PREMIÈRE QUESTION.
«Toute communication entre le Pape et les sujets de l'empereur étant interrompue, quant à présent, à qui faut-il s'adresser pour obtenir les dispenses qu'accordait le saint siége?»
RÉPONSE DES ÉVÊQUES.
Honorés de la confiance du souverain qui nous réunit pour lui tracer, dans les circonstances actuelles, la marche la plus conforme aux conciles et aux usages de l'église, nous ne consulterons, dans nos réponses, que notre amour pour la religion, notre zèle pour l'intérêt des peuples dont nous sommes les premiers pasteurs, et notre dévoûment à l'empereur.
La franchise et la sainte véracité de notre ministère ne nous permettent pas de déguiser la profonde douleur dont nous avons été pénétrés, en apprenant que toute communication entre le Pape et les sujets de l'empereur venait d'être rompue.
Sujets fidèles et respectueux, nous oserons néanmoins dire à Sa Majesté que le saint siége étant le lien le plus fort, le lien nécessaire de l'unité ecclésiastique dont il est le centre, nous ne pouvons plus prévoir que des jours de deuil et d'affliction pour l'église, si les communications et les rapports demeurent long-temps suspendus entre les fidèles et le père commun que Dieu leur a donné dans la personne de N. S. P. le Pape.
Nous la supplierons d'écouter avec bonté ce que proclamait, avant nous, l'illustre Marca, que, «selon notre sentiment et celui de tous les catholiques français, le premier et le principal fondement de la liberté ecclésiastique est que la primauté du siége apostolique obtienne toujours sa place[21].
En tenant ce langage que nous ont transmis nos pères dans la foi, nous ne faisons que montrer de plus en plus notre attachement à la doctrine contenue dans la déclaration de 1682, et nous aimons à nous rassurer, au milieu de nos sollicitudes religieuses, sur la conservation des liens qui unissent la France au centre de l'unité catholique, par la promesse que Sa Majesté a daigné nous faire de maintenir cette déclaration dans son intégrité, tant pour ce qui concerne la primauté d'institution divine du saint siége apostolique, qu'à l'égard des règles canoniques suivant lesquelles elle doit être exercée.
Nous ne craindrons pas même de dire à Sa Majesté qu'en considérant attentivement les circonstances du temps présent, nous sommes portés à leur appliquer ce que le génie prévoyant de Bossuet lui faisait entrevoir dans un avenir éloigné. «La doctrine de la déclaration, disait ce grand évêque, relève merveilleusement la dignité, la véritable autorité de l'église catholique et des souverains pontifes… Et il peut venir un temps où les gens de bien la croiront nécessaire pour eux-mêmes, pour l'église et pour le saint siége apostolique[22].»
C'est ainsi, comme l'écrivaient à leurs collègues les évêques de l'assemblée de 1682, que, sans avoir outrepassé les bornes posées par nos pères, et énonçant modestement la doctrine des quatre articles comme un sentiment utile et vrai, «il arrivera que ces mêmes articles deviendront, par un heureux concours, des canons invariables de l'église gallicane, que les fidèles recevront avec respect.» Sic eveniet ut quos ad vos mittimus doctrinæ nostræ articuli, fidelibus venerandi et nunquam intermorituri ecclesiæ gallicanæ canones evadant[23].
Mais plus nous sommes persuadés de ces vérités, plus aussi nous sommes touchés de la résolution par laquelle Sa Majesté interrompt toute communication entre ses sujets et le Pape. Nous répétons après saint Bernard, que Bossuet appelait l'ange de la paix, qu'il n'y a rien de plus nécessaire en ce temps que d'assembler les évêques.» Et nous ajoutons, à l'exemple de ce saint abbé, dans la lettre respectueuse qu'il écrivait à un de nos rois, que, «s'il est sorti de l'autorité apostolique quelque chose dont Sa Majesté se trouve offensée, ses fidèles sujets qui composeront cette assemblée travailleront à faire qu'elle soit adoucie ou révoquée, autant qu'il le faut pour l'honneur et la dignité du trône[24].»
C'est dans le même esprit que, pour répondre directement à la première question qui nous est proposée par Sa Majesté, nous croyons devoir appliquer aux réserves dont le Pape est en possession, ce que dit le savant P. Thomassin de l'exercice de quelques, autres prérogatives du saint siége. «Cette réserve n'a pas été la même dans tous les temps, et n'a pas eu la même extension dans tous les lieux; et quoiqu'on ne puisse pas dire que ces pouvoirs, qui n'ont éclaté qu'après plusieurs siècles, soient de droit divin, on ne peut néanmoins nier qu'ils ne soient très convenables à la primauté du Pape[25],» que le grand évêque de Maux, dans sa Défense de la déclaration, appelle le principal exécuteur et interprète des saints canons dans tout l'univers.
C'est principalement en vertu de ce titre vénérable de principal exécuteur et interprète des saints canons, que s'est formée une discipline universelle par laquelle la réserve de certaines dispenses a été partout attribuée au saint siége dans l'église d'Occident, et ces réserves, que de sages motifs ont fait établir, sont devenues un droit commun dont il n'est pas permis de s'écarter sans les raisons les plus graves. Telle est particulièrement la réserve des dispensés relatives à l'ordre et à la discipline générale du clergé, à l'âge requis pour l'épiscopat et les ordres majeurs, à la translation des évêques et autres du même genre.
D'autres réserves d'une moindre importance se sont introduites successivement, quoiqu'elles soient relatives aux besoins et à l'usage journalier des fidèles, telles que celles de certaines absolutions, dispenses de mariage; d'autres enfin qu'autorise l'indulgence de l'église, et que commande souvent une sorte de nécessité plus ou moins urgente.
Puisque ces réserves ne sont pas, de droit divin, attachées à la primauté du saint siége, il s'ensuit que les évêques dans leurs diocèses respectifs, et en vertu de la juridiction épiscopale, ont inhérent en eux le pouvoir d'accorder aux fidèles les dispenses et absolutions qui s'y rapportent; c'est encore ce qu'établit le P. Thomassin, en nommant inaliénable la juridiction qui appartient aux évêques pour la concession de ces sortes de dispenses ou absolutions: Incerta et concreta quodammodo episcopali jurisdictioni[26].
