PREMIÈRE QUESTION.

«S. M. l'empereur ou ses ministres ont-ils porté atteinte au concordat?»

RÉPONSE.

Le concordat a toujours été observé par S. M. l'empereur et par ses ministres, et nous ne croyons pas que le Pape puisse se plaindre d'aucune contravention essentielle. Il est vrai que, pendant son séjour à Paris, le Pape remit à Sa Majesté des représentations sur un certain nombre des articles organiques ajoutés aux dispositions du concordat, et qu'il jugeait contraires au libre et entier exercice de la religion catholique; mais plusieurs des articles dont se plaignait S. S. ne sont que des applications ou des conséquences des maximes ou des usages reçus dans l'église gallicane, dont ni l'empereur ni le clergé de France ne peuvent se départir.

Quelques autres, à la vérité, renferment des dispositions qui seraient très préjudiciables à l'église, s'ils étaient exécutés à la rigueur. On a tout lieu de croire qu'ils ont été ajoutés au concordat comme des réglemens de circonstances, comme des ménagemens jugée nécessaires pour aplanir la voie au rétablissement du culte catholique, et nous espérons de la justice et de la religion de S. M. qu'elle daignera les révoquer ou les modifier, de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils ont fait naître.

C'est dans cette confiance que nous nous permettons de mettre sous les yeux de Sa Majesté les art. 1, 26 et 36 qui ont excité les plus fortes et les plus justes réclamations.

ART. Ier. «Aucune bulle, bref, rescrit, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés ni aucunement mis à exécution sans l'autorisation du gouvernement.»

On aurait désiré que l'exception pour les brefs de la pénitencerie eût été prononcée. Cette exception, à la vérité, est de droit; mais en vertu de cet art. Ier, elle pourrait être contestée. Les parlemens ne manquaient jamais de faire cette exception formelle, lorsqu'ils avaient à statuer sur les actes émanés de la cour de Rome.

ART. XXVI. «Les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs, et s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, etc.»

Les deux dispositions que renferme cet article sont très préjudiciables à la religion dans les circonstances actuelles, et tendent à lui enlever la plus grande partie des ministres indispensablement nécessaires à son culte et aux besoins des peuples.

1° L'église de France n'offrant plus aux familles les espérances de fortune et d'avancement que présentait l'ancien clergé, la plupart des jeunes gens qui se consacrent au saint ministère appartiennent à la classe malaisée. Parmi les pères de famille en état d'assurer à leurs enfans un revenu annuel de 300 francs, ce qui suppose une propriété foncière de 10,000 francs au moins, il en est peu qui voulussent leur permettre d'embrasser un état qui impose des sacrifices et des devoirs pénibles, sans les compenser par aucun avantage temporel. La ressource que fournissait, avant la révolution, une multitude de titres de bénéfices très-modiques, admis par l'église au défaut de titre patrimonial, n'existe plus. Si jusqu'à présent Sa Majesté n'avait pas daigné déférer à nos demandes en faveur des jeunes clercs qui ne pouvaient constituer le titre prescrit par cet art. XXVI, la religion manquerait de ministres. Puisque cette loi exige des dispenses continuelles, ne conviendrait-il pas de la rapporter?

2° Il résulte deux inconvéniens très graves de la disposition qui ne permet pas aux évêques d'ordonner aucun ecclésiastique avant l'âge de vingt-cinq ans. Le premier, c'est qu'il augmente considérablement la durée et les frais de l'éducation ecclésiastique. Le cours d'études nécessaire pour se préparer à la réception des ordres sacrés est, pour l'ordinaire, terminé avant cet âge, et l'intervalle qui s'écoule jusque-là expose les élèves, ou à perdre le goût et l'esprit de leur état, s'ils le passent dans le monde, ou à un surcroît de dépenses, s'ils le passent dans les séminaires. Le second inconvénient qui résulte de cet art. XXVI, c'est que les évêques, pressés par les besoins de leurs diocèses, se voient obligés de précipiter les ordinations sans pouvoir observer les intervalles ou interstices sagement prescrits par les canons entre les ordres du sous-diaconat et de la prêtrise. S. M. remédierait à ce double inconvénient, si elle permettait aux évêques de conférer les ordres à ceux qui ont atteint l'âge de vingt-deux ans, conformément à l'ancienne discipline. Il est de l'intérêt comme du devoir des évêques de n'admettre au sous-diaconat que ceux dont la vocation et la vertu leur paraissent éprouvées.

ART. XXXVI. «Les vicaires-généraux des diocèses vacans continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à remplacement.»

