CHAPITRE II.
[8] Si quis ingenuum Francum aut hominem barbarum occiderit qui Lege Salicâ vivit, fol. 200, culpabilis judicetur. Si quis eum occiderit qui in Truste dominicà est, fol. 600, culpabilis judicetur. Si quis Romanum hominem convivam regis occiderit, fol. 300, culpabilis judicetur. Si Romanus homo possessor, id est, qui res, in pago ubi commanet, proprias possidet, occisus fuerit, is qui cum occidisse convincitur, fol. 100, culpabilis judicetur. Si quis Romanum Tributarium occiderit, fol. 45, culpabilis judicetur. (Leg. Sal. Tit. 43.) Si Romanus homo Francum expoliaverit, fol. 62, culpabilis judicetur. Si verò Francus Romanum expoliaverit, fol. 30, culpabilis judicetur. (Ibid. Tit. 15.) Si Romanus Francum ligaverit sine causâ, fol. 30, culpabilis judicetur. Si autem Francus Romanum ligaverit sine causâ, fol. 15, culpabilis judicetur. (Ibid. Tit. 34,) &c. Les lois Ripuaires établissent les mêmes proportions entre les Français et les Gaulois, et je n’en rapporte pas ici le texte, pour abréger.
Si ces autorités font voir avec quelle dureté les vainqueurs traitèrent les vaincus, elles ne prouvent pas moins que les Gaulois ne furent pas réduits en servitude, puisqu’on trouve parmi eux un ordre de citoyens, les convives du roi, à qui la loi accorde une composition plus considérable qu’aux Français d’une condition commune. Cent passages de Grégoire de Tours attestent que des Gaulois furent élevés aux premières dignités de l’état, sous les rois Mérovingiens. Pourquoi Loyseau, dans son traité des seigneuries, (chap. 1. §. 55 et 69,) prétend-il donc que les Francs ôtèrent aux Gaulois l’usage des armes, et en firent leurs esclaves? Le comte de Boulainvilliers a bâti, sur cette prétendue servitude, tout son systême de notre ancien gouvernement. Je réfuterai cette erreur dans les notes suivantes, en parlant des franchises de la nation Gauloise sous le gouvernement des Français.
[9] L’abbé du Bos prétend, histoire critique, (liv. 6. C. 14 et 15,) que Clovis et ses successeurs eurent dans les Gaules les mêmes revenus dont les empereurs Romains y avoient joui; qu’ils levèrent un tribut sur les terres, exigèrent une capitation, eurent des douanes, et que les Français furent soumis, ainsi que les Gaulois, à toutes ces impositions. Il convient d’abord qu’aucun historien ne dit «expressément et distinctement que nos rois ont eu dans les Gaules les mêmes revenus dont jouissoient avant eux les empereurs Romains; mais, continue-t-il, c’est qu’il étoit inutile de dire ce que tout le monde voyoit.» J’abrège le style diffus de l’abbé du Bos. Il fonde son opinion sur ce qu’il est de droit commun que le vainqueur se mette à la place du vaincu. Quand, par exemple, ajoute l’abbé du Bos, on a dit que Louis XIV conquit en 1684 le duché de Luxembourg, c’est avoir dit suffisamment qu’il se mit en possession de tous les domaines, droits et revenus dont Charles II jouissoit avant la conquête. Je conviens du droit du vainqueur; mais quel étoit le vainqueur des Gaules? Étoit-ce Clovis seul, ou la nation Française avec lui? Qu’on en juge par l’aventure du Vase de Soissons, et par la forme même du gouvernement que les Français conservèrent dans les Gaules.
Mais si Louis XIV, au lieu d’avoir une administration à peu près pareille à celle de Charles II, avoit été le chef de quelque horde de Tartares, l’abbé du Bos se persuaderoit-il aisément que ce nouveau Clovis et ses soldats, en s’établissant dans le duché de Luxembourg, eussent été préparés à adopter subitement toutes les idées des Espagnols? Je consens à cette espèce de prodige; quand les Luxembourgeois vaincus n’auroient point changé de sort, comment le prince auroit-il osé dire à ces Tartares: mes amis, voilà un peuple subjugué par nos armes, qui me reconnoît pour son nouveau souverain, et qui me payera désormais la taille, la capitation, &c. qu’il payoit à ses anciens maîtres; puisque votre victoire m’a mis à la place de Charles II, il est raisonnable que tout notre gouvernement prenne une nouvelle forme. Enrichissez-vous des dépouilles des vaincus; mais songez désormais à me donner les mêmes tributs que me donneront les Luxembourgeois. Si le prince Tartare tenoit un pareil langage après la victoire, est-il vraisemblable qu’il persuadât son armée? mon général, lui répondroit-elle, nous ne comprenons rien à tout ce discours. Nous ne combattons pas pour vous, mais vous combattez à notre tête pour l’avantage commun. L’empire sur une province conquise nous appartient comme à vous; et il seroit bizarre que nous fussions traités en vaincus, parce que nous sommes vainqueurs: nous conserverons ici nos anciennes coutumes, et nous y établirons notre gouvernement.
Les mœurs des Français, leur attachement à leurs lois, leur administration politique, tout concourt à la fois à prouver qu’ils ne furent sujets à aucune sorte d’impôts. J’ajoute que les Gaulois jouirent du même avantage; et c’est presque le démontrer, que de dire que la plupart d’entre eux négligèrent de se naturaliser Français. Un peuple accoutumé au gouvernement despotique, peut bien ne pas désirer d’être libre; mais un peuple vexé par des impositions aussi énormes que celles que levoient les empereurs Romains, saisira toujours les moyens de s’en délivrer. Cependant la plus grande partie des Gaulois continua à vivre sous la loi Romaine, tandis qu’il étoit permis aux étrangers de se faire Français; il falloit donc que les Gaulois ne fussent pas soumis à des charges plus considérables que les Français mêmes.
