effet, ce que ferait le père dans la famille. Alors une seule relation reste possible, celle de la mère et de l'enfant. L'homme est affranchi de toute responsabilité à leur égard, puisque sa paternité redevient mystérieuse, inconnue, anonyme. Comme dernière conséquence, la société pourvoira par l'impôt à l'entretien des mères et des enfants.

[Note 167: ][ (retour) ] Revue Blanche du 1er mai 1897.

Franchement, ce régime n'a pu être inventé que par l'égoïsme sensuel des hommes; car on voit bien ce que ceux-ci peuvent y gagner. Mais la femme sans mari? Mais les enfants sans père? Quelle misère!

Et cependant, pour qui sait voir de loin, telle est bien la dernière étape du mouvement révolutionnaire. Si jamais la femme devient fonctionnaire, avocat, juge, député ou sénateur, le féminisme radical-socialiste n'en sera point assouvi,--au contraire. Débarrassé de toutes les revendications d'ordre politique ou professionnel, il réclamera plus nettement qu'aujourd'hui l'abolition de la famille monogame et propriétaire. Nous touchons là au dernier terme de la libération de l'amour; et l'indépendance logique des sexes nous y mène.

Il n'est donc point superflu de rappeler brièvement ce qu'a pu être le matriarcat dans le passé, et de conjecturer ce qu'il pourrait être dans l'avenir.

Comme nous le disions tout à l'heure, le matriarcat sert aux écrivains féministes pour nous convaincre que le sexe féminin a été, non moins que le sexe masculin, un facteur de progrès et de civilisation. Une fois démontré que, dans les premières sociétés humaines, si obscures, si mal connues, et dont il est de mode de nous parler avec tant de complaisance, des femmes ont existé qui, reines par l'intelligence, ont régné véritablement sur les hommes, il n'est que juste d'accorder aux deux sexes une attestation ex æquo de puissance cérébrale.

Par malheur, dans tous les siècles dont l'histoire nous a transmis le souvenir, la suprématie des hommes s'affirme par la prééminence de la force physique et de la force intellectuelle, tandis que les traces de ce qu'on appelle le matriarcat n'apparaissent,--et combien rares et confuses!--qu'aux premières lueurs de l'existence humaine. En admettant même que le matriarcat ait précédé généralement le patriarcat, cette priorité ne prouverait qu'une chose, à savoir que l'autorité, jadis exercée par les femmes, a passé de très bonne heure aux hommes, et que les pouvoirs éminents de la mère sont tombés rapidement aux mains du père, par une sorte de déchéance qui ne ferait qu'affirmer la supériorité de l'esprit masculin.

Mais le matriarcat a-t-il bien existé? Le rôle de chef de famille a-t-il été dévolu primitivement à la mère? Beaucoup de savants en doutent, et non des moindres. Fustel de Coulanges, Sumner Maine, Westermarck, Posada, tiennent pour le patriarcat. Ceux même qui admettent que la filiation féminine a réglé d'abord les relations de parenté, sont loin d'en induire la prédominance sociale de la femme: tel Sir John Lubbock, pour qui le matriarcat n'est point synonyme de souveraineté familiale.

Sans traiter à fond cette question obscure, il est un point certain, c'est qu'aux âges les plus lointains de l'histoire, la violence et la guerre nous apparaissent traînant après elles un cortège d'oppressions et de servitudes. Dans les luttes perpétuelles que les tribus se livraient les unes aux autres, le vainqueur s'arrogeait un pouvoir absolu sur la personne, le patrimoine et la vie de ses prisonniers. Maître de tuer sa captive et même de la manger, puisque le cannibalisme a précédé l'esclavagisme, il se croyait, à plus forte raison, le droit d'en faire sa femme, de l'enfermer et de revendiquer pour lui seul les enfants qu'elle lui donnait. Les premières familles masculines sont nées vraisemblablement d'un fait de guerre, et du droit de capture qui en était la conséquence. Mais, par une corrélation naturelle, l'homme, ayant le droit de disposer de sa captive, se réserva le droit de la nourrir et de la protéger, comme fait un propriétaire vis-à-vis du bétail qui lui est profitable. Et les femmes libres de la tribu, obligées de se suffire à elles-mêmes, en vinrent peut-être à envier la condition assujettie des prisonnières, pour se soustraire à la misère et à l'insécurité, tant la maternité indépendante et isolée est une source de souffrance et d'humiliation!