Selon les principes du droit canonique, les vicaires-généraux tiennent leurs pouvoirs de l'évêque; ils ne font avec lui qu'une seule et même personne: una eademque persona. Le droit de le représenter et les pouvoirs que ce droit établit expirent avec lui, bien entendu pourtant que, si l'évêque meurt hors de sa ville ou de son diocèse, les vicaires-généraux administrent validement et légitimement jusqu'au moment où la mort de l'évêque est connue du chapitre de l'église cathédrale. Dès ce moment, le chapitre se trouve, de plein droit, investi de la juridiction épiscopale, et c'est à lui seul qu'il appartient de nommer des vicaires-généraux qui gouvernent pendant la vacance du siége. Ce principe est incontestable, et sans doute on n'a paru le méconnaître que parce qu'au moment où les lois organiques furent publiées, il n'y avait point encore de chapitres institués dans les églises cathédrales. Depuis leur institution, on leur a laissé le droit d'administrer les diocèses vacans par les vicaires-généraux qu'ils avaient nommés, en sorte que, dans le fait, cet art. XXXVI est en contradiction, non seulement avec le droit canonique, mais encore avec ce qui s'observe aujourd'hui.

Ces observations, que nous soumettons à la sagesse de Sa Majesté, ne nous empêchent pas de reconnaître et de déclarer, en réponse à la première question de cette seconde série, qu'il n'a été porté aucune atteinte essentielle au concordat, soit par S. M. l'empereur, soit par ses ministres.

DEUXIÈME QUESTION.

«L'état du clergé de France est-il, en général, amélioré ou empiré depuis que le concordat est en vigueur?»

RÉPONSE.

Quand Sa Majesté se serait bornée à l'exécution rigoureuse du concordat, cette transaction mémorable, à laquelle nous devons la liberté et la publicité du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la grande majorité des citoyens français, serait le plus grand bienfait que l'empereur eût pu accorder au clergé et aux peuples de son empire.

Mais Sa Majesté ne s'en est pas tenue aux obligations qu'elle s'était imposées par le concordat. Chaque année de son règne a été marquée par des concessions importantes, qui n'étaient point des conséquences nécessaires des engagemens qu'elle avait pris avec le souverain pontife, et qui n'ont pu être suggérées à Sa Majesté que par son respect pour la religion catholique et son amour pour ses peuples.

Il serait trop long de rapporter toutes ces concessions; nous ne citerons que les principales.

Dotation des vicaires-généraux et des chapitres; d'abord vingt-quatre mille, ensuite trente mille succursales pensionnées par l'État; quatre cents bourses et huit cents demi-bourses fondées dans les divers diocèses en faveur des études ecclésiastiques; édifices nationaux, ou sommes considérables accordées à un grand nombre d'évêques pour l'établissement de leur séminaire; exemption provisoire de la conscription pour les étudians présentés par l'évêque, comme appelés à la prêtrise; permission accordée aux ministres de la religion de porter en public l'habit de leur état; invitation aux conseils-généraux des départemens de suppléer au traitement des évêques, des vicaires-généraux et des chapitres, et de pourvoir aux besoins du culte et de ses ministres; décrets tendans à restituer aux fabriques une partie des revenus qu'elles avaient perdus; rétablissement des congrégations religieuses, vouées, par leur institut, à l'enseignement gratuit et au soulagement de la classe indigente; décret qui donne à ces congrégations une auguste et puissante protectrice dans la personne de S. A. I. Madame Mère; secours annuels qu'elles reçoivent du gouvernement, et espérance d'en recevoir de nouveaux; une retraite honorable ouverte aux évêques par l'érection du chapitre de Saint-Denis, etc., etc. Tant de faveurs déjà reçues sont un gage de ce que nous pouvons attendre de l'attachement de Sa Majesté à la religion catholique, et prouve à toute l'Europe que, si, par le concordat, elle s'est engagée à rétablir dans la France la liberté et la publicité du culte de nos pères, elle a saisi depuis divers moyens et occasions de l'affermir, de le perpétuer, et de lui rendre de son antique splendeur autant que le permettent les circonstances.

Nous nous refuserions à l'évidence des faits, si nous ne déclarions pas que l'état du clergé de France est singulièrement amélioré depuis que le concordat est en vigueur: mais, après avoir offert à Sa Majesté l'hommage de notre vive reconnaissance, ne nous serait-il pas permis de déposer au pied de son trône les voeux qui nous restent à former pour un plus libre exercice de notre ministère? Si Sa Majesté daignait le permettre, nous lui adresserions nos humbles remontrances sur divers objets que nous croyons intéresser la religion et la morale, et par conséquent le bien général de la société.

TROISIÈME QUESTION.

«Si le gouvernement français n'a point violé le concordat, le pape peut-il arbitrairement refuser l'institution aux archevêques et évêques nommés, et perdre la religion en France comme il l'a perdue en Allemagne, qui, depuis dix ans, est sans évêques?»

RÉPONSE.

Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef de l'État et le chef de l'église, par lequel chacun d'eux s'oblige envers l'autre. C'est aussi un traité public qui intéresse essentiellement la nation française et l'église catholique. Par ce traité, chacune des augustes parties contractantes acquiert des droits et s'impose des obligations. Le concordat assure à Sa Majesté le droit de nommer aux archevêchés et évêchés, qu'exerçaient, avant elle, les rois de France, en vertu du concordat passé entre Léon X et François Ier. Il réserve au pape le droit d'accorder l'institution canonique aux archevêques et évêques nommés par Sa Majesté suivant les formes établies, par rapport à la France, avant le changement de gouvernement (article IV du concordat).

