§ II.

TROUBLES AU SUJET DES GRAINS OU DES CONTRIBUTIONS.

Il y a encore malheureusement lieu, quelquefois, de réprimer ou de prévenir d'autres troubles sérieux et peu motivés, mais plus excusables, soit pour la cherté des grains, soit au sujet du recouvrement des contributions; les uns et les autres exigent des mesures spéciales.

Un hiver rigoureux, une certaine situation politique des esprits, peuvent donner à ces désordres la plus grande gravité; ce sujet ne comporte que des détails assez simples et déjà connus; néanmoins il doit être traité ici.

Nous le ferons en résumant les usages et les règlements ou législations le plus généralement adoptés; nous emprunterons presque tout à la France, où, plus souvent menacée, l'autorité a dû s'occuper davantage de la question et fournir d'utiles documents pour les autres pays.

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259. Dans chaque circonscription, l'administration encourage le commerce à faire arriver, vers les ports ou grands dépôts limitrophes, des grains, et, à leur défaut, des denrées alimentaires qui puissent y suppléer; elle assure l'écoulement de ces denrées vers l'intérieur; partout elle oblige, ainsi, les accapareurs et gens timorés à ne pas cacher et retenir leurs approvisionnements, quelquefois considérables.

260. Dans une contrée, les troubles ont lieu à l'occasion de la cherté des grains, tantôt sur un marché, tantôt sur un autre ou à leurs abords; alors on prend les dispositions suivantes:

Une à deux compagnies d'infanterie sont cantonnées de 7 à 8 lieues en 7 à 8 lieues, généralement aux chefs-lieux administratifs, ou au centre des communications les plus importantes, de manière à couvrir le pays agité d'un réseau de détachements espacés d'une journée de marche.

261. Dans la position centrale la plus importante, sous le rapport de la population et des communications, il y aura, pour 4, 5, 6 détachements ou arrondissements pareils, une réserve d'un à un demi-bataillon et escadron.

262. Chaque détachement sera caserné dans un bâtiment loué par la commune; pendant les courses, les cuisiniers et les malades pourront y rester sans craindre d'être inquiétés.

À défaut de ce bâtiment, la troupe sera cantonnée sous la main du chef, autour d'un corps-de-garde central; elle fera ordinaire.

Les visites de santé seront régulièrement faites dans les cantonnements; on dirigera, à temps, les malades sur les hôpitaux voisins.

On évitera de faire voyager, soit des hommes isolés, soit des détachements sans chefs, sans armes, sans munitions; mais les évacuations seront faites, soit sous la protection des patrouilles journalières, soit à des époques fixées.

263. La troupe, ainsi cantonnée, recevra l'indemnité de rassemblement.

L'indemnité de route sera allouée aux troupes casernées dans les garnisons ordinaires, toutes les fois qu'elles feront 24 kilomètres, aller et retour, ou quand elles découcheront; la feuille de route prise au départ constatera le droit de percevoir.

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264. Le jour de marché dans une des communes, à moins d'une demi-journée de marche d'un détachement, celui-ci se transportera auprès de ladite commune, avec armes, munitions, bagages et vivres pour un repas.

Il s’arrêtera dans un local au dehors, et à proximité du marché, afin d'intervenir pour le rétablissement de l'ordre à la première demande des autorités.

Les soldats resteront réunis et prêts à prendre les armes: sur l'avis du maire, que leur présence n'est plus nécessaire, ils rentreront à leur cantonnement.

Les brigades de gendarmerie voisines se réuniront sur le marché pour y assurer la tranquillité; elles arrêteront les mutins et les accapareurs.

265. Les détachements, les piquets armés doivent se faire par fractions constituées.

Les premiers, lorsqu'il s'agira de réprimer ou de prévenir des troubles, à plus de deux lieues de distance, ne doivent jamais être moindres de 40 à 60 hommes.

266. Dans ses courses, la troupe rassurera les habitants, répandra les bonnes nouvelles des villes voisines, engagera à venir aux marchés et à les alimenter.

Partout les officiers verront les autorités, vivront bien avec elles et avec les principaux habitants; la troupe restera étrangère aux inimitiés locales, elle évitera les querelles de cabaret ou avec la population.

267. Les chefs de cantonnement adresseront régulièrement, au commandant territorial des 4 ou 6 arrondissements réunis, le rapport sur les événements de la journée.

Au besoin, ils correspondront entre eux ou avec les brigades de gendarmerie, soit pour combiner des courses dans un but commun, soit pour prévenir ou être prévenus de ce qui se passe.

