CHAPITRE III.

[15] Il n’est pas nécessaire que je m’étende à donner les preuves de cette première révolution, tous nos historiens convenant que le champ de Mars ne fut plus convoqué régulièrement sous les petits-fils de Clovis. Établir l’époque fixe où il fut assemblé pour la dernière fois, c’est, je crois, une chose impossible. Je me contenterai de remarquer qu’il falloit que l’idée même des assemblées générales de la nation fut déjà bien oubliée sous le règne de Clotaire II; puisqu’après le supplice de Brunehaud, étant question de réformer le gouvernement, l’assemblée qui se tint à Paris, en 615, n’étoit composée que d’évêques et de Leudes. L’article 24, de l’ordonnance qu’elle publia, en est la preuve; je ne le rapporterai point ici, l’ayant déjà placé dans la [remarque 13] du chapitre précédent.

[16] Chlothacharius rex indixerat, ut omnes ecclesiæ regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent, quod licet inviti, cum omnes episcopi consensissent atque subscripsissent, viriliter hoc beatus Injuriosus respuens subscribere dedignatus est, dicens: si volueris res Dei tollere, Dominus regnum tuum velociter auferet; quia iniquum est ut pauperes quos tuo debes alere horreo, ab eorum stipe tua horrea repleantur. (Greg. Tur. L. 4 C. 2.)

Voyez dans la [remarque 7] du chapitre premier, le discours ridicule que Grégoire de Tours fait tenir à l’armée de Clovis, quand ce prince demande qu’on lui accorde, outre sa part du butin, le vase enlevé sur le territoire de l’église de Reims.

Si quis de nobis, ô Rex, justitiæ tramitem transcendere voluerit, à te corrigi potest; si verò tu excesseris, quis te corripiet? Loquimur enim tibi, sed si volueris, audis: si autem nolueris, quis te condemnabit, nisi is qui se pronuntiavit esse justitiam? (Greg. Tur. L. 5, C. 19.)

[17] Il faudroit vouloir chicaner, pour ne pas convenir, avec le président de Montesquieu, que par les noms différens de Fidelles, de Leudes, d’Antrustions, on ne désignoit qu’un même ordre de citoyens. J’attribue ici plusieurs prérogatives aux Leudes; et le lecteur, un peu attentif, trouvera répandues en mille endroits de mes remarques, les preuves de ce que j’avance. Ces Leudes étoient ce que Tacite appele les suivans ou les compagnons du prince, et dont cet historien nous fait un bel éloge. Insignis nobilitas aut magna patrûm merita, principis dignationem etiam adolescentulis assignant. Cæteri robustioribus ac jam pridem probatis aggregantur: nec rubor inter comites aspici: gradus quinetiam et ipse comitatus habet, judicio ejus quem sectantur magnaque et comitum æmulatio, quibus primus apud principem suum locus; et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Hæc dignitas, hæ vires magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, in bello præsidium. (De Mor. Germ. C. 13.) Cum ventum in aciem turpe principi virtute vinci, turpe et comitatui virtutem principis non adæquare. (Ibid. C. 13.)

Marculfe nous apprend par sa formule 18, du L. 1, comment on étoit admis au nombre des Leudes. Quia ille fidelis, Deo propitio, noster veniens ibi, in palatio nostro, unà cum arimania sua, in manu nostra trustem et fidelitatem nobis visus est conjurasse. Proptereà, per præsens præceptum decernimus ac jubemus ut deinceps memoratus ille in numero Antrustionum computetur. Il est fâcheux que Marculfe ne nous ait donné dans aucune de ses formules, le serment qu’on prêtoit dans cette occasion entre les mains du roi.

[18] Exigunt enim à principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam. Nam epulæ et quamquàm incomti, largi tamen apparatus, pro stipendio cedunt. (Tac. de mor. Germ. C. 14.) Les bénéfices que les rois Mérovingiens donnèrent à leurs Leudes, furent incontestablement des terres qu’ils détachèrent des domaines considérables qu’ils avoient acquis par leurs conquêtes, et dont ils se dépouillèrent par pure libéralité pour récompenser les services de leurs officiers, ou les complaisances de leurs courtisans. La preuve de cette proposition, c’est que vers le commencement du septième siècle, les rois de France n’avoient presque plus aucun domaine, tandis qu’il est évident que leurs prédécesseurs avoient eu de très-grandes possessions.