Ainsi se concilient, se soutiennent et se forment mutuellement les droits du souverain qui ne peut être étranger aux choix des premiers pasteurs, à qui leur ministère donne une grande influence sur les peuples et les droits de l'église, de qui seule émane toute juridiction dans l'ordre spirituel.

Mais ce droit de donner l'institution canonique, réservé au Pape par la discipline actuelle de l'église, ne doit pas être exercé arbitrairement. Indépendamment de la maxime générale et constante parmi nous, que le chef de l'église doit la gouverner selon les canons, c'est une des clauses expresses du concordat de 1516, que le pape est tenu d'accorder les bulles d'institution aux sujets nommés par le souverain, ou d'alléguer les motifs canoniques de son refus. Supposer que le Pape pût refuser les bulles arbitrairement et sans cause, ce serait prétendre qu'il n'est pas lié par un traité qu'il a ratifié solennellement, et qu'il peut manquer à l'engagement sacré qu'il a pris envers l'empereur, envers la France, envers l'église entière, à qui le concordat assure la protection du souverain le plus puissant de l'univers.

Ces principes sont évidens: le Pape sans doute ne les méconnaît pas, et ne se croit pas autorisé à refuser les bulles d'institution arbitrairement et sans motifs. Sa Sainteté elle-même, dans une lettre adressée de Savone, le 28 août dernier, à S. Em. le cardinal Caprara, expose les motifs de son refus.

Dans une circonstance où l'église de France est en péril, des évêques consultés par l'empereur, qui en est le protecteur, s'écarteraient-ils du profond respect dont ils sont pénétrés pour la dignité suprême et pour la personne sacrée du chef de l'église universelle, en discutant ces motifs, et en mettant sous les yeux de l'empereur des réflexions qu'ils oseraient proposer à Sa Sainteté elle-même, s'ils étaient admis à l'honneur de conférer avec elle?

Les motifs allégués par le Saint-Père dans sa lettre citée se réduisent à trois chefs:

1° Le premier porte sur les innovations religieuses introduites en France depuis le concordat, contre lesquelles, dit le Pape, nous avons si souvent et toujours inutilement réclamé.

Sa Sainteté n'entre dans aucuns détails sur les innovations dont elle se plaint. Pour nous, nous n'en connaissons aucune qui puisse être regardée comme une atteinte essentielle portée au concordat. Peut-être Sa Sainteté se reporte-t-elle aux représentations qu'elle adressa à l'empereur au commencement de 1805. Nous nous en référons à ce que nous avons dit en discutant la première question de la seconde série. On y a vu que la plupart des griefs énoncés dans ces représentations n'ont pour objet que des points de discipline, à l'égard desquels l'église gallicane conserve le droit de se gouverner par ses maximes et par ses usages, et qu'à l'égard des articles organiques moins favorables à la discipline ecclésiastique, l'empereur avait eu la condescendance de ne pas en presser l'exécution rigoureuse. Nous ajouterons que, depuis 1805, ces articles de discipline, que le pape présente aujourd'hui comme des innovations importantes et dangereuses, ont été constamment en vigueur, sans que, jusqu'à ces derniers temps, il s'en soit prévalu pour refuser des bulles aux évêques nommés par Sa Majesté.

2° Un second motif du refus des bulles allégué par le Pape, dans sa lettre au cardinal Caprara, est fondé sur des événemens et des mesures politiques qui ne nous sont pas assez connus, et qu'il ne nous appartient pas de juger.

L'événement principal est le décret de 1809, portant réunion de l'État romain à l'empire français. Ce motif est-il canonique? est-il fondé sur les principes et sur l'esprit de la religion?

La religion nous apprend à ne pas confondre l'ordre spirituel et l'ordre temporel. La juridiction que le pape exerce, de droit divin, dans toute l'église, est purement spirituelle. C'est la seule que le prince des apôtres ait reçue de J. C., la seule qu'il ait pu transmettre à ses successeurs. La souveraineté temporelle n'est, pour les papes, qu'un accessoire étranger à leur ministère. La première a commencé avec l'église, et durera autant que l'église, c'est-à-dire, autant que le monde. L'autre est d'institution humaine; elle n'est point comprise dans les promesses que J. C. a faites à saint Pierre et à ses successeurs: elle peut leur être enlevée, comme elle leur a été donnée par les hommes et les événemens. C'est dans la puissance spirituelle que réside la véritable grandeur des souverains pontifes. Que le pape soit souverain, ou qu'il ne le soit pas, son autorité dans l'église universelle dont il est le chef, ses relations avec les églises particulières doivent être toujours les mêmes. Quelle que soit sa situation politique, il conserve tous les pouvoirs attachés au premier siége de la chrétienté; mais ces pouvoirs, il ne les a reçus que pour l'avantage des fidèles et le gouvernement de l'église. Nous aimons à nous persuader que Sa Sainteté daignerait mettre un terme au refus qu'elle fait de les exercer, si elle était convaincue, comme nous qui voyons les choses de près, que ce refus ne peut être que très préjudiciable à l'église.

