CHAPITRE PREMIER.
[87] Sache bien ke selon Diex ke tu n’as mie plenière poote seur ton vilain. Donc se tu prens du sien fors les droites redevances ki te doit, tu le prens contre Diex et seur le péril de t’ame et come Robierres, et ce kon dit, toutes les coses que vilain a sont son seigneur, c’est voirs à garder. Car, s’ils étoient son seigneur propre, il n’avoit nule différence entre serf et vilain. Mais par nostre usage n’a entre toi et ton vilain juge fors Diex tant com il est tes coukans et tes levans s’il n’a autre loi vers toi fors la coutume. Pierre-de-Fontaine, (C. 21, §. 8.)
[88] Placuit mihi ut statum ingenuitatis meæ in vestrum deberem obnoxiare servitium, quod ità feci, undè accepi à te prætium in quod mihi benè complacuit, solidos tantos, ità ut ab hodiernâ die quidquid de me servo tuo, sicut et de reliquâ mancipiâ tuâ, facere volueris, à die præsente liberam et firmissimam in omnibus habeas potestatem. (Cap. Baluz. T. 2, p. 474.)
Beaumanoir, (Coutumes de Beauvoisis, chap. 45), en rapportant les causes qui avoient si fort multiplié les serfs dans le royaume, dit que plusieurs hommes libres s’étoient vendus eux et leurs hoirs, soit par misère, soit pour avoir la protection d’un maître contre leurs ennemis: il ajoute que quand les seigneurs convoquoient autrefois leurs sujets pour la guerre, ils leur ordonnoient de se rendre au Ban, sous peine de servitude pour eux et leurs descendans. Il dit encore que des hommes libres s’étant engagés par dévotion, pour eux et pour leur postérité, à rendre de certains services ou à payer de certaines redevances à une église ou à un monastère, on oublia l’origine de cette sujétion, et qu’enfin, on la regarda comme la preuve d’une véritable servitude.
[89] Burgensis, Burgi incola, bourgeois. C’est le nom qu’on donnoit aux hommes libres qui habitoient les villes. Je me sers ici de cette expression, quoique les bourgeoisies ne fussent pas encore établies du temps de Hugues-Capet; je parlerai dans le dernier chapitre de ce livre, de l’établissement des bourgeoisies, ou des communes, qui ne remonte pas plus haut que le règne de Louis-le-Gros. De villa, on appeloit villanus en latin, et vilain en français, un homme libre domicilié à la campagne.
[90] Cela est démontré par l’accord dont les évêques et les seigneurs convinrent sous le règne de Philippe-Auguste, pour arrêter les fraudes des hommes libres, qui, par des donations ou des ventes simulées, s’affranchissoient de toute charge, en mettant tout leur bien sur la tête de quelque clerc qui n’étoit qu’un prête-nom. Quod nullus burgensis vel villanus potest filio suo clerico medietatem terræ suæ, vel plus quàm medietatem donare si habuerit filium vel filios. Et si dederit ei partem terræ citrà mediam, clericus debet reddere tale servitium et auxilium quale terra debebat dominis quibus debebatur; sed non poterit talliari nisi fuerit usurarius vel mercator; et post decessum suum terra redibit ad proximos parentes, et nullus clericus potest emere terram quin reddat domino tale servitium quale terra debet. (Capit. Philip. Aug. art. 4.)
[91] «Quand li seigneur voit que ses homs, de cors devient clercs, qu’il traie à l’évesque, et que il le requerre que il ne li fache pas couronne; et se il l’a fete que il l’oste, et li évesque i est tenus, mes que il en soit requis, avant que il ait greigneur ordre que de clerc et se il atant tant que il ait greigneur ordre, li clerc demeure en estat de franchise.» (Beaum. C. 45.) Cet usage étoit connu sous la seconde race. Ut nullus episcopus ad clericatus officium servum alterius sine domini sui voluntate promovere præsumat. (Capit. an. incerti, art. 24. Baluz. T. 1, p. 155.)
[92] «Servitude vient de par les meres, car tuit li enfant que chele porte qui est serve sont serf. Tout soit il ainssint que li peres soit frans homs; neis se li peres estoit chevaliers, et il épousoit une serve si seroient tuit li enfant serf que il avoit de li. (Beaum. C. 45.)
Se uns hom de grand lignaige prenoit la fille à un vilain à fame, ses enfans porroient bien estre chevaliers par droit. Se aucuns homs estoit chevalier, et ne fust pas gentishome de parage, tant le fust-il de par sa mere, se ne le pourroit-il estre par droit.» (Estab. de S. Louis, L. 1, chap. 128.) On voit par ce passage que les mésalliances ne sont pas une chose nouvelle parmi nous, et qu’elles ne portoient aucun préjudice à la famille d’un gentilhomme.
«Quant la mere est gentil femme, et pere ne l’est pas, li enfant si ne pueent estre chevaliers, et ne pourquant li enfant ne perdent pas l’estat de gentillesce dou tout, ainchois sont de mené comme gentilhomme dou fet de leur cors.» (Beaum. C. 45.) Si ce gentilhomme par mère, avoit des enfans, il n’y a aucune difficulté qu’ils ne pussent être armés chevaliers par droit, puisqu’ils étoient gentilshommes de parage. On appeloit gentilhomme de parage, celui dont le père étoit noble. Je prie de remarquer ces anoblissemens connus sous les premiers Capétiens, et qui n’étoient qu’une suite des coutumes de la première et de la seconde race. Après de pareilles autorités, comment le comte de Boulainvilliers et quelques autres écrivains ont-ils pu avancer que les roturiers ne commencèrent à être anoblis que sous le règne de Philippe-le-Bel? Il est vrai que ce prince fut le premier qui donna des lettres de noblesse, telles qu’on les donne aujourd’hui; mais il ne faut pas en conclure que les anoblissemens fussent inconnus avant lui. Je vais ajouter ici les autorités qui prouvent que la possession d’un fief ou d’une terre noble donnoit la noblesse.