Si les bénéfices des Mérovingiens n’avoient pas été des portions démembrées de leur domaine, pourquoi seroient-ils appelés dans le traité d’Andely, «des dons de la magnificence des rois»? Si les bénéfices avoient été des récompenses politiques de l’état, dont le prince n’auroit été que le dispensateur, pourquoi les filles et les femmes des rois, à qui on donnoit de grandes terres en dot ou en douaire, auroient-elles imaginé de conférer des bénéfices? C’est que le prince donnoit son propre patrimoine, qu’elles crurent qu’il étoit digne de leur grandeur de répandre les mêmes bienfaits. Ut quidquid domnus Gunthramnus rex filiæ suæ Clotildi contulit, aut adhuc, Deo propitiante, contulerit in omnibus rebus, atque corporibus, tam in civitatibus, quàm agris vel reditibus, in jure ac dominatione ipsius debeat permanere; et si quid de agris fiscalibus vel speciebus, atque præsidio pro arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre voluerit, in perpetuo, auxiliante Domino, conservetur, neque à quoquam ullo unquam tempore convellatur. Ce traité d’Andely est rapporté dans Grégoire de Tours, (L. 9, C. 20.)

Penser avec quelques écrivains que les Français, dans le temps de leur conquête, formèrent des bénéfices d’une certaine quantité de terre pour servir de récompense aux soldats, c’est chercher la politique des Français dans les usages romains, et non pas dans les leurs: source intarissable d’erreurs. Quel motif auroit porté les Français à former des bénéfices, dans un moment où chaque soldat pouvoit se faire à son gré un patrimoine, et étoit trop satisfait du présent pour songer à l’avenir? N’est-il pas prouvé que ce ne fut qu’après leur établissement dans les Gaules, que les Français commencèrent à adopter quelques usages des romains? Tandis qu’ils conquéroient, ils ne connoissoient que les leurs.

Mais, dira-t-on, les bénéfices militaires des empereurs romains étoient un établissement très-sage; et si la nation Française étoit incapable par elle-même d’en être frappée et de l’adopter, elle pouvoit être éclairée par les lumières de Clovis, qui étoit l’ame de ses résolutions. Je réponds que cela s’appelle conjecturer, et faire un roman et non pas une histoire. En second lieu, je prie de remarquer que les bénéfices militaires étoient nécessaires aux romains, parce que leurs armées étoient composées de mercenaires entretenus aux dépens de l’état, que les finances et les provinces de l’empire étoient épuisées; et que, pour pourvoir à la subsistance des gens de guerre, il falloit leur assigner des terres.

Mais la condition des Français étoit toute différente. Pourquoi auroient-ils imaginé l’établissement des bénéfices militaires, puisque chez eux l’état ne donnoit aucune solde au soldat? Tout domaine que possédoit un Français, n’étoit-il pas un vrai bénéfice militaire, puisque tout propriétaire étoit obligé de porter les armes et de faire la guerre à ses dépens? L’établissement des bénéfices militaires auroit donc été superflu; Clovis, loin de l’adopter, ne devoit le regarder que comme la ressource d’une nation qui n’est pas militaire et qui est pauvre. Je le remarquerai en passant: quand on parle d’un peuple aussi barbare et aussi ignorant que les premiers Français, il faut craindre de lui prêter des vues trop réfléchies et trop compliquées; le propre d’une pareille nation, c’est d’aller comme les événemens la poussent, et d’obéir grossièrement à ses mœurs.

Je ne m’arrêterai point à prouver ici que les bénéfices des Mérovingiens étoient amovibles; c’est une vérité que le président de Montesquieu a très-bien prouvée. (Voyez l’esprit des lois, L. 30, C. 16.)