Quant à croire qu'antérieurement à ces rapts et à ces enlèvements, il exista une phase de suprématie féminine où les femmes, révoltées par la promiscuité primitive, auraient imposé aux hommes leur domination et fondé la prééminence de la mère,--c'est une pure conjecture. Hérodote tient pour une «singularité» que les Lyciens se nomment d'après leurs mères, et non d'après leurs pères. On a prétendu, il est vrai, que l'indication de la filiation maternelle figure souvent sur les tombeaux étrusques, et que, d'après Jules César, la famille maternelle aurait existé chez les anciens Bretons.

Mais ces faits de généalogie matriarcale n'ont rien qui nous embarrasse. Ils s'expliquent tout simplement par l'extrême difficulté de connaître le père. Là où le mariage n'existe pas, il ne peut être question que de la descendance maternelle. A défaut d'un père certain, l'enfant doit se contenter forcément du nom de sa mère. Et le jour où le fil légal, qui unit le père à la mère et aux enfants, serait rompu, il n'est pas douteux que la parenté féminine reprendrait son ancienne prépondérance. Aujourd'hui encore, chez les peuplades sauvages, l'ignorance du devoir paternel est à peu près complète. Souvent même la mère est seule chargée de la subsistance de l'enfant. Eu égard à l'instabilité, à l'incertitude ou à l'inexistence des liens conjugaux, la parenté ne s'établit conséquemment que du côté féminin.

Mais au lieu d'y voir un témoignage en faveur des droits de la mère, il faut tenir ce matriarcat pour un signe de sauvagerie et d'avilissement. Sous ce régime, l'homme n'accorde à la femme ni autorité, ni influence; il ne voit en elle qu'une esclave utile, une auxiliaire nécessaire à la reproduction ou même un simple instrument de plaisir. Si la coutume fait, ici ou là, porter à l'enfant le nom de la mère, on aurait tort d'en conclure que celle-ci tient le premier rang dans la famille et dans la société. Sinon, comment expliquer que l'antiquité ait manifesté une prédilection générale pour le principe masculin? Bien que les anciennes mythologies divinisent l'homme et la femme, elles ne manquent jamais d'attribuer une certaine suprématie au dieu sur la déesse. Dans les ménages de l'Olympe, le sexe fort l'emporte sur le sexe faible. Et cette primauté révèle chez les civilisations antiques une préférence non douteuse pour le principe mâle. N'est-ce pas du cerveau de Jupiter qu'un mythe ancien fait sortir Minerve, la déesse de la sagesse et de la science? Lors donc que la mère donne son nom aux enfants, il ne faut voir, en cette prépondérance de la filiation utérine, qu'un signe de dépravation et de barbarie.

Dès que le chaos se débrouille et que la promiscuité des sexes disparaît, dès que la famille monogame se constitue, le père en est le chef. Qu'il s'agisse de l'Égypte ou de la Chine, de la Grèce ou de Rome, des Indous ou des Arabes, le droit paternel prévaut partout sur le droit maternel. Et la prédominance despotique du mâle ne va point, hélas! sans la subordination humiliante de la femme.

L'existence problématique ou, pour le moins, exceptionnelle du matriarcat ne saurait donc faire présumer l'inintelligence et l'incapacité générales des premiers hommes. Réfléchissons que la maternité est aussi patente que la paternité est mystérieuse. La première a l'évidence d'un fait, tandis que la seconde ne résulte que d'une présomption. Cela étant, aux époques lointaines du monde où la sauvagerie, qui fut généralement «le premier état de l'homme [168],» rapprochait les deux sexes de l'animalité inférieure, alors que la polygamie et la polyandrie rendaient la filiation incertaine et la famille instable ou même impossible,--un seul lien pouvait être établi sûrement, matériellement, par le seul fait de la naissance: le lien qui unissait l'enfant à la mère. D'où il advint peut-être que la femme, chef unique de la famille, réunit tous les pouvoirs et assuma toutes les charges. De là ce vague matriarcat qu'on entrevoit dans l'enfance de certaines sociétés humaines. A défaut du père, resté nécessairement inconnu, la mère groupa instinctivement sous sa loi tous ses enfants, comme la poule, dans la promiscuité du poulailler, abrite ses poussins sous ses ailes. La suprématie du père n'apparut que plus tard, avec le patriarcat, lorsque la famille fut plus étroitement unie par les liens d'un mariage même rudimentaire, et que, la paternité pouvant être plus ou moins rationnellement présumée, il fut possible d'assigner au père des droits et des devoirs qui ont perpétué jusqu'à nos jours son autorité prééminente.