Ce pouvoir est une suite de celui que l'apôtre saint Paul déclare qu'ils ont reçu du Saint-Esprit, de gouverner l'église de Dieu, et par conséquent de subvenir aux besoins spirituels des fidèles confiés à leur sollicitude pastorale. Ils l'ont exercé pendant les premiers siècles, soit dans les conciles, soit hors des conciles, et nous ne connaissons pas un seul réglement de l'église universelle, pas un seul canon des conciles généraux, pas même un seul décret émané du saint siége, qui les en ait privés.
Ce furent souvent les évêques eux-mêmes qui favorisèrent le recours à Rome, en y renvoyant les absolutions et les dispenses plus considérables, soit qu'il leur fût plus difficile qu'au saint siége de résister aux hommes puissans qui les sollicitaient, soit qu'ils craignissent que la discipline ne fût énervée et la loi même abrogée par la multitude des dispenses, soit qu'ils regardassent le recours au Pape comme le seul moyen d'établir ou de conserver une sorte d'uniformité dans cette partie de la discipline de l'église; soit enfin qu'ayant, de jour à autre, plus de communication avec les papes, ils ne pussent s'empêcher d'honorer la prééminence du siége apostolique par cette réserve des affaires les plus importantes. On peut voir, siècle par siècle, la progression de ces changemens et de leurs causes dans l'auteur, déjà cité, de l'Ancienne et Nouvelle Discipline de l'Église[27].
Ce serait vouloir démentir l'histoire que de ne pas avouer qu'une partie de ces changemens est due aux fausses idées de quelques ultramontains sur la nature et sur les droits de l'épiscopat. Ils ont dit que des évêques particuliers n'avaient pas l'autorité de dispenser des lois de l'église universelle; et ce langage serait juste, s'il signifiait seulement que des évêques particuliers ne peuvent pas abolir, même dans leur diocèse, une loi reçue dans toute l'église, ou que leur territoire étant circonscrit pour l'exercice ordinaire de la juridiction, la leur ne s'étend pas, comme celle du Pape, dans l'église universelle. Mais ce langage, pris dans sa généralité, est évidemment faux, puisque les évêques ont toujours accordé, quand le plus grand bien de la religion et des fidèles le voulait ainsi, les dispenses de plusieurs lois ou canons de l'église universelle, du jeûne, de l'abstinence, de certains voeux, de certains empêchemens de mariage.
Les mêmes ultramontains n'ont pas craint d'ajouter que les évêques institués par J. C., successeurs des apôtres, revêtus de la plénitude du sacerdoce, n'étaient que de simples délégués ou vicaires du pape, et qu'ainsi l'exercice de leurs pouvoirs était absolument subordonné à la volonté du pape. Il suffit d'avoir exposé, et il n'est pas besoin de réfuter de tels principes, que le saint siége lui-même n'a jamais avoués, et qu'on ne peut établir qu'à l'aide de contradictions évidentes ou de paradoxes insoutenables.
Le pouvoir radical des évêques pour la concession des dispenses est donc à l'abri de toute attaque, et la possession exclusive, plus ou moins longue, plus ou moins générale du saint siége, ne repose sur aucune loi positive, sur aucun canon de l'église qui en ait dépouillé les évêques particuliers.
C'est dans un concile provincial de Tours, tenu en 1583, que se trouve le premier réglement ecclésiastique à ce sujet. Il interdit aux évêques de la métropole de Tours les dispenses de consanguinité et d'affinité, même au quatrième degré, et le concile provincial de Toulouse, tenu sept ans après, semble aussi supposer que le droit de les accorder appartient privativement au pape.
Mais ces deux conciles particuliers sont les seuls qui renferment de semblables dispositions. Les autres conciles provinciaux tenus en France, depuis le milieu du seizième et pendant le cours du dix-septième siècle, à Aix, à Bourges, à Bordeaux, à Cambrai, à Narbonne, à Reims; l'assemblée de Melun, qui s'est occupée, comme eux, des empêchemens de mariage et des dispenses dont ils étaient susceptibles, se sont bien gardés de toucher au droit imprescriptible des évoques, pour augmenter, en limitant son exercice, les prérogatives du saint siége.
Il y a plus: quoique l'interdiction faite aux évêques de la province de Tours, par le réglement de 1583, soit bien précise et sans exception, il est de fait que plusieurs évêques de cette métropole, notamment ceux de Nantes, de Rennes, d'Angers et du Mans, accordent les dispenses de mariage dans plusieurs degrés que le réglement du concile leur interdit expressément; ce qui prouve le peu d'autorité qu'il conserve, sous ce rapport, même dans la province où il a été porté.
Quoi qu'il en soit de ces réglemens, qui n'ont par eux-mêmes qu'une autorité très circonscrite, on peut leur appliquer, ainsi qu'à l'espèce de prescription sur laquelle est fondée, dans nos diocèses, la réserve de certaines dispenses ou absolutions, ce que disait Yves de Chartres dans une affaire bien autrement importante pour l'église: «Des usages, ou des règles qui ne sont pas fondés sur la loi éternelle, et auxquels l'honneur et l'avantage de l'église ont donné naissance, peuvent être abandonnés, pour un temps, par des motifs aussi saints que ceux qui les firent établir; et alors cet abandon n'est pas une prévarication dangereuse contre la règle, mais bien plutôt une dispensation louable et salutaire.» Cum ea quæ æternâ lege sancita non sunt, sed pro honestate et utilitate ecclesiæ instituta vel prohibita, pro eâdem occasione ad tempus remittuntur pro quâ inventa sunt, non est institutionum damnosa prævaricatio, sed laudabilis et saluberrima dispensatio[28].
Cela est surtout vrai quand il s'agit du renoncement passager à une réserve qui n'est fondée sur aucune loi divine ou même ecclésiastique, et du retour temporaire à l'exercice d'un droit inaliénable de sa nature, tel que celui qui est inhérent au caractère épiscopal, d'accorder les dispenses que l'usage réservait au saint siége; et lorsque de puissans motifs d'utilité publique, du bien de la religion et des besoins spirituels des fidèles, déterminent les évêques à reprendre, pour un temps, l'exercice du droit suspendu par la réserve, alors, loin de pouvoir être accusés d'une prévarication dangereuse contre la règle, leur conduite à cet égard est, selon Yves de Chartres, une dispensation louable et salutaire, que leur prescrivent le bon gouvernement et les besoins de leurs diocèses.