[19] Il me semble que ce que nous appelons du nom de seigneurie, c’est-à-dire, la supériorité d’une possession sur d’autres, avec le droit de juridiction sur leurs habitans, étoit entièrement inconnu des Français qui conquirent les Gaules. L’idée qu’ils avoient de la liberté n’auroit pas permis à un homme libre, de leur nation, de reconnoître un seigneur; et le pouvoir d’un maître sur son serf, ne peut point être appelé un droit seigneurial. D’ailleurs, un peuple presque toujours errant, qui avoit abandonné et possédé différentes provinces en Germanie, comment auroit-il pu adopter les principes constitutifs de nos seigneuries? Nos lois saliques et ripuaires, qui règlent la forme des tribunaux des ducs, des comtes et de leurs vicaires, et en prescrivent les devoirs, ne disent rien des justices seigneuriales; elles n’existoient donc pas quand ces codes furent rédigés.

Si on trouve dans nos monumens les plus anciens le mot senior, dont nous avons fait celui de seigneur, il est évident que les premiers Français n’y attachoient point les mêmes idées que ce mot réveilla depuis dans leurs descendans. Il ne signifia d’abord qu’un Leude, qui, par son âge, étoit parvenu à la tête des conseils de la nation. Grégoire de Tours, au lieu de senior, dit quelquefois major natu. Convocatis episcopis et majoribus natu laïcorum. (Voyez le glossaire de Ducange, au mot senior.)

Rien ne peut nous faire conjecturer que les seigneuries fussent connues en Germanie, et je prie de remarquer que si elles avoient formé une branche du droit politique des Français, et qu’ils en eussent apporté l’usage dans les Gaules, elles n’auroient pas encore conservé tout le caractère d’une nouveauté sous les premiers Carlovingiens. Auroit-il encore été douteux dans le temps de Charlemagne, si les justices seigneuriales des ecclésiastiques devoient avoir ou non le droit de juger à mort? Imprimìs omnium jubendum est ut habeant ecclesiæ justitias, tam in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis, quàmque in pecuniis et substantiis eorum. (Cap. 4, an. 806, Art. 1.) Comment auroit-on attendu si tard à régler cette compétence, si les justices seigneuriales, au lieu de se former peu à peu et lentement, avoient été connues de tout temps dans la monarchie française?

Le droit des seigneurs étoit si peu constaté, si peu affermi, qu’on pouvoit encore changer de seigneur et en secouer l’autorité. Quod nullus Seniorem suum dimittat, postquàm ab eo acceperit valente solidum unum: excepto si eum vult occidere, aut cum baculo cædere, vel uxorem aut filiam maculare, seu hæreditatem ei tollere. (Cap. an. 813, Art. 16.) Mandamus etiam ut nullus homo Seniorem suum sine justa ratione dimittat; nec aliquis eum recipiat, nisi sicut tempore antecessorum nostrorum consuetudo fuit. (Cap. an. 847, Art. 3.)

Je prie de faire attention à ce capitulaire de Charles-le-Chauve; Volumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro regno, Seniorem qualem voluerit, in nobis aut in nostris fidelibus accipiat. (Cap. an. 847, art. 2.) Si la coutume des seigneuries eût été apportée de Germanie, et eût formé la constitution primitive des Français, comment plusieurs hommes libres seroient-ils parvenus à ne point reconnoître le seigneur, avant le règne de Charles-le-Chauve? Si les Français avoient connu l’usage des seigneuries, en entrant dans les Gaules, tout possesseur de terre eût été dès l’instant de la conquête, ou possesseur d’une seigneurie, ou possesseur d’un domaine sujet à une seigneurie, et par conséquent, on n’auroit point eu lieu, sous le règne de Charles-le-Chauve, de faire la loi qu’on vient de lire. On me dira, sans doute, qu’elle a rapport aux fiefs; mais qu’on fasse attention que c’est une chose impossible. 1o. Le possesseur d’un fief n’est pas appelé, liber homo. 2o. Si cette loi regardoit les fiefs, il faudroit en conclure que toute possession devint un fief, ce qui est évidemment faux, puisqu’on prouve que sur la fin de la seconde race, et sous les premiers Capétiens, une grande partie des terres du royaume, étoit possédée en roture: on le verra à la suite de cet ouvrage.