«Se aucuns home coustumier conquéroit, ou achetoit chose qui fust à mettre homage, ou il porchasse envers son seigneur comment il le mette en foy ou en homage en tous ses héritages, ou en partie, en tele foy, comme est la chose qui seroit pourchaciée, si auroit autant li uns comme li autres, fors li aisné qui seroit la, li auroit la moitié selon la grandeur de la chose, et pour faire la foy, et pour gerir les autres en parage, et tout ainsi départira toujours mes jusques en la tierce foy, et d’ileques en avant si aura l’aisné les deux parties, et se départira toujours mes gentiment.» (Estab. de S. Louis, l. 1, chap. 141.) Les fils d’un roturier partageoient également entre eux la succession de leur père. On voit par ce passage, que le fils aîné d’un roturier anobli par la possession d’un fief, commençoit par avoir la moitié de la succession de son père, et que ses frères partageoient entre eux l’autre moitié. Les enfans de ce fils aîné suivoient encore la même règle dans le partage du bien de leur père; mais ces enfans se trouvant à la tierce foi, c’est-à-dire, étant les troisièmes de leur famille, qui rendoient successivement la foi et hommage pour le fief que leur grand-père avoit acquis, leur succession se partageoit gentiment, et le fils aîné, au lieu de la moitié, avoit les deux tiers de la succession.
«Se li homs de poote maint en franc-fief, il est demenés comme gentishoms, comme de ajournemens et de commandemens, et peut user des franchises dou fief. (Beaum. C. 30.) La franchise des personnes ne afranchit pas les hiretages vilains, mais li franc-fief franchissent le personne qui est de poote, en tant comme il i est couchans et levans, il use de la franchise du fief.» (Ibid. C. 48.) On ne doit pas être surpris du privilége que les fiefs avoient d’anoblir, après ce que j’ai dit des seigneurs dans le premier livre de cet ouvrage; elles devinrent le seul titre de distinction entre les familles; et cet usage s’accrédita tellement chez les Français, que malgré les efforts qu’ont faits les rois pour s’attribuer à eux seuls le privilége d’anoblir, ce n’est qu’en 1579 que la possession d’un fief n’a plus été un titre de noblesse. (Voyez l’ordonnance de Blois de 1579.)
Ce que dit Beaumanoir, «que la franchise des personnes ne afranchit pas les hiretages vilains,» ne détruit pas ma conjecture, que sous le règne de Hugues-Capet, la noblesse des personnes passoit aux possessions, c’est-à-dire, que les possessions roturières d’un gentilhomme n’étoient sujettes à aucune redevance, ni à aucune corvée. Beaumanoir parle de ce qui se pratiquoit sous S. Louis et Philippe-le-Hardi, et moi, de ce qui se passoit sous Hugues-Capet. Quand Beaumanoir écrivoit, il est certain que les seigneurs avoient déjà beaucoup restreint les priviléges des gentilshommes et des clercs. L’accord fait entre les évêques et les seigneurs, sous le règne de Philippe-Auguste, et que j’ai rapporté dans la [remarque 90] de ce chapitre, en est une preuve certaine. Il est dit dans cet acte qu’un bourgeois et un vilain ne pourront point faire passer leur bien sur la tête d’un clerc, pour s’exempter des redevances dues au seigneur. Si les gentilshommes n’avoient pas alors possédé leurs biens roturiers en toute franchise, ils n’auroient pas, sans doute, manqué de faire la même fraude que les roturiers, et on n’auroit certainement pas négligé d’y remédier.
[93] «Nus gentishom ne rend coustumes ni peages de riens qu’il achate ne qu’il vende, se il n’achate pour revendre et pour guaigner. (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 58.) Se gentilhomme avoit meson qui lui fust encheoite en sa terre le roy ou en chastel à baron, qui soit taillable, en quelque manière que li gentil l’ait, soit d’eritaige ou d’écheoite, ou d’autre chose elle est taillable, se il i fet estage pour lui, pourcoi il la tiegne en sa main, elle ne sera pas taillable: me se il l’avoit louée ou affermée à home coustumier, il ne le porroit pas garantir de taille. (Ibid. L. 1, C. 93.)
«Voirs est que clers ne gentiex homs, ne doivent point de travers des choses que il achatent pour leur user, ne de choses que il vendent qui soit creué en leur hiretage, me se ils achatent pour revendre si comme autres marcheans, il convenroit que les denrées s’aquitassent dou travers et des chaussiés et des tonlieus en la maniere que les denrées as marchans s’aquitent, et che que je ai dit des travers je entends de toutes manieres des peages et de tonlieus. (Beauma. C. 30.) Se gentilshoms tient vilenage, et il meffet de ce qui appartient à vilenage, les amendes sont dau tele condition comme se il estoit hons de poote. De tous autres cas il est demenés ainsint comme hons de poote seroit, excepté le fet de son cors, car se il fesoit aucun meffet de son cors, il seroit selon la loi des gentilshommes.» (Ibid.)