CHAPITRE II.
[146] Avant le règne de S. Louis, ce qu’on appeloit établissemens aux lois, n’étoit que des traités entre le roi et des seigneurs. J’en donnerai pour exemple une pièce qu’on nomme communément une ordonnance, et qui n’est en effet qu’un traité. C’est l’acte passé en 1206, entre Philippe-Auguste, la comtesse de Champagne, et le sire de Dampierre. Philippus, Dei gratiâ, Francorum rex, noverint universi ad quos litteræ præsentes pervenerint, quod hoc est stabilimentum quod nos fecimus de Judeis per assensum et voluntatem delictæ et fidelis nostræ comitissæ Trecentium, et Guidonis de Damnapetra.... hoc autem stabilimentum durabit, quousque nos et comitissa Trecensis, et Guido de Damnapetra qui hoc fecimus, per nos et per illos ex baronibus nostris quos ad hoc vocare voluerimus, illud diffaciamus.
L’acte du mois de novembre 1223, n’est encore qu’un traité. Ludovicus Dei gratià Franciæ rex, omnibus ad quos litteræ præsentes pervenerint, salutem. Noveritis quod per voluntatem et assensum archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum et militum regni Franciæ qui Judeos habent et qui Judeos non habent, fecimus stabilimentum super Judeos, quod juraverunt tenendum illi quorum nomina scribuntur. Ces sortes d’actes ou de traités se passoient entre les seigneurs qui s’étoient rendus aux assises du roi, et qui, se trouvant réunis, profitoient de cet avantage pour traiter ensemble, comme ils faisoient quelquefois dans les congrès dont j’ai parlé ailleurs.
Il falloit que l’on commençât dès-lors à avoir quelques idées de la nécessité de publier des lois générales, puisqu’on se hasarde de dire dans le troisième article de cette pièce: Sciendum quod nos et barones nostri statuimus et ordinavimus de statu Judeorum, quod nullus nostrum alterius Judeos accipere potest vel retinere, et hoc intelligendum est tam de his qui stabilimentum juraverunt. Les Juifs étoient des espèces de serfs, et appartenoient aux seigneurs, comme les hommes de poote ou attachés à la glèbe. On trouve encore quelque chose de plus fort dans un pareil acte, que S. Louis fit au mois de décembre de 1230. Si aliqui barones noluerint hoc jurare, ipsos compellemus, ad quod alii barones nostri cum posse suo bonâ fide juvare tenebuntur. Toutes ces pièces sont dans les ordonnances du Louvre.
[147] «Quand li rois fait aucun establisement especiaument en son domaine, li barone ne laissent pas pour che à user en leurs terres selonc les anchiennes coustumes, mais quant li establissement est generaux, il doit courre par tout le royaume et nous devons croire que tel establissement sont fet par très-grand conseil, et pour le quemun pourfit.» (Beaum. C. 48.)
«Pour che que nous parlons en che livre plureix de souverain, et de che que il puet et doive fere, aucunes personnes si pourroient entendre, pour che nous nommons ne duc ne comte, que che fust dou roy.» Il falloit que le préjugé favorable à l’autorité législative du roi eût fait des progrès bien considérables sous le règne de S. Louis, puisque Beaumanoir se croit obligé de prévenir ainsi ses lecteurs, de peur qu’ils ne se trompent. Il continue. «Mes en tous les liex là où li rois n’est pas nommés, nous entendons de chaux qui tiennent en baronie, car chascuns des barons si est souverain en sa baronie; voirs est que est li rois est souverains par dessus tous, et a de son droit le général garde dou royaume, par quoi il puet fere tex establissemens comme il li plest pour le quemun pourfit, et che que il establit i doit estre tenu.» (Beaum. C. 34.)
Beaumanoir semble n’avoir point de sentiment qui fixe sur cette matière; il semble même se contredire: c’est qu’il rend plutôt compte de l’opinion publique que de la sienne.
Les appels des justices seigneuriales aux justices royales, contribuèrent beaucoup à faire regarder le roi comme le gardien et le protecteur général des coutumes du royaume; et de-là il n’y avoit pas loin à lui attribuer une sorte de puissance législative. Je finirai cette remarque par un passage important d’une ordonnance, que Philippe-le-Long donna en décembre 1320. «Comme nous ayons fait nos ordenances par nostre grand conseil lesqueles nous voulons estre tenues et fermement gardées sans corrompre, nous voulons et commandons que aucun de nos notaires ne mette ou escripte es lettres qui commandées li seront le langage, non contrestant ordenances faites ou à faire, et se par adventure aucunes les estoient commandées contre nos ordenances par leur serment, ils ne passerons ne signeront icelles lettres, avant qu’ils nous en ayent avisés.» Rien n’est plus propre à faire connoître comment s’est formée d’une manière lente et insensible la puissance législative du prince; cela devoit être ainsi dans un pays où il n’y avoit aucune loi, et où de simples coutumes gouvernoient tout. Tandis que les successeurs de S. Louis continuoient à faire des ordonnances, les seigneurs continuoient de leur côté à y désobéir, quand ils y avoient intérêt, et qu’ils pouvoient le faire impunément.
[148] «Quiconque va contre l’establissement, il chiet en l’amende de chaux qui contre l’establissement iront, et chacun baron et autres qui ont justice en leurs terres, ont les amendes de leurs sougés qui enfraignent les establissemens selonc la taussation que li rois fist, mais che est à entendre quant il font tenir en leur terre l’establissement le roy; car se il en sont rebelle ou négligent et li rois par leur défaute i met le main, il en puet lever les amendes.» (Beaum. C. 49.)
