CHAPITRE II.

[94] Commençant à parler des droits et des devoirs respectifs des seigneurs, je ferai ici une observation préliminaire, et bien importante. La plupart des écrivains qui ont traité du gouvernement féodal, ont rassemblé pêle-mêle tout ce qu’ils ont trouvé dans nos anciens monumens qui pouvoit y être relatif, sans chercher à distinguer les différentes époques de la naissance de chaque coutume. Il n’étoit pas difficile cependant de se douter que plusieurs de nos coutumes n’ont pu subsister ensemble. Ce soupçon, si on l’avoit eu, auroit servi de fil dans le labyrinthe obscur de nos antiquités. Les établissemens de S. Louis nous parlent de plusieurs coutumes dont l’origine remonte visiblement jusqu’au temps où Charles Martel établit ses bénéfices, et qui, quoique affoiblies et altérées, subsistoient encore dans le troisième siècle. Mais ils contiennent aussi plusieurs usages nouveaux qui commençoient à avoir force de loi, et d’autres encore qui se formulent, et que S. Louis vouloit accréditer. Il faut dire la même chose des ouvrages précieux de Pierre de Fontaine et de Beaumanoir, les deux hommes les plus éclairés de leur temps sur la jurisprudence féodale.

Avec le secours de cette remarque, dont on sentira, je crois, la vérité, en étudiant les ouvrages dont je viens de parler, et en les conférant entre eux ou avec les autres monumens plus anciens ou contemporains, tout devient assez clair dans notre histoire de la troisième race. La plupart des difficultés s’aplanissent; et on démêle, avec assez de certitude, les différentes époques où les droits et les devoirs différens des suzerains et des vassaux, ont pris naissance; j’aurai soin dans les remarques suivantes d’indiquer les raisons sur lesquelles je me fonde pour fixer l’origine de chaque coutume.

[95] Je ne conçois point comment on a pu croire que les appels pratiqués pendant la première et la seconde race, et dont on a trouvé les preuves dans les remarques des deux livres précédens, fussent encore en usage sous les premiers Capétiens, où tous les procès se décidoient par le duel judiciaire. Le combat auquel les parties, les juges et les témoins étoient soumis, rendoit par sa nature les appels impraticables. Ne pas s’en tenir alors à cette preuve de l’équité d’un jugement, c’eût été douter de la justice ou de la puissance de Dieu; puisque c’étoit une foi vive en ces deux attributs de la divinité, qui avoit fait adopter aux Français la procédure meurtrière des Bourguignons.

Pour que l’appel d’un tribunal subalterne à un tribunal supérieur puisse avoir lieu, il faut que le plaideur ne puisse pas empêcher les juges de prononcer la sentence qui le condamne, ou qu’il puisse les soupçonner d’avoir jugé injustement, par ignorance ou par corruption. Or, c’étoient deux choses impossibles dans la jurisprudence du duel judiciaire; car, le plaideur étoit en droit de défier et d’appeler au combat le premier des juges qui ouvroit l’avis de le condamner; il pouvoit aussi défier le témoin qui déposoit contre lui. On ordonnoit enfin le combat, et le tribunal ne faisoit que prononcer qu’un tel étoit vainqueur ou vaincu; fait qui, se passant en public et sous les yeux de mille témoins, ne pouvoit jamais être douteux ni équivoque.

Fausser une cour de justice, ou l’accuser d’avoir porté un jugement faux, c’étoit lui faire l’injure la plus grave, l’interdire de toutes ses fonctions, et rendre tous ses membres incapables de faire aucun acte judiciaire. Un plaideur qui avoit eu cette témérité, étoit obligé, sous peine d’avoir la tête coupée, de se battre dans le même jour, non-seulement contre tous les juges qui avoient assisté au jugement dont il appeloit, mais encore contre tous ceux qui avoient droit de prendre séance dans ce tribunal. S’il sortoit vainqueur de tous ces combats, la sentence qu’il avoit faussée, étoit réputée fausse et mal rendue, et son procès étoit gagné. Si, au contraire, il étoit vaincu dans un de ces combats, il étoit pendu. Cette jurisprudence, dont nous sommes instruits par les Assises de Jérusalem, c’étoit la jurisprudence même des Français dans le onzième siècle, puisque Godefroi de Bouillon, élevé en 1099 sur le trône de Jérusalem, fit rédiger les lois de son royaume, ainsi qu’il nous en avertit lui-même dans son code, sur les coutumes qui étoient pratiquées en France, quand il partit pour la Terre-Sainte.