Tout le monde a entre les mains l’esprit des lois. Je prie d’y lire, liv. 30, le chapitre treizième, intitulé: «Quelles étoient les charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs. Le président de Montesquieu prouve très-bien qu’un état qui n’avoit point de besoins, ne levoit point d’impôts. En parlant des charges des hommes libres, qui étoient obligés d’aller à la guerre à leurs dépens, sous les ordres de leur comte, et de fournir des chevaux et des voitures aux envoyés du roi et aux ambassadeurs qui partoient de sa cour ou qui s’y rendoient; je voudrois seulement, pour une plus grande exactitude, qu’il eût ajouté, sur l’autorité de la loi Ripuaire et de Marculfe, que les citoyens étoient tenus de loger et de défrayer ces envoyés à leur passage. Si quis autem legatarium regis vel ad regem, seu in utilitatem regis pergentem hospitio suscipere contempserit, nisi emunitus regis hoc contradixerit, sexaginta solidis culpabilis judicetur, (Leg. Rip. Tit. 55.) Ille rex omnibus agentibus. Dum et nos in Dei nomine apostolicum virum illum necnon et illustrem virum illum partibus illis legationis causâ direximus; ideò jubemus, ut locis convenientibus, eisdem à vobis evectio simul et humanitas ministretur, hoc est, veredos seu paraveredos tantos, panis nitidi modios tantos, vini modios tantos, cerevisiæ modios tantos, lardi libras tantas, carnis libras tantas. Je supprime tout ce détail qui peut être curieux, mais il faut être court. Hæc omnia diebus tam ad ambulandum, quam ad nos, in Dei nomine, revertendum, unusquisque vestrûm locis consuetudinariis, eisdem ministrare et adimplere procuretis. (Mars. for. 11. liv. 1.)
La grande source de toutes les erreurs de l’abbé du Bos, c’est d’avoir cru que les mots Census et tributum signifient dans nos lois, et dans nos historiens, la même chose qu’ils signifièrent chez les Romains, ou qu’ils signifient aujourd’hui parmi nous. Il auroit dû soupçonner avec le président Montesquieu, que quand les Français voulurent rédiger par écrit leurs coutumes, et leur donner l’autorité de lois, ils trouvèrent des difficultés à rendre leurs idées par les expressions d’un peuple qui avoit des usages tout différens. Ils se servirent des mots latins qui avoient le plus de rapport aux coutumes germaniques, et de nouvelles idées furent attachées à ces mots. Voyez l’esprit des lois, (L. 30, C. 14,) intitulé: de ce qu’on appeloit Census.
Si quis romanum hominem convivam regis occiderit, fol. 300, culpabilis judicetur. Si Romanus homo possessor, id est, qui res in pago ubi commanet, proprias possidet, occisus fuerit, is qui eum occidisse convincitur, fol. 100, culpabilis judicetur. Si quis Romanum tributarium occiderit, fol. 45, culpabilis judicetur. (L. S. tit. 43.) Cette loi, que l’abbé du Bos ne pouvoit ignorer, fait connoître ce que les premiers Français entendoient par les mots census et tributum. Si par Romanum tributarium, il faut entendre un Gaulois assujetti à payer un cens, une capitation, un tribut public, tout le systême de l’abbé du Bos est renversé; car il seroit certain que les Gaulois qui avoient l’honneur d’être admis à la table du roi, et ceux qui avoient des possessions, ne payoient pas ce cens ou ce tribut, puisque la loi se sert de cette qualité distinctive de tributarium, pour désigner un troisième ordre de Gaulois. En réfléchissant sur ce texte, l’abbé du Bos auroit vu que la loi parle ici des Gaulois, qui, étant libres par leur naissance, faisoient valoir à ferme les biens des propriétaires. Il en auroit conclu que les mots census et tributum ne signifient pas toujours un tribut public. Cette première découverte l’auroit rendu plus circonspect, et il n’auroit vu que des charges privées, économiques et domestiques dans la plupart des passages qu’il emploie pour prouver le paradoxe qu’il avance. Me permettra-t-on de le dire? Il me semble qu’on ne peut lire l’ouvrage de l’abbé du Bos, sans être convaincu qu’il avoit d’abord imaginé une histoire de France, et qu’ensuite il n’avoit lu nos anciens monumens que pour y prendre ce qui pouvoit favoriser ses opinions. Il cite rarement les lois, et ne consulte que des historiens à qui il est aisé, à la faveur d’un commentaire, de faire dire tout ce qu’on veut.
Le président de Montesquieu, L. 30, C. 15, dit que «ce qu’on appeloit census, ne se levoit que sur les serfs, et non pas sur les hommes libres.» Ce n’est pas s’exprimer avec exactitude. On appeloit aussi du nom de census ou de tributum, toutes les charges ou redevances qu’un homme libre devoit acquitter. Montesquieu cite lui-même dans son ouvrage plusieurs capitulaires dans lesquels on nomme census, les voitures que les hommes libres devoient fournir aux envoyés du roi. Il y avoit aussi dans les Gaules des terres, dont le possesseur étoit soumis à de certaines charges, ou payoit une rente; et c’est de ces charges ou de ces rentes, qu’il faut entendre ce que dit Grégoire de Tours, en parlant de Théodebert et de Childebert. Omne tributum quod fisco suo ab ecclesiis in Arverno sitis reddebatur, clementer indulsit. (L. 3, C. 25.) In supradictâ verò urbe Childebertus rex omne tributum tam ecclesiis quàm monasteriis, vel reliquis Clericis, qui ad ecclesiam pertinere videbantur, aut quicumque ecclesiæ officium excolebant, largâ pietate concessit. (L. 10. C. 7.) Une ordonnance de Clotaire II nous apprend en quoi consistoient ces charges, ou rentes, qui commencèrent à être en usage à la naissance des seigneuries: «Agraria, pascuaria, vel decimas porcorum, ecclesiæ pro fidei nostræ devotione concedimus. (Cap. de Baluze. T. 1. page 8.)
