CHAPITRE V.
[30] Je ne m’arrêterai pas long-temps à réfuter ici l’opinion du comte de Boulainvilliers, sur l’origine de la noblesse, dans la monarchie française. Il a cru que tous les Français, avant la conquête, étoient libres et égaux, par le droit de leur naissance, et il avoit raison. Mais après qu’ils se furent emparés des Gaules, les vainqueurs et les vaincus, ne formant plus qu’un corps de société, on commença, selon cet écrivain, à connoître dans la monarchie des Français, des familles nobles et des familles roturières. Tout Français fut gentilhomme, tout Gaulois fut roturier. Si on a lu avec quelqu’attention les remarques précédentes, on jugera, sans peine, que cette idée ne peut être appuyée sur aucun fondement solide. Je me borne à demander aux personnes qui ont adopté le système du comte de Boulainvilliers, comment on peut l’accorder avec la loi salique, qui n’exige qu’une composition de 200 sous, pour le meurtre d’un français libre, tandis qu’elle en ordonne un de 300 pour le meurtre d’un gaulois, convive du roi. Pourquoi le sang d’un gentilhomme est-il moins précieux que celui d’un roturier?
Enfin, l’abbé du Bos a une fois raison. Il prétend, (L. 6, C. 4), que les Français, sous leurs premiers rois, n’étoient point partagés en deux ordres de citoyens, comme nous le sommes aujourd’hui, en nobles et en roturiers. Il pense qu’il n’y avoit point chez eux de familles qui jouissent par l’avantage de la naissance, de ces droits et de ces priviléges particuliers et distinctifs, qui constituent dans une nation une noblesse d’origine. Toutes les prérogatives étoient personnelles, elles n’étoient point héréditaires. Mais à peine a-t-il exposé son sentiment, qu’il ne manque pas d’avoir tort, c’est-à-dire, qu’il gâte une bonne cause, en la prouvant mal.
Le président de Montesquieu, qui croit l’honneur de nos grandes maisons intéressé à proscrire l’opinion de l’abbé du Bos, veut au contraire, que dès le temps de la conquête, et même au-delà du Rhin, les Français aient connu une noblesse proprement dite, et que des familles privilégiées possédassent des droits qui les distinguoient et les séparoient des familles communes.
Il est vrai qu’il y a toujours eu chez les Français une classe de citoyens appelés Fidelles, Leudes ou Antrustions, et qu’ils jouissoient, ainsi que l’a établi le président de Montesquieu, et que je l’ai dit dans le corps de mon ouvrage, de plusieurs prérogatives qui n’appartenoient point aux simples hommes libres. Je ne conçois pas pourquoi l’abbé du Bos déguise cette vérité; il pouvoit en convenir sans nuire à son systême; il le devoit, en ajoutant que ces distinctions personnelles étoient accordées à la dignité et non pas à la naissance des Leudes. Il pouvoit soutenir qu’on ne naissoit pas Leude, Fidelle, Antrustion, mais qu’on le devenoit par la prestation du serment de fidélité; ainsi que nous l’apprend Marculfe, par une formule que j’ai déjà citée dans la [remarque 65] du chapitre troisième.
Je dois d’abord prouver que cette espèce d’ennoblissement personnel que donnoit la prestation du serment de fidélité, ne communiquoit aux enfans du Leude ou Antrustion, aucune prérogative particulière; et qu’ainsi, il n’y avoit chez les Français, qu’une noblesse personnelle. Si les droits des gentilshommes étoient les mêmes que ceux des Leudes, c’est-à-dire, s’ils approchoient également de la personne du prince; si, par le seul droit de leur naissance, ils pouvoient être élevés aux premiers emplois de l’État; je prierai de m’expliquer par quel motif les Français nés gentilshommes, prêtoient le serment de fidélité, qui leur étoit inutile pour obtenir ces honneurs. Si les priviléges de ces gentilshommes sont différens de ceux des Leudes qui étoient sous la truste ou la foi du roi, je demanderai qu’on me dise pourquoi nos lois saliques et ripuaires, si attentives à distinguer parmi les Gaulois mêmes, différens ordres de citoyens, Gaulois convives du roi, Gaulois possesseurs de terres, Gaulois tributaires, n’établissent aucun ordre mitoyen entre le français libre et le Leude. Pourquoi cette noblesse qui tient le milieu entre les simples hommes libres et les Leudes, est-elle oubliée? pourquoi aucun de nos anciens monumens n’aide-t-il à faire connoître, ni même à faire soupçonner son existence?