Depuis long-temps, l'église gallicane a su mettre ces maximes en pratique. Au quinzième siècle, un schisme déplorable affligeait l'église, et la difficulté de reconnaître quel était le pape légitime équivalait à une sorte d'impossibilité de recourir à lui, afin d'en obtenir les absolutions ou dispenses dont les fidèles pouvaient avoir besoin. Alors fut convoquée l'assemblée du clergé, qu'on regardait en ces rencontres, dit le savant et religieux P. Berthier, comme le souverain tribunal ecclésiastique de la nation. Les évêques réunis en 1408, avec les députés des chapitres et des universités, dans la Sainte-Chapelle de Paris, firent, au mois d'octobre, le fameux réglement connu sous le titre d'Advisamenta Ecclesiæ gallicanæ. Le second article règle que les absolutions communément réservées au pape, les dispenses de mariage et d'irrégularités, seront données, si cela se peut, par le pénitencier de l'église romaine, sinon par l'ordinaire, ou, en certains cas, par le concile de la province[29].
Une résolution semblable fut prise par le concile de l'église gallicane, assemblée en 1510 à Tours, sous Louis XII. On y statua (art. IV) que les prélats et sujets du roi se conformeraient à l'ancien droit commun. Conclusum est per concilium servandum esse jus commune antiquum.
Venant à nos temps modernes, nous voyons un Pape aussi savant que zélé pour le maintien de la discipline de l'église, regarder la difficulté de recourir au saint siége comme un motif de s'écarter de la sage réserve qui attribuait au Pape les absolutions et dispenses dont il s'agit. Ultrò concedimus episcopis, dit Benoît XIV, relaxandi facultatem, modò facilè adiri non possit prima sedes. Or, si ce grand Pape accordait volontiers aux évêques la faculté de dispenser, lorsqu'il prévoyait qu'il ne serait pas facile de recourir au saint siége, à plus forte raison croyait-il que, si des circonstances impérieuses ne permettent pas d'y recourir, les évêques doivent user provisoirement de la faculté de dispenser, dont l'usage ne peut jamais rester suspendu dans l'église. La raison en est, comme le dit fort bien l'auteur du Traité des Dispenses, que la réserve «doit cesser quand le vrai bien des fidèles l'exige; et il n'y aurait ni prudence ni sagesse à vouloir qu'elle subsistât dans des occasions où elle ne pourrait subsister sans être préjudiciable à ceux pour l'avantage desquels on peut assurer qu'elle a été et qu'elle a dû être établie[30].»
La réserve des dispenses est odieuse, dit encore le même théologien, parce qu'elle déroge au droit des évêques; et dans son Traité du Mariage, il prouve que cette réserve, qui n'a pu s'établir que pour le bien de l'église, lui deviendrait souvent préjudiciable, si elle ne cessait pas lorsqu'il est impossible ou même simplement incommode de recourir au siége apostolique: Eo quòd ad apostolicam sedem, vel nullatenùs, vel opportunè recurri non possit[31].
À ces autorités il serait facile de joindre celles de M. d'Argentré, évêque de Tulle, dans son Explication des Sept Sacremens; de Pontas; du docteur Bailly, auteur d'une Théologie dogmatique et morale à l'usage des séminaires; des Conférences de Paris et d'Angers. Le docteur Ducasse lui-même, qui a plaidé avec tant de zèle en faveur du droit exclusif qu'il attribue au Pape d'accorder les dispenses de mariage, avoue que la réserve cesse en certains cas, notamment dans celui de la difficulté du recours, parce que, dit-il, «la réservation qui est faite au Pape et la puissance que Jésus-Christ lui a donnée, est pour édifier et non pour détruire[32].»
En un mot, tous les théologiens et canonistes qui jouissent de quelque estime en-deçà comme au-delà des monts, s'accordent à penser que, si le recours au saint siége devient impossible, dangereux ou même simplement difficile, la réserve est suspendue pour tout le temps que durent l'impossibilité, la difficulté ou le danger de ce recours.
Ainsi nous répondrons à la première question que Sa Majesté nous a fait l'honneur de nous proposer, en disant: Lorsque des circonstances malheureuses interrompent, pour un temps, la communication entre le Pape et les sujets de l'empereur, c'est aux évêques diocésains que les fidèles doivent s'adresser, afin d'obtenir les dispenses qu'accordait le saint siége.
Mais cette réponse qu'il a fallu généraliser, parce que la question nous était proposée en termes généraux, a besoin elle-même d'une explication dont nous avons indiqué le principe, en distinguant deux sortes de dispenses: les unes relatives à l'administration générale de l'église et à sa discipline intérieure, les autres qui ont pour objet les besoins journaliers des fidèles. C'est uniquement à ces dernières que doit se rapporter la réponse que nous venons de faire à Sa Majesté; car il y aurait trop d'inconvénient à laisser à la volonté particulière de chaque évêque l'exercice du droit de disposer des lois que l'église a portées pour le bon ordre et l'uniformité de son gouvernement.
SECONDE QUESTION.
La seconde question que Sa Majesté nous fait l'honneur de nous proposer est celle-ci:
«Quand le Pape refuse persévéramment d'accorder des bulles aux évêques nommés par l'empereur pour remplir les sièges vacans, quel est le moyen légitime de leur donner l'institution canonique?»
Pour répondre à cette importante question, nous croyons devoir rappeler celle qui nous fut proposée l'année dernière en ces termes:
«Le gouvernement français n'ayant point violé le concordat, si, d'un autre côté, le Pape refuse de l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder le concordat comme abrogé; mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la religion?»
Après une exposition succincte de la doctrine catholique, concernant la juridiction de l'église, nous terminions notre réponse en observant que le conseil n'avait pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures propres à remplacer l'intervention du Pape dans la confirmation des évêques; que son avis, à cet égard, ne serait que celui d'un très petit nombre de prélats, sans pouvoir, sans caractère pour représenter l'église de France. En conséquence, disions-nous, nous pensons que, dans une circonstance aussi délicate, où il est essentiel de ne point s'écarter des principes consacrés par la religion, de ne pas alarmer les consciences, Sa Majesté ne peut rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles, que de convoquer un concile national, où le clergé de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens de refus des bulles pontificales.
