CHAPITRE VI.
[36] On voit en effet que le fameux maire Ébroin s’autorisa d’un faux Clovis qu’il disoit fils de Clotaire II.
[37] C’est ici le lieu de rendre compte, en peu de mots, du systême du président de Montesquieu sur les fiefs. Il est bien surprenant qu’avec tant de lumières, cet écrivain soit allé chercher l’origine des fiefs dans les coutumes des Germains. Chez les Germains, dit-il, (L. 30, C. 3,) il y avoit des vassaux et non pas des fiefs. Étrange proposition! N’est-ce pas le fief qui constitue seul le vassal? «Il n’y avoit point de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres à donner, ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes, des repas.» En se voyant forcé de regarder comme des fiefs, des chevaux de bataille, des armes et des repas, comment Montesquieu ne s’est-il pas aperçu qu’il étoit dans l’erreur? qu’il est dangereux de faire un systême! «Il y avoit des vassaux, parce qu’il y avoit des hommes fidelles qui étoient liés par leur parole.» Mais il y a eu dans toutes les nations des hommes fidelles qui étoient liés par leur parole; et jamais cependant personne n’a prétendu que le gouvernement des fiefs ait été le gouvernement de toutes les nations. «Ils étoient engagés pour la guerre, et faisoient à peu près le même service que l’on fit depuis pour les fiefs.» Nos soldats sont donc aujourd’hui des vassaux de la couronne; leur engagement et leur paye sont donc des fiefs.
Après avoir pris des chevaux de bataille, des armes et des repas pour des fiefs, il n’est pas surprenant que le président de Montesquieu ait donné la même qualification aux dons que les rois Mérovingiens faisoient de quelques parties de leurs domaines, et que j’ai appelés simplement des bénéfices. Vouloir que tout don soit un fief, c’est certainement confondre toutes les idées. Si ces mots sont synonymes, il est inutile de rechercher l’origine des fiefs dans l’histoire des barbares qui ont détruit l’Empire Romain; qui ne voit pas que les fiefs seroient aussi anciens que le monde, qu’ils dureroient autant que les sociétés, et appartiendroient également à toutes les espèces de gouvernement?
Le fief a toujours été défini, quod pro beneficio Dominus dat eâ lege, ut qui accipit, militiæ munus aliudve servitium exhibeat. C’est cette idée qu’on doit avoir d’un fief pour le distinguer d’un simple don, qui fait que je n’ai donné que le nom de bénéfices aux terres que les rois de la première race donnoient aux Leudes. En effet, ces dons n’imposoient aucune obligation particulière au Leude qui les recevoit, et le bénéficier n’étoit tenu qu’à ne point trahir le serment de fidélité qu’il avoit prêté pour être admis dans la classe des Leudes, c’est-à-dire, à ne rien faire qui fût contraire aux intérêts du prince. Quæ unus de fidelibus ac leodibus, est-il dit dans l’ordonnance publiée en 615, par l’assemblée de Paris, suam fidem servando Domino legitimo, interregno faciente, visus est perdidisse, generaliter absque aliquo incommodo de rebus sibi justè debitis præcipimus revestiri. (Art. 17.) Si les bénéficiers du prince avoient eu à remplir quelque devoir qui ne fût pas commun à tous les Leudes, l’ordonnance en auroit sans doute parlé. Il n’est question que de garder sa foi, et on ne trouve rien dans les monumens de la première race, qui invite à croire qu’un Leude prêtât un nouveau serment lorsqu’il étoit gratifié d’un bénéfice, ou qu’il contractât quelque nouvelle obligation, soit à l’égard du service militaire, soit à l’égard du service domestique dans le palais.
Quelle autorité pourroit-on apporter pour prouver que les officiers de la personne du prince, ou ceux qui composoient son conseil ou sa cour de justice, n’exerçassent leurs fonctions qu’en vertu de quelque bénéfice ou de quelque domaine qui leur auroit été donné?