Les expressions dont on se servit dans les capitulaires, en parlant des justices seigneuriales, supposent qu’elles avoient été démembrées de la juridiction ou du ressort des ducs et des comtes, et prouvent même que ces magistrats conservoient une sorte d’inspection sur les seigneuries, dont le territoire avoit fait autrefois partie de leur gouvernement. Volumus, propter justitias quæ usquemodò de parte comitum remanserunt, quatuor tantum mensibus in anno missi nostri legationes nostras exerceant. (Capit. 3, an. 812. Art. 8.) De vassis Dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, et tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domno imperatore domi remanserint, vassallos suos casatos secum non retineant, sed cum comite cujus Pagenses sunt, ire permittant. (Cap. 2. an. 812. Art. 7.) Si vassus noster justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quòusque justitiam faciat. (Cap. an. 779. Art. 21.) De nostris quoque dominicis vassallis jubemus ut si aliquis prædas egerit, comes in cujus potestate fuerit, ad emendationem eum vocet. Qui si comitem aut missum illius audire noluerit, per forciam illud emendare cogatur. (Capit. Carlom. an. 882.)

Je supprime mille raisonnemens favorables à mon opinion; et je me borne à remarquer qu’après la conquête des Français, leur royaume fut partagé en plusieurs duchés ou provinces. Chaque duché comprit plusieurs comtés, et chaque comté fut divisé en plusieurs cantons, nommés Centènes, dans chacun desquels on établit un centenier pour y rendre la justice. Ces Centeniers, distribués dans tout le plat pays, ne sont-ils pas une preuve que la nation ne connoissoit pas les justices seigneuriales? Quel auroit été leur emploi, si des seigneurs particuliers avoient administré la justice dans leur territoire? Est-il vraisemblable que ces seigneurs eussent voulu reconnoître la juridiction des officiers subalternes des comtes?

Puisque les seigneuries n’étoient point une coutume apportée de Germanie, qu’il est certain, d’un autre côté, que ni les lois ni les coutumes des Gaulois n’en ont pu donner l’idée aux Français; elles ne sont donc point aussi anciennes, que leur établissement en deçà du Rhin; elle doivent donc leur origine à quelque événement, à quelque révolution particulière. Je crois qu’elles ont dû commencer à se former dans les temps mêmes où les rois Mérovingiens commencèrent eux-mêmes à étendre leur autorité. Voici mes preuves. Premièrement, nous avons une ordonnance de 595, qui suppose que quelques Leudes avoient déjà une juridiction chez eux. Pari conditione convenit ut si una centena in aliâ centenâ vestigium secuta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit. (Cap. de Baluze. T. 1, p. 19.) Secondement, l’ordonnance de l’assemblée de Paris, tenue en 615, prescrit aux évêques et aux Leudes qui possédoient des seigneuries éloignées de leur domicile ordinaire, de choisir des hommes du lieu même, et non des étrangers, pour y rendre la justice. Episcopi vel Potentes qui in aliis possident regionibus, Judices vel missos discussores de aliis Provinciis non instituant, nisi de loco qui Justitiam percipiunt et aliis reddent. (Art. 19.)

Je puis m’être trompé en parlant des causes qui ont contribué à l’établissement des seigneuries, parmi nous; mais je crois en avoir fixé certainement l’époque. Si on m’oppose un diplome de Clovis, donné l’an 496, en faveur de l’abbaye de Réomaux, et qui suppose qu’il y avoit déjà des seigneuries dans ce temps-là, je répondrai que dom Bouquet, qui nous a donné cette pièce dans son recueil, (T. 4, p. 615,) la croit supposée. La raison de ce critique, c’est que Clovis ne pouvoit point en 496, donner le privilége à l’abbaye de Réomaux qui étoit située sur les terres des rois de Bourgogne. Ce prince gratifia simplement ce monastère de lettres de sauve-garde et de protection; et l’acte par lequel Clotaire I, les renouvela en 516, ne contient rien qui ait le moindre rapport direct ou indirect au droit de justice. (Voyez cette pièce dans Bouquet, T. 4, p. 616.)

