LXVIII

--Chambre des députés.--Séance du 9 Avril 1895.--

Le général Sébastiani avait passé de l'ambassade de Naples à l'ambassade de Londres. On soutint qu'à raison de cette mutation, il devait, en vertu de la loi du 12 septembre 1830, être soumis, comme député, à la réélection. Un débat s'éleva dans la Chambre à ce sujet. Je répondis aux membres qui soutenaient que la réélection était de rigueur. La Chambre passa à l'ordre du jour.

M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Messieurs, M. le ministre de l'intérieur, présent en ce moment, je crois, à l'une des commissions de la Chambre, avait des explications à donner sur la question qui vient d'être élevée. Je les donnerai à sa place; elles seront fort courtes.

La Chambre se rappelle peut-être que j'ai eu l'honneur, au mois d'août 1830, de présenter moi-même le projet de loi dont on réclame en ce moment l'exécution; cette exécution a été de notre part, toutes les fois que nous avons été appelés à en délibérer, aussi complète et aussi loyale que possible.

La Chambre n'ignore pas que dans plusieurs circonstances, notamment au mois de novembre dernier, lorsque nous sommes sortis du cabinet pour quelques jours, et que d'autres membres de cette Chambre y sont entrés pour quelques jours, les uns et les autres nous avons été soumis à la réélection, et que, sans la moindre hésitation, nous avons accepté cette obligation légale, sur laquelle cependant on avait élevé des doutes, doutes qui allaient jusqu'à dire que nous ne l'accepterions pas.

Nous l'avons acceptée complétement, loyalement, toutes les fois que l'occasion s'est présentée: la loi a toujours reçu sa pleine et entière exécution. On ne peut élever à cet égard la moindre incertitude.

A l'occasion du général Sébastiani s'est élevée la nécessité d'interpréter la loi. Voici les motifs de la résolution que nous avons prise à cette époque.

Il faut remonter en toutes choses au véritable sens, à l'esprit d'une loi. Quel était le sens, l'esprit de la loi du 12 septembre 1830?

C'est qu'il fallait que les électeurs connussent bien la situation politique et personnelle de l'homme qu'ils choisissaient, et que, cette situation politique changeant, il fallait consulter les électeurs. Voilà, en réduisant les choses aux termes les plus simples, voilà le véritable sens, voilà l'esprit de la loi de 1830. Et dans les discussions qui se sont élevées à cette époque, dans l'exposé des motifs même, on ne trouvera rien qui ne convienne parfaitement à ce sens.

Lorsque M. le général Sébastiani fut nommé ambassadeur à Naples, il y avait, sans aucun doute, lieu à la réélection; M. le général Sébastiani s'est présenté devant le collége de Vervins, et le collége de Vervins l'a réélu, sachant très-bien qu'il allait partir pour Naples, et connaissant parfaitement et sa position personnelle et sa situation politique.

Au bout de quelque temps, M. le général Sébastiani est appelé à l'ambassade de Londres; évidemment, quant aux électeurs, sa situation n'est point changée; il occupait des fonctions publiques, et des fonctions publiques qui l'obligeaient à une absence; s'il s'agissait de compter les lieues, de mesurer les distances, Londres serait plus près que Naples. A l'égard des électeurs, la situation politique de M. le général Sébastiani n'est donc en aucune façon changée; elle est la même, politiquement parlant, exactement la même qu'au moment où les électeurs ont réélu M. le général Sébastiani.

Sous ce premier point de vue donc, sous le point de vue moral, dans l'intention réelle et morale de la loi, la réélection du général Sébastiani n'était pas obligatoire.

Veut-on prendre la question, sous un autre point de vue, celui des fonctions mêmes qu'a occupées et qu'occupe encore le général Sébastiani?

Eh bien! tout le monde sait que, dans le département des affaires étrangères, tous les ambassadeurs sont sur le même rang; le passage d'une ambassade à une autre ambassade n'est point un avancement. Quand un ministre plénipotentiaire devient ambassadeur, alors il y a avancement; mais quand un ambassadeur quitte une ambassade pour aller en occuper une autre, il n'y a là aucun avancement. La différence des traitements provient uniquement de la diversité des dépenses qu'entraîne telle ou telle résidence. Il n'est personne qui ne sache qu'une somme plus considérable, 2 ou 300,000 francs par exemple, à Londres, équivaut à une somme moins considérable, 60 ou 100,000 francs à Naples.

La diversité des traitements n'introduit pas une diversité réelle, une gradation entre les fonctions; elle signale uniquement l'inégalité des indemnités attachées à des résidences inégalement dispendieuses.

Ainsi, messieurs, soit que l'on considère la question dans les rapports de M. le général Sébastiani avec les électeurs, ou dans ses rapports avec ses fonctions elles-mêmes, il n'y avait aucun motif, du moins aucun motif obligatoire, à la réélection.

On a cité des précédents, et des précédents qui remontent à 1830; mais il serait facile d'en citer de différents. Les précédents, sans être bien anciens, sont déjà divers à ce sujet. Il est vrai, le précédent allégué par l'honorable préopinant est fondé; mais à peu près à la même époque, peut-être dans le même mois, l'honorable M. Laffitte, qui avait été réélu lorsqu'il était entré dans le conseil comme ministre sans portefeuille, devînt ministre des finances et président du conseil, il ne fut pas soumis a la réélection. Cependant la différence des situations était ici bien plus grande. L'honorable M. Laffitte passait de fonctions non salariées à des fonctions salariées, et de ministre sans portefeuille il devenait ministre des finances et président du conseil. Cependant, je le répète, il n'y eu pas de réélection.

M. Lherbette.--Il aurait dû y en avoir.

M. le ministre de l'instruction publique.--Je prie l'honorable M. Lherbette de remarquer que je n'examine point la valeur intrinsèque du précédent; je le cite, en fait, et je dis qu'il appartient à la même époque que la réélection de M. Degouve de Nuneques.

Je pourrais citer d'autres exemples de la même nature; il est arrivé, par exemple, qu'un ministre a passé d'un département à un autre; eh bien! on peut dire que tel ou tel département ministériel est plus important que tel autre; il y a même tel département auquel est attaché un traitement plus considérable. Ainsi, M. le général Sébastiani a passé du ministère de la marine au ministère des affaires étrangères, où il jouissait d'un traitement plus considérable. Il ne fut pas soumis à la réélection.

Le même fait a eu lieu pour l'amiral de Rigny, qui a passé du ministère de la marine au ministère des affaires étrangères sans être soumis à la réélection. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que les fonctions ministérielles étaient toutes pareilles, que les divers départements ministériels étaient égaux entre eux, qu'il n'y avait là point d'avancement, point de changement dans leur situation politique, qu'il n'y avait, par conséquent, aucun des motifs moraux ou légaux qui ont déterminé la loi de 1830.

La Chambre voit qu'ainsi, soit que l'on considère la question dans les rapports du député avec les électeurs, ou dans ses rapports avec ses fonctions, soit que l'on consulte les précédents, il n'y avait aucun motif légal, impérieux, d'obliger M. le général Sébastiani à une réélection. Il s'agissait de l'interprétation de la loi; nous l'avons examinée avec une complète impartialité; nous n'avions aucun intérêt à éluder la réélection. Toutes les fois que la loi a été claire, nous avons accepté le voeu sans aucune hésitation. Je comprends qu'on ait, sur cette question, des avis différents; mais les raisons qui ont réglé notre conduite nous ont paru et nous paraissent encore les meilleures pour donner à la loi cette interprétation.

La Chambre, du reste, décidera la question comme elle le jugera convenable.