[Note 168: ][ (retour) ] Adolphe Posada, Théories modernes sur les origines de la famille. Appendice II, p. 137.

En tout cas, les rares survivances matriarcales, que l'on signale encore de nos jours, ne se rencontrent que chez des tribus plus ou moins sauvages. Et quant au passé, il paraît certain que la primauté du père est complète, dès qu'on arrive aux âges connus de la vie des peuples civilisés. Le matriarcat n'est donc, à nos yeux, qu'une institution de simple barbarie; et les féministes auraient tort d'en triompher. Depuis les temps historiques, la direction du foyer et la présidence de la famille ont appartenu à peu près généralement aux hommes, parce que sans doute ceux-ci ont uni la plus grande force à la plus grande intelligence, mais aussi parce que le mariage a permis de consolider, de certifier, de légaliser le lien qui unit le père aux enfants. Il reste, en définitive, que le matriarcat est inséparable du concubinage et que, si la promiscuité primitive l'a fait naître, la promiscuité anarchique le ramènerait.

Pour en finir, les rapports de parenté ne peuvent être basés, dans toute civilisation qui commence, que sur un fait précis, matériel, indiscutable: la maternité. Il est naturel que la femme y joue un rôle exclusif. On ne connaît alors que la famille utérine. Puis, la supériorité physique et la prépondérance sociale de l'homme s'affirmant de plus en plus, la parenté par les femmes s'efface graduellement devant la parenté par les mâles, jusqu'au moment où le mariage, unissant ces deux principes, fonde la famille telle qu'elle existe de nos jours.

Et maintenant le matriarcat tournerait-il au profit et à l'honneur de la femme? Gardons-nous d'y voir un patriarcat renversé; car il mettrait à la charge de la mère un poids écrasant d'obligations, pendant que le père, affranchi de toute responsabilité, libre de toute préoccupation, vaquerait, d'un air conquérant, à ses affaires et à ses plaisirs. Ce régime fait songer à l'indifférence, à l'ingratitude, à l'égoïsme volage du coq de nos basses-cours. Le matriarcat des poules est-il chose si enviable? Ces honorables mères de famille ont tous les embarras, tous les soucis de leur couvée, tandis que le mâle flâne, heureux et fier, au milieu de ses femelles, comme un pacha dans son harem.

Au fond, le matriarcat serait nuisible à la mère, au père et à l'enfant.

Il n'est que le mariage pour attacher le père à sa descendance. N'oublions pas que l'amour maternel est en avance de neuf mois sur l'amour paternel. Celui-ci même n'éclate point soudainement au coeur de l'homme; sa croissance est lente et progressive. Séparez le père de l'enfant: et contrariés et refroidis, les sentiments du premier à l'égard du second ne s'épanouiront que rarement en tendresse et en dévouement. Pour qu'ils s'aiment, il faut qu'ils s'approchent et se reconnaissent. Rien n'est donc plus propice que le mariage pour développer et affermir l'affection paternelle, en associant étroitement et indissolublement la vie du père à celle de l'enfant. Relâchez, au contraire, la filiation légale qui rattache l'existence de l'un à l'existence de l'autre: et la mère seule restera chargée, pour ne pas dire écrasée, du fardeau de la famille. Ce que l'on appelle l'émancipation de la mère, je le tiens plutôt pour l'émancipation du père,--à moins que la femme, devenue souveraine, ne fasse marcher l'homme à la baguette!

D'autre part, le matriarcat pourrait bien tarir au coeur des femmes les sources de l'amour et de la pitié, en y développant à l'excès l'instinct de domination et l'orgueil du commandement. Et que deviendraient les hommes? Expulsés de leurs fonctions et de leurs prérogatives, tomberaient-ils à la charge des femmes? Sans initiative, sans vigueur, sans pouvoir, ces mâles dégénérés seraient-ils asservis ou entretenus par leurs despotiques femelles? Mais qu'ils soient mis à la chaîne ou à l'engrais, leur dégradation morale serait inévitable. De toute façon, le matriarcat ne va point sans l'avilissement du sexe masculin et l'appauvrissement de toutes les forces sociales.