Quand les seigneuries furent devenues la coutume générale du royaume, on nomma des noms de Cens ou de Tribut les redevances auxquelles les seigneurs assujettirent les hommes libres de leurs terres. «Ut de rebus undè census ad partem regis exire solebat, si ad aliquam ecclesiam traditæ sunt, aut traduntur propriis hæredibus, aut qui eas retinuerit, vel censum illum persolvat, Cap. 3, an. 812, art. 12. Quicumque terram tributariam, undè tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam susceperit, tributum quod indè solvebatur, omnimodò ad partem nostram persolvat, nisi fortè talem firmitatem de parte dominicâ habeat per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere.» (Cap. 4. an. 819. article 2.)
La plupart des lecteurs peu familiarisés avec le jargon barbare de nos anciens monumens, et peu instruits des différentes formes qu’a prises successivement le gouvernement des Français, ont adopté d’autant plus aisément le sens dans lequel l’abbé du Bos entend les passages qu’il cite, que quelques-uns désignent en effet une imposition publique et fiscale, pareille à celles qui étoient en usage dans les Gaules sous le gouvernement des empereurs. Chlothacharius rex indixerat, ut omnes ecclesiæ regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent. (Greg. Tur. L. 4. C. 2.) Qui doute en effet que les fils de Clovis, qui avoient autour d’eux plusieurs leudes gaulois d’origine, et instruits de l’administration romaine, n’aient essayé d’établir des impôts? Ils y étoient invités par l’exemple des Français, qui travailloient à se faire les uns sur les autres des droits nouveaux; et le champ de Mars ne se tenant plus régulièrement, la porte étoit ouverte à toutes sortes d’abus. Il est sûr que Chilperic voulut lever une cruche de vin sur chaque arpent de vigne. Chilpericus verò rex descriptiones novas et graves in omni regno suo fieri jussit.... Statutum enim fuerat ut possessor de propriâ terrâ unam amphoram vini per aripennem redderet; sed et aliæ functiones infligebantur multæ tam de reliquis terris quàm de mancipiis quod impleri non poterat. Mais ces entreprises ne furent-elles pas regardées comme des nouveautés contraires au droit de la nation, et que le prince fut obligé d’abandonner?
Le roi Chilperic, dit l’abbé du Bos, en traduisant ce passage de Grégoire de Tours, «ordonna que dans tous ses états il fût dressé une nouvelle description, et que les taxes y fussent ensuite imposées, sur un pied plus haut que celui sur lequel on s’étoit réglé dans les descriptions précédentes.» Cela ne s’appelle pas traduire, mais commenter un texte et en changer le sens. Descriptiones novas ne doit pas se traduire par une nouvelle description, mais par une description qui étoit une nouveauté. Amphora a-t-il jamais signifié un tonneau? L’abbé du Bos n’a pas voulu traduire ce mot par ceux de cruche ou de bouteille, parce que la modicité de cette imposition auroit fait juger que ce devoit être une nouveauté, et non pas l’augmentation d’une ancienne taxe. En effet, ajoute l’abbé du Bos, en continuant de traduire à sa façon, «suivant le pied sur lequel on s’étoit réglé en assayant les taxes, en conséquence de la nouvelle description, celui qui possédoit une vigne en toute propriété, se trouvoit taxé à un tonneau de vin par arpent.»
En 815, Louis-le-Débonnaire accorda une charte aux Espagnols qui s’étoient réfugiés sur les terres de la domination Française, pour éviter le joug des Sarrasins. Sicut cæteri liberi homines, cum comite suo in exercitum pergant, et in marchâ nostrâ juxtà rationabilem ejusdem comitis ordinationem atque admonitionem, explorationes et excubias, quod usitato vocabulo wactas dicunt, facere non negligant, et missis nostris aut filiis nostris, quos pro rerum opportunitate, illas in partes miserimus, aut legatis, qui de partibus Hispaniæ ad nos transmissi fuerint, paratas faciant, et ad subventionem eorum veredos donent. Alius verò census ab eis neque à comite, neque à junioribus et ministerialibus ejus exigatur.
Voilà qui est décisif; on voit par cette charte à quelles charges les hommes libres, soit français, soit étrangers, étoient assujettis. Il est donc évident que sous le règne de Louis-le-Débonnaire, on ne levoit aucune imposition publique ou fiscale, quoique les comtes et les officiers subalternes de leurs gouvernemens cherchassent à établir de nouveaux droits. Si les rois Mérovingiens avoient eu les revenus que leur donne M. l’abbé du Bos, par quelle avanture leurs successeurs les auroient-ils perdus? Seroit-il aisé, en parcourant notre histoire, de trouver l’époque de la suppression des impôts? Seroit-ce quand la maison de Pepin monta sur le trône? Non, sans doute; car les lois de ce prince et celle de Charlemagne nous avertissent qu’ils ne renoncèrent qu’aux droits nouveaux et équivoques, qui avoient été établis sous la régence des derniers Mérovingiens.
Ut illi Franci qui censum de suo capite vel de suis rebus ad partem regiam debent, sine nostrâ licentiâ ad casam Dei vel ad alterius cujuscumque servitium se non tradant. (Edict. Pist. art. 28.) Par censum de suo capite, M. l’abbé du Bos entend la capitation, et par illi Franci, les Français qui n’avoient pas obtenu une exemption particulière du prince. M. le président de Montesquieu entend au contraire les hommes serfs de naissance, qui avoient été affranchis par des lettres du roi, et qui, n’acquérant pas ordinairement une entière et pleine liberté, payoient encore une certaine redevance au prince; et c’est ce que Marculfe (L. 2. Form. 32.) appelle libertinitatis obsequium. L’un n’établit son explication sur aucun titre; il devine et arrange les faits à son gré, ou suppose éternellement ce qui est en question. L’autre apporte des autorités, cite les formules de Marculfe, les capitulaires de Charlemagne, et l’édit même de Pistes, qui favorise, ou plutôt qui démontre la vérité de son sentiment.