En 1688, à l'occasion d'un refus semblable, fait par le pape Innocent XI aux évêques nommés par Louis XIV depuis 1681, le parlement de Paris, sur les conclusions du procureur-général Talon, rendit un arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les conciles provinciaux et même un concile national. Cet arrêt, dit d'Héricourt, est conforme à ce qui s'est pratiqué en France en des occasions pareilles. Les exemples en sont rapportés dans les Preuves des libertés de l'Église gallicane.
Sa Majesté jugea et nous fit dire que cette réponse ne satisfaisait pas entièrement à la question, en ce qu'elle ne déterminait pas si le concile national avait en lui-même l'autorité nécessaire pour suppléer au défaut des bulles apostoliques, ou s'il faudrait encore recourir à une autorité supérieure à la sienne.
Sans vouloir prévenir ni préjuger la décision du concile appelé à prononcer sur une matière d'un aussi grand intérêt, le conseil indique la marche qu'il pourrait suivre, et conclut son opinion par ces réflexions que nous allons transcrire, parce qu'elles renferment le principe de la réponse à la question qui nous est proposée aujourd'hui.
«Jusqu'à présent, nous avons raisonné d'après les lois de la discipline ecclésiastique, et dans l'état ordinaire des choses, il n'est jamais permis de s'en écarter. Mais un point de discipline, établi pour le gouvernement et la conservation des églises particulières, cesse d'obliger lorsqu'il est évident qu'on ne peut l'observer sans exposer une grande église aux plus grands dangers. Si le chef de l'église universelle paraît abandonner l'église de France à elle-même, en refusant de concourir, comme il le doit, à l'institution de ses évêques, cette église si ancienne, et qui occupe une place si considérable dans la catholicité, doit trouver en elle-même des moyens de se conserver et de se perpétuer. Elle est autorisée à recourir à l'ancien droit, lorsque, sans qu'il y ait eu faute de sa part, l'exercice du droit nouveau est devenu impraticable à son égard.
«En conséquence, nous pensons qu'après avoir protesté de son attachement inviolable au saint siége et à la personne du souverain pontife, après avoir réclamé l'observation de la discipline actuellement en vigueur, le concile pourrait déclarer qu'attendu l'extrême difficulté, ou l'impossibilité de recourir à un concile oecuménique, vu le danger imminent dont l'église de France est menacée, l'institution donnée concilièrement par le métropolitain, à l'égard de ses suffragans, et par le plus ancien évêque de la province à l'égard du métropolitain, tiendra lieu des bulles pontificales, jusqu'à ce que le Pape ou ses successeurs consentent à l'exécution du concordat.
«Ce retour provisoire à une partie de l'ancien droit ecclésiastique serait justifié par la première de toutes les lois, la loi de la nécessité que notre saint père le Pape lui-même a reconnue, à laquelle il s'est soumis, lorsque, pour rétablir l'unité dans l'église de France, il s'est mis au-dessus de toutes les règles ordinaires, en supprimant, par un acte d'autorité sans exemple, toutes les anciennes églises de France, pour en créer de nouvelles.»
Telle est l'opinion que nous avions l'honneur d'exposer à Sa Majesté au mois de janvier 1810.
Depuis ce temps, le Pape a continué de refuser des bulles, sans alléguer aucune raison canonique de son refus; il ne s'est point rendu aux instances et respectueuses prières que lui ont adressées, au nom de toute l'église de France, les évêques qui se rencontraient à Paris, il y a près d'un an. Le nombre des diocèses qui n'ont point de premier pasteur augmente chaque année d'une manière effrayante, et bientôt l'épiscopat s'éteindrait en France, si l'on ne trouvait pas quelque moyen canonique de remédier à l'inexécution du concordat, et au refus persévérant des bulles apostoliques.
Louis XIV éprouva la même difficulté de la part des papes Innocent XI et Alexandre VIII. Tant que dura la mésintelligence entre les deux cours, c'est-à-dire depuis 1681 jusqu'en 1693, les évêques nommés par le roi gouvernèrent leurs diocèses en vertu des pouvoirs qu'ils recevaient du chapitre de l'église vacante. Nous en avons la preuve pour quelques uns, et notamment pour le célèbre Fléchier, nommé successivement à Lavaur et à Nîmes, et nous sommes fondés à présumer qu'il en a été de même des autres, sur lesquels il ne nous reste pas de renseignemens positifs.
Cette mesure, conseillée, à ce que l'on croit, par l'oracle de l'église gallicane, par l'immortel Bossuet, et parfaitement conforme aux principes de la hiérarchie, supposait les droits assurés au Pape par le concordat, et tendait même à les conserver; et quoique les droits de la nomination royale parussent compromis par cette espèce d'accommodement, Louis XIV voulut bien y condescendre. Les papes Innocent XI et Alexandre VIII ne s'y opposèrent pas, et Innocent XII l'approuva tacitement, en accordant les bulles aux évêques nommés, sans leur faire un crime de la part qu'ils avaient eue dans l'administration de leurs diocèses.
C'est un principe reconnu dans toute l'église, et consacré par le concile de Trente (session 24, chap. 16), qu'à l'instant même de la mort d'un évêque, la juridiction épiscopale passe de plein droit au chapitre cathédral; et dans l'église de France, c'est un usage immémorial que les chapitres confèrent les pouvoirs dont ils sont dépositaires, pendant la vacance du siége, à l'ecclésiastique nommé par le souverain à l'évêché vacant. S'il existe pour l'Italie, ou pour quelques autres pays, une loi, ou un usage contraire, cette loi, cet usage ne sont d'aucune autorité dans l'église de France, qui est toujours maintenue dans la possession de se gouverner selon son ancienne discipline.
C'est pour l'église de France, dans les circonstances actuelles, une précieuse ressource que le pouvoir donné aux évêques nommés d'exercer canoniquement, dans leurs diocèses, la juridiction épiscopale. Pourquoi faut-il que le Pape ait tenté de les dépouiller d'un droit si légitime, et qui ne peut tourner qu'à l'avantage des fidèles?
Dans ses brefs aux chapitres de Florence, de Paris et d'Asti, le Pape déclare, en principe général, que les chapitres des églises vacantes ne peuvent déléguer leurs pouvoirs aux évêques nommés par l'empereur, et il défend à ceux-ci d'accepter les pouvoirs qui leur seraient offerts; et de s'immiscer dans le gouvernement de leur église.
