APPENDICE

I

«L'esprit de Mme Jaquette de Longwy, duchesse de Montpensier, à la Royne, mère du roy.»
(Bibl. nat., mss. f. fr., vol. 22.560, fos 94 à 97.)

«.... Que Vostre Majesté du service s'enqueste
Et de l'honneur de Dieu qui n'est point adoré,
Où le peuple ignorant adresse sa requeste.
Vous trouverez, madame, en faisant bonne enqueste,
Qu'il a monstré en quoy il veut estre honoré,
En quoy il est seroy, en quoy deshonoré,
Comment la vie et gloire immortelle s'acqueste.
S'il a sa volonté laissée par escrit,
Le temps ne sçauroit rien contre elle avoir prescrit
Qu'en son premier estat et force il ne remette.
A jamais durera l'éternelle bonté;
L'usaige n'obtiendra contre sa volonté,
Et de le soustenir qui vouldra s'entremette.
..........................................
Gardez-vous de penser comme Hérode, le sire
Et roy du peuple juif, que, le règne advenant
De Jésus-Christ, tous roys et règnes maintenant
Viennent de vostre filz la puissance destruire.
Ceste erreur feit jadis les innocens occire
A Hérode, et pourrait vous nuyre maintenant,
Si vous n'allez tousjours ce propos retenant
Que Dieu fait et maintient tout règne et tout empire.
C'est le roy souverain de tout le genre humain
Qui a mis la couronne et le sceptre en la main
De Charles, vostre filz qui domine la France.
Si Dieu veut que son peuple entende à le servir,
Qui diroit qu'il voulust le sceptre au roy ravir
Blasphémeroit le nom du Seigneur à outrance.
Asseurez-vous que Dieu, qui l'autorité donne,
Pays, peuples, subjects et dominations,
Princes, roys, empereurs, sur toutes nations,
N'a garde de ravir la puissance à personne;
Et qui de tel meffait Sa Magesté soupçonne,
Juge de l'Éternel selon ses passions,
De qui les voyes sont grâces, compassions,
Bénignité, pitié, mercy, volonté bonne,
Voire à ceux qui ont cœur de se renger soubz luy
Et qui ne cerchent force au bras qu'en son appuy
Qui doit contre l'effort de tous hommes suffire,
Car, quelque grands qu'ils soyent et de ses biens saoullez,
Comme gresse seront tout soudain escoulez.
Si Sa Magesté vient les reprendre en son ire.
.............................................
La faveur qu'autrefoys j'ay en vous rencontrée,
Et l'amour grand duquel il vous pleust de m'aymer,
Dont chacun me souloit heureuse renommer
Faisoit parler de moy en plus d'une contrée;
Mais ces records au ciel vous donneront entrée
S'il vous plaist si avant au cœur les imprimer,
Qu'en vos faits la vertu vous puissiez exprimer,
Qui aux enfans de Dieu de tout temps s'est montrée.

II

Lettre du duc de Montpensier à l'électeur palatin, 28 mars 1572.
(Bibl. nat., mss. f. fr., vol. 3,193, fos 65, 66.)

«Monsieur mon cousin, tout ainsy que la vertu des saiges enfans est matière de grande consolation aux pères et mères, aussi puis-je porter bon tesmoignage que leur désobéissance tient le lieu du plus extrême desplaisir qui sçauroit assaillir leur vieillesse. Je le dictz pour ce que, m'estant proposé beaucoup de contentement de leur saincte et chrestienne nourriture, de celle qui s'est retirée en vostre maison, il faut, à mon grand regret, que j'en ressente à présent tout le crève-cœur qui se pourroit dire; car, l'ayant aimée, secourue et assistée en toutes ses affaires, autant qu'il estoit du debvoir d'un très bon et très affectionné père[318], elle s'est néanmoins tant eslongnée du sien, que, sans avoir esgard à sa qualité et profession et à ceux à qui elle avoit l'honneur d'appartenir, elle s'est absentée de ce royaume pour chercher ung lieu où elle se peust faussement douloir de ce dont elle ne s'est jamais plaincte pendant qu'elle a esté pardeçà[319]. Aussi, monsieur mon cousin, ne suis-je pas si cruel envers mon propre sang, quand elle m'eust fait entendre, ou par elle-mesme, ou par aultruy, le peu d'envye qu'elle avoit de continuer ses jours dans un monastère[320], que je ne n'eusse moy-mesme cherché moïens honestes pour l'en retirer, et avec le moins de scandale qu'il eust esté possible, la mettre en ung estat plus conforme à ses affections.

»Mais qui eust jugé, après avoir demeuré en son abbaye, portant qualité et tiltre d'abbesse, par l'espace de treize ou quatorze ans, donné l'habit et fait faire profession à plusieurs ses religieuses, et, en ma présence et hors d'icelle, satisfait ordinairement à tous les aultres actes et exercices de piété convenables à ceste charge, qu'elle en eust desdaigné l'estat?

»Aussi, suis-je certain que le désir d'avancer l'honneur de Dieu, ainsi que m'escrivez par vos lettres du 17e jour de ce présent moys, ne l'a point tant sollicitée en ce faict, comme la menée d'aucuns, avec une liberté qui ne sent aultre chose de sainteté que le monde et la chair[321]; ce qu'elle a fait aisément paroistre, ne s'estant accompaignée, en ce voyage, que de deux ou trois coquins, vicieux et mauvais garnemens, congneuz par ceulx avec lesquelz ilz ont eu habitude d'aussi scandaleuse vie qu'il s'en feust peu choisir[322]; ce que néanmoins je ne trouve pas par trop estrange, parce qu'il estoit bien raisonnable d'exécuter la conduite d'une telle et si malheureuse entreprise par personnaiges de sac et de corde comme ceux-là, et ce qui ne valoit rien de soy feust manyé par le conseil et industrie de gens de cette qualité.

»Cela est cause que je ne me puys pas accorder avec vous, en ce que vous dictes l'avoir receue bien volontiers en vostre maison, pour la bonne affection que vous avez congneue qu'elle a, tant à la gloire de Dieu, que à me rendre tout debvoir d'obéissance et service; car je n'ai jamais entendu la gloire de Dieu estre advancée pour faulcer un serment et vœu qui luy a volontairement et franchement esté rendu[323], ne que les prédécesseurs roys, roynes, princes et princesses de ceste couronne ayent acquis le nom de très chrestiens par une voie si extraordinaire et damnable. Mais elle a voulu estre la première de sa race qui, mesprisant son honneur et la sainte religion de ses prédécesseurs, a trouvé bon de porter l'habit de religieuse par l'espace de dix-huit ans ou plus, faire profession d'icelle, jouyr du tiltre et proffict d'abbesse, treize ou quatorze ans, et puis tout soudain, sans en communiquer à père, frère, sœur, ne parente, habandonner le tout, voire son roy et son pays, pour en aller chercher en Allemagne[324].

»Si vous puis-je assurer, pour vous lever l'opinion que on m'a dict qu'elle s'efforce de vous donner d'avoir esté forcée en sa profession, qu'elle a esté faicte hors ma présence et en l'absence semblablement de la feue duchesse de Montpensier, ma femme[325], que Dieu absolve, voire sans que nous fûssions plus près d'elle que de quatrevingts lieues, ne que autres y assistassent pour nous et de nostre part, que monseigneur Ruzé, à présent évesque d'Angiers, et pour lors précepteur de mon fils le prince daulphin; qui est bien pour faire paroistre, joinct l'approbation qu'elle en a faict par le long temps qu'elle a depuis demeuré en ladite abbaye, sans s'en estre plainte ny à moy, ni à aucun de ses supérieurs, que ceste présupposée force qu'elle porte dedans la bouche n'est que un masque dont elle cuyde couvrir sa témérité[326].

»Encore use-t-elle d'une plus grande indiscrétion de mettre en jeu l'obéissance et service qu'elle me veut rendre, veu que ceste seule folye en est si eslonguée, qu'elle donnera matière à tout le monde de croire que, de sa vie, elle n'en eût déjà la volonté. Aussy la sainteté dont elle s'arme s'est toujours fait cognoistre par la désobéissance et rebellion; et ont ordinairement ceux de son party commencé leur renouvellement de vie par tels fruits et actions[327].

»Je tiendrois les vostres dignes d'un prince de vostre nom et de la parentelle de nos maisons, si, luy remonstrant ce que dessus, vous luy faisiez entendre que vous ne voulez les lieux de vostre obéissance servir de retraite aux enfans fugitifs de la présence de leurs pères, et particulièrement d'elle, qui ne sçauroit remarquer une seule rudesse que je luy aye jamais faicte, mais qui au contraire ressent bien en son âme, si elle n'est la plus ingrate du monde, que je n'ay oublié office de paternité, amitié, privauté et services dont je n'aye usé en son endroit[328].

»Et tant s'en fault que j'aye le cœur si cruel que d'y avoir failly, que mesme, à cette heure, et après la lourde faute qu'elle a commise, je l'embrasserois volontiers et chercherois les moyens de la faire revenir pour la bien traicter et aymer comme ma fille, si je sçavois que Dieu luy feit la grâce de vouloir suyvre ce conseil[329]. Pour le moins ne me puis-je garder de vous dire et prier que je tiendrois à beaucoup d'obligation, si vous le luy persuadiez. En quoy je ne vous veulx remettre devant les yeux aultre office que celuy que vous me demanderiez en pareille fortune, comme chose très raisonnable, que nous fassions à aultruy la mesme justice que nous desirerions qui nous fust faite.

»Il n'estoit point de besoing que vous prinsiez la peine de faire entendre aux majestez du roy et de la royne les occasions qui l'ont fait aller pardelà, parcequ'elles n'en estoient que trop informez et n'en peuvent estre contentes et satisfaites, comme vous vous promettez. Si, contre leur naturelle piété et bonté, ilz n'ont, depuis que les ay veuz, apprins à favoriser le vice pour la vertu, et se contenter de ce qui doit apporter mescontentement et horreur à toute âme bien naye qui cognoit et réclâme notre Dieu; voilà pourquoy il ne fault point mettre en avant, au moins en la faveur de ceste mal advisée, combien peut la force de conscience[330]; car j'ose dire, et me pardonnera la majesté de mon roy, s'il luy plaist, qu'il n'y a province en l'Europe où elle soit tenue plus libre à toutes sortes de gens qu'elle est en ceste-cy, ne où ce que nous ressentons de la religion dedans nos âmes soit moins recherché ou empesché[331].

»Je ne scay pas quel fruit il en proviendra, ni quelles opinions en pourront avoir les étrangers, nos voisins; mais je sçay bien que telz importunent et font instance envers leurs majestez de souffrir et permettre diverses nouvelles opinions en ce royaulme, qui, aux lieux où ils commandent absolument n'en souffrent ne n'en vouldroient souffrir aultre que celle qu'ils tiennent, et que beaucoup d'eulx, qui ont tousjours par cy-devant esté inférieurs à ceste couronne, obéy et receu les lois de ceux qui l'ont portée, sont montez en telle arrogance, que de vouloir forcer la bonté de nostre prince en cecy et luy faire accorder ce que les polices de leurs pays tesmoignent assez qu'ils blasment et mesprisent de leur part. De la mienne, je tiens la religion que mes prédécesseurs ont entretenue et continuée depuis le temps que Dieu leur a fait la grâce de leur avoir donné cognoissance de son saint nom; et tout ainsy qu'ils y sont morts, je suis résolu par sa bonté d'y continuer et user mes jours, portant en ma conscience un très certain tesmoignage que c'est celle qu'il nous a aprinse par son fils Jésus-Christ, et qui aiant été baillée à son église, est parvenue jusques à nous, sans avoir este réprouvée ne condamnée par aucuns conciles généraux, ne peut estre atteinte par les hérésies qui l'ont traversée et assaillie continuellement; cela m'apporte une indicible consolation et me tient si ferme en ma créance, que je ne recognoistray jamais ceux-là pour mes enfans, qui s'en seront désunitz et retranchez[332].

»Aussy ay-je tousjours désiré leur estre autant père et exemplaire de religion, comme j'ay esté, prenant soin de ce qui a regardé leur vie et nourriture temporelle; de quoy je pensois avoir si bien accommodé celle qui est avec vous, qu'elle ne devoit rechercher ne vous ne aultre, pour demander aucune chose en ma succession[333], de laquelle je trouverois bien estrange qu'elle voulust faire estat, premier qu'elle fûst advenue; car, comme elle sçait, sa défunte mère luy a delaissé si peu de moïens, qu'il n'en reviendroit pas en sa part pour rendre la moitié de ce qu'elle a prins injustement, au lieu dont elle est partie[334]. D'ailleurs elle y a renoncé au profit de son frère, auquel par conséquent elle se debvroit adresser, si elle y pouvoit ou y debvoit estre restituée, ayant, quant à moy, très bonne espérance de donner tel ordre à mes affaires, qu'elle, ne aultre de semblable religion, ne se vantera jamais d'avoir esté récompensée de sa désobéissance, sur les biens qui resteront après ma mort, ou de recueillir profit sur mon bon mesnage, du travail, peine et desplaisir qu'elle donne à ma vieillesse, laquelle je m'attends, leurs majestez, qui en cecy doibvent estre aultant justement offensées, comme le scandale en est publicq et dommageable, vouldront tant réputer avec mes longs, fidèles et loïaux services, qu'ilz ne feront jamais édictz, qui me frustent de mes intentions, ne qui astreignent mes héritiers à chose si injuste et déraisonnable.

»Je me tiens certain aussi que vous ne me vouldriez conseiller d'en user aultrement, et que, mettant la main à vostre conscience, vous confesserez bien que vous en feriez tout de mesme, si ma cousine, vostre fille, avoit de semblable façon contrevenu à voz volontez. Je supplie Dieu, de tout mon cœur, dresser et réformer si bien celles de la mienne, que, recognoissant sa faulte, elle se remecte semblablement en son debvoir; à quoy, s'il vous plaist, vous tiendrez la main et m'osterez toute juste occasion de me douloir qu'elle ayt trouvé avec vous support en sa folye[335], qui est et se trouvera telle par tous les princes et potentats de l'Europe, qui en considéreront l'importance, qu'ils ne vouldroient me faire tant de tort que de luy donner retraite en leur pays; et me tenant certain que vous vous y comporterez en parent et amy, je vais achever cette longue et ennuieuse lettre par mes humbles recommandations à vos bonnes grâces, et en priant Dieu vous donner, monsieur mon cousin, l'heur et contentement que vous desirez.

»Votre humble et obéissant cousin,
»Loys de Bourbon.
»A Aigueperse, ce XXVIIIe jour de mars 1572.»

III

Petrus Forestus, médecin distingué, qui, maintes fois, fut appelé à soigner le prince d'Orange dans ses maladies, a rédigé un récit fort circonstancié de celle dont il fut atteint, lors du siège de Leyde, et un exposé précis du traitement, au moyen duquel il eut le bonheur d'amener son rétablissement. Ce récit et cet exposé, que contient la collection des œuvres de l'habile médecin (Petri Foresti opera omnia, F. r. c. f., 1660, in-fo) ont été reproduits par M. Fruin, dans la très intéressante notice biographique sur P. Forestus qu'il a publiée en 1886. (Voy. Bijdragen voor Vaderlansche Geschiedenis en Oudheid-Kunde Verzameld en Uitgegeven Vroeger door M. Is. An. Nijhoff en P. Nijhoff thans door Dr R. Fruin Hoogleeraar te Leiden.—Derde Reeks. Derde Deel, eerste stuk.—'s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1886.)

Parlant à Maurice de Nassau des relations qu'il s'honorait d'avoir eues avec le prince, son père, P. Forestus disait:

«Patris tui in me benevolentiam et merita re ipsa expertus sum. Ingratitudinis igitur merito arguar, nisi amicitiam qua ille me, ego illum arcissima complexus sum, etiam ad posteros ejus ultro transferam. Ut enim nominis gentilitii et bonorum hœreditas exstat, ita et amoris successionem esse oportere veteres censuerunt. Valetudinem suam, imo et vitam ipsam, parens tuus mihi credidit. Roterodami enim quum ad desperationem aliorum ex morbo decumberet, me Delphis ad se vocavit; a prima mox collocutione, quum causam, indolem morbi ejusque medendi rationem propius ei exposuissem, dixit amicis: Medicus iste corporis mei statum, morbi vim atque potestatem probe perspectam habet; in eo mihi spes post Deum; permittam me illi totum nec opinione sua aut fiducia falsus est. Dei enim auxilio (in quem sanationis laudem libenter transcribo) restitui optimum principem reipublicæ, tibi ac fratribus optatissimum parentem.»