Si nous pouvions supposer que l'on regarde l'invasion de Rome comme un motif suffisant de refuser l'institution canonique aux évêques nouvellement nommés, les considérations suivantes résoudraient aisément la difficulté.

Le refus des bulles, ainsi motivé, ne saurait avoir quelque poids dans la discussion actuelle, qu'autant que l'on supposerait que cette invasion est une violation du concordat.

Le concordat n'a rien stipulé sur les intérêts politiques du saint siége. L'empereur n'y traite avec le Pape que comme avec le chef de l'église. Tant que la juridiction spirituelle du Pape sur l'église de France est reconnue et respectée, les liens qui attachent l'église de France à la chaire de Pierre, au centre de l'unité, ne sont point relâchés, et le concordat subsiste dans son intégrité.

Le concordat ne garantissait pas au Pape la possession de l'État romain; l'occupation de Rome n'est donc pas une infraction du concordat. C'est une affaire politique qui sort de l'ordre des choses réglées par le concordat, une affaire purement temporelle qui ne doit avoir aucune influence sur les affaires spirituelles, à moins qu'on ne veuille confondre ce que l'Évangile et toute la tradition des premiers siècles de l'église nous apprennent à séparer.

Dans sa lettre au cardinal Caprara, le Pape reconnaît cette distinction entre le temporel et le spirituel; mais il ajoute qu'il ne peut pas sacrifier la défense du patrimoine de l'église, sans manquer à ses devoirs et se rendre parjure.

Nous ne disons pas que le pape fût obligé de sacrifier la défense du patrimoine de l'église. En sa qualité de souverain temporel, il avait, comme tous les souverains, le droit incontestable de défendre ses possessions. Il pouvait, comme eux, employer à cet effet les moyens politiques que la Providence avait mis en son pouvoir, ou faire entendre ses réclamations; mais son devoir ne consistait pas à les faire réussir: la loi de la nécessité l'aurait absous aux yeux de l'église et de la postérité.

Ajoutons que, dans la supposition même où l'occupation de Rome autoriserait le pape à déployer contre l'empereur l'exercice de la puissance spirituelle, le refus des bulles ne nous paraît pas une mesure adaptée au but que se proposerait Sa Sainteté.

En effet, qu'y a-t-il de commun entre les intérêts temporels du pape et les besoins spirituels de l'église de France? Si l'empereur exigeait des évêques nouvellement nommés quelque déclaration, quelque démarche contraire à la foi catholique ou à l'autorité du saint siége, le Pape serait en droit de ne pas les admettre à sa communion et de leur refuser l'institution canonique; mais il ne s'agit de rien de semblable. L'empereur a déclaré, de la manière la plus solennelle, qu'il ne voulait rien innover dans la religion; et la demande faite en son nom des bulles d'institution prouve manifestement qu'il veut s'en tenir à l'exécution du concordat, et conserver au saint siége toute sa prérogative spirituelle. Le Pape n'est donc pas autorisé à l'inexécution du concordat. Est-ce pour l'avantage particulier de l'empereur que le concordat a été conclu? N'est-ce pas plutôt pour l'avantage de la religion catholique, menacée alors d'une extinction totale dans l'étendue de la république française? Le chef de l'église voudrait-il jamais subordonner, sacrifier les intérêts de la religion et le salut des âmes à des intérêts temporels?

Lorsque Rome fut prise d'assaut et saccagée par les troupes de Charles-Quint, qu'eût-on pensé de Clément VII, si, pour se venger de ce prince, il eût déclaré qu'il abandonnait toutes les églises de la monarchie autrichienne? Pie VII, qui a si glorieusement concouru au rétablissement de la religion catholique, voudrait-il s'exposer à détruire son propre ouvrage?

Si l'on nous opposait que le pape ayant révoqué, par son décret du 10 juin, tous les priviléges, grâces et indults apostoliques accordés par Sa Sainteté ou par ses prédécesseurs à toutes les personnes comprises dans la sentence d'excommunication, et qu'en conséquence l'empereur est déchu, au moins provisoirement, de tous les droits que lui attribue le concordat, il serait aisé de dissiper une pareille objection, en observant que la bulle ne fait aucune mention du concordat, et qu'en effet le concordat n'est ni un privilége, ni une faveur, ni un indult, mais un traité solennel dont la révocation ne peut se faire que par le consentement des parties dont il est l'ouvrage.

3° Le troisième motif du refus des bulles, allégué par le Pape, est pris de sa situation actuelle. Nous ne pouvons pas mieux l'exposer qu'en transcrivant ce qu'il dit lui-même dans sa lettre à S. Em. le cardinal Caprara.