Le président de Montesquieu répond à mes demandes, (L. 30, C. 25), en disant que la prérogative distinctive des familles nobles, étoit de prêter le serment de fidélité, ou de se recommander pour un fief ou un bénéfice. Je cherche la preuve de cette proposition, et l’auteur me renvoie au chapitre 23 du livre suivant. J’y cours, et je lis: «d’abord, les hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief, mais ils le purent dans la suite, et je trouve que ce changement se fit dans le temps qui s’écoula depuis le règne de Gontran, jusqu’à celui de Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu’on peut faire du traité d’Andely, passé entre Gontran, Childebert et la reine Brunehaud, et le partage fait par Charlemagne à ses enfans, et un partage pareil, fait par Louis-le-Débonnaire. Ces trois actes contiennent des dispositions à peu près pareilles à l’égard des vassaux; et comme on y règle les mêmes points, et à peu près dans les mêmes circonstances, l’esprit et la lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les mêmes à cet égard. Mais pour ce qui regarde les hommes libres, il s’y trouve une différence capitale. Ce traité d’Andely ne dit point qu’ils pussent se recommander pour un fief, au lieu qu’on trouve, dans les partages de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, des clauses expresses, pour qu’ils puissent se recommander: ce qui fait voir que depuis le traité d’Andely, un nouvel usage s’introduisoit, par lequel les hommes libres étoient devenus capables de cette grande prérogative. Cela dut arriver, lorsque Charles-Martel ayant distribué les biens de l’église à ses soldats, et les ayant donné partie en fief, partie en alleu, il se fit une espèce de révolution dans les lois féodales.»
Ceci demanderoit un volume entier de discussions; mais je m’arrêterai au point essentiel et capital; et je vais prouver d’abord, qu’avant le traité d’Andely, les hommes libres pouvoient prêter le serment de fidélité, ou se recommander pour un bénéfice. En effet, on remarque qu’après la conquête, le nombre des Leudes augmenta considérablement. Il est certain que des Gaulois qui se naturalisèrent Français, furent élevés aux dignités les plus importantes de l’état; donc que ce n’étoit point le privilége particulier de certaines familles, de prêter le serment de fidélité. Si avant le règne de Gontran, les hommes libres avoient été exclus de ces honneurs, un Leudaste, né dans l’esclavage, nourri dans les fonctions les plus viles de son état, et à qui on avoit coupé une oreille, parce qu’il avoit voulu s’échapper de la maison de son maître, se seroit-il élevé jusqu’à devenir comte des écuries, sous le règne de Caribert, et ensuite comte de Tours? Ces dignités étoient la récompense des Leudes, et donnoient à ceux qui en étoient revêtus, le premier rang dans leur ordre; au lieu que je ne vois point que la possession d’un bénéfice valût quelque prééminence à un Leude bénéficier.
Cette fortune de Leudaste n’est point de ces événemens rares qui ne tirent pas à conséquence, et qui ne prouvent rien. La loi des ripuaires ne les regarde point comme un scandale contraire à l’ordre ordinaire du gouvernement, ils y étoient même tellement analogues, qu’elle fait à cet égard, une disposition particulière. Si quis ejusdem fiscalem quem comitem vocant, interfecerit, 600 solidis mulctetur. Quod si puer regis vel ex tabulario ad eum gradum ascenderit, 300 solidis. (Leg. Rip. Tit. 53.) On a déjà vu que par le mot Tabulaire, on entendoit un serf affranchi dans l’église. Or, puisqu’un affranchi pouvoit être leude et comte, et en étoit quitte pour avoir une composition moins forte qu’un autre leude ou un comte, peut-on présumer, avec quelque vraisemblance, qu’un homme né libre, ne fût pas admis à prêter le serment de fidélité?