Voici maintenant en quels termes s'exprimait Forestus sur la maladie du prince et sur le traitement suivi:

«Illustrissimus princeps Auraicus, cùm per totam hyemem quartam laborasset, ac multis laboribus, tum curis, sollicitudinibusque continuis consumptus esset, ob fratris Ludovici, comitis ac militis strenuissimi mortem, mœrore quoque afflictus, deinde etiam haud exigua melancholia correptus propter obsidionem urbis Leidanæ, quo tempore in ea liberanda plurimum laborabat et defatigabatur, in principio mensis Augusti, anno 1574, Roterodami agens, in febrem biliosam, eamque valde malignam incidit. Quæ quidem febris cùm quotidie invaderet, medicus ei domesticus quotidianam febrem esse existimabat, quamvis potius tertianam duplicem referebat. At cùm venæ sectio adhibita in homine jam prius per hyemalem quartanam et curis continuo extenuato, ac idem pilulas ex aloë et agarico deglutisset, et præterea clyster unus atque alter injectus esset, flexus biliosus obortus est, cum magna virium defectione, etiam febre magis magisque increscente. Quæ adeo Excellentiam suam affligere cœpit, ut a continua vix discrepare videretur: nam una accessione desinente, altera statim subintrabat; imo si potum vel juleb aliquod sumeret, cùm maxima siti premeretur, mox febris eum invadebat, ita ut hœc febris ex genere febrium subintrantium biliosarum esset. Cùm jam quasi pro deplorato haberetur, tandem per æconomum ejusdem, ex Philippi Vanderani viri nobilis consilio, ad ejus Excellentiam accitus fui. Ubi vero illum graviter decumbentem vidissem, et præter febrem malignam etiam symptomata gravissima conspexissem, nempe fluxum ventris biliosum vires dejicientem et calorem febrilem excedentem, et sitim intolerabilem, adeo ut vires ita collapsæ essent ut ex lecto vix amoveri posset sine syncope, dum is reparabatur. Evenit enim, cùm in sede paulisper collocatus esset, ac magister supplicum libellorum camdem accessisset, ut iisdem libellis, multoque tempore reservatis, subsignaret, Excellentia sua in defectionem animi graviorem incidit, ita ut astantes nobiles principem jam morti destinatum putarent; sed frictionibus adhibitis, et aqua per nos digitis in eadem instinctis, et in faciem conspersa, ad se rediit, et statim in lectum collocatus, melius respirare cœpit. Cæterum, cùm victus rationem observarem, qua Excellentia sua uteretur, intellexi quod hæc ipsa magis morbum auxerat, nam alimenta quædam calida eidem concessa erant, similiter et quædam exiccantia: bibebat enim vinum rubrum, in febre biliosa, a qua urina valde quoque tincta erat et inflammata, quæ mihi spectanda offerebatur. Hæc, cùm diligent examine advertissem, inprimis victum omnino immutandum esse suasi, et ut præcipue a vino gallico, quo solo perperam utebatur abstineret. Quod ubi Excellentia audisset, ad me conversus, inquiens: Quid aliud, quæso, biberem, cùm fluxum alvi vehementiorem habeam? Cui mox modeste respondi, habet et Excellentia sua febrem acutissimam satisque malignam, quæ vini potione ita augebitur, quæ licet nunc sit salubris, facile in lethalem febrem transibit, calore ob vini potionem magis aucto. Ideo aquam bordei bibendam consului vel aquam cinnamomi, si hac magis delectaretur. Et ita ratione inductus, aquam cinnamomi elegit: et cùm eam ultra octo dies bibisset, statim urina aliquo modo fuit immutata, et calor febrilis ex parte cœpit mitigari, quamvis febris eumdem minime reliquerit, ut una febris alteram subintraret, antequam præcedentis febris perfecte fieret declinatio: in quibus febribus subintrantibus, licet sub declinationem postea sudaret, valde vires dejiciebantur: et cùm cibum sumeret, vel potum, aut syrupum, vel juleb, ut prius dictum est, febris eumdem apprehendebat, aliquando cum levi rigore, modo cum levi refrigeratione digitorum, at assumpto cibo, non aliter ac hectica invadere solet, quam etiam timebam, in homine exiccato, præcedente quartana, tum aliis curis ac laboribus Excellentiam suam extenuantibus, et vires ejusdem dejicitienbus. Propterea, cùm vires debiles essent, et ne in hecticam incideret, victu humectante refrigeranteque subinde usi sumus, ac reficiente; aliquando vero et parum restringente, ob fluxum biliosum concitatiorem, qui et vires labefactabat. Cùm autem Adrianus Junius, medicus ille doctissimus ac nostri amantissimus, tunc temporis forte Roterodami esset, Excellentiam suam ultro bis terve invisit, cum quo ac alio medico domestico præscripsimus emplastrum ex malis cotoneis paratum, quod ventriculo exterius apponebatur, ad ejusdem ventriculi roborationem, ob bilem quoque ad stomachum confluentem et fluxum concitantem, refrenandam. At Junius ipse in febrem tunc incidens, Middelburgum remeavit, cum eodem tempore ibidem commorabatur. Discedens vero de curatione Excellentiæ suæ satis anxius erat, uti et alius medicus. De saluteta men Domini nequaquam contra opinionem multorum animum abjeci; cumque una in curatione cum medico domestico permanerem, tempusque calidum esset, imperavimus ne frequens introitus tam nobilium qua maliorum, in cubiculum ægrotantis fieret, ut antea solebat. Præterea cùm cubiculum in quo Excellentia sua decumbebat in horto Sagittariorum situm esset, undique sole illustratum, et maxime calidum, tabulsi ligneis stratum, in altiore loco positum, cùmque alias locus commodus non esset, nec transferri posset ob virium debilitatem, jussimus ut aqua frigida ad majorem refrigerationem conspergeretur, hinc inde frondibus quoque herbarum viridium ac herbis ipsis frigidioribus dispersis. Remediis ex conf. ros. acetos. perlis, sy. de limonibus, cotoneorum, fluxu bilioso ut cumque represso; et siti, cerasis, rob. de riber extincta; somnum quoque hord. conciliavimus, et febre mitiore facta, eaque cum sudore benigno declinante, aquam cinnam. reliquimus, ut viribus consuleremus, cerevisiam tenuem cum vino et pauco zacch. injecto, qua princeps delectabatur, concessimus, et in fine adhibitis cibis restaurantibus, alteratis cum agresta, succo limonum, capis distillatis, confectionibus, et conditis ex pistaciis, et utentes nutrientibus humectantibusque, tandem præter omnium hominum opinionem, tum hostium quoque qui illum mortuum ex peste dixerant, curatus fuit. Et ab eo tempore, post mortem etiam medici sui domestici, illustrissimus princeps, dum in Hollandia permanent, ac aliquo morbo detineretur, mea opera semper usus est.»

Il est aussi parlé de la maladie du prince d'Orange dans les lettres suivantes:

1o De Fl. de Nyenheim et de N. Brunynck au comte Jean de Nassau, du 22 août 1574 (Groen van Prinsterer. Corresp., 1re série, t. 5., p. 38);

2o Des mêmes au même, du 28 août 1574 (ibid., p. 43 à 45);

3o De N. Brunynck au comte Jean, du 28 août 1574 (ibid., p. 45 à 47);

4o Du même au même, du 2 septembre 1574 (ibid., p. 51, 52);

5o De Guillaume de Nassau au comte Jean, du 7 septembre 1574 (ibid., p. 52 à 57).

6o De G. Mortens au comte Jean, du 17 septembre 1574 (ibid., p. 57).

IV

§ 1.

Avis de cinq ministres de l'Évangile sur le mariage projeté de Guillaume de Nassau avec Charlotte de Bourbon. 11 juin 1575.
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 224.)

«Ayant très illustre seigneur monseigneur le prince d'Orange appelé les ministres de la parole de Dieu qui sommes icy soubzsignez, et nous ayant commandé de diligemment et soigneusement pezer les tesmoignages et dépositions receues et couchées par escript par Michel Vinue, notaire publicq, y entrevenant l'autorité d'un bourgmaistre et eschevin, touchant l'adultère de dame Anne de Saxe, ensemble s'il y a quelque aultre chose tendante à cela, et de donner à Son Excellence nostre jugement et advis si ledit seigneur prince est libre de la première femme, et si luy est licite de s'allier à une autre par mariage; nous avons estimé que nostre devoir estoit de rendre obéissance à Son Excellence et ainsy luy en déclarer nostre advis brièfvement et clairement. Avons doncques leu et pezé les tesmoignages qu'ont rendu, touchant cest adultère, nobles hommes, le sieur d'Allendorf, le sieur Floris de Nieunem, le sieur Philippe de Marnix, seigneur du Mont de Sainte-Aldegonde, et sieur Nicolas Bruninck, secrétaire de Son Excellence, desquels tous les dépositions nous ont esté mises entre mains par ledit notaire. Ayans aussi pezé le bruit commun de cest adultère, et qui continue desjà par l'espace de près de quatre ans entiers; ayant aussi monseigneur le prince passé plus de trois ans, averty de cest adultère par le conte de Hohenlohe, très illustre prince, le duc de Saxe, oncle de ladite dame Anne et le plus prochain parent d'elle, semblablement très illustre prince le Landgrave, aussi son oncle, par le conte Jehan de Nassau, son frère, et n'y ayant esté faict aucune réplique, contradiction ou complainte de tort et injure, ny par lesdits seigneurs duc de Saxe et Landgrave, ny par elle, ny par quelque autre, en son nom.

»Finalement ayant esté advertis lesdits duc de Saxe et Landgrave et autres parens d'elle, qu'on traitoit ce nouveau mariage entre le très illustre seigneur le prince d'Orange, et très illustre dame, madamoiselle de Bourbon; ayant aussy esté publié en l'église par trois divers dimanches, à la façon accoustumée, leur intention d'accomplir le mariage, et après ayans encor différé sept jours avant l'exécuter, afin que personne, ayant quelque chose à y opposer, ne se peut plaindre d'avoir esté prévenu et forclos pour brièveté du temps, ce que néantmoins personne n'est comparu pour s'y aucunement opposer. Tout ce que dessus bien et meurement pezé, et singulièrement lesdites dépositions, nous estimons qu'il y a assés de fondement pour nous résoudre qu'il ne faut aucunement douter que l'adultère n'ait esté par elle commis; dont s'en suit que monseigneur le prince soit libre, selon le droit divin et humain, pour s'allier à une autre par mariage, et que celle qu'il espousera sera, et devant Dieu, et devant les hommes, sa femme légitime.

»Faict au Brielle, 11 de jeuing 1575.

»Gaspar van der Heiden,
»Ministre de la parole de Dieu à Middelbourg.
»Jean Taffin,
»Ministre de la parole de Dieu.
»Jacobus Michael,
»Ministre de l'église de Dordrecht.
»Thomas Tylius,
»Ministre de Delft.
»Jan Miggrodus,
»Ministre de l'église de la Vère.»

§ 2.

Avis de M. Capel touchant le mariage du prince d'Orange.
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 220.)

«Les plus proches parens et de plus grand respect ne doubtent nullement du crime, ne veulent veoir ny rencontrer celle qui a fait un tel deshonneur à leur race; ont donné même conseil au mari de la faire mourir ou confiner pour le moins entre deux murs; au moyen de quoy il n'y a pas d'apparence que de ce costé-là il faille craindre aucune querelle pour le présent...

»L'église de ce païs ne se plaindra pas aussy, veu que quatre (cinq) ministres des plus notables et célèbres dudit païs à ce déléguez par un synode, y ont passé. Les aultres églises d'Allemagne ou de France n'y ont que veoir; et à qui s'enquerra on a tousjours de quoy respondre qu'il y a répude (répudiation) légitime de la première pour cause de forfait, lequel a été confessé, et sur quoy soit intervenu jugement légitime; ce qui contentera toute personne modeste et non trop curieuse de s'enquérir de ce qui ne leur appartient point, ausquels on n'est pas tenu de rendre compte de toutes les formalités par le menu.

»Reste le père de la nouvelle espouse, auquel, s'il fondoit ses plaintes sur quelques formalités non gardées, faudroit adviser un peu de plus près de response pertinente, selon le défault qu'il y vouldroit remarquer; mais n'estant pas cela qui le meult, ains son consentement qui n'y est intervenu et lequel il est vraysemblable qu'il dira n'avoir pas seulement esté requis, à celà il y a beaucoup de quoy se défendre; car, la dureté de laquelle, par l'espace de trois ans et demy, il a esté envers sadite fille, ayant comme despouillé toute affection paternelle, sans la vouloir, en païs estrange où elle estoit, secourir d'un seul denier, non pas mander une seule bonne parole, ny recevoir seulement une lettre de sa part, excuse assés ladite fille de ne s'estre point adressée à luy, pour n'en recevoir sinon un refus tout à plat, non fondé sur cognoissance de cause, mais simplement pour la hayne de religion. Comme ainsi soit qu'il auroit tousjours fait entendre que, tant qu'elle suivroit ceste maudite religion, ainsi qu'il a accoustumé de la nommer, qu'il n'en vouloit ouyr parler en façon du monde, mais quand elle voudroit reprendre celle de ses pères, il la marieroit honorablement et avec pareil advantage que ses sœurs, jusques à luy faire porter parole et escrire, par la belle-mère et par la sœur de ladite dame, d'un party grand en France et d'un autre encore plus grand en païs estrange. Par où il appert que le mariage ne luy a pas dépleu simplement, ny la personne ou qualité particulière de celuy qu'elle a espousé; ains la seule qualité de religion et de la querelle qu'il soutient, laquelle luy est commune avec tant d'autres roys, princes et grands seigneurs de la chrestienté, qui a esté cause que on ne s'est pas trop donné de peine de le rechercher, pour n'en recevoir qu'un refus; conjoint avec injure et menace, et tout effort en oultre pour l'empescher, s'il eût pû, comme il est certain qu'il s'en fust mis en peine; mais si luy on a ou bien voulu faire sentir quelque chose, tant par les mémoires qui luy en ont esté baillés, un mois ou deux auparavant, comme par les bruicts qui coururent tout publiquement. La royne à qui il avoit esté communicqué et au roy, et lesquels ne le voulurent oncques empescher ou défendre, l'ayant dit en pleine table, à Reims, lors du sacre. Ainsi ladite dame a pû, sans attendre le consentement de sondit père, dont le refus n'eust esté fondé que sur la seule cause de religion (passer outre); et en nos églises nous ne faisons nulle difficulté d'espouser ceux qui font apparoistre du refus du père, qui ne seroit fondé que sur la seule cause de religion, estant mesmement émancipée par l'aage atteint et passé de vingt-six ans, autorisée et induite à ce faire par monseigneur l'Electeur, qui luy avoit servy, l'espace de trois ans et demy, et servoit encore de père, fortifiée des advis de madame la duchesse de Bouillon, sa sœur, du roi de Navarre et prince de Condé, ses parens bien proches, qui ne l'ont trouvé mauvais; particulièrement cestuy-cy l'en a conseillé et gratifié par lettres.»

§ 3.

Extrait de l'avis de M. Feugheran touchant le mariage du prince d'Orange.
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 216.)

«..... Puisque non seulement monseigneur le comte Jehan, prince souverain et naturel magistrat de la partie offensante, a usé de son droit de prévention, mais aussi, que le consistoire du surintendant, ou le surintendant en l'autorité légitime, a practiqué et exercé le deu de la charge qu'il a en cest affaire, rien, à mon opinion, ne manque à cette formalité, sinon un acte authentique pour confirmation et tesmoignage publicq d'un fait si important.

»Pour le regard du magistrat, il me semble, soubs correction, qu'il n'est besoin de faire mention que monseigneur ait encores part à la domination et souveraineté du lieu où le jugement a esté fait, mais qu'il faut fermement insister sur la compétence de M. le comte Jehan, qui non seulement est magistrat en tout dudit lieu, mais a fait et parfait les procès sans évocation ou appellation interjetée par la partie qui se fût sentie grevée.

»... Je m'arresterai à (cette récapitulation), à savoir: la vérification du crime commis, la confession d'iceluy, le jugement et cognoissance tant ecclésiastique que civile, brief, l'observation des formalités juridiques autant exacte que les qualités des personnes, lieux et temps l'ont requis ou enduré.

V

Mémoire pour le comte de Hohenloo, allant de la part du prince d'Orange vers le comte Jean de Nassau, l'électeur palatin et son épouse, et mademoiselle de Bourbon. 24 avril 1575.
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 189.)

»Premièrement il donnera à mon frère ample déclaration des lettres que j'ay receu de M. Zuleger, desquelles copie luy est baillée, et luy déclarera mon intention estre de passer oultre, l'ayant à cest effect prié d'aller vers mademoiselle, résoudre avec elle de tout ce qui concerne ce faict, et sur cela luy déclarer son consentement.

»Après communicquera mondit frère avecq luy par quel moïen on la pourroit faire venir, ou par la voie d'Embden, ou bien droit par la rivière; ce que, pour moy, j'aimerois mieulx, tant pour éviter despense et longueur, que pour aultres incommoditez. Advisera donc avec mondit frère quel moïen il y pourroit avoir de descendre par la rivière, sans danger.