«Malgré un tel état de choses, Dieu sait si nous désirons ardemment de donner aux églises de France vacantes leurs pasteurs, après les avoir comblées de tant d'autres témoignages de prédilection, et si nous désirons de trouver un expédient pour le faire d'une manière convenable aux circonstances, à notre ministère et à notre devoir! Mais devons-nous agir dans une affaire d'une si haute importance sans consulter nos conseillers-nés? Or, comment pourrions-nous les consulter, quand, séparé d'eux par la violence, on nous a ôté toute communication avec eux, et en outre, tous les moyens nécessaires pour l'expédition de pareilles affaires, n'ayant pu même, jusqu'à présent, obtenir d'avoir auprès de nous un seul de nos secrétaires?»

À ces dernières plaintes du Pape, nous n'avons d'autre réponse à faire que de les mettre nous-mêmes sous les yeux de S. M., qui en sentira tout la force et toute la justice.

QUATRIÈME QUESTION.

«Le gouvernement français n'ayant point violé le concordat, si, de son côté, le Pape refuse de l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder ce concordat comme abrogé; mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la religion?»

RÉPONSE.

Si le Pape persistait à se refuser à l'exécution du concordat, il est certain, rigoureusement parlant, que l'empereur ne serait plus tenu de l'observer, et qu'il pourrait le regarder comme abrogé.

Mais le concordat n'est pas une transaction purement personnelle entre l'empereur et le Pape; c'est un traité qui fait partie de notre droit public, puisqu'il renferme les principes fondamentaux et les règles du gouvernement de l'église gallicane; et il importe d'en réclamer l'exécution, dans la supposition même où le souverain pontife persisterait à la refuser en ce qui le concerne.

Il est vrai que le concordat demeurera suspendu par le fait tant que le pape refusera des bulles aux évêques nommés par l'empereur; mais en protestant contre ce refus illégal, en appelant, ou au pape mieux informé, ou à son successeur, l'empereur conservera tous les droits qui lui sont assurés par le concordat, et le temps amènera sans doute des moyens de le faire revivre et exécuter de part et d'autre.

Mais enfin, soit que le concordat soit regardé comme abrogé, soit qu'il demeure suspendu, on demande ce que, dans l'un ou l'autre cas, il convient de faire pour le bien de l'église?

Puisque le ministère de la religion catholique ne peut exister sans l'épiscopat, la question proposée se réduit à demander quelles mesures on devrait prendre pour suppléer au défaut des bulles pontificales, et donner l'institution canonique aux évêques nommés par Sa Majesté.

Reconnaissons d'abord comme un principe établi dans l'Écriture sainte, consacré par toute la tradition, expressément défini par le concile de Trente, et fondé sur la nature même des choses, que l'autorité et la juridiction des ministres de l'église ne peuvent émaner que de l'église elle-même. Tous leurs pouvoirs sont d'un ordre spirituel, et placés hors de la sphère de la puissance temporelle. C'est à l'église et à l'église seule, dans la personne des apôtres et des évêques leurs successeurs, que J. C. a confié le pouvoir d'enseigner, d'administrer les sacremens et de conduire les fidèles dans la voie du salut. Or, l'église ne pourrait ni enseigner ni gouverner, si elle n'avait pas le pouvoir et le droit exclusif de nommer et d'instituer ses docteurs et ses magistrats.

L'enseignement, l'administration des sacremens, la mission ou l'institution des ministres sont des points essentiels dans la constitution de l'église. L'église seule a le droit de prononcer sur le dogme et sur la morale; elle seule doit régler les pratiques de son culte et prescrire les conditions nécessaires pour être admis aux sacremens; elle seule peut conférer à ses ministres les pouvoirs d'ordre et de juridiction nécessaires pour valider ou pour légitimer l'exercice de leurs fonctions. L'église ne serait plus une société indépendante, catholique ou universelle, instituée pour tous les temps, pour tous les pays, propre à s'allier avec tous les gouvernemens, si elle n'était pas libre dans le choix de ses magistrats, ou si la mission et la juridiction de ses magistrats émanaient d'une puissance étrangère. «L'église catholique, dit Bossuet, parle ainsi au peuple chrétien: Vous êtes un peuple, un état et une société; mais Jésus-Christ, qui est votre roi, ne tient rien de vous, et son autorité vient de plus haut. Vous n'avez naturellement pas plus de droit de lui donner des ministres, que de l'instituer lui-même votre prince. Ainsi ses ministres, qui sont vos pasteurs, viennent de plus haut, comme lui-même, et il faut qu'ils viennent par un ordre qu'il ait établi. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, et la comparaison que vous pouvez faire entre ce royaume et ceux de la terre est caduque. En un mot, la nature ne vous donne rien qui ait rapport avec J. C. et son royaume, et vous n'avez aucun droit que celui que vous trouverez dans les lois ou les coutumes immémoriales de votre société. Or, ces coutumes immémoriales, à commencer par les temps apostoliques, sont que les pasteurs déjà établis établissent les autres.»