Quand il arrivoit qu’un plaideur, après avoir vaincu deux ou trois de ses juges, étoit lui-même vaincu par un quatrième, je voudrois bien savoir par quels bizarres raisonnemens, on justifioit alors la Providence divine, qui avoit permis que l’injustice et le mensonge triomphassent deux ou trois fois de la justice et de la vérité? La foi absurde de nos pères devoit être certainement très-embarrassée.

Beaumanoir, qui écrivoit la coutume de Beauvoisis, en 1283, sous le règne de Philippe-le-Hardi, nous apprend, (C. 61 et 62,) que dans les terres où l’ancien usage du duel judiciaire subsistoit encore, un plaideur étoit forcé de se battre contre tous les juges du tribunal, si, au lieu d’appeler ou de défier le premier ou le second d’entre eux qui disoit son avis, il attendoit, pour fausser le jugement, que la sentence fût prononcée. Je demande si une pareille forme de procédure ne rendoit pas impraticables les appels tels que nous les connoissons aujourd’hui, et qu’ils étoient pratiqués sous les deux premières races?

«Tous cas de crieme quelque il soient, dont l’en puet perdre la vie, appartiennent à haute-justiche, excepté le larron; car tant soit il ainssint que lierres pour son larrecin perde la vie, et ne pour quant larrecins n’est pas de la haute-justice.» (Beaum. C. 58.) Voici, selon cet auteur, le cas de haute-justice; meurtre, trahison ou assassinat, homicide, viol, incendie, fausse monnoie, trèves et assuremens brisés ou violés. Les établissemens de S. Louis, (L. 1, C. 40,) ajoutent le cas de chemins brisiés, et de meffet de marchié.

Quoique aucun monument de la troisième race, antérieur au règne de S. Louis, ne parle de cette différente attribution ou compétence des justices, on ne sauroit, je crois, douter avec quelque fondement qu’elle ne fût déjà connue du temps de Hugues-Capet, et pratiquée comme une coutume féodale. Cette différente compétence des justices avoit été établie par Charlemagne. Ut nullus homo in placito centenarii neque ad mortem neque ad libertatem suam amittendam aut ad res reddendas vel mancipia judicetur; sed ista aut in presentiâ comitis vel missorum nostrorum judicentur. (Capit. 3, an. 812, art. 4.)

La distinction de la haute et de la basse-justice se trouve encore expressément énoncée dans la charte ou diplome que Louis-le-Débonnaire donna en 815 aux Espagnols qui s’étoient réfugiés sur les terres de la domination française, pour se soustraire à la tyrannie des Sarrasins. Ipsi verò pro majoribus causis, sicut sunt homicidia, raptus, incendia, deprædationes, membrorum amputationes, furta, latrocinia, aliarum rerum invasiones, et undecùmque à vicino suo aut criminaliter aut civiliter fuerit accusatus, et ad placitum venire jussus, ad comitis sui mallum omnimodis venire non recusent. Cæteras verò minores causas more suo, sicut hactenùs fecisse noscuntur inter se mutuo definire non prohibeantur. (art. 2.) Et si quisquam eorum in partem, quam ille ad habitandum sibi occupaverat, alios homines undecùmque venientes adtraxerit, et secum in portione suâ, quam adprisionem vocant, habitare fecerit utatur illorum servitio absque alicujus contradictione vel impedimento; et liceat illi eos distinguere ad justitias faciendas, quales ipsi inter se definire possunt. Cætera verò judicia, id est, criminales actiones, ad examen comitis reserventur. (Art. 3.)