»Aiant faict cela, prendra mondit frère son chemin vers Heydelberg, où, aiant donné mes lettres à monseigneur l'Electeur et à madame sa femme, leur présentera mes humbles recommandations, et quant et quant leur déclarera la charge qu'il a, en leur exposant que, m'aïant adverty M. Zuléger, par ses lettres du dernier de mars, de la déclaration faicte par mademoiselle, en présence de Son Exc., de sa bonne volonté sur la réquisition faicte par moi, je l'ay prié de traiter et résoudre avec elle de tout ce qui concernera l'accomplissement et exécution de ce fait.

»Et combien que M. de Sainte-Aldegonde leur aura, comme j'estime, exposé mon estat, toutefois mondit frère leur en faira encore plus particulière déclaration, afin que Son Exc. et elle l'aiant cogneu, puissent tant mieux adviser pour se résoudre, et ainsi entendre que mon intention est d'y marcher rondement, sans vouloir la tromper et laisser quelque occasion de débat ou de reproche, à l'avenir.

»Il leur ramentévera doncq enquel estat sont les affaires avecq la femme que j'ay eu, et adjoustera le conseil mis en advant, mesme suivant l'advis de ses parens, afin que, de costé-là, il n'y ait aucun empeschement, ny mesme retardement.

»Secondement, que tous mes biens sont presque affectez aux premiers enfans, suivant quoy je n'ay encoire moïen de luy pouvoir assigner aucun douaire, mais que mon intention est de faire mon mieulx en cest endroict, selon les moïens qu'il plaira à Dieu me donner à l'avenir. Car, quant à la maison que j'ay achepté à Middelbourg et celle que je fay bastir à Saint-Gertrudenberg, combien que ce n'est chose pour en faire estat, si toutefois elle les veult accepter, pour commencement et tesmoignage de ma bonne volonté, il n'y aura aucune difficulté.

»En oultre, que nous sommes en guerre, sans savoir l'issue d'icelle; que je suis fort endetté pour ceste cause, tant vers princes qu'aultres seigneurs, capitaines et gens de guerre.

»Que je commence à vieillir, aient environ quarante-deux ans.

»Ces particularitez déclarées, mondit frère priera Son Exc. et Madame, de ma part, que, suivant l'amitié et honneur qu'ils m'ont tousjours monstré et l'affection paternelle qu'ils ont déclarée vers elle, joint la cognoissance qu'ils ont tant d'elle que de moy, il leur plaise considérer s'ils trouvent chose en ce fait pourquoy il ne serait expédient ni conseillable, soit à elle, soit à moy, de passer plus oultre. Et advenant, comme j'espère, que, tout ce que dessus estant pezé, elle se trouve disposée, avec leur advis, de parachever ceste œuvre, il luy donnera promesse de ma part, et la prendra d'elle, et par un commun advis résoudront du voïage pour accomplir ce qui est encommencé, à la gloire du Seigneur.

»A Dordrecht, ce 24 d'avril 1575.
»Guillaume de Nassau.»

VI

Contrat de mariage de Guillaume de Nassau et de Charlotte de Bourbon. 7 juin 1575.
(Archives de la maison d'Orange-Nassau, no 2.127.)

«Hault et puissant seigneur, messire Guillaume, par la grâce de Dieu, prince d'Orange, conte de Nassau, etc., etc., gouverneur et capitaine général du conté et pays de Bourgoigne, Hollande, Zélande, Westfrise et Utrecht, d'une part;

»Et la très illustre princesse, madamoiselle Charlotte de Bourbon, fille de M. le duc de Montpensier, assistée du sieur Franchois Daverly, seigneur de Minay, comme ayant procuration, puissance et authorité, pour et au nom de très illustre prince Frédéric, électeur, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, etc., etc., qui entend à ladite princesse tenir lieu de père, en ce contrat, d'assister, insister, ordonner, pourveoir et passer oultre en tous les pointz concernant le contract de mariage, ainsy qu'appert par la patente sur ce dépeschée par monseigneur l'électeur, à Heydelberg, en date du cinquiesme de may 1575, signée de sa main et scellée de son scéel en cire rouge, à double queue, d'autre part;

»Estans, au nom et à l'honneur de Dieu, résoluz de se joindre par le saint lien du mariage, sont ensemble, par manyère de contract anté-nuptial, accordez et convenuz comme en suit:

»Puisque la principauté d'Orange et les aultres biens dudit sieur prince sont, pour une bonne part, affectez et obligez aux enfans des précédens mariages, et que Son Excellence n'a, pour le présent, près de soy, les instrumens des contrats anté-nuptiaux passez éz dicts mariages et conséquemment ignore, en partie, quels biens soient libres, ne sçauroit ledit sieur prince assigner sur iceulx aulcun partaige asseuré aux enfans qui, par la grâce de Dieu, de ce mariage seront procréés, ne douaire à ladite princesse, selon l'envie et grand desir qu'il a, et que la grandeur et qualité de ladite princesse méritent, néantmoins voulant ledit sieur prince, en ce cas, pourvoir, le mieulx que sera possible, est convenu et accordé: Que les enfans qui seront procréés de ce mariage succéderont en tous droits, noms, raisons et actions que ledit sieur prince a ou peult avoir en France, au regard du roy très chrétien et contre aultres particuliers, tant pour le regard des sommes de deniers, que sur la maison d'Estampes, sur le comté de Toudre, comté de Charny, Ponbienne et quatre baronnies de Dauphiné, item ès maisons que ledit sieur prince a de la ville de Middelbourg, et que présentement fait bastir en la ville de sainte-Gertrudenberg, et, en somme, en tous aultres et quelconques biens, seigneuries et terres qui paravant ne sont aux enfans des précédens mariages, ny par leur propre nature affectez ou aultrement obligez, sans que les enfans précédens y pourront prétendre part ou portion, tant et si longtemps qu'il y demeurera hors de ce présent mariage; comme aussi les enfans du présent mariage ne pourront prétendre succession sur les biens paravant affectez et obligez aux enfans précédens eulx ou hoirs d'eulx demeurant en estre. Item que les biens que Dieu par sa faveur et grâce largira et fera conquérir ou acquérir audit sieur prince, durant ce mariage, seront semblablement tenuz au prouffit des enfans de ce mariage, et qu'eulx seuls y succéderont. Et en cas que ledit sieur prince vint à trespasser, devant elle, sans hoirs de ce présent mariage, ou iceulx défaillans, que, en tel cas, ladite princesse jouira franchement et quiétement, en forme de douaire, et sa vie durant, de tous droits, actions, maisons, biens, seigneuries et terres cy-dessus assignez aux enfants de ce mariage, et que les biens par la faveur de Dieu conquis ou acquis durant ce mariage par ledit sieur prince appartiendront à elle en propriété; comme aussy, si ladite princesse vient à trespasser devant ledit sieur prince, sans hoirs, ou iceulx défaillans, lesdits biens compris ou acquis par ledit sieur prince appartiendront en propriété audit sieur prince.

»En vertu de tout ce que dessus sont esté faicts de ce présent contract de mariage trois instrumens de mesme teneur, chacun signé de mondit sieur le prince et de madamoiselle la princesse, et aussi du sieur de Minay susdit, y estant aussi apposé le sceau de mondit sieur le prince, muni de ses armes.

»Le tout fait et conclu en la ville de La Brille, le septième jour de juin, l'an de grâce XVe soixante et quinze.

»Soubsignez Guillaume de Nassau, Charlotte de Bourbon, François Daverly.»

»Sur le pli estoit escript: par ordonnance de monseigneur le prince, et signé Brunynck, scellé du scel de Son Excellence, en cire rouge.»

Na.—A la suite d'un double de cet acte, que contiennent les archives de M. le duc de La Trémoille, est inscrite la mention suivante:

»L'an 1577, le jeudi 2e jour de may, les présentes lettres de traicté de mariage ont esté apportées au greffe du Châtelet de Paris et icelles insinuées, acceptées et eues pour agréables, selon que contenu est par icelles, par Me Noël Franchet, procureur dudit Chastelet, comme porteur, et pour et au nom de haut et puissant seigneur messire Guillaume, par la grâce de Dieu prince d'Orange, comte de Nassau, etc., et de haulte et puissante dame Charlotte de Bourbon, sa femme et épouse, dénommés en lesdites présentes lettres.»

VII

Guillaume de Nassau jugeait, avec raison, qu'il lui était indispensable, pour le soin de son honneur et de celui de sa nouvelle compagne, d'avoir en sa possession tous les documents établissant la culpabilité d'Anne de Saxe, afin qu'il pût, au besoin, s'en prévaloir pour repousser d'indignes attaques que ses ennemis dirigeaient contre son mariage avec Charlotte de Bourbon.

De là, les deux lettres suivantes:

§ 1.

Lettre de Guillaume au comte Jean. 2 décembre 1576.
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 544.)

»Monsieur mon frère,... la principale occasion qui me fait depescher le sieur Taffin pour vous aller trouver est pour communiquer avec vous touchant l'affaire de celle de Saxe, et avoir sur le tout vostre bon conseil et advis, comme l'on se pourroit le mieulx gouverner pour éviter tous ultérieurs débats et fascheries que l'on pourroit faire cy-après à ma femme, ce que je désire en temps pourvoir. Et combien qu'il n'y a que trop de preuves, si est-ce, pour plus de contentement de ma femme, je vous prie de vouloir bien collationner à l'original les coppies que en avés desjà envoié sur ce fait, et m'envoyer par le mesme les procédures qui se sont faites, dont ay faict faire un petit mémoire pour ledit Taffin, pour le vous porter, duquel entendrés plus amplement mon intention sur ce faict; auquel vous prie, monsieur mon frère, vouloir adjouster foy et créance comme à ma propre personne, et au reste luy assister en tout pour satisfaire à sa charge, selon l'entière confiance, que j'ay en vous, de tant plus puisque c'est ung affaire fondée en toute justice et équité, etc.—De Middelbourg, 2 de décembre 1576.

Guillaume de Nassau.»

§ 2.

Lettre de Charlotte de Bourbon au comte Jean. 3 décembre 1576.
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 554.)

»Monsieur mon frère, si j'avois eu le moïen de vous faire autant de service comme j'en ai bonne volonté, vous tiendriez, comme je m'assure, pour bien emploiée la peine que vous avez déjà prinse à mon occasion, et celle que je vous supplie bien humblement vouloir encore prendre, suivant ce que monsieur le prince, vostre frère vous en escrit; pour l'honneur duquel et l'amitié que vous luy portez et à tout ce qui le touche, je ne fais point de doubte, monsieur mon frère, qu'il vous plaira bien, en ce qui dépend de vous et de vostre autorité, me faire en cest endroit tous bons offices; en quoy vous m'obligerez, outre l'affection que je vous ai desjà dédiée, à vous faire de plus en plus service; remettant sur le sieur Taffin de vous faire plus au long entendre sa charge, lequel je vous supplie de croire de ce qu'il vous dira de ma part. Il vous a été dépesché, pour la confiance que nous avons en luy, et affin que cest affaire soit conduit avec plus de discrétion. Car, combien, monsieur mon frère, que la requeste que je vous fait soit légitime et juste, je serois trop marrie qu'il vous en revint aucune incommodité; ce qui n'arrivera point, comme j'espère, aidant Dieu, lequel je supplie, après vous avoir présenté mes biens humbles recommandations à vostre bonne grâce, ensemble à celle de madame la comtesse, ma sœur, vous donner, monsieur mon frère, en bien bonne santé, heureuse et longue vie.—A Middelbourg, le 3 décembre 1576.

»Vostre bien humble et plus affectionnée sœur, pour vous faire service,
»Charlotte de Bourbon.»

VIII

Diane de France à Charlotte de Bourbon. 17 février 1576.
(Archives de M. le duc de La Trémoille.)

»A madame la princesse d'Orange.

»Madame, j'ai esté infiniment aise d'avoir ceste occasion pour vous pouvoir très humblement remercier de l'honneur qu'il vous a pleu faire à monseigneur de Montmorency de vous souvenir de nous, et de l'entière démonstration qu'il vous plaist nous faire de vostre bonne volonté; ce que j'estime un plus grand heur que je sçaurois jamais recevoir, et vous supplie croire, madame, que vous ne ferez jamais ceste faveur à personne qui s'en sente plus obligée, ne qui ait l'affection plus dédiée à vostre service, que je l'auray toute ma vie. Et combien que je n'aye veu monseigneur de Montmorency depuis que, par le commandement du roy, il partist de ceste ville pour aller trouver la royne, si est-ce que je ne laisseray de vous donner pareille asseurance de luy que de moy mesmes, estant certaine qu'il n'est en rien moins affectionné à vostre service que je suis; et suis bien marrie que je ne l'ay pu voir, comme je m'y attendois, au retour de Sa Majesté, pour luy faire particulièrement entendre l'honneur qu'il vous plaist de luy faire, ce qu'il ne m'a esté possible par autres moyens que par lettres, estant demeuré par le commandement de la royne, avec monsieur vostre père, près la personne de monseigneur, pour la négociation de la paix, qui me fait vous supplier très humblement, en son absence, recevoir les offres de son service, comme sy c'estoit luy mesmes, vous asseurant, madame, que, toutes les fois qu'il vous plaira nous honorer de vos commandemens, nous serons toujours prests de vous y servir d'aussi bonne et entière volonté, qu'après vous avoir très humblement baisé les mains je supplie le Créateur, madame, qu'il vous donne, en très parfaite santé, très heureuse et très longue vie.

»De Paris, ce 17e jour de febvrier 1576.

»Madame, je vous supplie me permectre de présenter mes bien humbles recommandations à la bonne grâce de monsieur le prince, et le remercier de la bonne souvenance qu'il luy plaist avoir de monseigneur de Montmorency et moy; estant marrie qu'il n'est icy pour luy offrir son service, auquel je le supplie croire que luy et moy serons toujours prests à nous employer.

»Vostre très humble et obéissante à vous faire service.
»Diane L. de France.»

IX

Lettre de Charlotte de Bourbon à son frère. 28 août 1576. (Bibl. nat., mss. f. fr., vol. 3.415, fo 78.)

$1onsieur, je vous ay escript depuis quinze jours, par un nommé le capitaine Avalon, par lequel je vous faisois entendre le contentement que j'avois reçu de la dernière lettre que m'aviés faict cest honneur de m'escrire, qui m'a esté rendue il n'y a point longtemps, vous asseurant, monsieur, que celuy qui se passe sans que j'aye cest heur et bien de sçavoir de vos nouvelles, m'est fort ennuieux, pour n'avoir point plus grant plaisir que quand je puis estre certaine de la bonne santé de vous, de madame ma sœur et de monsieur mon nepveu, dépeschant ce porteur exprès pour vous aller trouver là part où vous serez. Il vous meine quatre chiens de Vaterland, que j'avois prié, il y a bien longtemps, au gouverneur de choisir les meilleurs qu'il pourroit trouver, et les faire bien dresser, ce qu'il m'a asseuré d'avoir faict; mais ce n'a pas esté si promptement que j'eusse bien désiré, à cause des incommoditez que nous avons quand le passage de la mer est entre deux, le vent ne pouvant, aucunes fois, servir à venir de Waterland en Hollande et de Hollande en ces quartiers-cy. Si ceste guerre pouvoit prendre une bonne fin, j'aurois tant meilleur moyen de faire mon debvoir et bonne espérance d'estre encore si heureuse, une fois en ma vie, d'avoir cest honneur de vous revoir, que je desire de tout mon cœur, et qu'il vous plaise me donner aussi bonne part en vostre bonne grâce, comme d'aultre fois je me suis asseurée d'estre si heureuse de le voir, et feray encore qu'un jour je m'y verrai en pareil ranc; et n'y a, ce me semble, que l'absence qui me retarde ce bien; et, en ceste assurance, je vous vais présenter mes très humbles recommandations, et supplie Dieu vous donner, monsieur, en très bonne santé, très heureuse et longue vie.

»A Middlebourg, ce 28 d'aoust.
»Vostre très humble et très obéissante sœur,
»Charlotte de Bourbon.»

«Monsieur le prince m'a commandé de vous supplier très humblement de l'excuser si sa lettre est de vieille date; car, à cause qu'il craint que le vent se change, il n'a point sceu prendre le loisir de la refaire; avec ce qu'il court icy ungue fiebvre dont tous nos secrétaires sont malades; et, si nous eûssions remis ceste dépesche à ungue aultre fois, c'eust esté pour ung mois ou deux à faire, sy le vent se fust changé.»

X

§ 1.

Lettres-patentes en faveur de Charlotte de Bourbon et de ses enfants. 4 mai 1577.
(L'original de ces lettres-patentes, sur vélin, avec sceau en cire rouge, fait partie de notre collection de documents historiques.)

»Guillaume, par la grâce de Dieu, prince d'Orange, conte de Nassau, de Catzenellenboghen, de Vianden, de Dietz, de Bueren, de Furdaem, seigneur et baron de Bréda, de Diestz, de Grimberghen, d'Arlon, de Auzerow, et vicomte héréditaire d'Anvers et de Besançon, gouverneur et lieutenant général d'Hollande, Zélande, West-Frize et d'Utrecht, à tous ceux qui ces présentes lettres verront ou lire orront, salut.