Et pourtant, ce n'est pas le père qui aurait le plus à souffrir du matriarcat; il y trouverait plutôt la liberté de ses aises et l'impunité de ses appétits: ce qui ne le ferait point, il est vrai, croître en mérite et en honnêteté. Tous les attentats contre le mariage retombent moins encore sur sa tête que sur celle de l'enfant. A mesure que la famille légitime se disloque ou se pervertit, on voit les crimes contre l'enfance,--avortements, abandons, infanticides,--augmenter en nombre et en atrocité. L'enfant est la victime désignée du matriarcat. Si même celui-ci était d'une application générale (ce que je ne veux pas croire), il entraînerait, à bref délai, la fin de la famille et la décadence de l'espèce. Qu'on n'objecte point que la mère sera toujours la mère et que, la famille légitime disparue, la famille naturelle prendra sa place: quelle illusion! La maternité naturelle? Parlons-en. Elle n'est le plus souvent qu'un long calvaire pour la mère et qu'un long martyre pour l'enfant.

IV

Dans l'union hors mariage, la femme court tous les risques d'un acte qui laisse à l'homme toute sécurité. Car, si la recherche de la maternité est admise, celle de la paternité est interdite [169]. Est-il équitable que l'un puisse se glorifier de ses «bonnes fortunes», tandis que l'autre doit cacher sa faute et dévorer sa honte dans le silence et l'abandon? Est-ce donc ce triste régime que l'on voudrait généraliser? Le matriarcat naturel n'engendre pour la femme que souffrance, humiliation et misère. Là où n'existe plus le lien matrimonial, la paternité étant aussi mystérieuse que la maternité est évidente, le père est toujours plus enclin à désavouer l'enfant qu'à le reconnaître. La maternité naturelle livre donc la femme à toutes les séductions, à tous les égoïsmes, à toutes les lâchetés de l'homme sensuel et brutal. Inséparable de l'union libre, elle est une cause fréquente de reniement, de cruauté, de bassesse et d'avilissement. Voyez la mère naturelle d'aujourd'hui: n'est-elle pas, en bien des cas, la plus lamentable des victimes? Et si affligeante est sa condition, si souvent immérité est son abandon, qu'il faudrait sans retard, s'il est possible, améliorer son sort et sauver son enfant.

[Note 169: ][ (retour) ] Articles 340 et 341 du Code civil.

Comment résoudre ce problème délicat?

L'amour paternel ne se développe sûrement que dans le mariage, au profit des enfants légitimes qui sont la joie et l'honneur des époux. Né d'un commerce que la loi refuse de sanctionner et que les moeurs réprouvent, l'enfant naturel ne peut compter que rarement sur l'affection de son père. Celui-ci, oubliant le précepte coutumier: «Qui fait l'enfant doit le nourrir,» se dérobe le plus souvent aux obligations que la paternité lui impose, heureux de s'abriter derrière l'article 340 du Code civil: «La recherche de la paternité est interdite.» Que fait la mère? Abusée par les promesses trompeuses d'un débauché, déshonorée aux yeux du monde, incapable de subvenir à l'entretien de l'enfant comme aussi d'y faire participer son séducteur, elle dissimule, autant qu'elle peut, sa grossesse et son accouchement, et abandonne le nouveau-né aux soins de l'Assistance publique pour mieux cacher sa faute et sa honte, si même, ouvrant l'oreille aux suggestions terribles du désespoir, elle ne supprime point criminellement le fruit de ses entrailles! Quant à celles que l'amour maternel détourne de l'infanticide, et qui s'acharnent vaillamment à nourrir et à élever leur enfant, combien se trouvent réduites par les extrémités de la misère au suicide ou à la prostitution?

En France, le chiffre annuel des naissances illégitimes varie de 70 000 à 75 000; Et sur ce nombre, les enfants naturels reconnus par leurs pères ne constituent qu'une infime minorité: ils ne dépassent pas 5 000. Voilà donc 65 000 ou 70 000 nouveau-nés qui tombent chaque année à la charge exclusive des mères! Qu'on s'étonne, après cela, que les Cours d'Assises acquittent systématiquement les malheureuses qui étouffent leurs enfants! Le grand coupable, c'est le père qui manque à tous ses devoirs. Joignez que la mortalité infantile sévit surtout sur les enfants nés hors mariage. Pour l'ensemble des enfants de moins d'un an, on compte 155 décès sur 1 000 naissances légitimes, et 274 décès sur 1 000 naissances naturelles. La loi de l'homme est cruelle.