Pour prouver l’existence des douanes, M. l’abbé du Bos cite d’abord une charte de Charle-le-Chauve en faveur de l’abbaye de St-Maur; et l’on voit en effet par cette pièce qu’on exigeoit dans des bureaux différens droits. Chacun avoit son nom particulier, «droit de rivage, de charrois, de pont, d’heureux abord, &c. Il n’y a point d’apparence», dit notre critique, après cette énumération, «que tous ces droits eussent été établis sous la seconde ni même sous la première race. Tant d’impositions différentes sur les mêmes choses ne paroissent pas l’ouvrage d’une nation barbare»; et de-là il conclud qu’il faut qu’elles aient été imaginées et créées dans le temps des empereurs.
Je l’avoue, on ne s’attend point à un pareil raisonnement. Il est assez singulier que M. l’abbé du Bos prétende que les Français comprirent, en entrant dans les Gaules, tout le détail embarassé et compliqué des douanes romaines, et furent assez habiles pour conserver cet établissement précieux qu’il regarde comme la preuve de la politesse et des lumières des Romains; et qu’il soutienne en même temps que ces Français établis depuis trois siècles et demi dans leurs conquêtes, et qui avoient eu mille occasions et mille moyens de s’instruire des finances romaines, ne devoient pas être assez éclairés pour établir des bureaux de douanes et y percevoir cinq ou six sortes de droits, ou un même impôt sous cinq ou six noms différens. En vérité, de pareils paradoxes ne méritent pas une réfutation sérieuse. Pour faire ce que M. l’abbé du Bos juge impossible, il suffisoit que les Français fussent avares; et l’avarice a sans doute produit en peu d’années des choses bien plus extraordinaires que l’invention de cinq ou six noms pour faire une maltote misérable.
Je pourrois prouver qu’il est très-vraisemblable que Clovis ne trouva aucun bureau de douanes dans les provinces qu’il conquit. Mais il faut finir cette remarque; et je me borne à dire que cette imposition ne fut point connue des premiers Français, et que M. l’abbé du Bos n’a pas mieux entendu le mot de Teloneum que ceux de Census et de Tributum. Teloneum ne signifie pas dans nos anciens monumens une douane, mais un péage. Les droits qu’on y payoit, n’étoient point une imposition publique et fiscale; des seigneurs les avoient établis dans l’étendue de leurs terres, sous prétexte des dépenses nécessaires pour entretenir les chemins, et réparer les ponts et les chaussées. On n’en doutera pas après avoir lu les deux autorités suivantes, auxquelles j’en pourrois joindre mille autres. De teloneis placet nobis ut antiqua et justa telonea à negociatoribus exigantur, tam de pontibus, quàmquæ et de navigiis seu mercatis; nova verò sive injusta, vel ubi funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur, seu his similia, in quibus nullum adjutorium iterantibus præstatur, ut non exigantur. (Capit. 2, an. 805, art. 13.) Ut nullus cogatur ad pontem ire ad fluvium transeundum propter Telonei causas, quandò ille in alio loco compendiosiùs illud flumen transire potest. Similiter et in pleno campo, ubi nec pons nec trajectus est, ibi omni modo præcipimus ut non Teloneum exigatur. (L. Capit. 3, art. 54.)
Le roi avoit quelques-uns de ces péages dans ses domaines; mais les seigneurs particuliers en possédoient aussi, et c’étoient des biens propres et domestiques: je le prouve par deux autorités auxquelles on ne peut rien opposer. Si fortè quilibet voluerit ex propriis facultatibus eumdem pontem emendare vel reficere, quamvis de suis propriis rebus eumdem pontem emendet vel reficiat, non tamen de eodem ponte majorem censum exigere præsumat, nisi sicut consuetudo fuit et justum esse dignoscitur. (Capit. an. 821. art. 3.) De pontibus restaurandis, videlicet ut secundùm capitularia avi et patris sui, ubi antiquitùs fuerunt, reficiantur ab his qui illos honores tenent, de quibus antè pontes facti vel restaurati fuerunt. (Capit. an. 854. art. 4.)
[10] Il est visible, dit M. le président de Montesquieu, (L. 30, C. 13.) «que les revenus des rois consistoient alors dans leurs domaines;» et il ajoute dans une note: «ils levoient encore quelques droits sur les rivières, lorsqu’il y avoit un pont ou un passage.» Cela n’est pas exact: 1o. tous les péages, comme on l’a vu dans la remarque précédente, n’appartenoient pas au roi, et il est très-vraisemblable qu’on n’en connut l’usage qu’après l’établissement des seigneuries; 2o. les Merovingiens avoient plusieurs autres branches de revenu; je vais les faire connoître, en rapportant les textes qui les établissent.
Si quis legibus in utilitatem regis, sive in hoste, seu in reliquam utilitatem bannitus fuerit, et minimè adimpleverit, si ægritudo eum non detinuerit sexaginta solidis mulctetur. (Leg. Rip. Tit. 65.) Un homme ajourné devant la justice du roi, perdoit tous ses biens, s’il n’obéissoit pas: Omnes res suæ erunt in fisco, aut cui fiscus dare voluerit. (Leg. Sal. Tit. 59.) Si quis homo regi infidelis extiterit, de vitâ componat, et omnes res ejus fisco censeantur. (Leg. Rip. Tit. 69.) Si quis autem proximum sanguinis interfecerit, vel incestum commiserit, exilium sustineat, et omnes res ejus fisco censeantur. (Ibid.) Si alicujus pater occisus fuerit, medietatem compositionis filii colligent, aliam medietatem parentes qui proximiores fuerint tam de paternâ, quàm de maternâ generatione, dividant. Quòd si de unâ parte vel paternâ vel maternâ nullus proximus fuerit, portio illa ad fiscum perveniat, vel cui fiscus concesserit. (Leg. Sal. Tit. 65.) Si quis de parentillâ tollere se voluerit, si autem ille occiditur vel moritur, compositio aut hæreditas ejus non ad hæredes ejus, sed ad fiscum pertineat, aut cui fiscus dare voluerit. (Ibid. Tit. 63.) Si autem homo denariatus (homme affranchi en présence du roi) absque liberis discesserit, non alium nisi fiscum nostrum hæredem relinquat. (Leg. Rip. Tit. 57.) Si quis servum suum libertum fecerit et civem romanum, portasque apertas conscripserit, si sine liberis discesserit, non alium nisi fiscum nostrum habeat hæredem. (Ibid. Tit. 61.)