»Comme ainsi soit que, dès le mois d'aoust 1574, l'abbaïe de Saint-André des Ramières située en nostre principauté d'Orange seroit vacante par le trespas de feu dame Polixène de Grasse, dernière abbesse et possesseresse d'icelle, et que les religieuses auroient abandonné ladicte abbaïe, estans les unes décédées et les aultres changées de profession; au moïen de quoy estant ladicte abbaïe demeurée vuide, le bien temporel aussi d'icelle se trouve vacant, et venant le droit à nous appartenir, pour d'icy en avant disposer ainsi que nous plaira;

»A cause de quoy, et pour le desir que nous avons de en tout ce que nous pouvons gratifier notre très chère et très aimée femme et compaigne, dame Charlotte de Bourbon, en contemplation de nostre mariage, et des enfans qu'il a pleu desjà à Dieu et luy plaira encore par cy-après nous donner, avons donné comme nous donnons par cestes à ladite dame Charlotte de Bourbon, en usufruit, sa vie durant, et en après aux enfans desjà procrées et à procréer de nostredict mariage, en succession et propriété à perpétuité, sçavoir est tout le bien temporel et revenu de ladite abbaïe de Saint-André des Ramières et ce qui en peut dépendre,

»Voulons aussi et entendons bien expressément qu'en cas qu'en la jouissance tant de l'usufruit que de la propriété susdite, soit donné par cy-après à ladite dame Charlotte de Bourbon, nostre très aimée femme, ou à ses enfans, trouble, empeschement ou destourbier quelconque par mes enfans procréés des précédens mariages, ou aultres, lors ils aient aultant en propriété et usufruit, que l'effect de ceste donation peult porter sur tous et chacuns mes aultres biens, de quelque condition et en quelque lieu qu'ils soyent situés; à quoy nous les avons desjà dès à présent affectez et affectons par cestes.

»En tesmoing et confirmation de quoy avons signé la présente patente de nostre main et y fait appendre le sceau de nos armes.

»En la ville de Leyden, le 4e jour de may, l'an de grâce 1577.
»Guillaume de Nassau.»

§ 2.

Mandement pour l'exécution des lettres-patentes ci-dessus. 22 juin 1577.
(Archives de M. le duc de La Trémoille.)

«Guillaume, par la grâce de Dieu prince d'Orange, conte de Nassau, etc., etc., à vous, Guillaume de Barchon, escuyer, gouverneur et lieutenant-général de nostre principauté d'Orange, ensemble à tous noz officiers de nostredite principauté, et autres à qui ces présentes toucheront, salut.

»Comme ainsi soit que pour certaines considérations, et pour gratifier nostre très chère et très aimée femme et compaigne, dame Charlotte de Bourbon, nous, de nostre bon gré et propre mouvement luy avons donné en usufruit, sa vie durant, et en après à noz enfans desjà procréés et à procréer de nostre mariage, en succession et propriété, à perpétuité, tout le bien temporel et revenu de l'abbaye de Saint-André des Ramières et ce qui en peut dépendre, assiz en nostre dite principauté; desirons que nostre dite très chère et très aimée femme et compaigne en jouisse doresnavant en la forme et manière portée par noz lettres-patentes de donation à elle sur ce expédiées, du 4e de may de cette année 1577, nous vous ordonnons et commandons bien expressément par ceste, que vous ayez à mettre nostre dite très chère et très aimée compaigne, dame Charlotte de Bourbon, en la rélle, entière et effectuelle possession de tout le bien et revenu de ladite abbaye de Saint-André et de ce qui en dépend, et l'en laisser jouir par tel ou telle que bon luy semblera de commettre et constituer en la recepte ou perception d'iceulx, et à cet effet luy faire donner ou à celuy ou icelle que luy plaira commettre pour ses agens et procureurs, par nostre recepveur-général de nostredicte principauté ou aultres, tous les congés, mandemens et documens servant en l'éclaircissement desdits biens et revenus, pour en faire une perception et part, et au surplus de luy donner, ou à ses agens, en tout ce qui dépendra de ce que dit est, toute ayde, adresse et service à vous possible; car ainsi nous le voulons. Tesmoing ceste signée de nostre main et confirmée de nostre scéel.

»Faict en la ville de Leyden, le 22e jour de juin, l'an de grâce 1577.
»Guillaume de Nassau.»

XI

Note du 21 juillet 1577.
(Coustureau, Vie du duc de Montpensier, p. 225.—Bibl. nat., mss. f. fr., vol. 3.182, fo 54.)

»Monseigneur le duc de Montpensier prie monsieur le président Barjot se ressouvenir, estant à Paris, d'envoyer quérir monsieur de Beauclerc, son secrétaire, logé en la rue de la Coustellerie, près le carrefour Guillery, pour luy donner les lettres que ledit seigneur luy escrit, et suivant icelles, retirer de monsieur André les pièces qu'il luy mande mettre entre les mains dudit sieur président; lequel, icelles receues, assemblera tous ceux auxquels mondit seigneur escrit, à tel jour et en tel lieu qu'il advisera, à sa commodité et à la leur, et leur fera entendre comme par la crainte que mondit seigneur a de laisser quelque trouble en sa maison, après sa mort, pour raison du partage que madame la princesse d'Orange, sa fille, pourroit demander, il desire sçavoir si, sans offenser Dieu en sa conscience, il pourra de son vivant, assigner dot et partage à ladite dame princesse équipolent au mariage qu'ont eu mesdames ses sœurs, moyennant lequel elle renoncera tant aux biens délaissez par feu madame sa mère, qu'à la succession de mondit seigneur, son père, et ce, au profit de monseigneur le prince Dauphin, son frère, et de monseigneur le prince de Dombes, son nepveu, et leursdits enfans; parceque ladite dame princesse a esté religieuse, professe, et abbesse en l'abbaye de Jouarre, par l'espace de quatorze ans ou environ, n'en est sortie qu'après l'âge de vingt-cinq ans accomplis, et s'est après mariée, sans le sceu de mondit seigneur, son père, à monsieur le prince d'Orange, qui avoit encores sa femme vivante (bien est vray que, pour s'estre forfaite en son mariage, elle avoit esté reléguée et confinée en certain lieu où elle a vescu assez longuement, et tant qu'avant sa mort, il seroit issu dudit mariage dudit prince d'Orange et de sadite fille trois enfans): et si ne pouvant ledit seigneur redresser et convertir sa fille à la religion catholique, par les admonestemens qu'il lui a faicts et pourra faire, ne aussi la ranger à vouloir obtenir de nostre saint-père le pape les dispenses qui luy sont nécessaires pour estre libérée de ses vœux, et pour le faict dudit mariage, il suffira, pour la descharge de ladite conscience de mondit seigneur, desdits admonestemens avec protestations qu'il n'entend et ne veut la favoriser, supporter ne gratifier en son erreur: et si ledit conseil est d'advis dudit dot, mondit sieur le président fera, s'il luy plaist, dresser la minute des lettres et contracs qu'il sera besoing d'estre passé et stipulé pour ce regard entre mondit seigneur et ladite dame princesse, et la procuration nécessaire pour aller stipuler ledit contract au nom de mondit seigneur, faire accepter ledit dot à ladite dame, et lui faire faire ainsi lesdites renonciations ci-dessus et autres que ledit conseil jugera estre nécessaires.

Et envoyera mondit sieur le président à mondit seigneur ladite consultation écrite et signée, avec les minutes de contract et procuration, le plus tost que faire se pourra.

»Faict à Champigny, le 21e jour de juillet, l'an 1577.
»Loys de Bourbon.»

XII

Lettre de Brunynck au comte Jean de Nassau. 13 août 1577.
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. VI, p. 131.)

»Monseigneur, arrivant dimanche, sur le soir, en ceste ville, je n'ay failly de dépescher doiz hier messaigier exprès devers Son Excellence (le prince d'Orange) pour l'advertir de tout le succès de mon voyage jusques à présent, et aussy de la délibération de vostre seigneurie pour venir avecq madamoiselle d'Orange en Hollande; chose dont je sçay Son Excellence recepvoir bien grand plaisir. Je suis adverty de certain marchant venu d'Hollande, que Son Excellence attend, de jour en jour, l'arrivée de ses enfans illecq, qui fait que je luy ay escript que mademoiselle partira sans faute, dans quatre ou cinq jours, de Dillanbourg, et que descendrons ainsy le Rhyn jusques à Emmeryck, et delà peult-estre au logis de monsieur le conte van Berch, dont ne passerons oultre sans avoir premièrement nouvelles de Son Excellence, ne sçaichant quels changemens ces altérations et nouvelles émotions en Brabant, peuvent avoir apporté.... Or, monseigneur, comme je suis asseuré que Son Excellence desire entièrement la venue de ses enfans en Hollande, je supplie très humblement vostre seigneurerie que madamoiselle d'Orange puisse partir de Dillanbourg pour le temps qui a esté préfixé, assavoir samedy ou dimanche prochain, et que puissions ainsy aller jusques à Emmeryck pour illecq entendre la résolution de Son Excellence, combien que je tiens qu'il n'y a aucun dangier. Je donne cependant icy ordre à tout ce qui est besoing pour le voyage de vos seigneuries, ayant desjà loué les batteaulx et faict aultres apprests. En cas que vostre seigneurie ne pourroit estre sitost preste, si est-ce qu'il vaut mieux que madamoiselle attende à Emmeryck qu'en ces quartiers icy, à cause de la mortalité qui augmente tous les jours; aussy la belle saison se passe et le mauvais temps est proche. J'espère, m'aydant Dieu, de partir dans un jour ou deux de ceste ville vers Mulheim pour, avecq ma femme, y attendre la venue de madamoiselle et y faire tous les autres préparatifs nécessaires. Coulongne, ce 13e jour d'aoust 1577.

De vostre seigneurie bien humble et obéissant serviteur.
»Nicolas Brunynck.»

XIII

§ 1.

Le duc d'Anjou à ses agents. 28 mars 1578.
(Bibl. nat., mss. f. fr., vol. 3.277, fo 7.)

«Instruction de monseigneur aux sieurs de La Rochepot et Despruneaux, conseillers et chambellans ordinaires de mondit seigneur, envoyez de sa part vers les sieurs des estats généraux, prince d'Orange, et comte de Lalaing, et autres seigneurs des Pays-Bas.

»Premièrement, lesdits sieurs remonstreront auxdits sieurs des estats généraux, prince d'Orange, comte de Lalaing et aultres seigneurs desdits Pays-Bas, comme mondit seigneur a tousjours eu en singulière affection les secours et ayde de tous les moyens que Dieu luy a donnez pour pourveoir à la seureté et conservation de l'estat dudit païs, les rédimer d'oppression et violence et les maintenir en leurs anciens privilèges et droicts dudit païs; ce qu'il a cy-devant démonstré, et encores à présent, recognoissant la nécessité des affaires, il désire plus que jamais obliger à luy lesdits estats généraux, princes et seigneurs dudit païs par bons offices, prenant leur faict en sa protection et sauvegarde.

»Satisfaisant aux lettres que ledit sieur comte de Lalaing a escrites à Son Altesse et instructions à elle envoyées de sa part par le sieur de Linsart, mondit seigneur envoyé lesdits sieurs de La Rochepot et Despruneaux, ses conseillers et chambellans ordinaires, pour l'assurer, en premier lieu, de son affection et bonne volonté en son endroict, et recevoir les villes que ledit sieur comte a promis délivrer et mettre ès mains de mondit seigneur; ce qu'il désire estre promptement effectué afin de pourveoir aux remèdes nécessaires pour le soulagement dudit comte et conduite de l'armée que mondit seigneur entend y amener, deux mois après la délivrance desdites villes et places, ladite armée composée de, etc., etc., etc.

»Mondit seigneur entend, lorsque lesdites villes seront en sa possession, mettre dans icelles les garnisons qu'il avisera bon estre, et y établir les gouverneurs à sa dévotion; demeurant néantmoins ledit comte de Lalaing, lieutenant-général de mondit seigneur, audit pays.....

»Et, pour le regard de monsieur le prince d'Orange, lesdits sieurs de La Rochepot et Despruneaux l'asseureront de l'affection et bonne volonté que Son Altesse luy porte, ne desirant rien plus, en ce monde, que de le maintenir et conserver en sa religion, et tous autres qui en font profession, et avec telle liberté et asseurance qu'ils sçauroient désirer pour la manutention et exercice d'icelle, et mesme d'entretenir, garder et faire garder inviolablement le traité et accord fait avec luy à Gand, etc., etc., etc.

»Lesdits sieurs de La Rochepot et Despruneaux appèleront avec eux, en leurs négociations, lesdits sieurs de Mondoucet et Dalfiéran, qui sont instruits, de longue main, des affaires dudit païs.

»Lesdits sieurs de La Rochepot et Despruneaux feront instance à ce que mondit seigneur soit esleu et déclaré souverain desdits païs; et où ilz ne vouldroient accorder ledit titre, après plusieurs remonstrances à eux faites pour les persuader de l'honorer de ce titre, comme chose qu'ils désirent, mondit seigneur se contentera du titre de protecteur dudit païs.

Fait à ..... le 28e jour de mars 1578.
»Françoys.»

§ 2.

Guillaume de Nassau à Despruneaux. 26 avril 1578.
(Bibl. nat., mss. f. fr., vol, 3,277, fo 14.)

Monsieur, je désireroys bien aussi de pouvoir privément communiquer avec vous de ce qui me semblerait convenir pour le bien et repos des consciences, dont je pense que principalement dépend la tranquillité de ce pays, comme aussy de la France; à quoy je sçay qu'il n'y a prince, en la chrestienté, qui nous y peut tant ayder que monseigneur d'Alençon. Ce n'est pas une opinion qui soit d'un jour ou de deux crue en mon esprit; car il y a jà longtemps que j'en suis résolu; et encores à présent je demeure en la mesme opinion. Je vous remercye cependant de la bonne assurance que vous me donnez de la volonté de Son Altesse. De ma part, pour l'humble service que je désire faire, toute ma vie, à mondit seigneur, je m'emploieray très volontiers à tout ce que Son Altesse jugera estre pour l'advancement de sa grandeur et le bien de ce pays; vous remerciant affectueusement de ce qu'il vous a pleu m'envoyer visiter et m'escrire; vous asseurant que je seray tousjours bien prest de vous faire plaisir et service, où il vous plaira de m'emploier, tant pour l'amour de monseigneur, vostre maistre, que pour l'amour de vous en particulier; qui sera l'endroict où, après m'estre recommandé affectueusement à voz bonnes grâces, je prieray Dieu, monsieur, de vous donner, en santé, bonne et longue vie. De Anvers, ce 26 avril 1578.

»Vostre très affectionné amy, à vous faire service,
»Guillaume de Nassau.»

§ 3.

Despruneaux à Guillaume de Nassau. 22 juin 1578.
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. VI, p. 399.)

»..... Monseigneur, vous croirés que tout ce que j'ay dans mon cœur est franc, et que le fondement de tout ce de quoy je me mesleray jamais sera premièrement à la gloire de Dieu (car, si je ne cuidois Son Altesse dutout induicte au repos et résolue à la conservation de l'une et l'autre religion, toutes les puissances ne m'en feroient mesler), et après à la grandeur et maintien de vous et de vostre maison. Je suis marry que je n'ay pu estre crû comme sincèrement j'ay parlé sur les trois faits alléguez, le premier pour la gloire de Dieu, le second pour la gloire de mon maistre, et le tiers pour la vostre..... Monseigneur, je désireroys que Son Altesse vous envoyast quelques-uns des siens qui vous fûst plus agréable que je ne suis, mais il ne pourroit un plus homme de bien et qui vous parlast plus franchement. Il y a maintenant près de Son Altesse monsieur de Lanoue, je serois très ayse qu'il fûst icy, je ne doubte qu'il ne vous soit plus agréable avecq très grande suffisance. Je serai très ayse, très content et satisfait, quand, par qui que ce fust, cest affaire se puisse acheminer au bien que je désire..... Je ne me puys départir d'icy, combien que j'en eûsse occasion, pour l'espérance que j'ay que Son Altesse viendra, et que vous serez celuy qui luy ayderez luy mestre trois couronnes sur la teste, après avoir esté cause de l'avoir fait venir.—Mons, 22 juin.

§ 4.

Guillaume de Nassau à Despruneaux. 26 juin 1578.
(Bibl. nat., mss. f. fr., vol. 3.277, fo 42.)

