TROISIÈME SÉRIE.
QUESTION SUR LA POSITION ACTUELLE.
«La bulle d'excommunication du 10 juin 1809 étant contraire à la charité chrétienne, ainsi qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône, quel parti prendre pour que, dans des temps de troubles et de calamités, les Papes ne se portent pas à de tels excès de pouvoir?»
NOTE PRÉLIMINAIRE À LA RÉPONSE.
Le manuscrit de la réponse des évêques, que nous avons sous les yeux, est incomplet. Il n'en contient que le préambule et la conclusion. Nous avons eu recours à une autre copie; dont le dépositaire a bien voulu nous donner une communication; mais n'ayant trouvé aucun indice suffisant de son authenticité, et même de sa fidélité, nous n'avons pas cru devoir en faire usage, pour remplir la grande lacune qu'offre notre exemplaire.
Nous nous bornerons à insérer ici un extrait de cette partie de la réponse des évêques, qui se trouve dans la copie qui nous a été communiquée, et dont nous ne sommes pas en état de garantir l'exactitude. Elle nous a paru se lier naturellement avec le préambule et la conclusion que nous publions, et indiquer assez clairement la filiation des idées.
RÉPONSE DES ÉVÊQUES.
Pour répondre à la question proposée par S. M., il nous a paru indispensable d'entrer dans un examen de la bulle qui en est l'objet; car si, d'un côté, le respect et l'obéissance que nous devons au souverain, qui nous interroge nous obligent à lui répondre avec la franchise et la véracité de notre ministère, de l'autre, la vénération profonde et le dévoûment de tout évêque catholique à Sa Sainteté lui font un devoir non moins pressant de ne pas s'expliquer légèrement sur un acte émané d'elle, et dont les principes et les résultats sont d'une si haute importance.
Voici le précis de la bulle.
«Le Pape commence par déclarer qu'il ne peut pas croire que des raisons politiques, des mesures militaires, et son refus d'accéder à une partie des demandes qui ont été faites par le gouvernement français, aient été les seuls motifs de l'invasion de Rome et des provinces de l'État romain, qu'il attribue aux vues les plus funestes à la religion.
«S. S. rappelle ensuite son zèle et ses travaux pour le rétablissement du culte en France; mais, continue le Pape, à peine le concordat eut-il été promulgué, qu'il fut anéanti par la publication simultanée des articles organiques, dont le S. P. porta ses plaintes au sacré collége, dans son allocution du 24 mai 1802, où il les présenta comme subversifs de la liberté promise à la religion catholique, et même quelques uns comme indirectement contraires à la doctrine de l'Évangile.
«Le concordat italique ayant été violé de la même manière, ces deux traités, loin d'avoir été salutaires à l'église, sont devenus pour elle de vrais fléaux.
«Toutes les plaintes et les représentations du saint siége ont été éludées. Les demandes que le gouvernement français ne cessa d'ajouter à ses prétentions, mirent le pape dans l'alternative de trahir son ministère apostolique, ou de s'exposer à une déclaration de guerre. Le S. P. prit alors la résolution de ne pas livrer, même par un assentiment tacite, le domaine temporel dont il était dépositaire, et de conserver l'indépendance nécessaire au libre exercice de la puissance spirituelle.
«Le S. P. rappelle ensuite les persécutions par lesquelles on a tenté d'ébranler sa constance.
«En regrettant de ne pouvoir apaiser l'orage par le sacrifice de sa propre vie, et de se voir réduit à surmonter sa douceur naturelle pour faire usage des armes spirituelles qui lui sont confiées, S. S. pense que l'invasion totale de ses États l'oblige de lancer les anathèmes portés par les saints canons, à l'exemple de ses prédécesseurs.
«La bulle déclare alors que tous les auteurs, fauteurs, conseillers et exécuteurs de ces attentats ont encouru l'excommunication prononcée par le droit canonique, surtout par le concile de Trente (session 22, chap. 11); et, s'il en est besoin, le S. P. les excommunie et les anathématise de nouveau, sans nommer personne individuellement.
«S. S. défend d'attenter aux droits et prérogatives des personnes comprises dans cette censure, et termine son décret par les clauses du style.»
D'après ce précis de la bulle du 10 juin 1809, l'attention se porte naturellement sur le mélange des motifs spirituels et temporels énoncés dans le préambule, et sur lesquels est fondée la sentence prononcée par le dispositif.
EXTRAIT.
Les propositions faites à S. S. de la part de l'empereur appartiennent, pour la plupart, à la haute politique. Parmi les réquisitions et marches militaires indiquées dans la bulle, on ne trouve aucune matière de spiritualité.
Les inculpations en matière de foi, énoncées dans la bulle, portent sur des intentions secrètes, sur lesquelles l'église s'abstient toujours de prononcer.