La branche la plus considérable des revenus du prince consistoit en ce qu’on appeloit fredus ou fredum. Ce frede étoit une espèce de taxe que tout homme condamné à payer une composition donnoit au juge; cette taxe étoit la troisième partie de la composition même; par exemple, un Français qui payoit une composition de 30 sous à une personne qu’il avoit offensée, devoit un frede de 10 sous au juge, qui de son côté en rendoit la troisième partie au roi; tertiam partem coram testibus fisco tribuat. (Leg. Rip. Tit. 89.) Il faut encore ajouter à tous ces droits, les dons que les grands faisoient au prince, en se rendant à l’assemblée du champ de mars. C’est une coutume que les Français apportèrent de Germanie; ces dons libres dans leur origine et présentés comme une marque de respect, devinrent dans la suite des tributs forcés. Bona verò tua, écrivoit Charlemagne à Fulrad, quæ ad placitum nostrum nobis præsentare debes, nobis mense maio transmitte ad locum ubicumque tunc fuerimus. (Recueil des hist. de France, par D. Bouquet. T. 5, p. 633.)
[11] Je ne fais ici une remarque que pour réfuter M. l’abbé du Bos, qui prétend, (L. 6, C. 12,) que les cités des Gaules avoient droit de guerre les unes contre les autres, sous les rois mérovingiens.
Grégoire de Tours rapporte qu’après la mort de Chilpéric, les habitans de la cité d’Orléans et du Blésois entrèrent à main armée dans le Dunois, ravagèrent le plat pays, et rapportèrent chez eux beaucoup de butin; mais que ceux du Dunois, avec le secours de quelques-uns de leurs voisins, se vengèrent de cette violence, en entrant à leur tour sur le territoire d’Orléans et de Blois. Les comtes d’Orléans et de Chartres réussirent à calmer les esprits irrités. On convint que le parti qui seroit jugé avoir tort, donneroit satisfaction à l’autre, et la tranquillité fut rétablie. Cum adhuc inter se jurgia commoventes desævirent, et Aurelianenses contrà hos arma concuterent, intercedentibus comitibus pax usque in audientiam data est, scilicet ut in die quo judicium erat futurum, pars quæ contrà partem injustè exarserat, justitiâ mediante, componeret; et sic à bello cessatum est. (L. 7, C. 22.)
Voilà le texte de Grégoire de Tours; voyez la traduction de l’abbé du Bos. «Cette guerre auroit eu de longues suites, si le comte de la cité de Chartres et le comte de la cité d’Orléans ne se fussent pas entremis, et s’ils n’eussent fait convenir les deux partis, premièrement d’une cessation d’armes durable jusqu’à ce qu’on eût prononcé sur les prétentions réciproques, et secondement d’un compromis qui obligeroit celui des deux partis qui seroit jugé avoir eu tort, à indemniser l’autre du ravage fait sur son territoire. C’est ainsi que finit la guerre.»
Avec cette liberté de rendre un auteur, est-il surprenant qu’on lui fasse dire tout ce qu’on veut? Grégoire de Tours introduit sur la scène les comtes d’Orléans et de Chartres, comme des juges: pax usque in audientiam, judicium erat futurum, justitiâ mediante, componeret. Toutes ces expressions n’annoncent-elles pas clairement un procédé judiciaire? Cependant l’abbé du Bos, qui jugeoit à propos d’accorder aux Gaulois le droit de guerre, représente ces deux comtes comme deux médiateurs qui interposent leurs bons offices, ainsi que feroit un prince entre deux puissances indépendantes.
On observera, dit l’abbé du Bos, «qu’il faut que ces voies de fait ne fussent point réputées alors ce qu’elles seroient réputées aujourd’hui, je veux dire, une infraction de la paix publique et un crime d’état; puisque le compromis ne portoit pas que ce seroit celui qui avoit commis les premières hostilités, qui donneroit satisfaction au lésé, mais bien celui qui se seroit trouvé avoir une mauvaise cause. Il pouvoit arriver que par la sentence du roi, ou par le jugement arbitral des comtes, il fût statué qu’au fond c’étoit la cité d’Orléans et le canton de Blois qui avoient raison, et qu’ainsi ils reçussent une satisfaction de ceux qui avoient souffert les premières violences.»
Conclure de-là que les cités des Gaules avoient droit de se faire la guerre, c’est, je crois, se décider un peu légérement. J’inviterais l’abbé du Bos à se mettre à la place des comtes d’Orléans et de Chartres. N’auroit-il pas été le plus imprudent des négociateurs, si, pour calmer les esprits, il se fût avancé entre les deux partis ennemis, en promettant de punir ceux qui avoient commis les premières hostilités, et de les obliger à donner aux autres une composition? On n’auroit pas écouté l’abbé du Bos. Les Orléanois et ceux du Blésois auroient refusé de poser les armes; car il n’étoit pas douteux qu’en qualité d’agresseurs, le châtiment ne dût tomber sur eux. Il eût fallu les accabler par la force, et c’eût été attiser le feu qu’on vouloit éteindre. Il me semble que les comtes d’Orléans et de Chartres n’ayant point de troupes réglées à leurs ordres, pour se faire obéir des mutins, s’y prirent en personnes de bon sens. Il étoit sage de paroître ne pas faire attention aux premières hostilités, et de remonter aux principes mêmes de la querelle, chaque parti se flattant de n’avoir fait que ce qu’il avoit eu raison de faire.