«Monsieur, la venue de M. de Dampmartin, envoïé de la part de monseigneur d'Anjou, m'a empesché de vous respondre, combien qu'à sa venue, je fusse sur le point de vous escrire. Quant à ce que vous m'escripvez par les premières et secondes lettres, je ne puis le trouver mauvais, venant de votre part, m'assurant que vous désirez, faisant le service de monseigneur, vostre maistre, me faire aussy plaisir. Mais je crois qu'il y a autant d'occasions, de vostre part, de se plaindre de ce que nous n'avons pas esté crus, que vous estimez en avoir occasion, de vostre costé. Quant à ce qui me touche, je vous prie de croire que, partout où je verrai, faisant service aux estats, avoir moïen de monstrer combien j'ai envie de faire cognoistre à mondit seigneur que je luy suis affectionné serviteur, je serai toujours très aise de le faire. Ledit sieur de Dampmartin a esté ouï, aux estats, et on a requis qu'il donne par escript ce qu'il a proposé; ce que j'espère qu'il fera, et que messieurs les estats luy donneront responce dont il aura occasion de se contenter. A tant, après m'estre affectueusement recommandé à vos bonnes grâces, je prieray Dieu, monsieur, de vous tenir en sa saincte et digne garde.

»En Anvers, ce 26 juin 1578.
»Vostre bien bon amy, à vous faire service,
»Guillaume de Nassau.»

§ 5

Le duc d'Anjou à Guillaume de Nassau. 13 juillet 1578.
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. VI, p. 404.)

«Mon cousin, j'estime qu'avez souffisamment esté adverty des levées que j'ay faictes en France, pour assister, secourir et ayder messieurs des estats généraux de ces pays, en leur juste querelle; qui me gardera vous en escrire aultre chose. Je vous diray seulement que, estant mes forces prestes à marcher, j'ay donné charge à ung de mes plus spéciaux serviteurs, que cognoissez, de les assembler en corps d'armée; et cependant je me suis achemyné par delà avec aucuns de mes plus confidens et spéciaux serviteurs; espérant que mes susdites forces me suyvront de près; de quoy je vous ay bien voulu advertir incontinent, et prier me faire sçavoir de vos nouvelles, qui me seront tousjours fort agréables, et surtout quand me donnerez quelque espérance de vous veoir et conférer avec vous des moyens qu'il fauldra doresnavant user pour réprimer l'audace et insolence insupportable de l'ennemy; vous assurant, mon cousin, que si vostre commodité pouvoit permettre de faire un voïage en ceste ville, me semble, soubs vostre prudent advis, que les affaires se pourroient beaucoup mieux et plus facilement achemyner, au gré et contentement de l'un et de l'autre... surtout, mon cousin, je desire que nous ayons bonne intelligence et correspondance ensemble, afin que marchant d'un mesme pied et zèle, nous ostions à l'ennemy toute l'espérance qu'il a fondée sur la division qu'il tâche par tous subtils moyens et inventions de faire naistre entre nous, laquelle, si ainsy estoit, ne sçaurait apporter que l'entière ruine et subversion de tout ce pauvre pays, la conservation et salut duquel dépend, après Dieu, de nostre mutuelle intelligence, très parfaite union et vraye concorde; de quoy nous pourrions amplement traiter et discourir, et plus en présence que par nulle aultre voye; ce que, comme dict est, je remectrai à vostre très saige et prudent advis, etc.

»Vostre bien bon cousin,
»Françoys.»

§ 6.

Promesse faite par le duc d'Anjou à Guillaume de Nassau. 18 août 1578.
(Bibl. nat., mss. f. fr., vol. 3.277, fo 65.)

«Nous, Françoys, fils de France, frère unique du roy, duc d'Anjou et d'Alençon, en satisfaisant à la promesse faicte par nostre cher et bien-aimé le sieur de Bussi, premier gentilhomme de nostre chambre, à monsieur le prince d'Orange, du 9 aoust dernier, promettons, avant que le traité encommencé entre nous et les sieurs des estats des Pays-Bas se parface et conclue, que nous n'entreprendrons aucune chose et nous opposerons à ce qu'on entreprenne contre ledit sieur prince, ny autres faisant profession de la religion réformée, à cause de ladite religion, ainsi que nous nous emploierons pour les maintenir également comme ceux qui font profession de la religion catholique romaine; comme aussi ledit sieur s'emploiera à ce qu'il ne soit fait aucune violence par ceux de la religion réformée contre ceux qui font profession de ladite religion catholique romaine; faisant promesse, advenant que les estats généraux de ces pays ordonnent qu'en quelques provinces de ce païs soit permis l'exercice libre de la religion réformée, nous nous emploierons à ce que les autres provinces qui, pour certaines raisons, n'auroient pu recevoir ladite religion, ne se séparent et disjoignent des autres provinces pour cest effect; au contraire procurerons et emploierons nostre autorité à ce que toutes les provinces de ces païs se tiendront jointes et unies comme elles ont esté par cy-devant et premièrement; en quelque état de prééminence que nous puissions parvenir, nous emploierons nostre autorité et moïens pour retirer le comte de Buren, fils dudit sieur prince, de la captivité en laquelle il est détenu, en Espagne, contre les droits et privilèges de Brabant, en le remettant en sa pleine liberté. Et pour confirmation de ce que dessus, avons escript et signé ces présentes de nostre main et scellées de nos armes.

»Donné à Mons, le 18e jour d'aoûst 1578.
»François.»

XIV

§ 1.

Dépêche de Bellièvre au duc d'Anjou. 17 août 1578.
(Bibl. nat., mss. f. fr., vol. 3,277, fo 61.)

«Monseigneur, estant venu en ceste ville d'Anvers pour satisfaire à vostre commandement, le premier propos qui m'a esté dit par M. le prince d'Orange a esté que arrivèrent, devant hyer au soir, en ceste ville d'Anvers, deux députés de Flandre quy luy rapportèrent que M. de Lamotte, gouverneur de Gravelines, avoit prié ceux de Flandre luy envoyer de leur part deux personnages auxquels ils eussent fiance; ce qu'ils firent. Ledit sieur de Lamotte leur dit que vous, monseigneur, luy aviez par deux fois envoyé un nommé sieur d'Alféran, qui luy avoit monstré, de vostre part, comme ces païs sont perdus pour le roy d'Espagne, et que, s'ils ne tombent entre vos mains, ils seront dominés par un ennemi de la foy catholique; que nous estiés icy venu avec forces suffisantes pour vous en faire seigneur; que vous aviés pour le moins vingt-cinq mille hommes de pied et grand nombre de cavalerie; et estoit vostre intention d'extirper la nouvelle religion, et faire massacrer le prince d'Orange. Vous luy offriés de grands biens et pensions, moyennant qu'il se mist de vostre costé. Monseigneur, je me trouvay fort estonné d'ouïr ce langage, c'est, au dire ancien: calomniés hardiment, il en demeure tousjours quelque chose. Si cette calomnie ne sera vivement effacée, elle avancera ces peuples à faire la paix, plus que toutes ambassades. Or, monseigneur, il est plus que requis que vous pourvoyés soigneusement à oster de l'opinion de ces peuples une si mauvaise opinion de vous, que ledit sieur de Lamotte y a voulu imprimer. J'entends que la vérité est que le sieur d'Alféran a esté pardevers ledit sieur de Lamotte; pour le moins, ils le croyent icy. Il sera bon qu'ils sachent le vray de ce qui est passé; et comme ceux des estats vous envoyent les députés de Flandre pour faire entendre ce qu'ils ont ouy, il vous plaira de considérer si aussy il ne sera bon que vous leur envoyés icy le sieur d'Alféran, pour les advertir de ce qui a passé, et qu'il déclare qu'il se veut rendre responsable de son dire et de ses actions. J'estime aussy, monseigneur, qu'il seroit à propos que vous envoyés avec luy personnages notables et de qualité, pour les assurer de vostre bonne volonté. M. Despruneaux, qui n'est suspect de vouloir faire massacrer ceux de la nouvelle opinion, vous y pourra faire bon service; comme, monseigneur, l'affaire requiert que vous fassiez si expresse déclaration de la bonne volonté que vous portés à toute ceste nation, que rien n'en puisse demeurer au contraire en leurs opinions. Quant à monsieur le prince d'Orange, c'est un fort sage seigneur, et qui prendra raison en payement. Vous avés, ce me semble, plus d'intérêt de le bien assurer de vous, que luy n'a de l'estre de vous. Vous ne tirerés pas aisément, ni au premier coup, toutes les promesses de luy que l'on voudrait. Ce aussy à quoy il obligera sa promesse, j'estime qu'il n'y voudroit pas faillir. Il est doncq question que vous veoyés comme vous l'amènerés à s'obliger à vous, car, s'il vous sera ennemy ou contraire, je ne dis pas, monseigneur, que vous n'ayés de grandes forces et que vous ne puissiez faire ressentir à ce pays le déplaisir que l'on vous feroit, etc., etc.»

§ 2.

Dépêche de Lanoue au duc d'Anjou. 18 août 1578.
(Bibl. nat., mss. f. fr., vol. 3.277, fo 63.)

«Monseigneur, depuis deux jours il est arrivé vers messieurs des estats aucuns hommes de Flandre qui leur ont faict un rapport dont j'ai bien voulu advertir Votre Alteze. La chose est telle: c'est que le sieur de Lamotte, qui est dans Gravelines, envoya quérir depuis naguières quelques notables personnages dudit païs et leur dict qu'il les vouloit advertir de chose qui importoit grandement à la patrie, pour le faire entendre auxdits sieurs des estats, savoir est: qu'Alféran estoit venu vers luy de la part de Vostre Alteze et lui avoit remonstré que trois causes principalement vous avoient esmeu de venir pardessà: l'une, pour vous en faire maistre, l'autre, pour ruiner la religion réformée, et la dernière, pour chasser le prince d'Orange, et que, si vouloit vous favoriser et tenir vostre party, que vous le feriez grand. Puis après il leur dist que, puisqu'on parloit de changer de maistre, qu'encores se valoit-il mieux tenir à l'ancien, qui estoit le roy d'Espagne, que tomber sous la main des Françoys, et qu'il avoit cinquante mille escus dans un coffre qu'il monstra alors auxdicts personnages, disant qu'il en aideroit les estats, s'ils vouloyent demeurer fidèles audict roy d'Espagne et s'employer contre les huguenots du pays et contre le prince d'Orange.—Voilà la somme de ces propos, tant ce qu'Alféran luy a dit, que le parlement qu'il faict pour reprendre le parti des Espagnols. Je pense que le but auquel il tend, c'est, par ces artifices et choses controuvées, vous mettre en défiance et diviser les uns et les autres, pour mieux avancer les affaires de don Juan.—Messieurs des estats pourront bien en escrire à Vostre Alteze, et peut-être vous envoyer les personnes qui ont parlé audit Lamotte. Toutefois j'ay bien voulu vous prévenir par ceste lettre, afin que vous soyez tousjours instruit davantage.—Il est très nécessaire, monseigneur, pour monstrer tousjours plus la sincérité de vos actions, que vous rendiez ce faict éclairci à ceux qui en pourroient estre en quelque doubte; et sera assez à temps d'en répondre, si lesdits estats envoyent vers Vostre Alteze pour cet effect. Je ne sçay si Alféran se seroit tant oublié, d'avoir tenu un tel langage, car ce seroit vous faire tort. Mais, afin qu'il n'arrive de tels inconvéniens, il est expédient d'aviser aux personnes qu'on emploie, qui soient telz qui ne puissent rien mesler de leurs particulières factions avec ce qui leur sera commandé.—Monseigneur, j'ay opinion que vendredy, l'armée de M. le duc Casimir se joindra et marchera, ou incontinent après. Et pour ce, sera bon que vostre Alteze diligente de tenir la sienne preste, parce que il pourra survenir occasion qui commandera qu'elle marche, et vous aussi pareillement; car le temporiser nuirroit aux affaires communes. Et d'aultant qu'il y a plusieurs choses à pourvoir et accomoder avant que Vostre Altèze puisse desloger, on ne doit perdre une seule heure de temps.—Monseigneur, vous pourrez donner avis à M. le prince d'Orange de l'estat en quoy estes; et quand lui ferez cest honneur de prendre conseil de luy en affaires présentes, il vous en mandera fidèlement son opinion et ce qui sera convenable que faciez, soit pour vous avancer ou retarder; mais il me semble que Vostre Alteze doit se haster. A grand peine vous pourra-on ayder de pouldre, du costé de deçà, dont aurez grand besoin, pour le grand nombre d'arquebusiers qu'avez. Monseigneur, il servira aussi grandement que vous envoyez quelqu'un vers M. le duc Casimir, afin de le bien disposer en vostre endroict; ce qu'à mon jugement se fera aisément; et si je le voy bientost, je luy parlerai comme il faut.—J'ay parlé à M. le prince d'Orange pour le sieur de Richebourg, s'il trouve bon qu'il accompagne M. de Bellièvre. Et quant à ce que Vostre Altèze craint d'estre soupçonnée de moienner la paix avec don Juan, elle ne s'en doit mettre en peine. On croit plustost que les François désirent la guerre.—Monseigneur, si vostre cavallerie ne s'arme ainsy qu'elle n'est en France, en ce pays on ne le trouvera beau. Il y a bonne commodité d'y pourvoir par l'abondance des armes qu'on y trouve.—Je partirai demain d'icy pour m'en aller à Bruxelles, pour après aller au camp; et en cest endroit je ferai fin, pour supplier le Créateur, monseigneur, vous tenir en sa sainte garde.

»De Anvers, ce 18 août 1578.
»Vostre très humble et très obéissant serviteur à jamais.
»Lanoue.»

XV

Résolution des états généraux donnant au prince d'Orange, à l'occasion du baptême de sa fille, Catharina-Belgia, la terre et comté de Linghen.—Anvers, 21 septembre 1578.
(Archives du royaume.—Gachard, Correspondance de Guillaume le Taciturne, t. VI, p. 313, 314.)

«Ayant les estats généraulx des Pays-Bas délibérez sur le présent qu'on poulroit faire à monseigneur le prince d'Aurange, en tesmoignage du baptesme de la fille de Son Excellence, nommée Katharina-Belgia, auquel iceulx estats par certains leurs députez ont assisté, se sont advisez et résoluz que, pour les grandes raisons, cogneues à un chascun, qu'ils ont de recognoiltre le soing et travail que Son Excellence prend continuellement pour le bien et conservation du pays, ne se pourroit faire présent plus convenable et agréable à sadicte Excellence, que de la terre et comté de Linghen, avecq les actions, droits et dépendances d'icelle, mesme avecq la forteresse, artillerie et munitions, et en tout tel estat comme elle est présentement, et soubz les charges y appartenantes, à en prendre la possession incontinent, à condition expresse que sadicte Excellence, ou aultre ayant cause dudicte comté après icelle, sera tenue d'en payer annuellement au prouffit de sadite fille, une rente héritable de trois mille livres Arthois, racheptable au denier seize, et que de ce, au prouffit de ladicte fille, seront dépeschées lettres en forme deue et vaillable.»

»Et d'aultant que ledit seigneur prince a droit de demander au roy d'Espaigne la somme de cent soixante mille livres, du prix de quarante groz, monnoye de Flandres, à raison de ses gaiges, pensions, traistemens, obligations et debtes liquides, escheant à la fin du mois de juillet 1578, sera tenu quicter lesdites debtes, comme il a franchement quicté et quicte par ces présentes. Et, moyennant ce, ont lesdits estats accordé et accordent audit seigneur prince de demeurer seigneur et possesseur de ladicte terre et comté de Linghen, aux conditions susdistes, estant icelle terre de beaucoup plus grande valeur que la somme par ledit seigneur prince quictée.

»Davantage, promectent lesdictz estatz de payer et satisfaire les drossart, aultres officiers et soldatz qui sont à présent audict Linghen, à leurs propres coustz et dépens, jusque au jour que ledit seigneur prince sera mis en réelle et actuelle possession de ladicte terre et seigneurie de Linghen: aultrement demeurera audit seigneur prince son action libre et franche pour ladicte somme desdicts cent soixante mille florins.

»En oultre, au cas que, pour la deffense et tuition du païs, fût contrainct ledict seigneur prince mestre en ladicte place garnison extraordinaire, comme elle y est à présent, ne sera tenu entretenir ladicte garnison à ses despens, ainsi sera ladicte garnison extraordinaire payée par lesdicts sieurs les estats, ou aultres ayant droict, estant ledit sieur prince seulement subject à entretenir la garnison ordinaire à ses despens.

»Requerront lesdicts estats à Son Altèze que lettres-patentes en forme deue sur ce soyent despeschées.

»Faict en Anvers, le 21e jour de septembre 1578.»

XVI

Union d'Utrecht. 23 janvier 1579.
(Lepetit, Grande chronique de Hollande, Zélande, etc., etc., t. 2 p. 372.)