On ne peut pas raisonnablement attribuer des complots d'impiété au prince qui a replacé la religion catholique sur ses autels.
Les articles additionnels au concordat ne lui ont pas porté d'atteintes essentielles, et les plus affligeans pour l'église sont restés sans exécution. Il est permis d'espérer des modifications favorables.
Quoique le traitement des ministres inférieurs soit évidemment insuffisant, il n'en est pas moins vrai que l'empereur a fait pour le clergé, en général, bien plus qu'il n'avait promis par le concordat.
Dans les discussions politiques, et les guerres ou invasions qui s'ensuivent, de quelque côté que soient la justice ou les torts, les souverains temporels ne sont responsables qu'à celui-là seul qui donne et ôte les couronnes. Lorsque le pape Grégoire IX eut fait connaître à saint Louis qu'il avait excommunié l'empereur Frédéric, le saint roi répondit qu'il enverrait des hommes probes pour s'informer de quelle manière ce prince pensait sur la foi catholique, et que, s'il tenait une doctrine saine, il ne devait pas être molesté par l'excommunication. L'empereur répondit qu'il était chrétien, qu'il était catholique, et que sa croyance était pure sur tous les articles de la foi orthodoxe: Se esse virum catholicum, christianum, sanè de omnibus orthodoxæ fidei articulis sentientem. (Voir dans l'histoire les guerres, les schismes et les scandales qui furent la suite de tant de censures prodiguées pour des intérêts temporels ou d'un genre mixte.)
Le concile de Trente ne paraît pas applicable à l'espèce présente. Son décret, invoqué par la bulle, n'a point eu, et n'a pu avoir pour objet les différends entre les souverains, et les événemens qui en sont les résultats, lorsque la foi et la discipline essentielle de l'église n'y sont point compromises; et dira-t-on que ces deux choses reposent essentiellement sur la souveraineté temporelle des papes?
Lorsque, sous Louis XIV et Louis XV, Avignon fut occupé par les troupes françaises, les papes se sont abstenus de l'excommunication. Pie VI, qui s'est montré si justement sévère contre la constitution civile du clergé, parce qu'elle attaquait la discipline essentielle de l'église, n'a pas prononcé d'excommunication contre les spoliateurs de l'église gallicane. (Voir l'art. 13 du concordat de 1801.)
Exemples de la sage antiquité dans l'usage des censures.—L'église considérait que son ministère est tout entier pour l'édification, et non pour la destruction. Elle usait surtout d'une admirable circonspection, lorsqu'il s'agissait des rois et des empereurs, et même simplement de ceux qui avaient une grande influence sur les peuples. (Voir l'histoire des huit premiers siècles de l'église.)
Les bulles de Boniface VIII contre Philippe-le-Bel, de Jules II contre Louis XII, de Sixte-Quint contre Henri IV, n'ont jamais eu de force ni d'effet en France, parce que les évêques de France ont refusé de les reconnaître et de les publier. Par la même raison, la bulle in Cænâ Domini, si long-temps et si solennellement publiée à Rome, a toujours été regardée parmi nous comme non avenue. Si la bulle du 10 juin dernier eût été adressée aux évêques de France, nous pensons qu'ils l'eussent déclarée contraire à la discipline de l'église gallicane, à l'autorité du souverain, et capable, contre l'intention du pape, de troubler la tranquillité publique.
FIN DE LA RÉPONSE DES ÉVÊQUES.
Nous avons montré, par les exemples de l'antiquité, que l'église a toujours évité de recourir à l'usage des censures envers les souverains, à cause des suites funestes qu'elles pouvaient avoir pour la religion. Heureusement nous n'avons aujourd'hui rien de semblable à redouter. Si nous sommes profondément affligés de l'interruption passagère de nos communications avec le souverain pontife, nous ne sommes point alarmés pour l'avenir. La déclaration publique et si souvent réitérée qu'à faite Sa Majesté, qu'elle ne romprait jamais le lien de l'unité, nous rassure. Nous savons que, si une force aveugle brise tout au gré de ses caprices et de ses passions, la force accompagnée de la sagesse connaît les bornes qu'elle doit respecter, et ne les dépasse jamais. La foi, la hiérarchie de l'église, tous les points essentiels de sa discipline ne recevront aucune atteinte. Les liens sacrés et indissolubles de la subordination catholique continueront à unir les brebis et les pasteurs au premier pasteur, au père commun de tous. Enfin, l'église gallicane, qui s'est distinguée dans tous les temps par la pureté de sa doctrine, par son zèle pour l'unité, par son attachement et son respect filial pour le successeur de saint Pierre et pour l'église de Rome, mère et maîtresse de toutes les églises, conservera précieusement ces sentimens, et sera toujours la première à les manifester.