Nous savons bien que les brefs, qui ne sont reçus nulle part, ne prévaudront jamais contre notre antique discipline. Nous n'y voyons qu'une triste preuve des préventions inspirées au Pape par des hommes peu instruits de nos usages, et de la situation de l'église de France. Ce vertueux pontife, qui a donné à cette église des preuves si marquées de son affection paternelle, se serait empressé d'accueillir toutes les mesures de conciliation, s'il n'eût pas été trompé par des rapports infidèles.
C'est dans cet état de choses qu'après nous avoir déclaré qu'elle ne veut plus faire dépendre l'existence de l'épiscopat en France, de l'institution canonique du Pape, qui serait ainsi le maître de l'épiscopat, Sa Majesté nous demande quelles sont les mesures à prendre pour que les évêques aient le caractère requis pour exercer leur juridiction épiscopale. Sa Majesté s'en rapporte à nous pour lui faire connaître ce qui convient le mieux.
Nous nous montrerons dignes de la confiance dont Sa Majesté nous honore, par une exposition franche et loyale des vues que nous suggéreront notre dévoûment à sa personne et notre zèle pour la religion. Ces deux sentimens se prêtent une force mutuelle: évêques et Français, nous ne séparerons jamais les intérêts de l'église de ceux de l'État.
En déclarant que désormais l'existence de l'épiscopat en France ne dépendra plus de l'institution canonique du Pape, Sa Majesté abroge le concordat passé entre Léon X et François Ier, et renouvelé entre Sa Majesté et notre saint père le Pape.
Ce concordat, en effet, donne au Pape un avantage trop marqué sur nos monarques. Par une des clauses du concordat, le prince perd le droit de nommer, si, dans un temps fixé, il ne présente pas au Pape un sujet capable. Pour qu'il y eût égalité de droits entre les augustes parties contractantes, il eût fallu que, de son côté, le Pape se fût obligé de donner l'institution ou de produire un motif canonique de refus dans un temps déterminé, faute de quoi le droit d'instituer serait dévolu, par ce seul fait, au concile de la province où serait situé l'évêché vacant.
Au moyen de cette clause ajoutée au concordat, il ne serait plus au pouvoir des Papes de prolonger à leur gré la vacance des siéges. Les Papes ne seraient plus les maîtres de l'épiscopat. Nous conserverions tous les avantages du concordat, sans inconvéniens et sans danger.
Et puisque Sa Majesté nous permet de lui exposer ce qui nous paraît convenir le mieux pour assurer, dans tous les temps, le plein exercice de la juridiction épiscopale, nous oserons lui dire que, de toutes les mesures possibles, le concordat ainsi modifié est la plus simple, la plus conforme aux principes, la plus propre à rallier tous les esprits et à rassurer les consciences timorées.
Le changement que nous proposons dans le concordat est trop essentiel pour ne pas demander le consentement des deux parties contractantes. L'empereur est en droit de l'exiger, pour que ses nominations ne soient plus éludées par des refus, ou par des délais arbitraires. Le Pape doit y consentir, pour donner à l'empereur une garantie contre des abus qui se sont reproduits si souvent. Nous présumons de la justice et de la sagesse du saint père qu'il ne se refusera pas à une proposition si raisonnable; mais s'il n'y accédait pas, son refus justifierait, aux yeux de toute l'église, l'entière abolition du concordat, et le recours à un autre moyen de conférer l'institution canonique.
Nous ne devons pas le dissimuler à Sa Majesté, dans une affaire de cette nature, où le succès dépend uniquement de la persuasion, il s'agit moins de savoir ce que permet la rigueur des principes, que de consulter et de ménager l'opinion publique. Quelque juste que fût, d'après la conduite du Pape, l'entière abolition du concordat, quelque légitime que pût être le rétablissement de la sanction pragmatique, ou tout autre moyen d'institution canonique, nous ne croyons pas qu'on doive les proposer sans y avoir préparé les esprits, sans avoir convaincu les fidèles qu'il ne reste pas d'autre ressource pour donner des évêques à l'église de France, et que ce n'est qu'après avoir épuisé tous les moyens de conciliation, que l'on se permet un changement si important dans la discipline de l'église.
Une autre considération n'échappera pas à la sagesse de Sa Majesté. On n'a pas oublié les troubles excités dans toute la France à l'occasion de la constitution civile du clergé; l'empereur, qui seul a pu les apaiser, ne voudra pas que de nouvelles dissensions, qu'un nouveau schisme viennent les ressusciter. Il ne faut donc pas que les fidèles tiennent pour suspecte la mission des évêques institués selon les formes nouvelles; il ne faut pas que la malveillance puisse emprunter de la religion mal entendue un prétexte pour former un parti dans l'État.
Sous un gouvernement aussi ferme que celui de Sa Majesté, nous ne craignons pas pour la chose publique. On ne verra pas renaître les séditions et la guerre civile; mais tout le monde sait que les divisions religieuses sont la source d'une infinité de maux particuliers, et n'eussent-elles d'autre effet que de relâcher le ressort de la religion et d'affaiblir son heureuse influence sur les moeurs publiques, il n'est rien que l'on ne doive tenter pour les prévenir.
Nous n'ignorons pas qu'il serait injuste et déraisonnable de confondre le rétablissement de la sanction pragmatique, ou toute autre mesure adoptée d'après l'avis et sous l'autorité de l'église de France, avec la constitution du clergé, décrétée par une autorité purement séculière, malgré les justes réclamations du souverain pontife et de tous les évêques de France; mais nous savons aussi que le peuple ne saisirait pas cette différence, qui tient à des notions trop au-dessus de sa portée, et qu'il ne verrait dans les nouvelles mesures substituées au concordat que l'absence de l'intervention du Pape, qu'il est accoutumé à regarder comme nécessaire.
En vain nous flatterions-nous de l'éclairer par nos instructions. Loin de le ramener, nous nous exposerions à perdre sa confiance: il nous croirait en opposition avec le chef de l'église, et hors de sa communion; il se partagerait entre le Pape et nous, et la plupart des fidèles ne connaissant pas les limites précises de la juridiction pontificale, les uns refuseraient au Pape l'autorité qui lui appartient de droit divin dans le gouvernement de l'église universelle, les autres abandonneraient des évêques qu'ils croiraient séparés du centre de l'unité catholique. Le schisme renaîtrait avec tous ses désordres; et quel remède pourrait-on y apporter, tant qu'il existerait une division entre le Pape et les évêques?