268. Ainsi, une à deux compagnies d'infanterie assureront les marchés dans un arrondissement de 64 lieues carrées et de 100,000 âmes de population; 1 à 2 bataillons, et autant d'escadrons, en tout 700 à 1,400 hommes, garderont une circonscription de 320 lieues carrées et de 500,000 âmes; c'est-à-dire qu'il faudra moyennement 4 soldats par lieue carrée et par 1,000 âmes.

Le difficile hiver de 1846 à 1847 exigea, dans presque toute la France, l'application de mesures analogues; comme toujours alors l'armée rendit d'utiles services.

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269. En cas de troubles sérieux dans une localité, quatre principes serviront de règle.

1° Nulle troupe, même requise ne doit sortir de la ville où elle se trouve sans un ordre du général commandant la circonscription territoriale.

2° Nulle troupe ne doit être employée, même dans la ville où elle est établie, que d'après des réquisitions écrites par l'autorité civile à l'autorité militaire, indiquant clairement le but à atteindre et laissant au chef militaire le choix des moyens pour y arriver, quant au nombre d'hommes et à leur emploi.

3° Toute action des troupes doit être le résultat du concert préalable entre les autorités civiles et militaires.

En principe, la réquisition est faite par l'intermédiaire du chef supérieur de l'administration civile au général de brigade.

Il n'est fait exception aux deux premières règles que pour le cas de flagrant délit et d'urgence, c'est-à-dire pour ceux où le temps et les moyens d'avoir une réponse, à la réquisition de l'autorité civile, manqueraient absolument.

Mais alors, et bien que le chef de détachement doive toujours obtempérer immédiatement à la réquisition, les formalités prescrites, en cas ordinaire pour celle-ci, seront de suite remplies à son égard, en lieu et place du général; la réquisition écrite sera adressée dans la journée, à ce dernier, ainsi que le rapport sur l'événement, et les suites qu'il peut avoir.

4° En France, conformément à la loi du 3 août 1791, la troupe chargée, soit d'occuper un poste et de le défendre, soit de conserver intact un dépôt ou un convoi, n'a pas besoin, pour faire usage de la force, d'être requise par un magistrat civil, alors que les attroupements se disposent à la forcer dans ses positions, à la désarmer ou à violer la consigne.

Dans cette pénible circonstance, c'est à l'officier qui commande à éviter, autant que possible, l'effusion du sang, en prononçant lui-même à haute voix, si les autorités civiles sont absentes ou muettes, et si la nature de l'attaque le permet, les mots: obéissance à la loi; on va faire usage de la force; après quoi il agit suivant sa consigne.

Le concert le plus complet entre les diverses autorités, et la réserve de chacune d'elles dans ses attributions spéciales, sont désirables en de telles circonstances.

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270. S'il n'y a qu'une seule compagnie dans la localité, et surtout si le casernement est étendu et ne peut être fermé, le chef juge le petit nombre d'hommes qu'il sera nécessaire de laisser au centre du cantonnement pour le garder pendant son absence.

Mais, lors même qu'il serait assuré de n'avoir pas à agir, il partira en mesure de le faire et restera toujours dans cette position; le détachement étant constamment réuni et chaque homme ayant ses cartouches: de cette manière il ne tentera pas les malintentionnés.

271. Pendant les marchés, on évitera de détacher des hommes au milieu de la foule, comme surveillants, ou comme auxiliaires de la police qu'ils ne peuvent suppléer.

Si des accapareurs occupent les avenues des marchés, achètent ou détournent les grains qui y arrivent, afin de pousser à la hausse, le chef se concertera à ce sujet, avec les autorités; mais il évitera toujours de disséminer son détachement et d'en exiger un service de surveillance individuelle ou fractionné qui n'est pas le sien.

272. Si la troupe ne peut paraître, à la fois, sur tous les nombreux marchés à sa portée, elle fera en sorte d'arriver inopinément, et alternativement, sur chacun d'eux où sa présence sera toujours ainsi attendue.

273. Des signaux, convenus entra tous les détachements, la brigade de gendarmerie et la réserve générale; à leur défaut, des estafettes ou cavaliers de correspondance avertiront de suite, de la nécessite d'être secouru.

Dans ce cas, tout ou partie de la réserve générale sera dirigée, par la voie la plus prompte, chemin de fer, bateau à vapeur, relais de voitures organisés d'avance, sur le lieu où sa présence devient momentanément nécessaire.

274. Partout où il y aura lieu d'intervenir, soit pour assister l'autorité dans les arrestations, soit pour stationner près des marchés et les surveiller, soit pour y paraître en cas de désordres, soit pour agir militairement de quelque manière que ce puisse être, le chef du détachement tiendra son monde prêt à prendre les armes, réuni en une seule masse, sauf les quelques hommes à détacher pour se garder, mais vers lesquels on devra toujours pouvoir se porter promptement en cas de besoin.