«Comme on a cogneu depuis la pacification faite à Gand, par laquelle les provinces de ces Pays-Bas s'estoient obligées de s'entre-secourir de corps et de biens, pour chasser hors desdits pays les Espagnols et leurs adhérens, ayant lesdits Espagnols, avec dom Juan et autres leurs chefs et capitaines cherché tous moyens, comme ils font encore journellement, de réduire lesdites provinces, tant en général qu'en particulier, sous leur servitude et tyrannie, et tant par armes que par leurs practiques les diviser et desmembrer, rompant leur union faite par ladite pacification, à la totale ruine desdits pays; comme de fait on a vu que, continuans en leurdit dessein, depuis peu de temps ils auroyent par leurs lettres sollicité quelques villes et quartiers desdites provinces, s'estant nommément advancez de faire irruption au pays de Gueldre;

»Pour ce est-il que ceux de la duché de Gueldre et conté de Zutphen, ceux des contés de Hollande, Zélande, Utrecht, Frise et les Ommelandes entre les rivières d'Ems et Lauwers, ont trouvé expédient et nécessaire de s'allier et conjoindre plus estroictement et particulièrement par ensemble, non pas pour se départir de l'union faite à la pacification de Gand, mais pour tant plus la confirmer et se pourvoir contre tous inconvéniens èsquelz ils pourroient eschoir par les pratiques, surprises et efforts de leurs ennemis; et pour sçavoir comment, en telles occurences, ils se pourront conserver et garantir; aussi pour éviter et retrancher ultérieurement division desdites provinces et des membres d'icelles; demeurant au surplus ladite union et pacification de Gand en sa force et vigueur suyvant quoy les députez desdites provinces, chacun en leur regard, suffisamment authorisez, ont conclu et arresté les points et articles qui s'en suyvent, sans, en tout cas, se vouloir par cestes aucunement distraire ny aliéner du Saint-Empire.

»1o En premier lieu, que lesdites provinces font alliance, union et confédération par ensemble, comme par ces présentes elles se sont alliées, unies et confédérez à jamais, de demeurer ainsi en toutes sortes et manières, comme si toutes ne fûssent qu'une province seule, sans qu'elles se puissent en nul temps, à l'advenir, désunir ny séparer, ny par testament, codicille, donation, cession, eschange, vendition, traitez de paix ou de mariage, ny pour nulle autre occasion que ce soit ou puisse estre; demeurans néanmoins sains et entiers, sans aucune diminution ny altération les privilèges spéciaux et particuliers, droicts, franchises, exemptions, statuts, coustumes, usances et toutes autres droictures et prééminences que chacune desdites provinces, villes, membres et habitants d'icelles peuvent avoir. En quoi ils ne veulent non seulement point préjudicier ny donner empeschement aucun, mais assisteront les uns les autres par tous moyens, voire de corps et de biens, si besoin est, à les deffendre, les confirmer et maintenir contre et envers tous qui en iceux les voudroient troubler ou inquiéter. Bien entendu que des différends qu'aucunes desdites provinces, membres et villes de ceste union peuvent avoir entre elles, ou par après se pourroient susciter touchant leurs privilèges et franchises, exemptions, droicts, statuts, et anciennes coustumes, usances ou autres droictures, il en sera vuydé par voye de justice ordinaire ou par arbitres et appointemens amiables, sans que les autres pays ou provinces, membres ou villes à qui tels différends ne touchent (si avant que parties se submectent au droict), s'en puissent aucunement mesler, sinon d'intercession tendante à accord.

»2o Que lesdictes provinces, en conformité et pour confirmation de ladicte alliance et union, seront tenues et obligées de s'entr'aider et entre-secourir, les unes les autres, de tous leurs moyens, corps et biens, effusion de leur sang et danger de leurs vies, contre tous efforts, envahies et attentats qu'on leur voudroit faire, sous quelque couleur ou prétexte que ce soit, du roy d'Espagne ou de quelque autre: ou à cause qu'en vertu du traité de la pacification de Gand, ils auroient prins les armes contre dom Juan, ou d'avoir receu pour gouverneur l'archiduc Mathias, ou de quelques autres dépendances de ce, et de tout ce qui s'en est ensuivi, ou s'en pourroit encore ensuyvre: et sur ce sous couleur de vouloir restablir par les armes la religion catholique romaine, des nouveauctez et altérations qui depuis l'an 1578 sont advenues en aucunes desdites provinces, membres et villes, ou bien pour cause de ceste présente union et confédération, ou autre cause semblable: et ce, en cas qu'on voulût user desdits efforts, envahies et attentats, aussi bien en particulier sur l'une desdites provinces, que sur toutes, en général.

»3o Que lesdites provinces seront aussi tenues et obligées de, en pareille manière, s'entre-secourir et défendre contre tous sieurs princes et potentats, pays, villes et républiques estrangères quy, soit en général ou en particulier, leur voudroient grever et nuire, ou faire la guerre; bien entendu que l'assistance qui en sera décernée par la généralité de cette union se fera avec cognoissance de cause.

»4o Et pour tant mieux assurer lesdites provinces, membres et villes contre toute force ennemie, que les villes frontières et celles qu'on trouvera en avoir besoin, en quelque province que ce soit, seront, par l'advis et ordonnance de la généralité de ceste union, fortifiées, aux dépens des villes et de la province où elles sont situées et assises, à ces fins aydées de la généralité, pour la moitié. Mais, s'il se trouve expédient de bastir quelques nouvelles forteresses, ou d'en desmolir aucunes en icelles provinces, que les frais seront à la charge de la généralité.

»5o Et, pour subvenir à la dépense qu'il conviendra faire, en cas que dessus, pour la tuition et défense desdites provinces, a esté accordé que, par toutes lesdites provinces unies concordablement, et sur un même pied, seront mis sus, et de trois mois en trois mois, affermées au plus offrant, ou collectées, certaines gabelles sur toutes sortes de vins et bières, sur la moulture des grains, sur le sel, sur les draps d'or, d'argent, et de laine, sur les bestes qui se tueront, sur tous chevaux et bœufs qui se vendront ou échangeront, sur tous biens sujets au grand pois ou balances, et sur tous autres biens qui, par commun advis et consentement, se trouveront estre convenables, suyvant les ordonnances qui en seront pourjectées et dressées, et qu'à ces fins on employera pareillement les domaines du roy d'Espaigne, défalquées les charges qui y sont.

»6o Lesquels moyens se pourront augmenter ou diminuer, haulser ou abaisser, selon l'exigence des affaires, confirmez seulement pour subvenir à la défense commune, et pour ce que la généralité sera submise de supporter sans, en nulle manière, les pouvoir appliquer à nul autre usage.

»7o Que les villes frontières et toutes les autres, que requis sera, et qui en auront besoin, seront, en tout temps, tenues de recevoir toute telle garnison que lesdites Provinces-Unies trouveront convenir, et qui, par l'advis du gouverneur de la province où les villes requièrent garnison, sera ordonné, sans le pouvoir refuser; lesquelles garnisons seront payées de leur solde par lesdites Provinces-Unies: et les capitaines et soldats, pardessus le serment général, en feront un particulier à la ville ou province où ils seront posez, ce qui se couchera ès articles de leur retenue. Aussi qu'il se tiendra tel ordre et discipline entre tous gens de guerre, que les bourgeois et habitans des villes et pays, tant ecclésiastiques que séculiers, ne soyent trop chargez, ny fouliez outre raison. Lesquelles garnisons seront non plus exemptes d'axes et impôts, que les bourgeois et communes des lieux où ils seront mis, moyennant que la généralité de ladite bourgeoisie leur paye leur argent de service et logis, comme il s'est faict jusqu'à présent en Hollande.

»8o Et afin, qu'à toutes occurences et en tout temps on puisse estre assisté des gens du pays, les habitans de chacune desdites Provinces-Unies, èz villes et champs, feront tout au plus long, en dedans un mois de la date de ceste, passez à monstre et couchez par escrit, depuis les 18 jusqu'à 60 ans, afin que le nombre d'iceux estant cogneu à la première assemblée des confédérez, il en soit ordonné par plus grande asseurance et défense du pays, comme se trouvera convenir.

»9o Nuls accordz ne traités de trèves ny de paix ne se pourront faire, ny guerres se susciter, nuls impôts se lever, nulles contributions se mettre sus, concernant la généralité de ceste union, que par l'advis et commun consentement de toutes lesdites provinces. Et en toutes autres choses touchant l'entretenement de ceste confédération et de ce qui en dépend, on se réglera selon ce qui sera advisé et résolu par la pluralité des voix des provinces comprises en ceste union, lesquelles seront recueillies comme on a fait jusques à présent en la généralité des estats, et ce, par provision, tant qu'autrement ne soit ordonné par les dispositions communes des confédérez. Mais si ès dicts traitez de trèves, paix, guerres, ou contributions, lesdites provinces ne se sçavent accorder par ensemble, lesdits différends se remettront et référeront, par provision, sur les gouverneurs et lieutenans qui sont à présent ès dites provinces, lesquels accorderont les parties ou décideront de leurs différends comme ils trouveront estre pour raison. Et si lesdits sieurs gouverneurs et lieutenans ne convenaient point par ensemble, ils pourront prendre tels adjoints et assesseurs non partiaux que bon leur semblera, et seront les parties tenues d'accomplir et entretenir ce qui par lesdits gouverneurs et lieutenans aura esté, en manière que dessus, déterminé.

»10o Que nulles desdites provinces, villes ou membres ne pourront faire aucune confédération ou alliance avec nuls sieurs ou pays de leur voisinage, sans consentement de ces provinces unies et de leurs confédérez.

»11o Trop bien est accordé que, si quelques sieurs princes ou pays voisins desiroyent de s'adjoindre par alliance et confédération avec les Provinces-Unies, que par l'advis et agréation de toutes ilz y seront reçus et admis.

»12o Qu'au fait de la monnaie, assavoir au cours et évaluation des ors et argents, toutes lesdites provinces auront à se conformer et régler selon les ordonnances qui, à la première opportunité en seront dressées, que l'une ne pourra changer ny altérer sans l'autre.

»13o Quant au point de la religion, ceux de Hollande et de Zélande s'y comporteront comme bon leur semblera; et, au regard des autres provinces de ceste union, elles se pourront gouverner en cela selon le placart de l'archiduc Mathias, gouverneur général des Pas-Bas, mesme par l'advis du conseil d'Estat et des estats généraux touchant la liberté de religion. Ou bien elles pourront, soit en général ou en particulier, y mettre tel ordre et réglement que, pour le repos de leurs provinces, villes et membres particuliers, tant ecclésiastiques que séculiers, en la conservation, chacune, de ses biens, droits et prérogatives, ils trouveront mieux convenir, sans que par nulle autre province, leur puisse en cela estre faict ny donné aucun destourbier ou empeschement, demeurant un chacun libre en sa religion, sans qu'à cause d'icelle personne ne puisse estre recherché, suyvant la pacification de Gand.

»14o Que toutes personnes conventuelles et ecclésiastiques suyvant ladite pacification, jouiront de leurs biens qui sont situez et assis en aucune de ces provinces respectivement. Et s'il y avoit aucuns ecclésiastiques, lesquels durant les guerres de Hollande et Zélande à l'encontre des Espagnols estoyent sous le commandement desdits Espagnols et se sont depuis retirez de leurs couvents ou colléges et venus se rejeter en Hollande ou Zélande, qu'on leur fera, par ceux de leursdits cloistres ou couvens, donner alimentation et entretenement suffisant, leur vie durant, comme pareillement on fera à ceux de Hollande et Zélande qui en sont sortiz et retirez en aucune de ces provinces unies.

»15o Que pareillement sera donné l'alimentation et entretenement, leur vie durant, selon la commodité du revenu de leurs cloistres ou couvens, à toutes personnes de ces pays unis qui s'en voudront départir, ou jà en sont départis, soit pour religion ou autre occasion raisonnable: bien entendu qu'à ceux qui depuis la date de cestes se voudront habituer èsdits cloistres et couvents et qui après en voudroyent sortir, ne leur sera donné aucune alimentation, mais s'en pourront retirer, si bon leur semble, en retenant à eux ce qu'ils y auront apporté. Et que tous ceux qui présentement sont ès dits couvens ou qui par cy-après y voudront entrer, demeureront libres en leur religion, profession et habits, à la charge, qu'en tous autres cas, ils soyent obéissans à leurs généraux.

»16o Et s'il advenoit, que Dieu ne veuille, qu'entre lesdites provinces il y survint quelque malentendu, questions ou divisions, en quoy elles ne sçauroient s'accorder, qu'icelles, si avant que le fait touche une province en particulier, seront appoinctées et vuidées par les autres provinces ou par celles que, d'entre elles, elles voudroyent dénommer. Mais s'il touche toutes les provinces, en général, cela se vuidera par les gouverneurs et lieutenans des provinces, comme il est dit, article 9 cy-dessus, lesquels seront tenus de faire droit aux parties, ou de les accorder, en dedans un mois, ou en plus bref temps, si le cas le requiert, après en avoir esté sommez et requis par l'une ou l'autre des parties; et ce qui par les autres provinces, ou leurs députez, ou par lesdits gouverneurs ou lieutenans aura esté dit et prononcé, sera suivi, et accompli, sans, en ce, se pouvoir prévaloir d'aucune provision de droict, soit d'appel, relief, revision, nullité ne autres prétentions, quelles qu'elles soyent.

»17o Que lesdites provinces, villes et membres d'icelles se garderont de donner aucune occasion de guerre ou noise à ceuls de leurs voisins, princes, scieurs, pays, villes ou républiques; pour à quoy obvier seront lesdites Provinces-Unies tenues de faire bon, bref droit et expédition de justice, aussi bien aux forains et estrangers, qu'à leurs sujets et citoyens. Et si aucune d'entre elles y estoit défaillante, les autres, leurs confédérez, tiendront la main, par tous moyens raisonnables, que cela soit fait, et que tous abus qui le pourroient empescher ou retarder le cours de la justice soyent corrigez et réformez, selon le droict et suyvant les priviléges et anciennes coutumes d'icelles.

»18o Ne pourra nulle desdites provinces, villes ou membres, mettre sus aucune imposition, argent de convoy, ny autre pareille charge, au préjudice des autres, sans commun consentement de tous, ny surcharger aucuns de ses confedérez plus avant que soy mesmes, ou ses habitans.

»19o Que pour mettre ordre à toutes choses occurrentes et aux difficultez qui se pourroient présenter, lesdits confédérez seront tenus, sur le mand et rescription qui leur sera faicte par ceux qui seront autorisés quant à ce, de comparoistre en ladite ville d'Utrecht, au jour qui sera limité, pour entendre à ce que par les lettres de rescription sera exprimé, si la chose ne requiert d'estre secrète, pour sur ce délibérer, et par commun advis et consentement, ou par la pluralité des voix, y résoudre et ordonner, jaçoit qu'aucuns ne comparussent pas: auquel cas, ceux qui comparaîtront, pendant ce temps, procéder à la résolution et détermination de ce qu'ils trouveront convenable et proufitable au bien public de ces Provinces-Unies; et ce qui aura esté ainsi résolu s'accomplira mesmes par ceux qui n'ont point comparu, ne fût que la chose fût de trop grande importance et qu'elle pût souffrir le délayer; auquel cas, on rescrivera à ceux qui ont esté défaillans de s'y trouver à certain jour limité, à peine de perdre l'effet de leur voix, pour cette fois. Et lors, ce qui aura été fait demeurera ferme et valable, ores qu'aucunes desdites provinces ayant esté absentes; sauf qu'à ceux qui n'auront eu le moyen de comparoistre, il leur sera loisible d'y envoyer leurs advis par escrit, pour au recueil de toutes les voix, y avoir tel regard qu'il appartiendra.

»20o Et à ces fins seront tous et chacun desdits confédérez tenus de rescrire à ceux qui auront l'autorité, de faire assembler lesdites Provinces-Unies, de toutes choses qui pourront occurrer et venir au devant ou qui leur semblera tendre au bien ou au mal desdites provinces et confédérez, pour sur ce les faire convoquer comme dessus.

»21o Et si avant qu'il s'y représente quelque obscurité ou ambiguité par où pourroit naître dispute ou question, l'interprétation d'icelles appartiendra auxdits confédérez qui, par commun advis les pourront esclarcir et en ordonner ce que de raison. Et si sur icelles ils ne tomboient d'accord, ils auront recours aux gouverneurs et lieutenans des provinces, comme dict est.

»22o Comme pareillement s'il se trouvoit nécessaire d'augmenter on diminuer quelque chose aux articles de cette union, confédération et alliance en aucuns de leurs points, que cela se fera par commun advis et consentement de tous lesdits confédérez, et non autrement.

»23o Tous lesquels poincts et articles et chacun d'eux en particulier lesdites Provinces-Unies ont promis et promettent par cestes d'accomplir et entretenir, sans y contrevenir ny souffrir y estre contrevenu directement ou indirectement en aucune manière. Et si, avant qu'aucune chose se face on attente au contraire par aucun d'entre eux, que dès maintenant et pour lors, ils le déclarent nul et de nulle valeur, obligeant à ce leurs personnes et tous les manans et habitans respectivement desdites provinces, villes et membres, ensemble tous leurs biens pour iceux en cas de contraventions estre, par toutes places, pardevant tous seigneurs, juges et juridictions où on les pourra recouvrer, saisir, arrestez et empeschez, pour l'effect et accomplissement de ces présentes et de ce qui en dépend, renonçans, à ces fins, à toutes exceptions, grâces, privilèges, relèvemens, et généralement à tous bénéfices de droit qui, au contraire de cestes, leur pourroient ayder et servir, et spécialement au droict qui dict générale renonciation non valoir si la spéciale ne précède.