Et qu'on ne croie pas que nous cédons à de vaines terreurs. Nous connaissons les sentimens et les dispositions des peuples confiés à notre sollicitude. Nous nous rappelons les difficultés que nous avons éprouvées au commencement de notre épiscopat, et les ménagemens qu'il nous a fallu employer pour les concilier avec des changemens amenés par les circonstances, mais contre lesquels d'anciennes habitudes les avaient prévenus. Nous savons que nous n'avons obtenu leur confiance et celle de leurs pasteurs immédiats, qu'en nous présentant à eux au nom du saint siége. Nous savons encore, et il est de notre devoir de le dire à Sa Majesté, qu'au premier bruit de la mésintelligence qui a éclaté entre les deux puissances, l'inquiétude s'est répandue dans les esprits, les consciences ont été alarmées, et que, malgré tous nos efforts pour les rassurer, les peuples craignent de se voir replongés dans l'anarchie religieuse dont la sagesse de Sa Majesté avait su les tirer.
Dans plusieurs diocèses, il s'est formé une secte de prétendus catholiques purs qui exercent un culte clandestin, auquel président des prêtres qui, se dérobant à la surveillance des évêques, ne donnent au gouvernement aucune garantie de leurs principes et de la morale qu'ils enseignent. Nous sommes instruits que cette secte, qui commençait à se dissiper, a pris une nouvelle force des circonstances actuelles, et sans doute elle s'accroîtra d'une multitude d'hommes simples et ignorans, à qui il ne sera pas difficile de persuader qu'un changement aussi important dans la discipline de l'église annonce le projet de détruire la religion de leurs pères.
Une autre classe d'hommes encore plus dangereux, et surtout dans les campagnes, ce sont les restes d'une faction trop connue par ses excès. Toujours prêts à saisir toutes les occasions de semer le mécontentement et de troubler l'ordre public, ils affectent souvent auprès du peuple un zèle ardent pour la religion. Au plus léger changement introduit dans le culte, ils s'écrient que tout est perdu; ils se plaisent à alarmer la piété des bons villageois, pour les prévenir et les indisposer contre le gouvernement. C'est de la part de ces hommes sans religion, et par une suite de leurs perfides insinuations, que nous avons éprouvé les plus fortes oppositions à la suppression de quelques fêtes. Et qui peut prévoir l'effet des nouvelles manoeuvres, que mettent en jeu ces ennemis éternels de l'ordre et de la tranquillité publique, s'ils trouvent les esprits préparés à recevoir les impressions de la malveillance?
Quelles conséquences prétendrons-nous tirer de ces réflexions? Dirons-nous qu'il faut laisser les choses dans l'état où elles sont, et attendre qu'il plaise au souverain pontife d'accorder des bulles aux évêques nommés par l'empereur?
Non, le besoin de l'église de France et la dignité de l'empereur ne le permettent pas.
La juridiction déléguée par les chapitres cathédraux aux évêques nommés ne peut être regardée que comme un expédient passager. Outre le gouvernement des églises, l'épiscopat a des fonctions qui lui sont essentiellement réservées, et que les fidèles sont en droit de réclamer. Des évêques réduits à la qualité de simples administrateurs capitulaires ne pourraient remplir qu'une partie des devoirs de l'épiscopat, il faut que les pouvoirs de l'ordre soient unis aux pouvoirs de la juridiction; il faut que chaque diocèse trouve dans son sein la plénitude du ministère épiscopal.
Nous nous sommes permis d'exprimer le désir que l'on déclarât à S. S., ou que le concordat, déjà rompu par son propre fait, serait authentiquement aboli par l'empereur, ou qu'il ne serait conservé qu'à la faveur d'une clause propre à rassurer l'empereur et l'église de France contre ces refus arbitraires qui rendent illusoires les droits que le concordat assure à nos souverains. Si l'empereur daignait accepter ce tempérament; si, de son côté, le Pape, en reconnaissait la justice et les inestimables avantages, les bulles attendues depuis si long-temps seraient expédiées sur-le-champ; l'ordre et la paix se rétabliraient dans l'église de France sans secousse et sans déchiremens, l'on aurait obtenu tout ce que l'on a demandé, et nous n'aurions plus à craindre pour l'avenir le retour de semblables difficultés.
Mais si l'empereur ne jugeait pas convenable de se prêter à cette proposition, si le Pape refusait d'y acquiescer, le concordat devenant inexécutable tant que les choses demeureraient en cet état, par quel moyen faudrait-il le remplacer?
À cette question, l'esprit se reporte naturellement aux temps qui ont précédé les concordats, et la réponse qui se présente d'abord, c'est qu'il faudrait rétablir, pour ce qui concerne l'institution des évêques, les réglemens de la sanction pragmatique, rédigés dans l'assemblée de Bourges, en 1438, d'après les décrets du concile de Bâle.
Cependant la pragmatique ayant été abolie solennellement par la publication du concordat, on ne peut la faire revivre, à moins que l'autorité ecclésiastique n'intervienne dans son rétablissement. Car, ainsi que nous le disions l'année dernière, «au milieu de toutes les variations introduites dans la discipline de l'église, relativement à l'institution des évêques, le principe de la nécessité d'une institution ecclésiastique est demeuré invariable; ces divers changemens se sont toujours faits du consentement exprès ou tacite de l'église, et c'est par son autorité que les élections ont pris successivement différentes formes, que le droit de confirmer les évêques élus a passé des conciles provinciaux et des métropolitains aux souverains pontifes, et que les élections capitulaires ont été remplacées par la nomination du chef de l'État; et si jamais il devenait nécessaire d'adopter un autre mode d'institution, il faudrait commencer par le faire approuver par l'église.
«Nous disons plus: cette approbation de l'église serait indispensable, quand même on proposerait de revenir à l'une des méthodes adoptées dans les siècles précédens. Une loi abrogée n'est plus une loi, et ne peut en reprendre le caractère que de l'autorité qui l'a abrogée. L'église ne se gouvernerait plus elle-même, elle n'aurait plus le droit de faire des lois et des réglemens pour sa discipline intérieure, si quelque autre puissance pouvait la forcer à reprendre les lois et les réglemens qu'elle aurait abolis.»