En effet, pendant trois siècles de persécutions, l'église a exercé, dans toute sa plénitude, le droit de nommer et d'instituer ses pasteurs, et la protection que lui ont accordée les princes chrétiens n'a pas dû le lui faire perdre. «Le monde, dit Fénelon, en se soumettant à l'Église, n'a pas acquis le droit de l'assujettir. Les princes, en devenant enfans de l'église, ne sont pas devenus ses maîtres… L'église, sous les empereurs chrétiens, demeura aussi libre quelle l'avait été sous les empereurs idolâtres et persécuteurs.»

C'est donc un principe incontestable et fondamental, qu'à l'église seule il appartient de choisir ses pasteurs et ses magistrats, et de les investir des pouvoirs nécessaires pour exercer validement et légitimement les fonctions de leur ministère; et puisqu'il s'agit ici particulièrement des évêques, qui ne peuvent administrer sans réunir le pouvoir de la juridiction au pouvoir de l'ordre, c'est à l'Église seule qu'il appartient de leur conférer cette juridiction qu'exigent nécessairement la plupart des fonctions de l'épiscopat.

Depuis les temps apostoliques jusqu'à nos jours, l'église n'a jamais reconnu d'évêques que ceux qu'elle avait institués; mais la manière de conférer l'institution n'a pas toujours été la même. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, la discipline de l'église a subi des variations que demandait la diversité des circonstances.

Dans les premiers siècles de l'église, les évêques étaient nommés par les suffrages des évêques comprovinciaux, du clergé et du peuple de l'église qu'il fallait pourvoir, et l'élection était confirmée par le métropolitain, ou, s'il s'agissait du métropolitain, par le concile de la province. Dans la suite, les empereurs et les autres princes chrétiens eurent grande part à la nomination des évêques. Insensiblement le peuple et le clergé de la campagne cessèrent d'être appelés, et l'élection fut dévolue au chapitre de l'église cathédrale, mais toujours avec la nécessité du consentement du prince, et de la confirmation du métropolitain et du concile provincial. La désuétude de ces assemblées, les contestations fréquentes qui naissaient des élections, la difficulté de les terminer sur les lieux, l'avantage que trouvaient les princes à traiter immédiatement avec les papes, introduisirent l'usage de porter ces causes au saint siége, et peu à peu les souverains pontifes se virent en possession de confirmer le plus grand nombre des évêques.

Tel était l'état des choses lors du concile de Bâle, dont l'église de France adopta les décrets relatifs à la nomination et à la confirmation des évêques, dans la pragmatique-sanction publiée à Bourges en 1438. Les élections capitulaires y furent maintenues, et la confirmation ou l'institution laissée à qui de droit. Par le concordat passé en 1515 entre Léon X et François Ier, la nomination du roi fut substituée à l'élection du chapitre, et la confirmation ou l'institution canonique réservée au pape.

Au milieu de toutes ces variations introduites dans la discipline de l'église, relativement à l'institution des évêques, le principe de la nécessité d'une institution ecclésiastique est demeuré invariable. Ces divers changemens se sont toujours faits du consentement exprès ou tacite de l'église. C'est au nom de l'église et par son autorité, que les élections ont pris successivement différentes formes, que le droit de confirmer les évêques élus a passé des métropolitains et des conciles provinciaux aux souverains pontifes, et que les élections capitulaires ont été remplacées par la nomination du chef de l'État, en vertu des concordats faits avec Léon X et Pie VII; et si jamais il devenait nécessaire d'adopter un autre mode d'institution, il faudrait commencer par le faire approuver par l'église.

Nous disons plus: cette approbation serait encore indispensable, quand même on proposerait de revenir à l'une des méthodes adoptées dans les siècles précédens. Une loi abrogée n'est plus une loi, et ne peut en reprendre le caractère que de l'autorité qui l'a abrogée. L'église ne se gouvernerait plus elle-même, elle n'aurait plus le droit de faire des lois et des réglemens pour sa discipline intérieure, si quelque autre puissance pouvait la forcer à reprendre les lois et les réglemens qu'elle aurait abolis. C'était là un des vices capitaux de la constitution civile du clergé, décrétée par l'assemblée constituante. On ne voulait, disait-on, que ramener l'église de France à la discipline des premiers siècles, en rétablissant les élections; mais outre que les élections décrétées par la constitution civile du clergé ne ressemblaient, en aucune manière, à celles des premiers siècles, l'assemblée constituante, qui n'avait que des pouvoirs politiques, était essentiellement incompétente pour rétablir, de sa seule autorité, et sans le concours et le consentement de l'église, un réglement de discipline que l'église avait aboli.