L’esprit des lois a acquis avec raison une si grande autorité dans le public, qu’il est nécessaire d’examiner ici le sentiment du président de Montesquieu, sur l’origine des seigneuries. Il ne veut point qu’elles soient l’ouvrage de l’usurpation. «N’y a-t-il eu sur la terre, dit-il, (L. 30, C. 20,) que les peuples descendus de la Germanie, qui aient usurpé les droits des princes? L’histoire nous apprend assez que d’autres peuples ont fait des entreprises sur leurs souverains, mais on n’en voit pas naître ce que l’on a appelé les justices des seigneurs; c’étoit donc dans le fond des usages et des coutumes des Germains, qu’il falloit en chercher l’origine.» Qu’importe ce que l’histoire nous apprend des autres nations; comme si tous les peuples devoient se copier dans les entreprises qu’ils font sur leurs souverains ou sur la puissance publique? La manière dont Loyseau imagine que les grands usurpèrent la justice, est ridicule; mais est-ce une chose si inconcevable, si absurde, que dans une nation aussi mal gouvernée que les Français, et sous des princes tels que les fils de Clovis, quelques Leudes puissans dans leurs cantons, aient pris de l’autorité sur leurs voisins, et voulu leur tenir lieu de magistrats, en commençant par être leurs arbitres, qu’il faille chercher l’origine des justices des seigneurs dans les coutumes des Germains? Pourquoi le succès de quelques Leudes n’auroit-il pas accrédité leur ambition, et jeté les premiers fondemens d’une coutume qui, flattant la vanité et l’avarice, devint enfin, générale dans tout le royaume?

«La justice, continue le président de Montesquieu, fut donc dans les fiefs anciens, (il appelle ainsi, ce que j’appelle bénéfice,) et dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif qui en faisoit partie.» Mais je prendrai la liberté de demander à Montesquieu, comment il peut trouver dans les usages des Germains, que la justice fût attachée au fief; lui qui a dit, (C. 3:) «chez les Germains, il y avoit des vassaux et non pas des fiefs. Il n’y avoit point de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres à donner; ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes, des repas.» S’il n’y avoit point de fiefs chez les Germains, et en effet, il n’y en avoit point, comment, par leurs coutumes, la justice pouvoit-elle être un droit inhérent au fief? Si des chevaux de bataille, des armes, des repas, étoient des fiefs, seroit-il raisonnable de penser que le droit de justice fût attaché à de pareilles choses? où auroit été le territoire de ces justices?

Écoutons le président de Montesquieu. «Les fiefs, dit-il, comprenoient de grands territoires. J’ai déjà prouvé que les rois ne levoient rien sur les terres qui étoient le partage des Francs; encore moins pouvoient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui obtinrent des fiefs, eurent à cet égard, la jouissance la plus étendue, ils en tirèrent tous les fruits et tous les émolumens; et comme un des plus considérables, étoient les profits judiciaires, Freda, que l’on recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui avoit le fief, avoit aussi la justice, qui ne s’exerçoit que par des compositions aux parens, et des profits au seigneur; elle n’étoit autre chose que de faire payer les compositions de la loi, et celui d’exiger les amendes de la loi.»

De ce que les rois Mérovingiens ne levoient rien sur les terres de leurs sujets, il me semble qu’il ne s’ensuit pas qu’ils ne pussent se réserver aucun droit sur les fiefs ou bénéfices. C’étoient des dons faits par générosité; et comme le prince, ainsi qu’en convient Montesquieu lui-même avoit conservé la faculté de les reprendre à son gré, pourquoi n’auroit-il pas pu les soumettre à quelque charge? Cette supposition n’a rien d’extraordinaire. Je conclurois, au contraire, des longs détails de concessions, dont sont chargées toutes les chartes par lesquelles on conféroit un bénéfice, que les Mérovingiens avoient coutume de se faire des réserves. Peut-être même falloit-il que par leur nature, les bénéfices fussent soumis à quelque redevance, puisque dans plusieurs chartes, on n’oublie point de les en exempter, par une clause expresse. Omnia per nostrum donitum habeant ille et filii sui, et posteritas illorum, absque ullo censu vel alicujus inquietudine. (Char. an. 815, Hist. de D. Bouquet, T. 6, p. 472.) Je trouve encore dans une charte de Charles-le-Chauve, de l’an 844, les paroles suivantes: Ostendit etiam nobis epistolam domni et genitoris nostri Huldowici piissimi Augusti ad Sturmionem comitem directam ut prædictam villam, id est, fontes, memorato Johanni absque ullo censu et inquietudine habere dimitteret. (Ibid. T. 8, p. 459.)