Puisque tels sont les fruits de l'irresponsabilité paternelle, dira-t-on, supprimons-la! Et, à cette fin, rendons à la mère et à l'enfant le droit de rechercher et d'établir la paternité naturelle.--C'est une des revendications féministes les mieux accueillies par le public. «Protégez la femme contre l'homme, écrivait Dumas fils il y a vingt ans, et protégez-les ensuite l'un contre l'autre. Mettez la recherche de la paternité dans l'amour, et le divorce dans le mariage.» Nos législateurs ne se pressent point de résoudre ce grave problème.

Le 4 juin 1793, Cambacérès disait à la Convention: «Il ne peut pas y avoir deux sortes de paternité, une légitime, une illégitime.» Cela est de toute évidence, si l'on entend par là qu'il n'y a qu'une seule et même façon de faire des enfants. M. Georges Brandès, l'illustre critique danois, se plaçait à ce point de vue simpliste, lorsqu'il écrivait: «De nos jours, il y a deux sortes de naissances et une sorte de mort. Les naissances sont légitimes ou illégitimes, la mort est toujours légitime. Dans l'avenir on ne connaîtra, je l'espère, qu'une manière de naître ainsi que de mourir [170].» Il faudrait pour cela que le mariage fût aboli et que l'humanité revînt tout simplement à l'état de nature; et ce ne sera pas encore pour demain. En attendant, le féminisme radical fait des voeux pour que les enfants dits «naturels» jouissent des mêmes droits civils que les enfants dits «légitimes [171]

[Note 170: ][ (retour) ] Revue encyclopédique du 28 novembre 1896: Les Hommes féministes, p. 829.

[Note 171: ][ (retour) ] Congrès international de la Condition et des Droits des Femmes: séance du samedi soir 8 septembre 1900.--Voir la Fronde du mercredi 12 septembre 1900.

Il n'en est pas moins vrai que le père d'un enfant né, soit du mariage légitime, soit de l'union libre, est obligé, en conscience, de le nourrir et de l'élever au même titre que la mère. S'il y a deux sortes de naissances, il n'y a qu'une morale. D'ailleurs, le nombre des avortements, des infanticides, des abandons d'enfant, se multiplie; et nul ne peut rester indifférent à cette douloureuse situation.

Et donc, lorsque le père refuse de se faire connaître, il faut le démasquer. Bien qu'il soit louable d'ouvrir largement les crèches et les refuges aux nourrissons délaissés, la justice exige que les intéressés puissent se retourner préalablement contre le coupable auteur de cette misère, pour le contraindre au devoir d'assistance et d'éducation qu'il déserte lâchement. C'est surtout à l'enfant, que le poids de la bâtardise écrase, qu'il importe d'accorder le droit de réclamer son père. Et à défaut de la mère, disparue, morte ou empêchée, il appartiendra à l'État, investi de la tutelle des enfants abandonnés, de rechercher ou de poursuivre, en leur nom, le père naturel qui se cache et se dérobe à ses obligations. L'immunité, dont celui-ci jouit dans notre société française, est un scandale et un fléau. «C'est une question qu'il faudrait traiter entre hommes, disait M. le professeur Terrat au Congrès des femmes catholiques, car c'est une honte pour nous d'avoir fait et de conserver une loi d'une si odieuse injustice [172].» Toute société est mal constituée qui énerve et affaiblit le sentiment de la responsabilité, en empêchant que l'acte accompli au préjudice d'autrui se retourne un jour contre son auteur. Jamais une conscience droite n'admettra qu'on sacrifie à l'impunité d'un malhonnête homme, l'intérêt et l'avenir de ses deux victimes, le droit de la mère et celui de l'enfant.

[Note 172: ][ (retour) ] Le Féminisme chrétien du mois de mai 1900, p. 135.

Non point qu'à l'homme revienne toujours l'initiative de l'acte irréparable. Il est plus d'une femme envers qui la séduction est facile. Souvent les deux complices n'auront fait que suivre leur instinct ou leur inclination. Mais de cette égalité de nature doit résulter justement une égalité de droit. Pareil ayant été leur penchant l'un pour l'autre, pareille doit être la responsabilité de l'un et de l'autre. Devant l'enfant né de leur rencontre, leurs obligations sont identiques; et le père, non plus que la mère, ne saurait légitimement s'y soustraire. Ouvrons donc aux victimes le droit de rechercher la paternité du coupable. Cette faculté réparatrice ne sera dure que pour le malhonnête homme, qui recule devant les conséquences de son imprudence ou de son libertinage.