D'après ces principes, il est évident que, dans la supposition où, par la persévérance du refus des bulles, le concordat serait regardé comme suspendu ou comme abrogé, on ne serait pas autorisé a faire revivre la pragmatique-sanction, à moins que l'autorité ecclésiastique n'intervînt dans son rétablissement. Nous avons prouvé que cette entreprise serait irrégulière et infectée du plus grand de tous les vices, le défaut de pouvoirs. Nous pouvons ajouter qu'elle serait extrêmement dangereuse, et deviendrait la source de troubles semblables à ceux qu'a excités, dans toute la France, la constitution civile du clergé. On peut même assurer que la résistance des fidèles à toute nouvelle entreprise de la puissance séculière contre l'autorité de l'église serait encore plus vive et plus générale, parce qu'à la suite des contestations précédentes, la matière est plus éclaircie et les principes sont mieux connus. Des évêques institués au mépris des formes canoniques n'obtiendraient jamais la confiance du clergé et des peuples, et l'on verrait se renouveler, dans leurs diocèses, les scènes scandaleuses qui ont déshonoré le ministère du clergé constitutionnel.

Que conviendrait-il de faire pour le bien de la religion, si le Pape persiste à refuser des bulles aux évêques nommés par l'empereur?

Le conseil à qui Sa Majesté fait l'honneur de proposer cette importante question, n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures propres à remplacer l'intervention du Pape dans la confirmation des évêques. Son avis, à cet égard, ne serait que celui d'un petit nombre de prélats, sans pouvoirs et sans caractère pour représenter, nous ne disons pas l'église universelle à qui cette question n'est point étrangère, mais même l'église gallicane qu'elle intéresse plus particulièrement. En conséquence, nous pensons que, dans une circonstance aussi délicate, où il est essentiel, et de ne point s'écarter des principes consacrés par la religion, et de ne pas alarmer les consciences, Sa Majesté ne peut rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles, que de convoquer un concile national, où le clergé de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens du refus des bulles pontificales. En 1688, à l'occasion d'un refus semblable fait par le pape Innocent XI aux évêques nommés par Louis XIV depuis 1682, le parlement de Paris, sur les conclusions du procureur-général du Harlay, rendit un arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les conciles provinciaux, ou même un concile national. Cet arrêt, dit d'Héricourt, est conforme à ce qui s'est pratiqué en France, en des occasions pareilles; les exemples en sont rapportés dans les Preuves des libertés de l'église gallicane.

AVERTISSEMENT.

Lorsque cette dernière réponse du conseil ecclésiastique fut mise sous les yeux de l'empereur, il la regarda comme bonne, mais incomplète. Il manda M. Duvoisin, évêque de Nantes, lui dicta la note suivante, et lui donna l'ordre de la communiquer au conseil, pour qu'il y fût fait une réponse catégorique.

NOTE DICTÉE PAR L'EMPEREUR.

«L'empereur pensait que, le concordat tombant, la France rentrait de droit dans l'état qui existait avant le concordat. Les théologiens ou canonistes n'avaient plus qu'à reconnaître et à s'accorder pour savoir quel était cet état. Par la réponse des évêques, Sa Majesté voit que la question est autre, et partage cette opinion, c'est-à-dire que le concordat ayant abrogé la loi existante, elle ne peut plus être rétablie que par le pouvoir qui l'a abrogée. Mais Sa Majesté diffère des évêques, en ce qu'elle pense que l'église gallicane est suffisante. Et pour cela, je ne cherche pas si l'église gallicane est égale en autorité au Pape, pas plus que si le Pape est égal en autorité au concile général, le but étant de concilier et de marcher, et non de discuter.

«Mais je pars d'un autre principe, et je dis: L'église de France s'est révoltée contre le concordat de Léon X. Il a fallu tout le pouvoir du roi, et l'influence secrète (et étrangère aux canons) de la cour de Rome, pour l'obliger enfin à y adhérer. Ainsi, si je suis d'accord que l'autorité temporelle ne doit pas pouvoir rétablir de plein droit l'ancien droit, je crois que l'église de France, qui y est intéressée, serait suffisamment autorisée à discuter cette question, et à aviser aux moyens de l'institution canonique… Les faits ne me sont pas présens dans ce moment pour établir cette opinion… Je crois que l'on pourrait dire, comme suite nécessaire du droit qu'a l'église d'établir sa législation, que, si le concordat devenait nul par une raison quelconque, l'église aurait une lacune, si l'on ne pouvait pas rétablir de plein droit et ipso facto ce qui a pu exister.

«Il n'y aurait pas plus de raison d'établir ce qui a existé en 1500, que d'aller chercher ce qui a été fait en 900. Mais la législation de l'église se trouverait avoir une lacune, et cette lacune tenant à la transmission du pouvoir épiscopal, c'est-à-dire, à la source de la vie, il deviendrait indispensable de réunir un concile national, lequel pourrait en décider. En effet, si le concile national a eu…»

Ici finit la note dictée par l'empereur, ayant été interrompue par l'arrivée d'un des ministres qu'il avait mandé pour un travail particulier.

SUITE DE LA RÉPONSE DES ÉVÊQUES À LA QUATRIÈME QUESTION DE LA SECONDE SÉRIE.

Cette quatrième question, était ainsi posée: «Le gouvernement français n'ayant point violé le concordat, si, d'un autre côté, le Pape refuse de l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder le concordat comme abrogé; mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la religion?»

