CHAPITRE III.
[63] Je ne voulois mettre ici que des remarques critiques, pareilles à celles qu’on a lues jusqu’à présent; mais ayant eu la témérité de dire que les grands ne sont grands que pour être les artisans du bonheur du peuple, il est juste de justifier une pensée qui doit paroître un paradoxe à quelques lecteurs qui me feront peut-être l’honneur de jeter les yeux sur cet ouvrage.
Parmi des citoyens qui furent nécessairement égaux en formant leur société, les distinctions n’ont pu être que la récompense du mérite, ou du moins des services rendus à tous, et reconnus par une reconnoissance générale. Si les sociétés avoient bien compris leurs intérêts, toute distinction n’auroit été que personnelle; et par-là l’amour de la gloire et l’émulation auroient sans cesse produit d’excellens citoyens. Mais il arriva que, par une espèce de reconnoissance enthousiaste, on fit ou laissa passer jusques sur les fils de l’homme qui avoit bien mérité de la patrie, les distinctions qui n’appartenoient qu’à lui seul, et qu’on permit à l’orgueil de ses héritiers d’affecter de certaines prérogatives. Dès-lors il se fit un bouleversement entier dans l’ordre naturel des choses. Au lieu que la société ne devoit accorder des distinctions que pour être mieux servie, ceux qui obtinrent ou usurpèrent ces distinctions, se regardèrent comme la société même, et se firent servir par ceux dont ils sont naturellement les serviteurs. L’orgueil des grands en imposa à l’imbécillité du peuple, qui se laissa persuader qu’il ne devoit être compté pour rien.
L’abus que les grands font de leur grandeur est ancien, mais leur devoir n’est pas moins réel. L’état est prodigue à l’égard des grands; que lui rend leur reconnoissance? J’ajouterai qu’une société n’est sage et heureuse qu’autant que sa constitution la rapproche de ces idées primitives. Charlemagne avoit compris cette grande vérité, et c’est en empêchant qu’aucun ordre ne dominât impérieusement dans l’état, qu’il vouloit y établir l’autorité des lois et les rendre impartiales. Je dirai encore un mot, les grands ne peuvent trouver un bonheur véritable ou durable que dans le bonheur du peuple.
[64] Auditum habemus qualiter et comites et alii homines qui nostra beneficia habere videntur, comparant sibi proprietates de ipso nostro beneficio, et faciant servire ad ipsas proprietates servientes nostros de eorum beneficio, et curtes nostræ remanent desertæ. (Cap. 5, an. 806, art. 7.) Audivimus quod alibi reddant beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem, et in ipso Placito dato pretio comparant ipsas res iterum sibi in Alodum. (Ibid. art. 8.) Cette adresse des bénéficiers pour dénaturer leurs bénéfices et en faire des propres ou des alleux, démontre que les bénéfices de Charlemagne n’étoient pas héréditaires.
Les autorités que je vais rapporter, désignent les cas pour lesquels on perdoit les bénéfices dont on étoit investi; et de là il est aisé de conclure que le prince n’ayant pas la faculté de les reprendre arbitrairement, les conféroit à vie. Quicumque ex eis qui beneficium principis habent, parem suum contra hostes communes in exercitum pergentem dimiserit, et cum eo ire aut stare noluerit, honorem suum et beneficium perdat. (Cap. 2, an. 812, art. 5.) Quicumque suum beneficium occasione proprii desertum habuerit, et intrà annum postquàm ei à comite vel à misso nostro notum factum fuerit, illud emendatum non habuerit, ipsum beneficium amittat. (Cap. 4 an. 819, art. 3.) On voit par ce dernier passage, qu’il y avoit même des formalités et des délais de justice à observer, pour dépouiller un vassal de son bénéfice. Après le traité d’Andely, et l’ordonnance de 615, qui avoient établi l’hérédité des bénéfices Mérovingiens, il étoit tout simple que Charles-Martel et les princes de sa maison, qui donnèrent des bénéfices, ne se réservassent pas le droit odieux de les reprendre arbitrairement.
[65] Les rois Mérovingiens accordèrent des lettres de protection ou de sauve garde; Marculfe nous en a conservé le modèle dans quelques-unes de ses formules. Je ne sais si ces princes apportèrent de Germanie cette pernicieuse coutume, ou si elle n’est qu’une suite de l’abus qu’ils firent de leur autorité après la conquête. Quoi qu’il en soit, les rois de la seconde race conservèrent cette prérogative, qui n’étoit propre qu’à ruiner les principes du gouvernement. Ut hi qui in mundeburde domini imperatoris sunt, pacem et deffensionem ab ommibus habeant. (Capit. an. Incerti, art 54. Baluz. Tit. 1, p. 515.) Notum fieri volumus omnibus fidelibus nostris... quod quidam homines, quorum nomina sunt illa et illa, ad nostram venientes præsentiam, petierunt et deprecati sunt nos ut eos propter malignorum hominum infestationes, sub securitate tuitionis nostræ susciperemus, quod libenter fecimus... Et si aliquæ causæ adversùs illos surrexerint, quæ intrà patriam sine gravi et iniquo dispendio definiri non possunt, volumus ut usque ad præsentiam nostram sint suspensæ et reservatæ, quatenùs ibi justam et legalem finitivam accipiant sententiam, et nemo eis ad nos veniendi facultatem contradicere presumat. (Charta 36, Lud. Pii. D. Bouquet, T. 6, p. 652.) Constituimus ut omnes qui sub speciali defensione domini apostolici seu nostrâ fuerint suscepti; impetratâ inviolabiliter utantur defensione. Quod si quis in quocumque violare præsumpserit, sciat se periculum vitæ incursurum. (Const. Lotharii Im. an. 824. Dom Bouquet, T. 6, p. 410.)