En soi, cette argumentation est décisive. Combien de drames et de romans nous ont montré une fille-mère, honnête et fière, cherchant vainement à se réhabiliter, et mourant victime de la lâcheté d'un homme et des sottes malveillances de la foule? Ces prédications sentimentales n'ont pas été vaines. Il n'est personne, au sortir de ces spectacles ou de ces lectures, dont le coeur n'ait fait écho à la malheureuse abandonnée criant à son séducteur: «Voilà ton enfant! Tu lui as donné la vie: aide-moi à la lui conserver!»

Par malheur, la recherche de la paternité n'est pas, dans la réalité, aussi simple qu'on le suppose. Sur la scène et dans les livres, la fille-mère est toujours une merveille de grâce, de tendresse et de vertu. En admettant que, dans la vie, cette petite perfection puisse se rencontrer par hasard, il faut prévoir, en revanche, les calculs des intrigantes qui, se faisant une arme de leurs faiblesses ou de leurs séductions, essaieraient de s'introduire dans les familles les plus honnêtes. Que la recherche de la paternité soit permise, et les plus audacieuses réclamations d'état risquent de se produire devant les tribunaux. Quel honnête homme pourrait se flatter d'être à l'abri des revendications mensongères et des manoeuvres habiles d'une femme impudente? Laisserez-vous aux filles publiques la liberté de spéculer sur le fruit de leur honteux commerce? Ajouterez-vous foi aux déclarations de paternité faites par une prostituée? A cela, une femme d'un optimisme admirable répondait naguère, dans un journal féministe, qu' «il n'était pas à craindre que des femmes attribuassent la paternité de leur enfant à un homme qu'elles n'avaient jamais approché [173].» C'est trop de bonté d'âme. Comment croire et affirmer que des filles ou des femmes d'une adroite perversité n'exploiteront jamais contre la naïveté de la jeunesse, des légèretés, des imprudences, des familiarités sans conséquence, pour lui infliger une paternité flétrissante qui ne sera point son fait? Prenez garde d'ouvrir la porte au chantage et à la calomnie!

[Note 173: ][ (retour) ] Feuilleton de la Fronde du 24 mars 1898.

D'autant plus que, s'il est facile de rechercher la paternité, il est impossible de la prouver. L'enlèvement, le viol, la séduction même, sont des événements dont l'extériorité tombe sous les sens. Mais, pour éclaircir le mystère de la conception, il faut bien s'en rapporter à la mère. Et à une condition encore: c'est qu'elle ne prodigue point ses faveurs à trop de monde; sinon «la confusion de parts», comme disent les juristes, ne serait pas facile à éclaircir pour la femme elle-même.

La paternité est donc à peu près impénétrable. On ne la prouve pas: on la suppose. Le mariage lui-même n'établit la paternité légitime que par fiction; il la fait présumer. Hors des justes noces, il n'y a plus ni signe légal, ni signe matériel, qui permette de convaincre un homme d'un fait caché, dont la certitude échappe à toute investigation. C'est le secret de la femme. Cela étant, est-il prudent de croire toutes les filles-mères sur parole? N'oublions pas que c'est pour couper court aux scandales et aux diffamations que suscitèrent sous l'ancien régime certaines revendications de paternité, que le Code Napoléon a interdit la recherche de la filiation naturelle. Si donc nous l'admettons à nouveau, il faudra prendre de sérieuses garanties contre les pièges, les ruses et les stratagèmes des intrigantes et des dévergondées, afin de ne point faire payer aux honnêtes gens la protection méritée par quelques intéressantes créatures. C'est pourquoi la recherche de la paternité devrait avoir pour effet, à notre sentiment, moins de procurer à l'enfant une filiation certaine, que d'assurer à la mère une créance alimentaire pour le nourrir et l'élever.

Telle est l'idée qui semble dominer aujourd'hui dans les milieux féministes. On y parle moins d'imposer au père une reconnaissance forcée, avec tous les liens de droit et les avantages successoraux qui s'y rattachent, que d'organiser à sa charge une «responsabilité pécuniaire» comprenant les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, ainsi que sa préparation à une profession conforme à la condition de la mère. En outre, le Congrès des oeuvres et institutions féminines de 1900, qui représentait le Centre féministe, a pris, contre le chantage possible, une mesure de répression ainsi conçue: «Les actions introduites de mauvaise foi seront punies d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 50 francs à 3 000 francs.»

