CHAPITRE IV.
[22] Aiebat enim (Chilpericus) plerumque: ecce pauper remansit fiscus noster; ecce divitiæ nostræ ad ecclesias sunt translatæ: nulli pœnitùs, nisi soli episcopi regnant: periit honor noster et translatus est ad episcopos civitatum. (Greg. Tur. L. 6, C. 46.)
[23] Tunc indicavit ei quos in consilio haberet, aut sperneret à conloquio; quibus se crederet, quos vitaret, quos honoraret muneribus, quos ab honore, depelleret. (Greg. Tur. L. 7, C. 33.) Persæpe homines pro facultatibus eorum punivit. (Ibid. L. 6, C. 46.) Illi post prædicationem sacerdotum, de Fanis ad ecclesias sunt conversi: isti quotidie de ecclesiis prædas detrahunt, illi sacerdotes Domini ex toto corde venerati sunt et audierunt; isti non solum non audiunt, sed etiam persequuntur; illi monasteria et ecclesias ditaverunt; isti eas diruunt ac subvertunt. (Ibid. L. 4, C. 49.) On va voir dans la note suivante que les Mérovingiens redemandoient aux églises les bénéfices qu’ils leur avoient donnés; puisque dans le traité d’Andely en 587, on fit un article exprès pour remédier à cet abus.
[24] Quidquid ante fati reges ecclesiis aut fidelibus suis contulerunt, aut adhuc conferre cum justitiâ, Deo propitiante, voluerint, stabiliter conservetur; et quidquid unicuique fidelium in utriusque regno per legem et justitiam redhibeatur, nullum et præjudicium patiatur, sed liceat res debitas possidere atque recipere; et si aliquid cuicumque per interregna sine culpâ sublatum est, audientiâ habitâ restauretur. Et de eo quod per munificentias præcedentium regum unusquisque usque ad transitum gloriosæ memoriæ domini Chlotocharii regis possedit, cum securitate possideat: et quod exinde fidelibus personis ablatum est, de præsenti recipiat. (Greg. Tur. L. 9, C. 20.)
Il est question de savoir si cette expression, stabiliter conservetur, doit s’entendre de l’hérédité établie dans les bénéfices; ou si elle signifie seulement que le bénéficier qui en est pourvu en jouira pendant toute sa vie. Ce qui rend la première explication plus vraisemblable, c’est que le même traité d’Andely permet aux femmes, aux veuves et aux filles des Mérovingiens, d’aliéner pour toujours les terres qu’elles conféroient en bénéfices. Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus, atque præsidio pro arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre voluerit; in perpetuo, auxiliante Domino, conservetur, neque à quoquam ullo unquàm tempore convellatur. La manière dont cet article est dressé; les expressions in perpetuo et ullo unquam tempore, ne laissent aucun lieu de douter que les bénéfices conférés par les princesses, n’aient été rendus héréditaires dans l’assemblée d’Andely. Or, je demande pourquoi on auroit permis aux princes de reprendre leurs bénéfices à la mort du bénéficier, tandis qu’on ôtoit ce droit aux princesses.
En second lieu, les ecclésiastiques ont toujours prétendu que c’est un sacrilége, que de reprendre les biens qui avoient été consacrés à Dieu et au culte de la religion. L’esprit du traité d’Andely est donc, que les gratifications faites par les rois à l’église, soient perpétuelles, irrévocables, et deviennent des propres. Mais remarquez que l’expression stabiliter conservetur, se rapportant également aux Leudes et aux églises, suppose leur condition égale à l’égard des bénéfices; d’où il faut conclure que les bénéfices conférés aux Leudes, ne pouvoient jamais être repris par le prince. Le traité ne fut pas observé religieusement, mais il semble qu’on n’en peut rien conclure contre le droit des bénéficiers.
[25] Cum jam Protadius, genere Romanus, vehementer ab omnibus in palatio veneraretur, et Brunechildis stupri gratiâ eum vellet honoribus exaltare. (Fredeg. Chron. C. 24.) Protadius, instigante Brunechilde, Theudorico jubente, majordomus substituitur. Qui cum esset nimiùm argutissimus et strenuus in cunctis, sed sæva illi fuit contrà personas iniquitas, fisco nimium tribuens, de rebus personarum ingeniosè fiscum vellens impellere et se ipsum ditare. Quoscumque genere nobiles reperiret, totos humiliare conabatur, ut nullus reperiretur qui gradum quem adripuerat, potuisset adsumere. (Ibid. C. 27.)