Il me semble que l’argument que le président de Montesquieu veut tirer du silence du traité d’Andely, à l’égard des hommes libres, ne doit pas avoir beaucoup de force. Pourquoi auroit-on dit dans ce traité, que les hommes libres pouvoient être admis à la prestation du serment de fidélité? Ce n’étoit point un droit contesté, personne n’en doutoit. Sans entrer dans une discussion inutile sur les partages de Charlemagne, et de Louis-le-Débonnaire, je répondrai que tous les argumens que le président de Montesquieu pourroit en inférer, ne prouvent rien contre moi; car, je conviens que du temps de Charlemagne, il y avoit des familles nobles, et je nie seulement qu’il y en eut avant le traité d’Andely. Il n’étoit pas question à Andely, de décider de ceux à qui le prince donneroit des bénéfices, mais de statuer qu’il ne pourroit pas les reprendre, après les avoir donnés.
Est-il bien vrai que les circonstances où Charlemagne et Louis-le-Débonnaire firent leurs partages, furent à peu près les mêmes que celles où fut passé le traité d’Andely? Il s’agissoit sous Gontran et Childebert de contenter les leudes avides, accoutumés à regarder les bénéfices comme des dettes du prince, qui s’étoient fait un droit de sa libéralité, et qui ne vouloient plus souffrir qu’il retirât arbitrairement ses bienfaits. Quand Charlemagne et Louis-le-Débonnaire firent le partage de leurs États, leurs vassaux ne leur faisoient point la loi, et les bénéfices avoient pris une nouvelle forme sous la régence de Charles-Martel, ainsi qu’on va le voir dans la suite de mes observations.
L’abbé du Bos rapporte un passage de la vie de Louis-le-Débonnaire, où Tégan, s’élevant contre l’ingratitude d’Hébon, que ce prince avoit fait archevêque de Rheims, quoiqu’il ne fût qu’affranchi, lui dit: Fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem. Vestivit te purpurâ et pallio, et tu induisti eum cilicio. J’abandonne de bon cœur tous les raisonnemens de l’abbé du Bos, sur ce passage; mais j’avoue que je ne conçois point comment le président de Montesquieu peut prétendre que ces paroles de Tégan, fecit te liberum non nobilem, prouvent formellement deux ordres de citoyens. Je voudrois, pour former une preuve, un mot moins équivoque que celui de nobilis, dont on peut se servir dans un pays même où la loi n’établiroit aucune distinction entre les familles. Quoiqu’il en soit, le passage de Tégan signifiera tout ce qu’on voudra, il ne forme point une objection contre moi; puisque je ne doute pas que sous Louis-le-Débonnaire, il n’y eût, en effet, des familles nobles.
Je ne crois pas que mon opinion sur l’origine de la noblesse en France, soit injurieuse au sang de nos premières familles, ni aux trois grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. «L’origine de leur grandeur, s’écrie le président de Montesquieu, n’iroit donc point se perdre dans l’oubli, la nuit et le temps. L’histoire éclaireroit des siècles où elles auroient été des familles communes; et pour que Childéric, Pepin et Hugues-Capet fussent gentilshommes, il faudroit aller chercher leur origine parmi les Romains et les Saxons, c’est-à-dire, parmi les nations subjuguées.»
A ce raisonnement, je craindrois presque que la lecture de l’abbé du Bos n’eût été contagieuse pour le président de Montesquieu. L’orgueil de nos grandes maisons pourroit être blessé, si on leur disoit qu’il y a eu un temps en France, où elles n’étoient qu’au rang des familles communes, tandis que l’ordre de la noblesse étoit déjà formé; mais qu’elles soient offensées de n’avoir pas été nobles dans le temps qu’il n’y avoit point encore de noblesse, ce seroit une espèce de vertige. Si c’est une mortification pour elles, je leur en demande pardon, il faut qu’elles l’essuient; car, je n’imagine pas que le président de Montesquieu croie que les nations aient commencé par avoir des gentilshommes. L’égalité a d’abord dû unir les citoyens de toute société, et la distinction des nobles et des roturiers ne peut être que la suite de plusieurs événemens et de plusieurs révolutions, dont la vanité de quelques citoyens profita, pour s’attribuer des prérogatives particulières, et former une classe séparée. Il faudroit que nos grandes maisons fussent bien difficiles à contenter, s’il ne leur suffisoit pas d’être nobles, depuis le règne de Clotaire II.