Nous ne nous en écarterons pas en marchant sur les traces de nos prédécesseurs assemblés en 1510, avec les députés des chapitres et des universités du royaume. À leur exemple, et en empruntant, quoique dans une cause différente, le langage de nos pères assemblés à Chartres, en 1591, au sujet des lettres monitoriales du pape Grégoire XIV, «sans rien diminuer de l'honneur et du respect dus à S. S., et après avoir conféré et mûrement délibéré sur le fait de la bulle, nous disons avoir reconnu, par l'autorité des saints décrets, constitutions canoniques et exemples des saints pères, dont l'antiquité est pleine, droits et libertés de l'église gallicane, desquelles nos prédécesseurs évêques se sont toujours prévalus en pareilles entreprises, à raison des inconvéniens infinis qui s'ensuivraient, au préjudice et à la ruine de notre sainte religion:
«Que les censures et excommunications portées par ladite bulle sont nulles, tant en la forme qu'en la matière, et qu'elles ne peuvent lier ni obliger la conscience…, nous réservant de représenter et de faire entendre à N. S. P. la justice de notre cause et saintes intentions, et rendre S. S. satisfaite, de laquelle nous devons nous promettre la même réponse que fit le pape Alexandre, écrivant ces mots, à l'archevêque de Ravenne: Nous porterons patiemment, quand vous n'obéirez pas à ce qui nous aura été, par mauvaises impressions, suggéré et persuadé.»
Cette déclaration est la réponse la plus précise que nous puissions faire à la question proposée par S. M. I., au sujet de la bulle du 10 juin 1809; car la déclaration authentique de la nullité de l'excommunication semble être le plus sûr moyen pour empêcher que les souverains pontifes ne se laissent aller aux fausses suggestions par lesquelles on tenterait de leur persuader d'en publier de semblables à l'avenir.
Que si la déclaration d'un petit nombre d'évêques n'était pas regardée comme suffisante, il resterait à la soumettre à l'examen d'une assemblée du clergé de France, ou même d'un concile national, pour y être renouvelée. Nous avons tout lieu de croire que cette assemblée, ou ce concile, après avoir établi les vrais principes, et déclaré quel est l'esprit de l'église dans l'application des censures à l'égard des souverains, et notamment des rois ou empereurs des Français, déclarerait la nullité et interjetterait appel au concile général, ou au pape mieux informé, tant de la bulle d'excommunication du 10 juin, que de toutes les bulles semblables qui pourraient être rendues par la suite. Ces formes d'appel sont depuis long-temps usitées en France. Elles l'ont toujours été dans l'église, quoique sous des noms différens, comme un recours légitime, dans certains cas extraordinaires, à l'autorité supérieure de l'église universelle; et c'est ce qu'on peut voir développé par toute la suite de la tradition ecclésiastique, dans la défense de la déclaration du clergé de France, par le grand évêque de Meaux.
En prouvant que la bulle du 10 juin doit être regardée comme nulle et de nul effet, nous avons offert à Sa Majesté, contre ce décret et tout autre semblable qui pourrait émaner de la cour de Rome, une garantie suffisante; et si, dans des temps de troubles et de calamités, les Papes se portaient à des excès de pouvoir aussi contraires à la charité chrétienne qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône, de pareils excès porteraient leur remède avec eux-mêmes, et les évêques de France en arrêteraient tout l'effet.
Mais l'ancienne et constante doctrine de l'église gallicane fournit une garantie encore plus solide, parce qu'elle soustrait les souverains, en ce qui concerne l'ordre politique et leurs droits temporels, non seulement à la juridiction du Pape, mais encore à l'autorité de l'église elle-même.
Nous reconnaissons donc, et dans la circonstance présente, nous nous faisons un devoir de déclarer, avec la célèbre assemblée du clergé de 1682, «qu'à saint Pierre et à ses successeurs, vicaires de J. C., et à l'église, Dieu a donné la puissance dans les choses spirituelles, et qui appartiennent au salut; mais non dans les choses civiles et temporelles, le Seigneur ayant dit: «Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est aussi le précepte de l'apôtre: Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'est aucune puissance qui ne vienne de Dieu. Les puissances qui existent, c'est Dieu qui les a ordonnées. C'est pourquoi celui qui résiste à la puissance résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc les rois et les princes, en ce qui concerne le temporel, ne sont soumis, par l'institution divine, à aucune puissance ecclésiastique; ils ne peuvent être déposés par l'autorité des chefs de l'église, ni directement, ni indirectement, et leurs sujets ne peuvent être ni dispensés de la foi et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni déliés du serment de fidélité qu'ils leur ont prêté, et qu'il faut s'attacher à cette doctrine comme nécessaire à la tranquillité publique, comme non moins utile à l'église qu'à l'empire, comme entièrement conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints pères et aux exemples des saints.»