Et pour plus de sûreté, le projet de loi soumis au Parlement n'admet la recherche de la paternité naturelle qu'à titre exceptionnel. Voici comment l'article 340 du Code civil serait modifié: «La recherche de la paternité est interdite. Cependant, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée: 1º dans le cas de rapt, d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque du rapt, de l'enlèvement ou du viol légalement constatée se rapportera à celle de la conception; 2º dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manoeuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles, à une époque contemporaine de la conception, et s'il existe un commencement de preuve par écrit susceptible de rendre admissible la preuve par témoins.» Nous admettrions même la recherche et la démonstration de la filiation adultérine, tant vis-à-vis du père que vis-à-vis de la mère, sous la seule réserve que la pension alimentaire due à l'enfant serait payée sur les biens propres de l'un ou de l'autre, sans pouvoir jamais être poursuivie sur la communauté.

Quelque projet que l'on adopte,--ou plus restreint ou plus large,--il est curieux de remarquer que la recherche de la paternité ne satisfait pas toutes les femmes. Mme Pognon est de ce nombre; et c'est avec une vaillance hautaine qu'elle a fait valoir ses scrupules au Congrès de la Gauche féministe. Jugeant les autres femmes d'après elle-même, elle a déclaré que, si jamais elle s'était trouvée dans le cas d'être abandonnée par un homme qu'elle aurait aimé, sa fierté l'aurait empêchée de le traîner devant un tribunal, comme aussi sa dignité aurait reculé devant la révélation publique des secrets de son coeur. Un pareil langage lui fait honneur. Mais on peut répondre que ces scrupules délicats n'empêchent point les femmes d'étaler journellement devant la justice, au cours des procès en divorce, leurs querelles de ménage et leurs secrets d'alcôve.

Plus forte est l'objection que Mme Pognon a développée contre les résultats pratiques de la recherche de la paternité naturelle. «Vous n'aurez rien fait pour la mère, quand vous aurez trouvé le père.» Il est de fait que, dans la classe ouvrière des grands centres urbains, où l'esprit du vieux mariage chrétien décline tous les jours, des femmes mariées se rencontrent souvent qui, bien que chargées de famille, ne peuvent rien obtenir du mari tenu par la loi pour le père légitime de leurs enfants. «J'en connais, disait Mme Pognon, qui ont passé des années à courir après leur mari, pour se faire payer la pension que le tribunal leur avait accordée.» Voyez ce qui se passe en matière de divorce: combien de fois l'époux coupable parvient-il à se dérober à la dette alimentaire qui lui incombe vis-à-vis de la femme? Que de poursuites vaines! Que de procédures infructueuses! Jamais vous ne forcerez un ouvrier à nourrir et à élever un enfant qu'il ne veut pas reconnaître. Qui sait même si la condition des filles-mères n'en sera pas aggravée? Aux demandes de secours qu'elles pourront faire aux âmes charitables, combien seront tentées de leur répondre: «Cherchez le père: il paiera!»

C'est pourquoi Mme Pognon a réclamé la création d'une «caisse de la maternité»,--la déclaration de naissance devant suffire pour donner le droit à la mère, mariée ou non, de toucher chaque mois la pension de son enfant. Et après avoir émis le voeu que «la recherche de la paternité soit autorisée», le Congrès, entrant dans les vues de sa présidente, a voté, à l'unanimité, le principe de cette fondation [174].

[Note 174: ][ (retour) ] Voir la Fronde des 11 et 12 septembre 1900.

L'idée, sans doute, procède d'une intention excellente. Et pourtant la forme qu'on lui a donnée nous inquiète.

Qu'il soit bon de prélever sur les ressources de la commune, du département ou de l'État, les fonds nécessaires pour venir au secours des familles indigentes chargées d'enfants, nul ne le contestera. Mais pourquoi créer une caisse ouverte à toutes les femmes, «quelle que soit leur situation et sans qu'aucune enquête puisse être faite à ce sujet?» Pourquoi étendre son bénéfice aux femmes riches comme aux femmes pauvres? Est-il admissible que les contribuables, qui élèvent leurs enfants, paient pour une mère qui a le moyen d'élever les siens? Mme Kergomard avait cent fois raison d'objecter que «toutes les fois qu'une femme peut nourrir son enfant par son travail, elle le doit.» Et elle le fait aujourd'hui; mais le fera-t-elle demain, si nous abolissons en son coeur le sentiment des responsabilités les plus sacrées?