C'est dans le concile oecuménique que réside l'autorité suprême de l'église, et, au défaut du concile, c'est au souverain pontife qu'il appartient régulièrement de statuer sur ce que le droit appelle les causes majeures. Mais lorsqu'il s'agit de la discipline d'une grande église, lors, surtout, qu'il est question de pourvoir à sa conservation, si de malheureuses circonstances ne lui permettent pas de se fortifier de l'autorité du chef de l'église, nous pensons qu'on ne peut lui contester le droit et le pouvoir d'abroger, ou du moins de suspendre, pour un temps et provisoirement, des réglemens qu'il est devenu impossible d'observer, et d'y en substituer d'autres convenables à ses besoins.
L'église de France ne peut se passer du ministère des évêques. Si le Pape refuse, sans motifs canoniques, de concourir à leur institution, quel autre moyen reste-t-il, sinon de recourir à l'ancien droit, selon lequel les bulles n'étaient pas nécessaires?
C'est par une espèce de réserve, introduite insensiblement dans le moyen âge, et érigée en loi pour la France par le concordat, que les papes jouissent du droit de confirmer les évêques. Cette réserve, ainsi que celle des dispenses, est certainement de droit positif. Or il est certain qu'une réserve de droit positif cesse, lorsqu'on est dans l'impossibilité de s'adresser à celui en faveur de qui elle a été faite, et, à plus forte raison, si cette impossibilité vient de son propre fait.
Les règles de la discipline ecclésiastique ne sont établies que pour le bien de l'église. Il est dit dans le concordat de Léon X et de François Ier qu'il a pour but l'utilité commune et publique de la France: Pro communi et publica regni tui utilitate. (Chap. 2.) Or, s'il n'y avait aucun moyen d'instituer les évêques lorsque le Pape refuse des bulles sans motifs canoniques, ce traité, conclu pour l'avantage de la France, lui deviendrait extrêmement préjudiciable.
Toutes les fois que nous avons eu à nous plaindre de la conduite ou des entreprises des papes, nous avons invoqué le retour à l'ancien droit; et ce ne sont pas seulement nos rois et les parlemens qui l'ont réclamé, le clergé lui-même en a reconnu la nécessité dans certaines circonstances. Nous en avons deux exemples célèbres, l'un en 1408, l'autre en 1510.
Charles VI, de l'avis du clergé, des princes, des barons et des universités du royaume, avait ordonné, en 1407, la soustraction d'obédience à l'égard de Benoît XIII, celui des prétendans à la papauté qui avait été reconnu par la France. En 1408, il se tint un concile de l'église gallicane, à Paris, dans la Sainte-Chapelle du Palais, à l'effet de délibérer sur la manière dont l'église de France devait se gouverner pendant la soustraction d'obédience. Les résolutions de cette assemblée furent publiées sous le titre d'Advisamenta super modo regiminis ecclesiæ gallicanæ, durante neutralitate, etc.
En parlant de la manière de pourvoir aux bénéfices, l'assemblée ordonne que les élections et les postulations se fassent conformément au droit, ut jura volunt; que les évêques soient confirmés et ordonnés par le métropolitain, le métropolitain par le primat, ou même par les évêques de la province, s'il n'y a point de primat reconnu.
Louis XII, en 1510, convoqua à Tours tous les évêques de son royaume, et leur proposa diverses questions relatives au différend qui s'était élevé entre lui et le pape Jules II. À la troisième question, le concile avait répondu que, dans le cas d'une haine notoire et d'une agression injuste de la part du pape contre la France, le roi pouvait se soustraire à son obéissance, non pas cependant en tout et indistinctement, non tamen in totum et indistinctè, mais autant que le demandaient la conservation et la défense de ses droits temporels. Cette réponse se rapportait également à la question suivante: en supposant la soustraction faite légitimement, que devront faire le roi et ses sujets, les prélats et tous les ecclésiastiques du royaume, dans les choses pour lesquelles on avait coutume de recourir au siége apostolique? Arrêté par le concile qu'il faudra se conformer au droit commun ancien, et à la pragmatique sanction du royaume, tirée des décrets du saint concile de Bâle: Conclusum est per concilium servandum esse jus commune antiquum, et pragmaticam sanctionem regni, ex decretis sacro-sancti concilii basileensis desumptam.
À ces deux témoignages si exprès de l'église gallicane, nous pouvons ajouter celui des évêques députés à l'assemblée nationale, consigné dans l'Exposition des principes sur la constitution civile du clergé.
Après avoir établi, comme une maxime indubitable, que, dans la situation où se trouvait alors l'église de France, il fallait sacrifier à la nécessité des circonstances tout ce que l'on pourrait abandonner sans altérer le dépôt inviolable de la foi, ils laissent entrevoir, comme un moyen de conciliation, la possibilité du retour à l'ancien droit sur l'institution des évêques. Citons les paroles mêmes de l'Exposition.
«Il est, sans doute, conforme à l'antique discipline de l'église gallicane, d'attribuer aux métropolitains et aux plus anciens évêques des métropoles l'institution des évêques.
«Mais il ne faut pas oublier que les métropolitains mêmes empruntaient leurs pouvoirs des conciles provinciaux.
«C'étaient les évêques de chaque métropole, qui s'assemblaient pour la confirmation et la consécration des évêques de la province.
«C'étaient les conciles provinciaux qui donnaient l'institution canonique, par la voix des métropolitains ou des plus anciens évêques, et c'est au défaut des conciles provinciaux que les métropolitains ou les anciens évêques en ont exercé les droits.
«Si l'on veut rétablir les principes et les usages de l'église dans toute leur intégrité, il faut que les conciles provinciaux s'assemblent pour reprendre le droit de donner l'institution canonique, et il serait de toute justice qu'ils fussent convoqués et consultés sur des articles qui concernent une partie essentielle de leurs droits et de leurs pouvoirs.»
Les évêques de l'assemblée nationale ne disent point que l'intervention du Pape soit absolument indispensable pour opérer le retour à l'ancienne discipline: ils l'eussent certainement demandée, ils l'eussent jugée nécessaire, si elle eût été possible; mais ils savaient que l'assemblée nationale n'aurait pas permis d'y recourir, et, dans cette supposition, et parce qu'ils ne voient aucun autre moyen de conserver en France la religion catholique, ils indiquent le rétablissement des anciennes formes par l'autorité de l'église gallicane réunie en conciles provinciaux. Sur quoi nous observerons que si, dans une matière si importante, ils proposent seulement des conciles provinciaux, et non un concile national, ou une assemblée générale du clergé de France, c'est parce qu'ils présument avec raison que le Pape ne refusera pas d'approuver les décisions des conciles provinciaux.