Montesquieu prétend que les bénéficiers étoient tenus au service militaire en conséquence de leur bénéfice; mais il est prouvé, par tous les monumens de notre histoire, que servir à la guerre n’étoit point un devoir particulier aux bénéficiers, puisque tout citoyen étoit soldat, et obligé d’aller à la guerre quand il étoit commandé. Si on servoit à la guerre parce qu’on étoit bénéficier, les simples Leudes, qui n’avoient point de bénéfice, étoient donc exempts du service militaire; mais qui pourra jamais penser qu’une telle exemption fût le privilége des grands d’une nation qui n’aimoit et n’estimoit que la guerre? Comment le président de Montesquieu prouve-t-il son sentiment? Est-ce en citant Grégoire de Tours, quelque charte, quelque loi, quelque ordonnance des rois Mérovingiens? Non, je trouve des capitulaires de Charlemagne, de Louis-le-Débonnaire, de Charles-le-Chauve, &c. Je trouve jusqu’aux établissemens de S. Louis, quoiqu’il convienne lui-même, (L. 30, C. 7,) que «Charles Martel fonda de nouveaux fiefs qu’il faut bien distinguer des premiers, et (L. 31, C. 23,) qu’il se fit alors une espèce de révolution dans les lois féodales.» Pourquoi donc veut-il appliquer aux bénéfices antérieurs à Charles Martel, ce qui ne convient qu’à ceux que ce maire créa?
Pour satisfaire un lecteur un peu au fait de notre histoire, il ne faut lui présenter que des autorités presque contemporaines, ou du moins qui ne tiennent pas à des temps séparés par des révolutions considérables. Les Français, toujours inconsidérés, inconstans et peu attachés à leurs principes, se sont vus dans des circonstances trop différentes sous la première, la seconde et la troisième race, et ils ont obéi trop servilement à la bizarrerie de la fortune et des événemens, pour qu’on puisse expliquer avec quelque sureté les usages d’un siècle, par les lois et les coutumes du temps postérieur. Faute de cette règle de critique, sans laquelle on s’égarera toujours en écrivant sur l’histoire de France, le président de Montesquieu a confondu les seigneuries, les bénéfices et les fiefs, ou a séparé des choses qui étoient unies; de-là vient encore une obscurité dont on ne s’aperçoit pas, quand on lit superficiellement, comme la plupart des lecteurs, mais fatigante pour des personnes qui, lisant pour s’instruire, veulent acquérir des vérités, et les avoir en ordre.
Il ne faut regarder les bénéfices des Mérovingiens que comme un établissement qui donna lieu à Charles Martel de créer des fiefs, qui d’abord ne furent eux-mêmes qu’un établissement économique et domestique, et qui ayant fait, ainsi que je le dirai dans le livre suivant, des progrès très-considérables à la faveur des troubles qui ruinèrent les successeurs de Charlemagne, devint le droit public, général et politique de la nation.
[38] Nous n’avons aucune des chartes par lesquelles Charles Martel conféra des bénéfices, et c’est une grande perte pour les personnes qui aiment l’histoire de France; car on verroit sans doute dans ces chartes à quelles conditions il donna des bénéfices. On y trouveroit les preuves les plus complètes de la révolution arrivée sous sa régence, dans une partie de l’administration qui avoit déjà excité tant de troubles et éprouvé plusieurs changemens.
On a vu, dans le corps même de mon ouvrage, les raisons qui purent déterminer Charles Martel à imposer des devoirs particuliers à ses bénéficiers: à ces motifs, j’en ajouterai ici un nouveau, c’est que ce seigneur se trouvoit dans une situation toute différente de celle des rois Mérovingiens. Ceux-ci, par une suite naturelle des anciens principes du gouvernement, avoient des Leudes accoutumés à leur être attachés. On ne leur contestoit point d’être le centre de la puissance publique: leurs intérêts étoient dans le fond les mêmes que ceux de la nation. Charles Martel, au contraire, comme duc d’Austrasie, et maire de Bourgogne et de Neustrie, ne possédoit qu’une dignité nouvelle et suspecte à une grande partie des Français. Ne voulant point voir de roi au-dessus de lui, et gouvernant sa nation avec un sceptre de fer, il eut besoin, pour affermir sa fortune, de se faire des soldats qui n’appartinssent qu’à lui, qui fussent obligés de défendre ses intérêts personnels, et trouvassent dans son armée et dans son palais ce qui pouvoit satisfaire à la fois leur avarice et leur ambition.