»24o Et pour plus grande corroboration seront tous gouverneurs et lieutenans desdites provinces, qui y sont à présent, ou qui y pourront estre en temps advenir, ensemble tous magistrats et hauts officiers desdites provinces, villes ou membres, tenus de jurer et prêter le serment d'entretenir et faire entretenir tous les poincts et articles et chacun d'eux en particulier de ceste union et confédération.

»Comme pareillements seront tenus de faire le mesme serment tous corps de confrairies ordinaires et compaignies bourgeoises en chacune desdites villes et places de ladite union.

»De ce en seront dépeschés lettres en forme par les gouverneurs, lieutenans, membres et villes des provinces, à ce spécialement requises, soubsignées.

»Et fut ceste présente faite et soussignée en ladite ville d'Utrecht, le 23 de janvier 1579.»

Après avoir reproduit le texte ci-dessus de l'union d'Utrecht, Lepetit (Gr. chron. de Holl. et Zél., t. II, p. 376) dit:

«Le 4e de février ensuyvant, ceste union fut signée par ceux de Gand; le 3e de may, par le prince d'Orange, en Anvers; le 11e de juin, par George de Lalain, comte de Remberghes, gouverneur de Frise, d'Overyssel et Groningue et des Ommelandes. Après, ceux d'Anvers suivirent ceux de Bruges, de Bréda, et plusieurs autres.—Tout ceci se faisoit tandis que ceux d'Artois, de Hainaut, Lille, Douay Orchies, tramoient leur désunion et pourchassoient leur réconciliation particulière vers le prince de Parme, lors campé devant Maëstricht, s'excusant vers les autres confédérez, qu'ils ne pouvoient souffrir aucune altération de la religion romaine.»

XVII

Petri Foresti opera omnia.—Observat. et curat. medic. de febribus,
lib. 2, observ. 4. (Francof. 1660, et Lugd. Batav., 1593.)

Illustriss. Dominus princeps Auraïcus, cum per hyemem Delphis ageret, et in stupha longo tempore degeret, apertis sæpe fenestris, quæ ad turrim templi antiqui spectabant, unde ventus perpendicularis et ex parte Borealis intrabat, ita ut in gutturis inflammationem incideret, quam et valida febris subsequebatur, cùm aliquantulum inhoeruisset: quæ per viginti quatuor horas tantùm duravit, febre non ampliciis redeunte, licet vires utcumque ex valida illa febre dejectæ fuerint. Utebatur autem tunc gargarismo quodam sibi familiari in eodem gutturis malo, quo alias commode uti solebat ab ejusdem generosissima uxore confecto... Verum cùm inde nihil juvaminis sentiret, 27 januarii anno 1581 Excellentia sua me vocavit. (Suit l'exposé du traitement de la maladie.)—Fuitque istis remediis illustriss. Dominus princeps magna cum nostra laude curatus, ut postea validus ac robustus Amstelrodamum accesserit. Cùmque Excellentissimus Dominus princeps tertio julii rediisset, ejusque Excellentiam, tùm Dominam ejus uxorem generosissimam Carolam, ex stemmate nobilissimo Borboniorum ortam, strenuissimi Ducis Monpenserii filiam, in Haghà Comitis salutarem, ea ipsa admodum liberalis duobus scyphis deauratis me donavit, pigans æternæ memoriæ gratitudinis post se relinquens.

XVIII

Déclaration des états généraux des Provinces-Unies du 26 juillet 1581,
moins le préambule, qui a été déjà reproduit au chap. IX.
(Lepetit, Chronique de Hollande et Zélande, t. II, p. 428 et suiv.)

«Or, il est ainsi que le roy d'Espagne, après le trespas de feu, de haute mémoire, l'Empereur Charles cinquiesme, son père, de qui luy sont transportés tous ces pays, oubliant les services que, tant sondit père que luy mesme avaient receu de ces pays et inhabitans d'iceulx, par lesquels principalement le roy d'Espagne avoit obtenu si glorieuses et mémorables victoires contre ses ennemis, que son nom et puissance en estoient renommez et redoubtez par tout le monde; oubliant aussi les admonitions lesquelles ladite majesté impériale luy avoit par cy-devant faites: au contraire a donné audience, foi et crédit à ceux du conseil d'Espagne estans lez luy, ayant ledit conseil conçu une haine secrète contre ces pays et leur liberté; pour autant qu'il ne leur étoit permis d'y commander et les gouverner, ou de servir en iceux les pricipaux estats et offices, ainsi qu'ils sont au royaume de Naples, Sicile, Milan, aux Indes, et autres pays sujets à la puissance du roy: estant aussy amorcez de la richesse desdits pays, à la plus part d'entre eux bien cognue. Ledit conseil, ou mesme des principaux d'iceluy, ont par diverses foys remonstré au roy que, pour sa réputation et plus grande autorité de Sa Majesté, il valoit mieux conquester de nouveau ces Pays-Bas, pour alors y pouvoir commander librement, à son plaisir, et absolutement, c'est-à-dire, tyranniser, à sa volonté, que de les gouverner sous telles conditions qu'il avoit, à la réception de la seigneurie desdits pays, juré d'observer.

»Le roy d'Espagne suyvant depuis lors ce conseil, a cherché tous moyens pour réduire ces pays, les despouillant de leur ancienne liberté, en servitude, sous le gouvernement des Espagnols. Ayant, sous prétexte de la religion, premièrement voulu mettre ez principales et plus puissantes villes nouveaux évesques, les dotant de l'incorporation des plus riches abbayes, adjoustant à chacun évesque neuf chanoines pour luy servir de conseillers, dont les trois auroient la charge péculière de l'inquisition; par laquelle incorporation lesdits évesques, estant ses créatures à sa dévotion et commandement (qui eûssent peu estre choisis aussi bien d'estrangers que de naturels du pays) auroient le premier bien et la première voix ez assemblées des estats desdits pays: et par l'adjonction desdits chanoines, auroit introduit l'inquisition d'Espagne, laquelle, de tout temps, a esté en ces pays en aussy grande horreur et autant odieuse comme l'extrême servitude mesmes, ainsi qu'il est notoire à un chacun; tellement que la majesté impériale l'ayant autrefois mise en avant à cesdits pays, icelle, moiennant les remontrances faictes à Sa Majesté, cessa de plus la proposer, monstrant en cela la grande affection qu'il portoit à ses subjectz.

»Mais nonobstant diverses remontrances faites au roy d'Espaigne, tant par les provinces et villes particulières, que par aulcuns des principaux seigneurs du pays, nommément par le baron de Montigny, et depuis par le comte d'Egmont, qui, par consentement de la duchesse de Parme, alors régente d'iceux pays, par advis du conseil d'Estat et de la généralité, ont, à ces fins, successivement esté envoyés en Espaigne. Et nonobstant aussy que le roy leur auroit, de bouche, donné espoir que, suivant leur requeste, il pourvoiroit au contentement du pays. Si est-ce toutefois que par lettres il a fait puis après tout le contraire; commandant bien expressément et sous peine d'encourir son indignation, de recevoir incontinent les nouveaux évesques et de les mettre en possession de leurs évêchez et abbayes incorporées: d'effectuer l'inquisition, où elle avoit auparavant esté encommencée à pratiquer, et d'obéyr et ensuivre les décrets et statuts du concile de Trente, lesquels, en divers points, contrarient aux priviléges du pays.

»Ce qu'estant venu à la cognoissance de la commune, a donné juste occasion d'une grande altération entre eux et grandement diminué la bonne affection, laquelle, comme bons sujets, ils avoyent de tout temps portée au roy et à ses prédécesseurs; car ils mettoient principalement en considération que le roy ne prétendoit pas tant seulement tyranniser sur leurs personnes et biens, mais aussi sur leurs consciences, desquelles ils n'entendoient estre responsables ou tenus d'en rendre compte qu'à Dieu seul.

»A cette occasion, et pour la pitié qu'ils avoient du pauvre peuple, les principaux de la noblesse du pays exhibèrent, l'an 1566, certaine remonstrance, par forme de requeste, suppliant par icelle, pour apaiser la commune, et éviter toutes émotions et séditions, qu'il pleust à Sa Majesté, monstrant l'amour et affection que, comme prince benin et clément, il portoit à ses sujets, de modérer lesdits points, et signamment ceux qui concernoient la rigoureuse inquisition et supplices pour le fait de la religion.

»Et pour remonstrer le mesme plus particulièrement au roy et avec plus d'autorité et luy donner à entendre combien il estoit nécessaire pour le bien et prospérité du pays, et pour le maintenir en repos et tranquillité, d'oster les susdites nouvelletez et modérer la rigueur des placarts publicz sur le faict de la religion: Se sont ledit marquis de Berghe et ledit baron de Montigny, à la requeste de ladite dame la régente, du conseil d'Estat et des estats généraux de tous les pays, comme ambassadeurs, acheminez vers Espagne, là où le roi, au lieu de leur donner audience et pourvoir aux inconvéniens par eux remontrez (lesquels, pour n'y avoir remédié à temps, comme l'urgente nécessité le requéroit, s'estoient desjà en effect commencé à descouvrir par tout le pays entre la commune), par instinct, persuasion et sentence du conseil d'Espagne il a fait déclarer rebelles et coupables du crime de lèze-majesté tous ceux qui avoient faict ladite remonstrance, et d'avoir forfait corps et biens.

»Et pardessus ce, pensant estre totalement asseuré desdits pays par les forces et violence du duc d'Alve et les avoir réduits sous sa plénière puissance et tyrannie, il a fait, puis après, contre tout droit des gens (de tout temps inviolablement observé, mesmes entre les plus barbares et cruelles nations et princes les plus tyranniques), emprisonner et mourir lesdits seigneurs ambassadeurs, confisquant tous leurs biens.

»Et nonobstant que toute la susdite altération survenue l'an 1566, à l'occasion que dit est, eût été quasi assoupie par la régente et ceux de sa suite, et que la plus grande part de ceux qui s'étaient présentés devant elle pour la liberté du pays se fûssent retirés, ou eûssent été déchassés, et les autres assujétis: ce néantmoins, pour ne négliger l'opportunité que ceux du conseil d'Espagne avoient si longtemps cherchée et espérée, selon qu'ouvertement donnèrent à cognoistre les lettres interceptées, audit an 1566, de l'ambassadeur d'Espagne, nommé d'Alava, escrites à la duchesse de Parme, pour avoir moyen, sous quelque prétexte, d'abolir tous les priviléges du pays et de le pouvoir faire gouverner tyranniquement par les Espagnols, comme ils faisoyent les Indes et autres pays par eux de nouveau conquestez, il a par l'instruction et conseil desdits Espagnols, monstrant en cela le peu d'affection qu'il portoit à ses sujets de ces pays, contrevenant à ce qu'il estoit obligé, comme leur prince, protecteur et bon pasteur, envoyé en ces pays le duc d'Alve, fort renommé pour sa rigueur et cruauté, l'un des principaux ennemys des mesmes pays, accompagné d'un conseil de personnes de mesme naturel et humeur que lui.

»Et combien que ledit duc d'Alve soit entré en ce pays avec son armée, sans aucune rencontre ny empeschement, et qu'il ayt esté receu des povres inhabitans avec toute révérence et honneur, n'en attendant que toute bénignité et clémence, suyvant ce que le roy leur avoit tant de fois promis par ses lettres fainctement escrites, voire mesme qu'il estoit délibéré de se trouver en personne au pays et d'y venir donner ordre à tout, au contentement d'un chacun.

»Ayant iceluy roy, outre cela, au temps du parlement du duc d'Alve pour venir par deçà, fait armer, aux costes d'Espagne, une flotte de navires pour l'amener icy, et une autre en Zélande pour l'aller rencontrer et recevoir, comme il en faisoit courir le bruit, aux grands frais et dépens du pays: pour tant mieux amuser et abuser les povres sujets et plus facilement les attirer en ses filets. Nonobstant quoy, iceluy duc d'Alve, incontinent après sa venue, bien qu'il fûst estranger, nullement de sang royal, déclara qu'il avait commission du roy, de grand capitaine, et, peu après, de gouverneur général de ces pays: chose du tout contraire aux priviléges et anciens usages d'iceux. Et descouvrant suffisamment ses desseins, mit subitement garnison éz principales villes et forteresses du pays, fit bastir aux plus puissantes et riches villes des citadelles, pour les tenir en sujétion. Et par charge du roy, comme il disoit, appela aimablement vers luy, tant par lettres qu'autrement, les principaux seigneurs du pays, sous prétexte d'avoir affaire de leurs conseils et assistance pour le bien et service du roy et des pays.

»Après quoy il fit appréhender prisonniers ceux qui, ayant donné foy à ses lettres, s'étoient venus présenter: qu'il a, contre les priviléges, fait mener hors du pays de Brabant, où ils avaient esté appréhendez, faisant pardevant lui et son conseil, encores qu'ils ne fûssent juges compétens, instruire leur procès. Et devant qu'ils fûssent instruits et les seigneurs accusez, pleinement ouys en leur défense, jugez avoir commis crime de perduellion, les faisant publiquement et ignominieusement mettre à mort.

»Les autres, qui, pour mieux recognoistre les faintises des Espagnols, s'estoyent retirez et tenus hors du pays, déclarez rebelles, et d'avoir commis crime de lèze-majesté, d'avoir forfait corps et biens, et comme tels, confisqué tout ce qu'ils avoient pardeçà; le tout, afin que les povres inhabitans ne s'en pûssent ayder, en la juste défense de leur liberté contre l'oppression des Espagnols et de leurs forces, à l'assistance desdits seigneurs et princes; pardessus une infinité d'autres gentilshommes et notables bourgeois, lesquels il a en partie fait mourir et en partie déchassez, pour confisquer leurs biens: travaillant le reste des bons inhabitans tant par fourragement de soldats, qu'autres outrages, en leurs femmes, enfans et biens: comme aussi par diverses exactions et tailles; les contraignant de contribuer tant aux bastimens des nouvelles citadelles et fortifications des villes, qu'il fit à leur oppression, que de fournir centiesmes et vingtiesmes deniers, pour le paiement des soldats, en partie par luy amenez et en partie par luy levez de nouveau, pour les employer contre leurs compatriotes; et ceux qui, au danger de leur vie, se hazardoient à défendre la liberté du pays, afin qu'aux sujets ainsi appauvris il ne restât aucun moyen pour empescher ses desseins, et mieux effectuer l'instruction qui lui avoit esté baillée en Espagne, à sçavoir de traiter ces pays comme nouvellement conquis.

»A laquelle fin, il changea pareillement, en aucuns lieux et villes principales l'ordre du gouvernement et de la justice, érigea nouveaux consaux, à la manière d'Espagne, directement contre les priviléges du pays.

»Et finalement s'estimant hors de toute crainte, voulut par force introduire certaine imposition d'un dixième denier sur toutes sortes de marchandises et manufactures, à la totale ruine de la commune, de laquelle le bien et la prospérité consiste, la plupart, au trafique et manufactures; et ce, nonobstant une infinité de remonstrances faites au contraire, tant par chacune des provinces en particulier, que de toutes, en général; ce que par violence il auroit ainsi effectué, si ce n'eust esté que, bientost après, par le moyen de monseigneur le prince d'Orange et de bon nombre de gentilshommes et autres natifs de ces pays, bannis par ce duc d'Alve, suivant le party dudit seigneur prince et estant pour la pluspart en son service, et autres inhabitans affectionnez à la liberté de leur patrie, les provinces de Hollande et de Zélande ne se fûssent révoltées et mises sous la protection dudit seigneur prince.

»Contre lesquelles deux provinces ledit duc d'Alve a depuis, durant son gouvernement, et après lui, le grand commandeur de Castille, envoyé en son lieu par le roy, non pour adoucir et modérer quelque peu la tyrannie de son prédécesseur, mais pour la poursuivre plus couvertement et cauteleusement qu'il n'avoit fait, contraint les provinces, qui par leurs garnisons et citadelles étoient réduites sous le joug espagnol, d'employer leurs personnes et tous leurs moyens pour aider à les subjuguer, sans toutefoys en rien soulager lesdites provinces, ainsi en les traitant comme ennemis, présentant aux Espagnols, sous ombre d'une mutinerie, à la vue dudit commandeur, d'entrer par force en la ville d'Anvers, y séjourner l'espace de six semaines, vivans à discrétion, à la charge des povres bourgeois, les contraignant pardessus ce, pour estre deschargez de leurs violences, de fournir la somme de quatre cent mille florins pour le paiement de la solde desdits Espagnols. Quoy fait, lesdits soldats prenans par la connivence de leurs chefs, tant plus de hardiesse, se sont avancez de prendre ouvertement les armes contre le pays: tâchans premièrement de surprendre la ville de Bruxelles, et au lieu du siége ancien et ordinaire des princes de pardeçà, faire illec un nid de leurs rapines; ce que, en leur succédant selon leur dessein, prinrent par force et violence la ville d'Alost, et tost après forcèrent la ville de Maëstricht. Et depuis estant violemment entrez en la ville d'Anvers, l'ont pillée, saccagée et mise à feu et à sang, et ainsi traitée, que les plus barbares et cruels ennemis d'un pays n'en auroient sceu faire davantage ne pire: au dommage indicible non seulement des povres inhabitans, mais quasi de toutes les nations du monde, qui avoyent illec leurs marchandises, debtes et argent.