Mais quand il seroit vrai que les premiers fils de Clovis ne se fussent jamais réservé aucun droit sur leurs bénéfices, il ne s’ensuivroit pas que les bénéficiers y eussent eu la justice: car, si je ne me trompe, on peut prouver que ces princes n’avoient point de justice particulière dans leurs domaines. Premièrement, je prie de remarquer qu’il n’importoit, ni à leur dignité, ni à l’accroissement de leurs finances, d’avoir de ces juges particuliers; puisqu’ils nommoient les ducs et les comtes, et qu’ils percevoient la troisième partie de tous les frèdes ou amendes judiciaires qui étoient payés dans tout le royaume. En second lieu, les lois saliques et ripuaires, ni aucune ordonnance des rois Mérovingiens, ne parlent des justices domaniales du prince; comment donc en prouver l’existence?

Dom Bouquet a publié dans son recueil, 14 diplomes ou chartes de concession de bénéfices, depuis Clovis jusqu’à Clotaire II, et dans aucune, on ne trouve rien qui ait rapport au droit de justice. Ce silence forme un argument bien fort contre le président de Montesquieu. Ne prouve-t-il pas, ou que les Mérovingiens n’avoient pas une justice particulière dans leurs domaines, ou qu’ils ne la cédoient pas à leurs bénéficiers? La charte la plus ancienne où l’on trouve une concession de justice, est de Dagobert, en 630. (Voyez Dom Bouquet, T. 4, p. 628.) N’est-il pas vraisemblable que les rois voyant à cette époque, que plusieurs prélats et plusieurs leudes s’étoient fait des seigneuries particulières, attribuèrent à leurs bénéfices le droit de justice pour les rendre plus considérables et en relever la dignité? Depuis, toutes les chartes ont renfermé la concession de la justice; et cette coutume, accréditée en peu de temps, étoit, pour ainsi dire, de droit commun en 660, que Marculfe écrivoit ses formules.

Encore un mot pour prouver que les premiers rois Mérovingiens n’avoient point de justice particulière dans leurs domaines. Grégoire de Tours parle d’un certain Pélagius, qui avoit tous les vices, et bravoit tous les juges, parce qu’il avoit une sorte d’intendance sur les haras d’un domaine du roi. Fuit autem in urbe Turonicâ Pelagius quidam in omni malitiâ exercitatus, nullum judicem metuens eo quòd jumentorum fiscalium custodes sub ejus potestate consisterent. (L. 8. C. 40.) Il n’est pas surprenant que les juges publics n’osassent réprimer ce Pélagius: ils craignoient le ressentiment d’un homme qui pouvoit leur faire des ennemis à la cour. Mais Pélagius n’auroit pas abusé du crédit que lui donnoit son emploi, si le principal officier d’un domaine royal, qu’on nommoit major villæ, eût été dès-lors le juge de tous les domestiques employés dans le domaine; ce juge, officier, comme lui, du prince, et accrédité, comme lui, à la cour, auroit pu, sans crainte, le punir de ses injustices.

Ce ne fut que dans la suite que le major villæ fut juge, et ce n’est que dans les capitulaires de Charlemagne, qu’on lui attribue, pour la première fois, cette qualité. Ut unusquisque judex in suo ministerio bonos habeat artifices, id est, fabros ferrarios, et aurifices, et argentarios, sutores, tornatores, carpentarios, &c. (Cap. de villis, art. 45.) Volumus ut de fiscalibus, vel servis nostris sive ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent, diversis hominibus plenam et integram, qualem habuerint, reddere faciant justitiam. (Ibid. art. 52.) Ut unusquisque judex in eorum ministerio frequentiùs audientias teneat et justitiam faciat, et provideat qualiter rectè familiæ nostræ vivant. (Ibid. art. 56.)