Avant tout, on conservera l'influence morale que l'on est appelé à produire: on se présentera toujours en forces et en mesure d'agir promptement, avec vigueur, prudence et calme, mais aussi sans hésitation, si nécessité survenait: on évitera les tirailleries.

Le chef sera accompagné en pareille circonstance, autant que possible, par des agents de l'autorité administrative ou judiciaire, ayant qualité pour faire les sommations, conformément à la loi du 10 juillet 1791, si l'emploi des armes devient indispensable: dans le cas contraire, il agira conformément aux dernières prescriptions du n° 269.

275. Il se rappellera que, même dans les émeutes sérieuses, la troupe a devant elle des hommes sans organisation, sans bonnes armes, avec peu de munitions, sans expérience et sans chefs; aussi prompts à menacer qu'à fuir, et d'autant moins résolus qu'ils se savent en faute ou que le soldat est plus ferme.

La supériorité de celui-ci est donc grande surtout s'il est bien commandé, si le chef lui donne de la confiance en lui en montrant: s'il maintient le moral sans lequel la force numérique n'est qu'un embarras.

Les soldats sont ce qu'on les fait par des soins journaliers: il faut s'en occuper constamment dans leur intérêt et dans celui du service, même au moment où il y a le moins lieu de prévoir qu'il deviendra nécessaire d'avoir recours à leur dévouement: on peut être assuré de retrouver toujours celui-ci, s'il devient nécessaire.

Dans les mêmes circonstances où un détachement bien tenu, bien commandé, ne rencontre que quelques mutins effrayés de leur isolement, une autre fraction mal administrée, mal dirigée, pourra hésiter devant des centaines de turbulents enhardis par sa médiocre contenance; des rigueurs, qu'un aurait évitées, deviendront, dans ce dernier cas, nécessaires.

Rappelons, en terminant, que la troupe ne vaut que par la manière dont elle est groupée et employée, dans un certain nombre de centres d'action en rapport avec son effectif, avec l'étendue et l'état du pays: les bonnes réserves agissent à de grandes distances, dans toutes les directions à la fois, et souvent sans se déplacer: les petits détachements ne sont qu'inquiétants pour le chef de qui ils dépendent: d'un autre côté, les devoirs du soldat sont d'autant plus faciles qu'il sera resté plus étranger aux populations agitées et aux passions qui les divisent.

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276. Le concours de la force publique, pour assurer le recouvrement des impôts, ne peut être refusé; d'anciennes instructions fixent les règles dont on ne doit point s'écarter.

La perception se poursuit par des porteurs de contrainte, par des saisies et par des garnisaires; ces derniers sont des agents commissionnés par le percepteur: ils s'établissent, pour deux jours au plus, chez le contribuable, lequel doit les nourrir ou leur payer la nourriture.

Les soldats ne sont jamais employés comme garnisaires, mais ils peuvent et doivent prêter appui et défense aux percepteurs, protéger les saisies et assurer les ventes, défendre au besoin la personne des garnisaires et de tout agent du fisc.

277. Lorsque l'autorité administrative, jugeant l'intervention de la force armée indispensable pour le recouvrement de l'impôt, adressera, à cet effet, une réquisition explicite et motivée, un bataillon ou un demi-bataillon, suivant le cas, sera dirigé sur le chef-lieu d'arrondissement de canton ou même de commune, habité ou entouré par les contribuables récalcitrants.

Des compagnies ou des demi-compagnies pourront être détachées, de ce centre, dans les communes environnantes, à une journée de marche au plus, afin d'être toujours à portée d'un appui respectable.

278. Ces détachements ne devront pas cesser un instant d'être sous les ordres du chef principal; c'est lui qui fixera leur force et réglera leur marche, sur les indications des autorités civiles; celles-ci pourront faire savoir aux populations quel est le motif de l'appel des troupes.

279. Les soldats seront logés chez l'habitant comme troupes en marche; les administrations municipales distribueront les billets de logement comme elles l'entendront; elles pourront faire principalement porter cette charge sur les contribuables volontairement en retard.

Mais l'autorité militaire, restée étrangère à ces considérations, ne doit faire valoir que celles qui auraient pour but un établissement des compagnies plus militaire et plus favorable au maintien de la discipline.

280. En France, nulle troupe, ainsi requise, ne reste dans le même lieu pendant plus de trois jours, après lesquels sa présence donnerait lieu à une indemnité payée par l’État.

Mais elle peut revenir après 24 heures d'intervalle, ou être remplacée par une autre; ce retour de la force publique se reproduit autant de fois qu'il est nécessaire.