Dans le mémoire que nous avons eu l'honneur de remettre à Sa Majesté, nous terminons notre réponse à cette importante question, en disant, que «Sa Majesté ne pouvait rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles, que de convoquer un concile national, où le clergé de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens du refus des bulles pontificales.»

Sa Majesté a jugé que cette réponse ne satisfaisait pas entièrement à la question, en ce qu'elle ne déterminait pas si le concile national avait en lui-même l'autorité nécessaire pour suppléer au défaut des bulles apostoliques, ou s'il faudrait encore recourir à une autorité supérieure à la sienne.

Nous n'avons pas cru devoir nous expliquer sur le degré d'autorité du concile national, parce que la question nous paraissait susceptible de difficultés, et qu'il ne nous appartient pas de prévenir et de préjuger la décision du concile. Nous persistons dans cette réserve, mais nous n'en sommes pas moins persuadés que la convocation d'un concile national est la seule voie canonique qui puisse nous conduire au but désiré, si les moyens de conciliation que la haute sagesse de Sa Majesté pourrait lui suggérer n'en prévenaient pas la nécessité. Voici, ce nous semble, quelle serait la marche que tiendrait le concile dans le cas où son intervention deviendrait indispensable.

1° Le concile commencerait par adresser au Pape des remontrances respectueuses sur les obligations que le concordat impose à Sa Sainteté, sur les suites terribles qu'entraînerait un refus plus long-temps prolongé, sur la nécessité où se trouveraient l'empereur et le clergé de pourvoir, par une autre voie, à la conservation de la religion et à la perpétuité de l'épiscopat. Il proposerait les moyens de conciliation que les circonstances pourraient indiquer, et nous sommes persuadés que ces démarches filiales ne seraient pas infructueuses auprès d'un pontife qui a donné à l'église gallicane des preuves si touchantes de sa sollicitude paternelle.

2° Si, contre notre attente, le Pape se refusait aux prières et aux sollicitations du clergé de France assemblé, le concile examinerait la question que nous n'avons pas osé décider, savoir, s'il est compétent pour rétablir ou renouveler un mode d'institution canonique qui puisse remplacer le mode établi par le concordat. S'il se jugeait compétent, il arrêterait, sous le bon plaisir de S. M., un réglement de discipline sur cet objet, mais en déclarant que ce réglement n'est que provisoire, que l'église de France ne cessera point de demander l'observation du concordat, et qu'elle sera toujours prête à y revenir, aussitôt que le Pape ou ses successeurs consentiront à l'exécuter en ce qui les concerne.

3° Dans le cas où le concile national ne se jugerait pas compétent, il resterait le recours à un concile général, la seule autorité dans l'église qui soit au-dessus du Pape; mais il peut arriver que ce recours devienne impossible, soit parce que le Pape refuserait de reconnaître le concile général, soit parce que des circonstances politiques ne permettraient pas de l'assembler. Alors la question proposée par Sa Majesté se présente de nouveau, et l'on demande encore ce qu'il conviendrait de faire pour le bien de la religion?

4° Jusqu'à présent nous avons raisonné d'après les lois de la discipline ecclésiastique, et, dans l'état ordinaire des choses, il n'est jamais permis de s'en écarter. Mais un point de discipline établi pour le gouvernement et pour la conservation des églises particulières, cesse d'obliger, lorsqu'il est évident qu'on ne peut l'observer sans exposer une grande église aux plus grands dangers. Si le chef de l'église universelle paraît abandonner l'église de France, en refusant de concourir, comme il le doit, à l'institution de ses évêques, cette église si ancienne, qui occupe une place si considérable dans la catholicité, doit trouver en elle-même des moyens de se conserver et de se perpétuer; elle est autorisée à recourir à l'ancien droit, lorsque, sans qu'il y ait eu faute de sa part, l'exercice du droit nouveau est devenu impraticable à son égard.

5° En conséquence, nous pensons qu'après avoir protesté de son attachement inviolable au saint siége et à la personne du souverain pontife, après avoir réclamé l'observation de la discipline actuellement en vigueur, le concile pourrait déclarer qu'attendu l'impossibilité de recourir à un concile oecuménique, et vu le danger imminent dont l'église est menacée, l'institution donnée conciliairement par le métropolitain à l'égard de ses suffragans, ou par le plus ancien des évêques de la province à l'égard du métropolitain, tiendra lieu des bulles pontificales, jusqu'à ce que le Pape ou ses successeurs consentent à l'exécution du concordat.

Ce retour provisoire à une partie de l'ancien droit ecclésiastique serait justifié par la première de toutes les lois, la loi de la nécessité que notre S. P. le Pape a lui-même reconnue, à laquelle il s'est soumis, lorsque, pour rétablir l'unité dans l'église de France, il s'est mis au-dessus de toutes les règles ordinaires, en supprimant, par un acte d'autorité sans exemple, toutes les anciennes églises de France pour en créer de nouvelles.