Il faut encore entendre l’abbé du Bos. «Il paroît, ajoute-t-il, en lisant avec réflexion l’histoire de ce qui s’est passé dans les Gaules, sous les empereurs romains et sous les rois mérovingiens, que chaque cité y croyoit avoir le droit des armes contre les autres cités, en cas de déni de justice. Cette opinion pouvoit être fondée sur ce que Rome ne leur avoit point imposé le joug à titre de maître, mais à titre d’allié. Les termes d’amicitia et de fœdus dont Rome se servoit en parlant de la sujétion de plusieurs cités des Gaules, auront fait croire à ces cités qu’elles conservoient encore quelques-uns des droits de la souveraineté, et qu’elles en pouvoient user du moins contre leurs égaux, c’est-à-dire, contre les cités voisines. Rome, qui n’avoit pas trop d’intérêt à les tenir unies, leur aura laissé croire ce qu’elles vouloient et aura même toléré qu’elles agissent quelquefois conformément à leur idée. Cette idée flatteuse pour des peuples aussi légers que belliqueux, se sera conservée dans les cités des Gaules, sous les rois mérovingiens, comme elle s’étoit conservée sous les Césars leurs prédécesseurs.»
La plus légère connoissance de la politique des Romains suffit pour juger des raisonnemens de l’abbé du Bos, toujours prêt à défendre une erreur par une autre erreur. Qui ignore que la république romaine regardoit ses amis comme ses sujets, et que plus jalouse du droit de guerre que de tout le reste, elle ne permettoit pas à ses alliés d’en jouir? Sa conduite fut constante à cet égard. C’est avec les mots d’amicitia et de fœdus, que les Romains apprivoisèrent les vaincus, et les façonnèrent à l’obéissance la plus entière. Quand ils voulurent enfin régner despotiquement sur les nations, et que leurs conquêtes, gouvernées par des préteurs, furent changées en provinces romaines, par quelle monstrueuse inconséquence auroient-ils rendu le droit de guerre à des sujets à qui ils ôtoient leurs lois et leurs magistrats? On ménagea d’abord les Gaules, mais ces ménagemens firent bientôt place à la tyrannie. Je ne devine point les raisons qui ont porté l’abbé du Bos à dire que les Gaules se croyoient libres sous les empereurs. Quelles heureuses anecdotes avoit-il entre les mains? Les faits les plus connus, et qu’il est impossible de révoquer en doute, nous prouvent que les Gaules devoient se regarder comme esclaves, sous le gouvernement des successeurs d’Auguste.
Voici encore un raisonnement de l’abbé du Bos. «La nation des Francs, qui n’étoit pas bien nombreuse, et qui cependant avoit à tenir en sujétion un pays fort étendu, et dont les habitans sont naturellement belliqueux, ne voyoit peut-être pas avec beaucoup de peine les Gaulois prendre les armes contre les Gaulois; leurs dissentions et leurs querelles faisoient sa sureté.» Voilà, je crois, la première fois qu’on ait regardé le droit de guerre dans les sujets, comme un moyen de les rendre dociles et obéissans. Des jalousies entre différentes provinces d’un état, des haines entre les différens ordres des citoyens, peuvent être utiles à l’autorité d’un prince; mais qui ne comprend pas que si ces jalousies et ces haines dégénèrent en guerres ouvertes, le pouvoir du prince s’évanouit?
[12] Hoc autem constituimus ut infrà pagum tam Franci, Burgundiones, Alamanni, seu de quacumque natione commoratus fuerit, in judicio interpellatus, sicut lex loci continet, ubi natus fuerit, sic respondeat. (Leg. Rip. tit. 31.) Cette expression, sicut lex loci continet, pourroit faire croire que chaque nation habitoit des cantons à part, et qu’il y avoit des lois locales; on se tromperoit: par le mot loci, il faut entendre la maison, la famille, et non pas le pays; car il est prouvé que les différentes nations dont l’empire français étoit composé, habitèrent pêle-mêle les mêmes contrées, les mêmes villes, les mêmes bourgs. Dans la formule 8 du liv. 2 de Marculfe, qui est intitulée, charta de ducatu, patritiatu vel comitatu, il est dit: omnes populi ubi commanentes tam franci, romani, burgundiones, vel reliquæ nationes, sub tuo regimine et gubernatione degant et moderantur, et eos recto tramite secundum legem et consuetudinem eorum regas. J’ajouterai ici une autorité décisive pour prouver que les Gaulois conservèrent les lois romaines. Inter Romanos negotia causarum romanis legibus præcipimus terminari. (Ord. Chlot. II. Art. 4.)
Les ducs, les comtes et leurs vicaires étoient assistés dans leurs tribunaux de sept assesseurs. Tunc grafio congreget secum septem raginburgios idoneos. (Leg. Sal. tit 52. Voyez encore tout le titre 60 de la même loi, et le titre 32 de la loi ripuaire.) Les autorités que je vais rapporter, prouveront clairement que ces rachinbourgs, scabins ou assesseurs, étoient juges et choisis par le peuple. Si quis ad mallum venire contempserit, et quod ei à raginburgiis judicatum fuerit, implere distulerit, &c. (Leg. Sal. tit. 59,) Quindecim solidis mulctetur, similiter et ille qui Raginburgiis non adquieverit. (Leg. Rip. tit. 55.) Postquàm Scabini eum judicaverint, non est licentia comitis vel vicarii ei vitam concedere. (Cap. 2, an. 813. art. 13.) Ut missi nostri ubicumque malos Scabineos inveniunt, ejiciant, et totius populi consensu in loco eorum bonos eligant. (Cap. an. 829.) Nullus causas audire præsumat, nisi qui à duce per conventionem populi judex constitutus est ut causas judicet. (Leg. Alam, tit. 14.)