[26] Quidquid parentes nostri anteriores principes, vel nos per justitiam visi sumus concessisse et confirmasse, in omnibus debeat confirmari. (Ord. an. 615, art. 16.) Il est évident que cet article a rapport aux conventions du traité d’Andely, et qu’il en rappelle et en confirme les dispositions. On verroit, sans doute, que l’expression quidquid, doit s’entendre des bénéfices, si les deux articles précédens de cette ordonnance n’avoient été perdus. On ne peut douter que ce ne soit à cette époque, que les bénéfices devinrent incontestablement héréditaires; et l’ordonnance de Paris fut aussi respectée, que le traité d’Andely l’avoit été peu. Tout préparoit les esprits à cette révolution, et l’assemblée que Clotaire II tint à Paris, étoit l’occasion la plus favorable aux intérêts des Leudes; ce prince étoit-il en état de pouvoir leur refuser quelque chose? La décadence où l’autorité royale tomba dès ce moment, est une preuve que le prince ne fut plus le maître de disposer de ses bénéfices. Enfin, l’hérédité des bénéfices étoit tellement établie, et reconnue pour être la coutume générale, quarante-cinq ans après l’assemblée de Paris, que Marculfe qui écrivoit dans ce temps-là, en fait une clause particulière dans l’acte de donation des bénéfices. Ità ut eam villam jure proprietario ullius expectatâ judicum traditione habeat, teneat atque possideat, et suis posteris, Domino adjuvante, ex nostrâ largitate, aut cui voluerit ad possidendum relinquat. (Form. 14, L. 1.)
Quæ unus de fidelibus ac Leodibus, suam fidem servando Domino legitimo, interregno faciente, visus est perdidisse, generaliter absque incommodo de rebus sibi justè debitis præcipimus revestiri. (Ord. an. 615. Art. 17.)
Episcopi verò vel potentes qui in aliis possident regionibus, judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant nisi de loco, qui justitiam percipiant et aliis reddant. (Ibid. art 19.) J’ai déjà rapporté cet article dans une note précédente; il suppose le droit des seigneuries établi, et le confirme. Peut-être que ce droit avoit été formellement reconnu dans quelque ordonnance qui n’est pas venue jusqu’à nous.
[27] Tant que les Français furent en Germanie, il est vraisemblable que l’assemblée du champ de Mars nommoit aux magistratures. Eliguntur, dit Tacite, (C. 12,) in iisdem Conciliis et principes qui jura per pagos vicosque reddant. Lorsque les principes du gouvernement français commencèrent à s’altérer, les rois s’attribuèrent le pouvoir de conférer les duchés et les comtés. Grégoire de Tours, (L. 4, C. 43,) rapporte que Péonius, comte d’Auxerre, envoya de l’argent au roi Gontran, par son fils Mummolus, pour être continué dans son emploi; et que le fils infidelle donna l’argent en son nom, et obtint la place de son père. Il n’est pas besoin de multiplier ici les autorités, pour prouver une vérité dont on ne peut douter, pour peu qu’on ait lu nos anciens historiens, et quand on se rappelle que l’assemblée du champ de Mars ne se tenoit plus. Le président de Montesquieu a cependant dit quelque part, que les assemblées de la nation disposoient même des bénéfices.
Fredégaire nous apprend que Varnachaire, qui venoit d’être fait maire du palais, dans le royaume de Bourgogne, après la mort de Brunehaut, exigea de Clotaire II, qu’il lui promît, par serment, de ne lui jamais ôter sa dignité. Varnacharius in regno Burgundiæ substituitur major-domus, sacramento à Chlotario accepto ne unquàm vitæ suæ temporibus degradaretur. (Chr. C. 42.) Si Varnachaire eût été fait maire du palais, par les grands, Clotaire n’eût pas eu la liberté de le déposer; et par conséquent, il eût été absurde que Varnachaire eût exigé le serment inutile, dont parle l’historien. Il n’est pas moins aisé de prouver que le maire du palais, et par conséquent, le roi, dont il n’étoit encore que le ministre, nommoit aux duchés et aux comtés; puisque Flaochatus, qui succéda à Varnachaire, écrivit à tous les ducs du royaume de Bourgogne, pour leur promettre, par serment, de les conserver dans la possession de leur dignité. Flaochatus cunctis ducibus Burgundiæ seu et pontificibus per epistolam, etiam et sacramentis firmavit unicuique gradum honoris et dignitatem seu amicitiam perpetuo conservare. (Ibid Chron. C. 89.) Il n’est pas nécessaire de remarquer que gradum honoris se rapporte aux ducs, et amicitiam aux évêques.
[28] On doit sur-tout regretter l’ordonnance de l’assemblée, que Clotaire II convoqua à Clichy, près de Paris, la quarante-quatrième année de son règne. Cette pièce, sans doute, seroit de la plus grande importance, pour connoître notre ancien droit public, les progrès de l’autorité des maires du palais et des seigneurs, et les causes particulières de la révolution subite que souffrit la dignité des princes Mérovingiens.
[29] Chlotarius cum proceribus et Leudibus Burgundiæ Træsassis conjungitur, cum eos sollicitasset, si vellent mortuo jam Varnachario, alium in ejusdem honoris gradum sublimare, etc. (Fredeg. Chr. C. 43.) Il falloit que pendant la régence, ou la mairie de Varnachaire, les grands eussent exigé du roi, qu’ils nommeroient désormais son maire du palais. Flaochatus, genere Francus, majordomus in regnum Burgundiæ, electione Ponticum et cunctorum ducum, à Nantechilde reginâ in hunc gradum honoris nobiliter stabilitur. (Ibid. C. 89.)