L'Exposition des principes est signée de tous les évêques de France, et des évêques étrangers qui avaient en France une partie de leurs diocèses. Le pape Pie VI l'approuva par un bref du 13 avril 1791.
C'est ainsi que la nécessité, qui est la loi suprême, l'emporte sur toutes les lois positives, quand, pour de grands maux, comme dit saint Augustin, «il faut chercher de grands remèdes, quand il faut arracher tout un peuple à la mort.» C'est ainsi que saint Cyprien justifie le pape saint Corneille; on l'accusait de faiblesse: «il a cédé, disait saint Cyprien, à la nécessité, à cette nécessité des temps, à cette force des circonstances que Dieu permet, et que l'homme ne commande pas.»
D'après les raisons et les autorités que nous venons d'alléguer, nous ne craignons pas de dire que, dans l'extrême nécessité où se trouve l'église de France, sans qu'il y ait faute de sa part, elle peut avec le concours du souverain, son protecteur-né, pourvoir par elle-même à sa propre conservation. Pour assurer la perpétuité de l'épiscopat, elle peut, ou invoquer le rétablissement de la pragmatique de Bourges, ou adopter tout autre forme d'institution qui ne soit contraire ni aux canons, ni à l'autorité divine et imprescriptible du saint siége apostolique: Salvâ etiam, comme s'exprimait le concile de 1408, que nous avons déjà cité, debitâ sanctæ sedi apostolicæ everentiâ et domino Papæ.
Mais dans une affaire d'une si haute importance, où tous les fidèles ont le plus grand intérêt, où il faut bannir de l'esprit des peuples toute anxiété, toute inquiétude de conscience, et ne laisser à des hommes malintentionnés aucun prétexte pour exciter des troubles, le voeu de l'église de France ne peut se manifester d'une manière trop imposante.
Le suffrage d'un petit nombre d'évêques serait compté pour rien. Il faut une délibération faite en commun, une décision solennelle rendue dans la forme conciliaire. C'est ainsi que les grandes affaires se sont toujours traitées dans l'église.
Il n'est qu'une voie par laquelle l'église de France puisse manifester son voeu, et lui imprimer le caractère de l'autorité, c'est la réunion des suffrages du corps épiscopal, soit dans un concile national, auquel tous les évêques seraient appelés, soit dans une assemblée du clergé, composée d'un certain nombre d'évêques pour chaque métropole, nommés par leurs provinciaux et chargés de leurs procurations.
Sa Majesté pèsera dans sa sagesse les avantages et les inconvéniens de l'une et de l'autre forme de réunion.
Les résolutions prises dans le concile ou dans l'assemblée, à la pluralité des voix, seraient soumises, conformément à nos anciens usages, à l'approbation de Sa Majesté.
Les voeux de l'église de France seraient comblés, si elle pouvait obtenir l'assentiment de notre saint père le Pape. On se fera du moins un devoir de le solliciter dans la forme la plus respectueuse, et s'il est refusé, on protestera que c'est avec la plus vive douleur que l'église de France voit se rompre un des liens qui l'attachent au saint siége; qu'elle ne se départira jamais de l'obéissance et de la soumission que lui doivent toutes les églises particulières; qu'elle désire ardemment que des circonstances plus heureuses lui permettent de revenir à cette forme d'institution qui multiplie ses rapports avec le chef de l'église, et dont elle ne s'écarte en ce moment que parce qu'elle y est forcée par la nécessité de pourvoir à sa propre conservation.
Tel est le voeu que nous avons l'honneur de déposer aux pieds de Sa Majesté. Nous osons nous flatter qu'elle y reconnaîtra le langage et les sentimens qu'elle a droit d'attendre des ministres d'une religion qui place au premier rang de ses préceptes l'amour de l'ordre, le respect pour les lois, et la fidélité au souverain.
Nous croyons aussi que Sa Majesté trouvera dans nos principes, et dans la mesure que nous prenons la liberté de lui proposer, une garantie suffisante contre toute entreprise de la part des Papes, au préjudice des droits de la souveraineté.
Déjà l'empressement avec lequel tout le clergé de son empire a souscrit la déclaration de 1682, a convaincu Sa Majesté que les prétentions surannées de Grégoire VII, s'il était possible qu'on osât les reproduire, rencontreraient dans l'église de France une résistance unanime et insurmontable. Et, quant au refus arbitraire des bulles d'institution, cet abus n'aura plus lieu désormais, soit que l'on ajoute au concordat la clause que nous avons indiquée, soit que l'église de France adopte un autre mode de conférer l'institution canonique à ses évêques.
Nous terminerons ce rapport comme les évêques assemblés par Louis XII, en 1510, ont terminé leur consultation: «Il semble au concile, disaient-ils, qu'avant tout il faudrait que l'église gallicane envoyât des députés au pape Jules, pour lui faire entendre les admonitions et les conseils de la charité fraternelle, et le rappeler à des sentimens pacifiques.»
Si l'on croyait devoir cette déférence à Jules II, pontife ambitieux, implacable ennemi de la France, et armé contre elle, combien plus est-elle due à Pie VII! La droiture de ses intentions est généralement reconnue. Il n'a besoin que d'être éclairé sur le véritable état des choses, et nous sommes persuadés qu'il ne résisterait pas aux remontrances et aux prières de toute l'église de France, si elles lui étaient portées par quelques évêques à qui Sa Majesté aurait permis de se rendre auprès de lui.
Cette démarche, si conforme d'ailleurs aux maximes et à l'esprit de l'Évangile, est un devoir pour les évêques, à qui l'on ne pardonnerait pas de s'expliquer avec tant de liberté sur la conduite de leur chef, sans avoir tenté tous les moyens de le fléchir et d'éclairer sa religion.
Toutes les difficultés s'aplaniraient, si cette députation avait le succès dont nous osons nous flatter. Mais si, contre toute espérance, ce dernier effort était inutile, les peuples qui portent un oeil inquiet sur nos délibérations reconnaîtraient que nous n'avons rien négligé de ce qu'exige de nous le profond respect dû par des évêques au chef de l'église universelle. Leur confiance et l'autorité de notre ministère ne seraient point affaiblies, et ils montreraient moins de répugnance pour un nouvel ordre de choses, que des circonstances impérieuses, et la nécessité de pourvoir à leurs besoins spirituels, nous auraient forcés d'adopter.