On a parlé d'assurance. Une caisse de prévoyance contre les risques et les frais de la maternité sauvegarderait pleinement, assure-t-on, la dignité de la femme. Mais combien de mères seraient dans l'impossibilité de payer régulièrement les primes? Si donc l'assistance est nécessaire, ne l'accordons qu'aux pauvres. Et que les mères ne nous fassent pas oublier les pères! Quand la femme vient à mourir, les enfants légitimes tombent à la charge du mari. Un homme pauvre n'a pas toujours le moyen d'élever une famille: refuserez-vous de le secourir? Comme on l'a proposé, la «caisse de la maternité» serait mieux appelée «caisse de l'enfance».

Au fond, la conception de cette caisse nous semble procéder de l'esprit socialiste. Si l'enfant doit être nourri aux frais de la communauté, c'est qu'il appartient à la société autant qu'à sa famille. Cela étant, Mme Hubertine Auclerc était dans la pure logique de l'idée en préconisant «un impôt paternel, prélevé sur tous les hommes, et destiné à servir à la mère une pension suffisante pour élever son enfant.» Pourquoi même l'enfant n'appartiendrait-il pas exclusivement à la mère? Pourquoi rechercher la paternité naturelle? Pourquoi s'inquiéter d'une loi difficile à faire, dont le texte subtil traîne depuis des années devant les Chambres? Pourquoi mettre tant d'insistance à réclamer pour le bâtard le nom paternel? «Est-ce une honte pour la mère de donner son nom à l'enfant et pour l'enfant de recevoir celui de sa mère?» C'est Mme Pognon qui parle ainsi; et son langage est conforme à la nouvelle morale féministe.

Les partis avancés ne peuvent qu'y applaudir. A quoi bon chercher le père, en effet, si l'enfant doit être soustrait aux parents et élevé par les soins de l'État en des couveuses socialistes? A quoi bon chercher le père, si le patriarcat, déchu de ses prérogatives abusives et surannées, doit céder le pas à la tendre souveraineté du matriarcat? A quoi bon chercher le père si, enfin, le mariage devant tomber en désuétude comme toutes les superstitions du passé, l'union libre est appelée à réhabiliter, à glorifier prochainement la fille-mère,--la vraie femme des temps nouveaux,--en lui imputant à honneur et à vertu ce que l'opinion de nos contemporains tient encore pour une irréparable faute?

Et tel est bien l'esprit des doctrines révolutionnaires. Pour remédier au mal social dont nous souffrons, il n'est que de revenir à la «Maternité sacrée», c'est-à-dire au droit pour la mère de donner son nom à l'enfant, sans que mention soit faite du père putatif. L'impôt assurera des ressources à la procréation, proportionnellement au nombre des nouveau-nés. Au voeu d'une certaine école, la Commune et l'État sont appelés à prendre un jour la suite des obligations du père. Et cette solution est inéluctable. Là où le mariage ne régularise plus les relations entre les deux sexes, l'impossibilité de connaître le père implique naturellement l'impossibilité de fonder une famille. A qui seront attribués les enfants? A la mère ou à la communauté? Car je n'imagine pas qu'on restaure certaine pratique primitive, qui attribuait l'enfant à celui des hommes de la tribu, avec lequel il avait le plus de ressemblance. Ce serait trop simple. Seulement, le fardeau des enfants sera bien lourd pour la femme. Qu'à cela ne tienne! La société s'en chargera.

A vrai dire, les écoles révolutionnaires se montrent assez indifférentes à la querelle du patriarcat et du matriarcat. Au contraire de Proudhon qui voulait ramener le mariage actuel en arrière, jusqu'à la rigide puissance du père de famille romain, on sait que les socialistes et les anarchistes réclament l'abolition pure et simple de la famille. Celle-ci a fait son temps. La famille païenne était fondée sur le mépris et l'asservissement de la femme. La famille chrétienne implique la suspicion et la subordination de l'épouse. Par bonheur, le progrès des moeurs a successivement adouci nos idées. Il appartient à la démocratie révolutionnaire de poursuivre l'évolution commencée. Libérons l'épouse, émancipons la mère. Plus de mariage, plus de famille. Les enfants appartiendront à la communauté. Ils seront nourris, élevés et entretenus aux frais du public [175]. Pas besoin de s'inquiéter des droits du père ou de la mère, puisque la collectivité les remplacera. Est-ce que l'État ne fera pas un père de famille idéal? Cela mérite réflexion.

[Note 175: ][ (retour) ] Benoît Malon, Le Socialisme intégral, t. I, p. 372.