N’est-il pas naturel de penser que pendant les désordres auxquels le gouvernement féodal dut son origine, les seigneurs les plus puissans furent les plus grands usurpateurs? Ils ne laissèrent à leurs vassaux que la basse-justice appelée Voirie, quand ils purent les dépouiller de la haute. Ils gênèrent, et restreignirent la compétence des tribunaux dans les fiefs qui relevoient d’eux, et y exercèrent même la justice, lorsqu’il s’agissoit d’y juger des affaires graves et majeures. Règle générale et sûre de critique; il faut reconnoître pour des coutumes subsistantes sous le règne de Hugues-Capet, celles dont il est fait mention dans les établissemens de S. Louis, et les écrits de Beaumanoir, et dont on trouve l’origine dans les lois de la seconde race; à moins qu’on ne soit averti par quelque monument postérieur, qu’elles ont été oubliées et détruites par la révolution qui ruina la maison de Charlemagne.

La haute-justice et la basse n’eurent pas vraisemblablement la même compétence, ou ne connurent pas des mêmes délits dans toutes les provinces du royaume; car, rien n’étoit, et ne pouvoit être général et uniforme en France. Chaque tribunal étendit sa juridiction autant que les circonstances le permirent. Il ne nous reste point assez de monumens pour connoître ces différentes révolutions. Nous ignorons, par exemple, pourquoi le vol, puni de mort, et dont la haute-justice connoissoit seule sous les premiers Carlovingiens, appartenoit à la basse-justice, sous le règne de S. Louis.

Il est encore évident que chaque seigneur gêna et limita, autant qu’il put, la souveraineté que ses vassaux exerçoient dans leurs terres. Un très-grand nombre de ces vassaux furent forcés de se servir de la monnoie que leur suzerain fabriquoit, puisqu’il est certain qu’on ne comptoit guères plus de 80 seigneurs en France, qui eussent droit de battre monnoie.

[96] Volumus atque jubemus ut vassalli episcoporum, abbatum et abbatissarum, atque comitum et vassorum nostrorum, talem legem et justitiam apud seniores suos habeant, sicut eorum antecessores apud illorum seniores tempore antecessorum habuerunt. (Capit. Car. Cal. Baluz. T. 2, p. 215.)

[97] Si rex Philippus Regnum Angliæ invadere voluerit, comes Robertus, si poterit, regem Philippum remanere faciet.... et si Rex Philippus in Angliam venerit et Robertum comitem secum adduxerit, comes Robertus tam parvam fortitudinem hominum secum adducet, quàm minorem poterit; ità tamen ne indè feodum suum ergà regem Franciæ foris faciat. (Tract. Fœd. inter Henr. Reg. Ang. et Rob. Com. Fland. art. 2.) Et si rex Henricus comitem Robertum in Normanniam vel Maniam, in auxilio secum habere voluerit, et eum indè summonuerit, ipse comes illùc ibit.... nec dimittet quin eat, donec rex Francorum judicari faciat comiti Roberto, quod non debeat juvare dominum et amicum suum regem Angliæ cujus feodum tenet, et hoc per pares suos qui eum judicare debent. (Ibid. art. 16.) Et si illo tempore rex Philippus super regem Henricum in Normanniâ intraverit, comes Robertus ad Philippum ibit cum decem militibus tantùm. (Ibid. art. 19.)

Ce traité passé entre deux des plus puissans vassaux de la couronne, qui contractoient une alliance étroite en pleine paix, est très-propre à nous faire connoître la nature des devoirs auxquels ils se croyoient assujettis envers le roi de France leur suzerain, et des droits attachés à la suzeraineté. Ces devoirs et ces droits devoient être regardés comme incontestables, puisque Henri, qui donnoit en fief au comte Robert un subside annuel de 400 marcs d’argent, pour se faire aider de ses forces dans les guerres qu’il auroit contre le roi de France, ne les contredit pas. Propter prædictas conventiones et prædictum auxilium, dabit rex Henricus comiti Roberto, unoquoque anno 400 marcas argenti in feodo. (Ibid. art. 31.)

FIN DU TOME PREMIER.


TABLE
Des Chapitres contenus dans le premier Tome.

Éloge historique de l’abbé de Mably, par l’abbé Brizard.[page 1]
Notes historiques sur l’Éloge.[93]
Avertissement de la première édition.[121]

OBSERVATIONS
Sur l’histoire de France.