Les motifs raisonnables de faire une chose ne sont qu’une foible preuve qu’elle ait été faite, quand on parle des hommes en général; mais il n’en est pas de même lorsqu’il est question d’un homme aussi habile que Charles Martel.
La première preuve que les bénéfices de Charles Martel furent conférés sous la condition de le servir dans son palais et dans ses guerres, c’est que ses bénéficiers commencèrent à être appelés vassaux, mot qui jusques-là n’avoit signifié qu’un domestique. Voyez le glossaire de du Cange, au mot vassas. Pourquoi ces bénéficiers auroient-ils été appelés vassaux, s’il n’y avoit eu une certaine ressemblance entre les devoirs auxquels Charles Martel les soumit, et ceux de la domesticité?
Avant la régence de ce maire, rien n’indique, ainsi que je l’ai déjà dit, que les bénéficiers contractassent de nouvelles obligations, et fussent spécialement engagés à remplir de certains devoirs; après cette époque, mille et mille monumens, au contraire, le disent, et pour ne pas ennuyer le lecteur, je n’en citerai ici que quelques-uns. Quicumque ex eis qui beneficium principis habent, parem suum contrà hostes communes in exercitum pergentem dimiserit, et cum eo ire aut stare noluerit, honorem suum et beneficium perdat. (Cap. 2, an. 812, art. 5.) De vassis dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, et tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domno imperatore domi remanserint, Vassallos suos casatos secum non retineant, sed cum comite cujus Pagenses sunt, ire permittant. (Ibid. art. 7.) Concedimus, dit Charles-le-Chauve dans une charte, cuidam fideli nostro, nomine Rivelongo, sub devotione servitii sui, quasdam res juris nostri sitas, &c. (Voyez dom Bouquet, T. 8, p. 835.) Mes remarques sur le second livre seront remplies de passages qui prouvent la même vérité.
Frumoldus..... magis infirmitate quàm senectute confectus.... habet beneficium non grande in Burgundiâ, in pago Genawense ubi pater ejus comes fuit, et timet illud perdere, nisi vestra benignitas illi opituletur, eo quòd præ infirmitate quâ premitur, ad palatium venire non potest. (Epist. Eginh. Dom Bouquet, Tom. 6, p. 374.)
Vassus dominicus..... morbo pedum et senectute gravis volebat venire ad dominum imperatorem, sed non potuit propter infirmitatem suam. Cum primùm potuerit, veniet ad servitium ejus. Interim postulat ut sibi liceat beneficium suum habere, quod ei dominus Karolus dedit in Burgundia in pago Genawense usquedum ille ad præsentiam ejus venerit, ac se in manus ejus commandaverit. (Epist. Eginh. Dom. Bouquet, T. 6, p. 375.)
Voici en quels termes Éginhard demande un bénéfice pour un de ses amis. Est enim homo nobilis et bonæ fidei, bene quoque doctus ad serviendum utilius in qualicumque negotio quod ei injunctum fuerit. Servivit enim avo et patri vestro fideliter et strenuè. (Ibid.) Enfin, les bénéfices, à cause des services domestiques, avoient tellement changé de nature, qu’Éthicon, frère de l’impératrice Judith, vit avec indignation que son fils eut reçu en bénéfice quatre mille manoirs de terre dans la Haute Bavière; il crut sa maison dégradée.
[39] Igitur memoratus Princeps (Carolus Martellus) consilio optimatum suorum, filiis suis regna dividit. (Cont. Fred. Part. 3.)