«Et combien que lesdits Espagnols, par ordonnance du conseil d'Estat, auquel le roy, par le trespas advenu dudit grand commandeur peu auparavant avait conféré le gouvernement général du pays, fûssent, en la présence mesme de Jéronimo de Rhoda, déclairez et publiez ennemis du pays, ledit de Rhoda toutefois, de son autorité privée, comme il est à présumer en vertu de certaine secrète instruction qu'il avoit d'Espagne, entreprist d'estre chef desdits Espagnols et de leurs adhérens; de manière que, sans respecter ledit conseil d'estat, il usurpa le nom et authorité du roy, contrefit son sceau et se porta en gouverneur et lieutenant du roy en ces pays.

«Ce qu'au mesme instant esmeut les estats d'accorder avec mondit sieur le prince d'Orange et les estats de Hollande et Zélande; lequel accord a par ledit conseil d'Estat, comme légitimes gouverneurs, esté approuvé, pour, conjoinctement et de main commune, faire la guerre aux Espagnols, communs ennemis de la patrie et les déchasser de ces pays; sans toutefois que comme bons sujets ils aient entretant obmis par diverses remonstrances et humbles requestes de pourchasser avec toute diligence, par tous moyens convenables et possibles vers le roy: qu'en prenant égard aux fautes, troubles et inconvéniens déjà survenus et apparentement encore à suivre, il luy plût faire sortir les Espagnols hors de ces pays, et premièrement ceux qui auroient esté cause des saccagemens et ruines des principales villes de son pays, et d'autres innumérables forces et violences que ses povres sujets avoient souffert, à la consolation et soulagement de ceux qui les avoient endurez, et à l'exemple de tous autres.

«Si est-ce nonobstant que le roy encores qu'il fît semblant par paroles que ce qui estoit advenu luy desplaisoit et estoit contre son gré, et qu'il avoit intention d'en punir les chefs et auteurs et de vouloir pourvoir et donner ordre avec toute clémence au repos du pays, comme il appartenoit à un prince bénin, n'a pas seulement négligé de faire la punition dudit chef et auteurs, ains au contraire, comme assez il appert que tout estoit avec son consentement et préalable délibération de son conseil d'Espagne, ainsi que certaines lettres siennes, peu après interceptées ont donné pleine foy: par lesquelles estoit escrit audit Rhoda et aux autres capitaines, auteurs du mal, que le roy non seulement ne blâmoit point leur fait, mais le trouvoit bon et le prisoit, promettant les récompenses, signament ledit Rhoda, comme ayant fait un singulier service; ce qu'à son retour en Espagne et à tous autres ministres de sa tyrannie exercée en ces pays il auroit par effet démontré.

»Au mesme temps aussy, le roy pensant de tant mieux esblouyr les yeux de ses sujets, envoya en ces pays, pour gouverneur général, son frère bastard, dom Juan d'Autriche, comme estant de son sang; lequel sous prétexte de déclarer aux estats qu'il trouvoit bonne et approuvoit la pacification faite à Gand, promit de faire sortir les Espagnols, de faire punir les auteurs des violences et désordres advenus en ces pays, et de mettre ordre au repos général et réintégration de leur ancienne liberté: tascher de séparer lesdits Estats et de subjuguer un pays et l'autre après.

»Par permission et providence de Dieu, ennemy de toute tyrannie, il fut découvert, par l'interception de certaines lettres, qu'il avoit charge du roy de se reigler en ces pays suyvant l'instruction qui luy seroyt donnée par Rhoda; et, pour couvrir telle chose, le roy défendoit à dom Juan et à Rhoda de ne s'entrevoir ou parler l'un à l'autre; luy commandant de se comporter avec les grands et principaux seigneurs avec toute bénignité et bénévolence, pour gagner leurs affections: jusques à ce que, par leur assistance et moyen, il eût pû réduire la Hollande et Zélande, pour après faire sa volonté des autres provinces. Sur quoy aussy dom Juan, nonobstant qu'il avoit solennellement juré, en présence de tous les estats du pays, d'observer ladite pacification de Gand, contrairement à cela, chercha par le moyen de leurs colonels, lesquels il avoit déjà à sa dévotion, toutes manières pour, par grandes promesses, gagner les soldats allemands, lesquels estoient alors en garnison et avoient en garde les principales villes et forteresses du pays, desquels par ce moyen il se fit maistre; comme déjà, par l'induction de leurs colonels, il les avoit gagnez et attirez, se tenant assuré des places par eux occupées: pour, par ce moyen, forcer ceux qui ne se voudroient joindre avec luy à faire la guerre au prince d'Orange et à ceux de Hollande et Zélande; par ainsi susciter une plus sanglante et cruelle guerre intestine, qu'elle n'avoit esté auparavant.

»Mais comme toutes choses qui se traitent fainctement, couvertement et par dissimulation ne peuvent longtemps demeurer cachées, venant les menées de don Juan à estre descouvertes, comme qu'il sceut effectuer ce qu'il avoit désigné, il ne sceut mener ses conceptions et entreprises à la fin qu'il prétendoit.

»Ce nonobstant, toutefois, il suscita nouvelle guerre laquelle dure encore jusques à présent, au lieu d'un repos et paix assurée, dont, à son arrivée, il se vantoit tant.

»Lesquelles susdites raisons nous ont donné assés d'occasions pour deschasser le roy d'Espagne, et de chercher un autre puissant et benin seigneur pour ayder à deffendre ces pays et les prendre en sa protection. Et ce, d'autant plus que lesdits pays ont desjà receu telles foules, souffert tels outrages, et ont esté délaissez et abandonnez par leur prince jà par l'espace de plus de vingt ans, durant lesquels les habitans ont esté traitez, non comme sujets, mais comme ennemis; leur propre prince et seigneur s'efforçant de les ruiner par force d'armes.

»En outre, après le trespas de don Juan, ayant envoyé le baron de Selles, lequel, sous prétexte de mettre en avant quelques moyens d'accord, déclaira suffisamment que le roy ne vouloit advouer la pacification faite à Gand, laquelle toutefois dom Juan avoit juré en son nom de maintenir, mettant ainsi, de jour à autre, plus graves conditions d'accord.

»Nonobstant quoy, nous n'avons, pour nous acquitter de nostre devoir, voulu laisser, par humbles remonstrances escrites, y employant mesme la faveur et intercession des principaux seigneurs et princes de la chrestienté, et par tous moyens, continuellement et sans intermission, de chercher à nous réconcilier et accorder avec le roy.

»Ayant aussi eu dernièrement bien longtemps noz députez à Coulogne, espérans illec, par intercession de la majesté impériale et des seigneurs princes électeurs estant à ce entremis, d'impétrer une paix assurée, avec quelque gracieuse et modérée liberté de la religion (laquelle concerne principalement Dieu et les consciences) selon que la constitution des affaires du pays le requéroit pour lors.

»Mais nous avons finalement trouvé par expérience, que par icelle remonstrance et communication à Coulogne ne pouvions rien obtenir du roy, et que ladite communication estoit seulement pratiquée et servoit pour désunir les provinces et les mettre en discord, pour tout plus facilement vaincre et subjuguer l'un devant, et l'autre après, et exécuter contre icelles leurs premiers desseins.

»Ce qui est depuis évidemment apparu par certain placard de proscription que le roy fit publier, par lequel nous et tous les habitans desdites Provinces-Unies, officiers d'icelles et tenant leur party, sont déclairez rebelles, et pour tels, avoir forfait, corps et biens, promettant en oultre grande somme de deniers à celuy qui tueroit ledit seigneur prince; le tout, pour rendre odieux les propres habitans, empescher leur navigation et trafique, et les mettre en un extrême désespoir: tellement que, désespérant totalement de tous moyens de réconciliation, et destituez de tout autre remède et secours, avons, suivant la loy de nature, pour la tuition et deffence de noz (et des autres habitans) droits, priviléges et anciennes coustumes, et de la liberté de la patrie, la vie et l'honneur de nous, nos femmes et enfans, et postérité, afin qu'ils ne viennent à tomber en la servitude des Espagnols, délaissant à bon droit le roy d'Espagne, esté contraints de trouver et practiquer autres moyens, tels que, pour nostre plus grande sûreté et conservation de nos droits, privilèges et libertés susdites, avons advisé le mieux convenir.

«Sçavoir faisons que, toutes les choses susdites considérées, et pressez de l'extrême nécessité, comme dit est, avons, par commun accord, délibération et consentement, déclaré, etc., etc., etc.»

XIX

Circonstances qui déterminèrent Jauréguy à attenter à la vie du prince d'Orange.
(De Thou, Hist. univ., t. VI, p. 178 à 180.)

«Depuis la proscription du prince d'Orange, Jean d'Ysunca, Biscayen, natif de la ville de Victoria, qui avoit été autrefois commissaire des vivres aux Pays-Bas, cherchoit continuellement quelque moyen d'avancer sa fortune. Pendant qu'il étoit occupé de cette pensée, il apprit que Gaspard d'Annastro, son compatriote, qui faisoit depuis longtemps la banque à Anvers, étoit sur le point de faire banqueroute. Il crut que dans le désordre où étoient ses affaires il ne seroit pas difficile de l'engager à quelque coup hardi.

»Il y avoit environ dix mois qu'il lui avoit écrit de Lisbonne, et il l'avoit depuis fait solliciter par ses émissaires d'entreprendre une chose qui lui seroit, disoit-il, aussi honorable qu'utile, qui tourneroit à la gloire de Dieu, que le prince d'Orange attaquoit par son hérésie, et à la tranquillité des Pays-Bas qu'il troubloit par sa révolte. Et, pour l'encourager, il lui envoya un brevet du roi, qui lui promettoit, après l'action, quatre-vingt mille ducats, argent comptant, une commanderie de Saint-Jacques, et une fortune éclatante.

»Annastro, effrayé du péril auquel il s'exposeroit, balança longtemps; mais enfin ses malheurs augmentant tous les jours, il prend conseil de son désespoir, s'ouvre à son caissier, nommé Antoine de Venero, natif de Bilbao, et, après lui avoir découvert le mauvais état de ses affaires, il lui communiqua la proposition d'Ysunca. Il fondoit en larmes en lui parlant; et Venero, touché des malheurs de son maître, laissa aussi tomber des larmes. Cependant la proposition lui fit horreur, soit par la vue du péril, soit par un motif de conscience.

»Annastro, voyant que Venero ne s'offroit point à le servir, lui demanda s'il croyoit que Jean de Jauréguy fût disposé à entreprendre un coup pareil. Ce Jauréguy, qui servoit à la banque, étoit un jeune homme d'environ vingt ans, d'un caractère sombre et opiniâtre; ce qui faisoit juger à son maître que, s'il se déterminoit une fois, il ne reculeroit pas.

»Venero lui en fit un scrupule, et lui demanda si, en conscience, il pouvoit exposer un jeune étourdi à une mort certaine. Mais Annastro soutint que, le prince d'Orange ayant été déclaré criminel de leze-majesté et proscrit par le prince qui a droit de suppléer à la loi, il étoit permis à tout le monde de le tuer, comme un homme justement condamné, qu'il avoit consulté les théologiens d'Espagne et qu'ils lui avoient répondu qu'il n'y avoit point de difficulté; qu'ainsi il ne lui restoit aucun scrupule sur cet article.

»Aussitôt, ayant renvoyé Venero, il fait venir Jauréguy et, jetant un grand soupir, à son abord: «—Si je ne connaissois, dit-il, votre fidélité, votre constance et votre piété sincère, je ne m'adresserois pas à vous, dans l'état malheureux où sont les affaires publiques et les miennes. Vous voyez encore mes yeux tout rouges et baignés de pleurs, et je crois que vous n'en ignorez pas la cause; car je remarque depuis longtemps que vous êtes sensible aux outrages que l'on fait à notre souverain, et que, quoique vous soyez né en Espagne aussi bien que moi, vous ne laissez pas d'être touché des maux de ces provinces, qui sont à notre égard, comme une seconde patrie. J'ai vû d'ailleurs que vous plaigniez sincèrement mon sort et que vous étiez touché de me voir réduit à un état si malheureux par la faute et par le malheur d'autrui. Il y a longtemps que je cherche quelque moyen de me tirer de l'abyme où je suis: mais enfin voici une occasion que m'offre la Providence. Vous pouvez, si vous avez du courage, délivrer votre roi, votre patrie, et votre maître. Considérez qui est la cause et l'auteur de tous nos maux: c'est sans doute le prince d'Orange, qui, après avoir violé la foi qu'il devoit à Dieu, vient de renoncer hautement à celle qu'il avoit jurée à son roi. Quoique proscrit, comme il le méritoit, il a eu l'insolence de publier un écrit injurieux, où il ose attaquer le nom et la majesté de son prince; et, pour comble d'attentat, après avoir fasciné les esprits par ses manières populaires, il vient de donner aux habitans du pays un prince étranger pour souverain. Notre roi l'a donc justement condamné à mort. C'est de cet homme qu'il faut nous défaire, si nous voulons nous acquitter de ce que nous devons à Dieu, au roi et à la patrie. Le roi promet de grandes récompenses; mais j'en suis moins touché, quoiqu'elles puissent être utiles pour mes affaires et pour les vôtres, que du devoir que notre conscience nous impose. Il me semble qu'elle nous reproche notre lâcheté, disons plus, notre perfidie, si nous laissons vivre plus longtemps un tyran, ennemi de Dieu et des hommes, et qui est né pour le malheur et pour la ruine de ces provinces.»

»En parlant ainsi, il fondoit en larmes, et, jugeant à la mine du jeune homme et à son regard fixe, qu'il entroit dans ses vues, il se jeta à son cou et l'embrassa étroitement.

»Jauréguy aussitôt lui répondit avec un air intrépide: «—Je suis tout prêt; me voilà affermi dans un dessein que je méditois depuis longtemps. Je méprise le péril et les conditions; je n'en veux aucune, et je suis résolu à mourir. Voyez seulement de quelle arme je dois me servir. Comme je n'ai pas l'usage des armes à feu, je serai plus sûr avec le fer. Je ne vous demande qu'une grâce: c'est de prier Dieu pour moi, d'obtenir du roi qu'il fasse du bien à mon père, et qu'il ne laisse pas mourir ce vieillard dans la misère.

»—Je loue votre résolution et votre fermeté, interrompit Annastro; mais il faut que vous ayez une meilleure idée du succès: j'espère que vous vivrez et que vous jouirez de la gloire qu'une si belle action vous promet. Comptez sur l'efficacité des prières et des vœux dont je vais vous montrer des copies.»

»Aussitôt il remplit ses tablettes d'enchantemens et de billets superstitieux, conçus en forme de prières; mais surtout il y glisse un écrit sur lequel il comptoit beaucoup plus que les prétendus secrets de la magie; et il eut soin de le disposer de manière qu'on ne pouvoit s'empêcher de le lire dès qu'on tenoit les tablettes. Par cet écrit on promettoit, au nom du roi, que si le magistrat de quelque ville que ce fût traitoit bien celui qui auroit tué le prince d'Orange, cette ville obtiendroit du roi toutes les grâces qu'elle voudroit demander. Annastro, qui craignoit quelque remords de la part de ce jeune furieux, dès qu'il seroit de sang-froid, étoit bien aise de lui faire espérer l'impunité.

»Cette ruse lui réussit; et Jauréguy, persistant dans sa résolution, entreprit de l'exécuter, au dimanche, 18 de mars.

»Annastro était sorti de la ville, le mardi d'auparavant: ayant passé à Bruges, à Dunkerque et à Gravelines, il s'étoit rendu à Tournai.

»Le jour que Jauréguy avoit pris étant arrivé, il se confessa à Antoine Timmermann, autrefois dominicain, qui avait coutume de dire la messe en secret dans la maison d'Annastro et de faire des conférences de piété pour lui et de ses domestiques. A la fin de sa confession, ce forcené ajouta qu'il avoit résolu de tuer le prince d'Orange, pour délivrer les Pays-Bas de la tyrannie et de l'hérésie. Timmermann approuva ce dessein, pourvu que ce ne fût point l'avarice qui conduisît sa main, mais la gloire de Dieu, le service du roi, et le bien de sa patrie. A cette condition, il fut absous de ses péchés, et, après la messe, il reçut l'Eucharistie.

Jauréguy dit ensuite à Venero qu'il alloit exécuter son projet, il but un coup d'un vin étranger, et se rendit à la citadelle, où logeoit le prince d'Orange.»

FIN