[31] Cet usage commença dans le temps que Marculfe écrivoit des formules. Jubemus ut omnes pagenses vestros, tam Francos, Romanos vel reliquas nationes de gentes bannire et locis congruis per civitates, vicos et castella, congregare faciatis, quatenùs præsente misso nostro illustri viro illo, quem ex nostro latere illuc pro hoc direximus, fidelitatem præcelso filio nostro vel nobis debeant promittere et conjurare. (L. 1. Form. 40.) Ut missi nostri populum nostrum iterùm nobis fidelitatem promittere faciant secundùm consuetudinem jamdudum ordinatam, et ipsi aperiant et interpretentur illis hominibus qualiter ipsum sacramentum et fidelitatem ergà nos servare debeant. (Cap. 5, an 822, Art. 12.) Volumus ut missi nostri per totam legationem suam primo omnium inquirant qui sint de liberis hominibus, qui fidelitatem nobis nondum promissam habent, et faciant illos eam promittere, sicut consuetudo semper fuit. (Capit. an. 829, art. 4. Capitis 4.)
[32] Ideò veniens ille fidelis noster, ibi in palatio nostro, in nostrâ vel procerum nostrorum præsentiâ, villas nuncupatas illas, sitas in pago illo, suâ spontaneâ voluntate nobis per fistucam visus est Werpisse, vel condonasse, in eâ ratione, si itâ convenit, ut dum vixerit, sub nostro beneficio debeat possidere; et post suum discessum, ejus adfuit petitio, nos ipsas villas fideli nostro illi plenâ gratiâ visi fuimus concessisse. Quapropter per præsens discernimus præceptum, quod perpetualiter mansurum esse jubemus, ut dummodo taliter ipsius illius decrevit voluntas, quod ipsas villas in suprà scriptis locis nobis voluntario ordine visus est lesouverpisse vel condonasse, et nos prædicto viro illi ex nostro munere largitatis, sicut ipsius illius decrevit voluntas, concessimus, hoc est, tam in terris, domibus, accolabus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis, aquarum discursibus, ad integrum quidquid ibidem ipsius illius portio fuit, dum advixerit, absque aliqua diminutione de qualibet re usufructuario ordine debeat possidere, et post ejus discessum memoratus ille hoc habeat, teneat et possideat, et suis posteris aut cui voluerit ad possidendum, relinquat. (Form. 13. L. 1.)
L’usage qui constate la formule qu’on vient de lire, est une des choses les plus surprenantes de notre histoire. Le président de Montesquieu en parle, (L. 30, C. 8,) et pour expliquer comment on fut intéressé à dénaturer ainsi ses propres, il avance que ceux qui possédoient des bénéfices, avoient de très-grands avantages. Il en fait l’énumération, et ces priviléges ne sont autre chose que ceux que possédoient tous les Leudes, en vertu de la prestation du serment de fidélité. Je défie de pouvoir me citer un texte qui prouve, qu’avant l’hérédité des bénéfices, les bénéficiers jouissent de quelque prérogative qui ne leur fût pas commune avec tous les Leudes. Je sais bien que Montesquieu dit, (L. 30, C. 25,) que tout Leude avoit un bénéfice, et que quand on lui enlevoit celui qu’il possédoit, on lui en rendoit un autre; mais il ne suffit pas d’avancer des faits, il faut les prouver. Est-il permis de croire que les premiers Mérovingiens eussent des domaines assez étendus pour donner un bénéfice à chaque Leude? Si la possession d’un bénéfice donnoit des priviléges particuliers, et si tout Leude avoit un bénéfice, quel avantage auroit-il trouvé à convertir son propre en bénéfice? Si chaque Leude avoit en effet un bénéfice, pourquoi Gontran auroit-il appris à son neveu ceux à qui il devoit en donner, et ceux qu’il en devoit priver? Quos honoraret muneribus, quos ab honore depelleret. Comment interprêtoit-on différens articles du traité d’Andely et de l’ordonnance portée par l’assemblée de 615, que j’ai rapportés dans les remarques précédentes?