Je m’arrête long-temps sur l’article de l’établissement des seigneuries; mais il est important; et d’ailleurs, on doit ce respect au président de Montesquieu, lorsqu’on n’est pas de son avis, d’examiner en détail toutes ses raisons.

«Je trouve, dit-il, dans la vie des saints, que Clovis donna à un saint personnage, la puissance, sur un territoire de six lieues de pays, et qu’il voulut qu’il fût libre de toute juridiction quelconque. Je crois bien que c’est une fausseté, mais c’est une fausseté très-ancienne. Le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du temps, et ce sont ces mœurs et ces lois que l’on cherche.»

Montesquieu me fournit lui-même la réponse que je lui dois faire. «Je pourrois croire, dit-il, (L. 31, C. 32) que les hommages commencèrent à s’établir du temps du roi Pepin, qui est le temps où j’ai dit que plusieurs bénéfices furent donnés à perpétuité. Mais je le croirois avec précaution, et dans la supposition seule, que les auteurs des annales des Francs n’aient pas été des ignorans, qui, décrivant les cérémonies de l’acte de fidélité, que Tassillon, duc de Bavière, fit à Pepin, aient parlé suivant les usages qu’ils voyoient pratiqués de leur temps.» Je croirois aussi l’argument du président de Montesquieu, très-bon, si l’historien qui raconte la générosité de Clovis, envers un saint personnage, eût été son contemporain. Mais malheureusement cela n’est pas; et qui me répondra qu’il n’ait pas parlé d’une donation faite avant l’établissement des seigneuries, suivant les usages et les formes qu’il voyoit pratiquer de son temps?

«La loi des Ripuaires, dit encore Montesquieu, défend aux affranchis des églises, de tenir l’assemblée où la justice se rend, ailleurs que dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des justices sur les hommes libres, et tenoient leurs plaids, dès les premiers temps de la monarchie.» Sans doute, que les églises avoient une justice, dès le commencement de la monarchie, je l’ai trouvé dans la remarque VI du chapitre précédent. Ce que règle la loi ripuaire, citée par le président de Montesquieu, n’a rapport qu’à la juridiction ecclésiastique, qu’il n’a confondue que par distraction, avec les justices seigneuriales. Lorsqu’un français de la tribu des Ripuaires vouloit affranchir son serf, suivant la loi romaine, ce qui lui étoit permis, la cérémonie s’en faisoit dans l’église. Le serf étoit remis entre les mains de l’évêque, qui lui donnoit des tables, ou des lettres d’affranchissement. Cet affranchi, appelé tabulaire, tabularius, restoit sous la protection spéciale de l’église; il lui payoit un cens modique; et jouissant du privilége clérical, étoit justiciable de son évêque.

Voici le dernier argument du président de Montesquieu. «Si la justice, dit-il, n’étoit point une dépendance des fiefs, pourquoi verroit-on par-tout que le service du fief étoit de servir le roi ou le seigneur, et dans leurs cours et dans leurs guerres?» Je réponds en premier lieu, que je ne vois pas de quelle nécessité il est qu’un bénéficier ait une justice dans son bénéfice, pour servir le roi dans ses cours ou dans ses guerres. Secondement, il est démontré qu’avant la régence de Charles-Martel, les bénéfices n’étoient point conférés, sous la condition de servir le donateur. On verra les preuves de cette vérité, dans la [remarque 37] du chapitre sixième.

[20] Claudius Turonis accessit; et cum iter ageret, ut consuetudo est barbarorum, auspicia intendere cœpit, ac dicere sibi esse contraria: simulque interrogare multos, si virtus beati Martini de præsenti manifestaretur in perfidis. Aut certè si aliquis injuriam in eum sperantibus intulisset, si protinùs ultio sequeretur. (Greg. Tur. L. 7, C. 29.)

[21] Dès que les rois, en conférant des bénéfices, leur attribuèrent le droit de justice, il fut défendu aux juges publics d’y faire aucun acte de juridiction. (Voyez le recueil de Dom Bouquet, t. 4, p. 628, 630, 633, et les formules 3 et 4 de Marculfe.)