Malgré les passages qu’on vient de lire, et qui sans doute n’étoient pas inconnus à l’abbé du Bos, comment a-t-il pu soutenir que les Gaulois avoient un sénat pour les juger, et n’étoient point soumis à la juridiction des magistrats français? Pour détruire ces sénats de l’abbé du Bos, je devrois peut-être me contenter de renvoyer mes lecteurs au Glossaire de du Gange, au mot senatus. Ce savant homme y prouve, d’une manière à ne laisser aucun doute, que les sénats des Gaulois ne subsistoient plus depuis long-temps, lorsque les Français firent la conquête des Gaules. «Dans chaque cité, dit l’abbé du Bos, (L. 6, C. 11,) le sénat étoit du moins consulté par les officiers du prince, sur les matières importantes, comme étoit l’imposition des subsides extraordinaires. C’étoit encore lui qui, sous la direction des officiers du prince, rendoit ou faisoit rendre la justice aux citoyens, et qui prêtoit la main à ceux qui faisoient le recouvrement des deniers publics.» Quelle pièce secrète a appris à cet écrivain ce que tout le monde ignore? Comment peut-il ajuster le pouvoir qu’il accorde à ses sénats de délibérer sur les affaires importantes, avec la puissance despotique qu’il attribue aux rois mérovingiens, dont la volonté décide sans règle de la fortune et de la vie des sujets?
J’ai prouvé dans une remarque précédente, qu’il n’y avoit chez les Français, ni imposition ordinaire sur les biens et sur les personnes, ni subside extraordinaire; on n’avoit donc pas besoin que des sénats gaulois prêtassent main-forte aux collecteurs des impôts. Nous avons quelques ordonnances des Mérovingiens, et les capitulaires de Charlemagne et de Louis le débonnaire, qui règlent les devoirs, les fonctions et les droits de tous les magistrats, depuis les envoyés royaux jusqu’aux Rachinbourgs; pourquoi ne prescrivent-ils aucune règle aux sénats des Gaulois? Pourquoi gardent-ils un profond silence à cet égard? Ces compagnies incorruptibles, au milieu de la corruption la plus complète, n’auroient-elles eu besoin d’aucune réforme? N’auroient-elles point voulu étendre leur juridiction? Les comtes et les ducs n’auroient-ils jamais été tentés de la diminuer?
Tout écrivain moins intrépide que M. l’abbé du Bos, se sentiroit confondu par ce silence. Mais Grégoire de Tours, dit-il «donne la qualité de sénateurs de la cité d’Auvergne, à des hommes qu’il a pu voir, et dont quelques-uns pouvoient être nés depuis la mort de Clovis.» J’ouvre Grégoire de Tours, et je lis, (liv. 3, ch. 9.) Arcadius, unus ex senatoribus Arvernis, Childebertum invitat ut regionem illam deberet accipere. Doit-on traduire unus ex senatoribus Arvernis, par un sénateur du sénat d’Auvergne? Ce n’est pas le sentiment de M. de Valois, qui dit, (liv. 7, de son histoire,) Theodoricus et Childebertus, Francorum reges, fœdus inierunt, et pace jurejurando firmatâ, multos senatorum, hoc est procerum Gallorum, filios obsides inter sese dederunt. Ce n’étoit pas le sentiment de M. Ducange; nobiles ipsi, dit-il, senatores appellantur apud eumdem Gregorium Turonensem. (Gloss. au mot senator.) Grégoire de Tours avertit lui-même (liv. 10, ch. 31,) dans quel sens il faut entendre le mot senator; et ce qu’il y a de plus extraordinaire, M. l’abbé du Bos cite ce passage, (liv. 6, ch. 10,) sans profiter de l’avis. Grégoire de Tours donnant le catalogue chronologique des évêques de son église, dit: Duodecimus Ommatius de senatoribus civibusque Arvernis valdé dives in prædiis.... Quartus decimus Francilio de senatoribus ordinatur Episcopus.... Octavus decimus Eufronius ex genere illo quod superiùs senatorium nuncupavimus. Donc, par le mot senator, on doit entendre, avec M. de Valois et M. Ducange, la naissance, et non pas une dignité personnelle, ou une magistrature.
[13] Le P. Daniel, en copiant plusieurs de nos écrivains modernes, veut que Pepin ait ouvert le premier aux évêques l’entrée des assemblées de la nation. «Je doute fort, dit-il dans la vie de Thiéri II, qu’avant ce temps-là, le règne de Pepin, les évêques eussent ce privilége, au moins de la manière et dans l’étendue qu’ils l’eurent depuis; il est certain qu’ils ne l’avoient point, suivant le premier plan du gouvernement de la monarchie dans les Gaules. Les évêques n’étoient pas alors Français, mais tous Gaulois ou d’autre nation que la Française. Ce fut, ajoute-t-il, une nouvelle adresse de Pepin pour s’attacher le corps ecclésiastique, qui avoit beaucoup de crédit sur les peuples.»
Je suis surpris que le P. Daniel n’ait pas vu dans nos lois, et sur-tout dans nos historiens, qu’il connoissoit davantage, le contraire de ce qu’il avance ici. Ces autorités ne sont pas équivoques; il suffit de les présenter simplement au lecteur, pour le mettre à portée de juger: en voici quelques-unes.
On a vu dans la première remarque de ce chapitre, que la composition pour le meurtre d’un Français libre, étoit de 200 sols, et de 600 pour celui d’un Leude ou fidelle. Pour le meurtre d’un évêque, elle étoit de 900 sols: Si quis Diaconum interfecerit, sol. 300 culpabilis judicetur. Si quis presbyterum interfecerit, sol. 600 culpabilis judicetur. Si quis Episcopum interfecerit sol. 900 culpabilis judicetur. (Leg. Sal. Tit. 58.) Si quis subdiaconum interfecerit, 400 sol. componat. Si quis diaconum interfecerit, 500 sol. componat. Si quis presbyterum ingenuum interfecerit, 600 sol. componat. Si quis Episcopum interfecerit, 900 sol. componat. (Leg. Rip. Tit. 36.) Voilà la prééminence du clergé bien établie; car il faut remarquer, avec M. le président de Montesquieu, que la différence des compositions est la règle du rang différent que chaque citoyen tenoit dans l’état. Il faut conclure de ces dispositions des lois saliques et ripuaires, que les évêques avoient dans les Gaules soumises aux Français, un rang supérieur à celui des Leudes mêmes, et que s’ils entroient dans les assemblées de la nation, ils y occupoient la première place.