Montesquieu croit que cette coutume de changer son propre ou son alleu en bénéfice, continua et eut sur-tout lieu dans les désordres de la seconde race. Quoique personne ne respecte plus que moi cet illustre écrivain, je ne puis me soumettre à son autorité, puisque je vois, au contraire, que sous les premiers Carlovingiens, on préféroit les alleux aux bénéfices, et que les bénéficiers tâchoient de faire passer leurs bénéfices pour des propres. Auditum habemus comites et alii homines qui nostra beneficia habere videntur, comparant sibi proprietates de ipso nostro beneficio. (Cap. 5, an. 805, art. 7.) Audivimus quod alibi reddant beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem, et in ipso placito dato pretio comparant ipsas res iterùm sibi in allodem. (Ibid. art. 8.) Ut missi nostri diligenter inquirant..... quis de beneficio suo allodem comparavit vel struerit. (Cap. 3. an. 812.)
Dans les désordres de la seconde race, et qui suivirent le règne de Louis-le-Débonnaire, il ne se donna pas un alleu pour le convertir en fief, ou du moins, on ne pourra en citer aucun exemple. Il s’établit alors un ordre tout nouveau dans le gouvernement de l’état, et comme on le verra à la fin du second livre de cet ouvrage, il se forma une relation nouvelle entre les seigneuries, et dont on ne peut tirer aucune lumière pour éclaircir les coutumes de la première race. Si des seigneurs, qui possédoient des terres en alleu, consentirent à les tenir en fief, et à reconnoître un suzerain, ils ne donnèrent point leurs domaines; ils se contentèrent de les soumettre aux devoirs du vasselage, soit pour se faire un protecteur dans un temps où tous les seigneurs se faisoient la guerre, soit par ce qu’ils y étoient forcés par un voisin puissant et ambitieux.
Il est évident que dans le temps que Marculfe écrivoit, les propres devoient être regardés comme des biens plus sûrs, plus solides, plus précieux que les bénéfices, qui avoient éprouvé mille révolutions différentes. Si on voulut cependant changer son propre en bénéfices, il falloit donc que le bénéfice conférât quelque privilége fort estimé; et quel autre privilége pouvoit-ce être que de conférer, ainsi que je l’ai conjecturé, une distinction particulière aux familles bénéficiaires?
[33] Consecratio episcopos et reliquos Domini sacerdotes, tam à servili quàm à cæteris adscriptis conditionibus semper liberos facit, idcirco præcipimus ut nullus ab eis nisi divina requirat servitia. (L. 6, Capit. art. 118.) De his qui sæculum relinquunt propter servitium impediendum, et tunc neutrum faciunt, ut unum è duobus eligant, aut planiter secundùm canonicam aut secundùm regulæ institutionem vivant, aut servitium dominicum faciant. (Ibid. L. 5, art. 245.) De liberis hominibus qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut priùs hoc uno faciant quàm à nobis licentiam postulent. Hoc ideò quia audivimus aliquos ex illis non tam causâ devotionis hoc fecisse, quàm pro exercitu seu aliâ fonctione regali fugiendâ. (Ibid. L. 1. art. 114.)
[34] Hortatu omnium fidelium nostrorum et maximè episcoporum ac reliquorum sacerdotum, servis Dei per omnia omnibus armaturam portare, vel pugnare, aut in exercitum et in hostem pergere omninò prohibuimus. (Cap. 1, an. 769, art. 1.) Volumus ut nullus sacerdos in hostem pergat, nisi duo vel tres tantùm episcopi electione cæterorum, propter benedictionem et prædicationem, populique reconciliationem...... Hi verò nec arma ferant nec ad pugnam pergant...... Reliqui verò qui ad ecclesias suas remanent, suos homines benè armatos nobiscum, aut cum quibus jusserimus, dirigant. (Cap. 8, an. 803.)
[35] Qui instante antiquo hoste audivimus quosdam nos suspectos habere, proptereà quod concessimus episcopis et sacerdotibus ac reliquis Dei servis ut in hostes, nisi duo aut très à cæteris electi, et sacerdotes similiter perpauci ab eis electi, non irent, sicut in prioribus nostris continetur capitularibus, nec ad pugnam properarent, nec arma ferrent, nec homines tam christianos quàm paganos necarent, nec agitatores sanguinum fierent, vel quicquam contra canones facerent, quod honores sacerdotum et res ecclesiarum auferre vel minuere eis voluissemus; quod nullatenùs facere velle, vel facere volentibus consentire omnes scire cupimus. Sed quantò quis eorum ampliùs suam normam servaverit, et Deo servierit, tanto eum plus honorare et cariorem habere volumus. (Cap. de Baluze, T. I, p. 410.)