Dans le préambule de la loi salique, corrigée sous le règne de Clotaire II, il est dit: Temporibus Clotarii regis unà cum principibus suis, id est, 33 Episcopis, et 34 ducibus et 79 comitibus, vel cætero populo constituta est. Voilà certainement une assemblée de la nation ou du champ de Mars; non-seulement les évêques y sont nommés comme présens, mais ils y sont nommés avant les ducs et les comtes. Si le P. Daniel y avoit fait attention, il auroit jugé que l’épiscopat étoit une sorte de naturalisation qui rendoit les évêques susceptibles de toutes les fonctions politiques du gouvernement. Dès la naissance de la monarchie dans les Gaules, on les voit constamment participer aux plus grandes affaires. Voyez les canons du concile tenu à Orléans, en 511; et dans le recueil des historiens de France, par dom Bouquet, (T. 4, p. 54,) une lettre circulaire de Clovis aux évêques. Ces deux pièces sont très-propres à faire connoître le crédit que les évêques avoient dès lors dans le gouvernement, et avec combien d’attention on les ménageoit pour se les rendre favorables.
Mediantibus sacerdotibus atque proceribus, est-il dit dans le traité passé entre Gontran, Childebert II et la reine Brunehaud; voyez Grégoire de Tours, (L. 9, C. 20.) L’édit ou constitution, en date de l’an 615, et porté par Clotaire II dans l’assemblée qui se tint à Paris pour la réformation du gouvernement, me fournit encore une preuve, s’il est possible, plus forte. Quicumque verò hanc deliberationem, quam cum pontificibus, vel cum magnis viris optimatibus, aut fidelibus nostris, in synodali concilio instituimus, temerare præsumpserit in ipsum, capitali sententiâ judicetur. (Art. 24.)
Il y a grande apparence que le P. Daniel, qui vouloit faire peu d’usage des lois, les a peu lues; mais il auroit dû voir dans Grégoire de Tours les passages suivans. Mané autem concurrentibus legatis (Gunthramni et Chilperici) pacem fecerunt pollicentes alterutro, ut quidquid sacerdotes vel seniores populi judicarent, pars parti componeret. (L. 6, C. 31.) Cum autem intentio inter regem Gunthramnum et Chilpericum verteretur, Gunthramnus rex apud Parisios omnes episcopos regni sui congregavit, ut inter utrosque quod haberet edicerent. (L. 4, C. 48.) Posteà verò convocatis episcopis et majoribus natu laicorum, duces discutere cœpit. (L. 8, C. 30.)
Pourquoi le P. Daniel prétend-il que, suivant le premier plan de notre gouvernement, les évêques ne devoient pas entrer dans les assemblées de la nation, et n’avoient aucune part à l’administration publique, puisqu’il est prouvé que dans l’absence du roi, ils faisoient les fonctions de cette cour supérieure de justice, où le prince présidoit, et à laquelle on portoit, par appel, les sentences des ducs et des comtes, pour les confirmer ou les casser? Si judex aliquem contrà legem injustè damnaverit, in nostrî absentiâ ab episcopis castigetur, ut quid perperè judicavit, versatim meliùs discussione habitâ emendare procuret. (Const. Chot. Reg.) A ces autorités j’en pourrois facilement joindre mille autres. Mais parce que le P. Daniel s’est trompé, il ne seroit pas juste d’en punir mon lecteur, en l’ennuyant par des preuves superflues.
[14] Dans les différens manuscrits de la loi salique qui sont parvenus jusqu’à nous, on trouve deux leçons différentes d’un passage important du titre 45. L’une dit: Si quis ingenuus francum aut hominem barbarum occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur. L’autre leçon dit: Si quis ingenuus francum aut barbarum, aut hominem occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur. Le premier texte, n’associant au privilége des Français que les barbares ou peuples Germaniques, semble indiquer qu’eux seuls avoient le droit de vivre sous la loi salique, c’est-à-dire, de se naturaliser Français. Le second paroît étendre cette prérogative jusqu’aux Gaulois mêmes; car par le mot hominem, il faut nécessairement entendre un Gaulois, parce que tout homme qui habitoit les terres de la domination française, devoit être nécessairement Français, Barbare ou Gaulois.
J’ai conjecturé que la première leçon nous offre la loi telle qu’on la publia d’abord; et que nous la lisons dans la seconde leçon, telle qu’elle fut corrigée sous un des fils de Clovis. J’ai conclu de cette conjecture que les Gaulois n’avoient pas d’abord partagé avec les Barbares le privilége de se naturaliser Français. Cette opinion m’a paru d’autant plus vraisemblable, qu’il n’est pas permis de douter que les peuples germaniques, croyant avoir une origine commune, n’eussent les uns pour les autres plus de considération qu’ils n’en montroient aux habitans naturels des provinces romaines; nos lois mêmes nous en fournissent la preuve la plus complète. Si quis Ripuarius, advenam Francum interfecerit, 200 sol. culpabilis judicetur. Si advenam Burgundionem interfecerit, 160 sol. culpabilis judicetur. Si interfecerit advenam Romanum, 100 sol. culpabilis judicetur. Si interfecerit advenam Alamannum seu Fresionem, vel Bajuvarium aut Saxonem, 160 sol. culpabilis judicetur. (Lex. Rip. Tit. 35.)
Si on m’objecte que cette différence que j’ai remarquée dans les deux textes de la loi salique n’est qu’une erreur de copiste, je répondrai que les lois de la critique ne permettent qu’à la dernière extrémité d’avoir recours à un pareil soupçon. On ne doit supposer une erreur de copiste que quand un texte est inintelligible, qu’il se contredit lui-même, ou qu’il est combattu par des autorités graves. Je ne m’arrêterai pas davantage sur cette matière; il est dans le fond assez indifférent que les Gaulois aient eu, quelques années plutôt ou quelques années plus tard, le privilége de se naturaliser Français; il suffit de savoir qu’ils en jouirent. Pour le remarquer en passant, que devient tout le systême de Loyseau et du comte de Boulainvilliers, dès qu’il est prouvé que les Gaulois purent vivre sous la loi salique?