[149] Tout ce qui nous reste de monumens de ces temps-là en fait foi. C’étoit l’intérêt du clergé, qui, ayant à se plaindre des seigneurs dont ses terres relevoient, et des protecteurs qu’il avoit choisis, étoit parvenu à faire du roi une espèce de vidame général, qui devoit défendre ses immunités et ses droits, dans toute l’étendue du royaume.
«Li roi generaument a le garde de toutes les esglises dou royaume, mes especiaument chascuns baron l’a en sa baronnie, se par renonciation ne s’en est ostés, mes se li baron renonche especiaument à la garde d’aucune esglise, adoncques vient ele en la garde especiaument du roy. Nous n’entendons pas pourche se li rois à le garde général des esglises qui sont dessous les barons, que il i doit metre la main pour garder tant comme li baron fera de le garde son devoir, mais se li baron leur fet tort en se garde, ou il ne les vient garder de chaus qui tout leur font, adoncques se pueent il traire au roy comme à souverain, et che prouvé contre le baron qui le devoit garder, la garde espécial demeure au roy.» (Beaum. C. 46.)
Beaumanoir ajoute: «Aucunes esglises sont qui ont privilege des roys de France, li quel privilege tesmoignent que eles sont en chief et en membres en le garde le roy, et ne pourquant se lex esglises ou li membres de tex esglises sont en la terre des aucuns des barons, et estoient au tans que li privilege leur fu donnés, li privilege ne ote pas la garde espécial dou baron, car quant li roys donne, conferme ou otroie aucune chose, il est entendu sauf le droit d’autrui.» (Ibid.)
[150] Voyez, dans le Glossaire de Ducange, au mot apanare, l’arrêt du parlement, de la Toussaint en 1283, qui adjuge à Philippe-le-Hardi le comté de Poitiers et la seigneurie d’Auvergne, en déboutant Charles, roi de Sicile, de ses prétentions et demandes. Après les signatures des archevêques de Rheims, Bourges, Narbonne, des évêques de Langres, Amiens, Dol, de l’évêque élu de Beauvais et de l’abbé de S. Denis, on trouve dans cet acte celle du doyen de S. Martin de Tours, de plusieurs archidiacres et chanoines, &c.
[151] Voyez dans les recherches de Pasquier, (L. 2, C. 3,) les raisons sur lesquelles il se fonde pour croire que l’ordonnance dont il rapporte un extrait, concerne le parlement tenu en 1304 ou 1305.
[152] «Il n’aura nulz prelaz députés en parlemens, car le roi fait conscience de eus empechier au gouvernement de leurs espérituautés, et li roys veut avoir en son parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en partir, et qui ne soient occupés d’autre grans occupations.» (Ordon. du 3 décembre 1319.)
[153] «Quand nostre dit parlement sera finy, nous manderons nostre dit chancelier, les trois maistres présidens de nostre dit parlement, et dix personnes tant clercs comme laïcs de nostre conseil tels comme il nous plaira, lesquels ordonneront selon nostre volenté de nostre dit parlement, tant de la grand-chambre de nostre dit parlement, et de la chambre des enquestes, comme des requestes, pour le parlement advenir; et jurront par leurs serments, qu’ils nous nommeront des plus suffisans qui soient en nostre dit parlement, et nous diront quel nombre de personnes il dura suffire.» (Ordon. du 8 avril 1342, art. 7.)
[154] Conqueritur idem dux (Britanniæ) super eo quod curia nostra indifferenter admittit appellationes ab officialibus seu curiis vassalorum et subditorum ipsius ad nos emissas, emisso dicto duce, ad quem debet primo et convenit antiquitus appellari (Lett. Pat. de Louis X, de 1315, art. 7.) Super eo quod idem dux conqueritur quod interdum nostra curia concedit de integrandis et executioni mandandis in dicto ducatu per baillivos, servientes et alios officiarios nostros, litteras confectas super contractibus factis cum subditis ducatus prædicti. (Ibid. art. 9.) Super eo quod curia nostra de novo recipit applagiamenta a subditis dicti ducis in ejus præjudicium. (Ibid. art. 10.) Conqueritur idem dux super eo quod nonnuli sui subditi litteras a curiâ nostrâ reportant indifferenter ad baillivos et alios officiales nostros, tacito in eisdem quod sunt subditi ducis ejusdem; virtute quarum litterarum alios subditos ducatus et gentes ducis ipsius infestant sæpius multipliciter ac molestant, licet per appellationem, vel aliter non sint a jurisdictione dicti ducis exempti. (Ibid. art. 12.)
[155] S. Louis cite assez souvent les lois romaines, dans ses établissemens; Pierre de Fontaine en fait un usage encore plus fréquent dans ses conseils. On peut juger du progrès qu’on fit dans l’étude du droit romain, et combien on étoit préparé à en adopter les idées; puisque dans une ordonnance du premier avril 1315, il est déjà parlé du crime de lèse-majesté. Cum peterent nullum, qui ville Tolose consul, sivè capitularius aut decurio sit, vel fuerit, aut filius ejusdem, pro aliquo crimine sibi impositi, illo duntaxat lese majestatis excepto, questionibus subjici, etc. (art. 19.) Sous Philippe-le-Bel, on voit plusieurs pièces où se trouve l’expression de lésion de la majesté royale. C’est aussi aux lois romaines que nous devons l’usage de la question.
Nos jurisconsultes les plus anciens donnent la qualité d’empereur au roi de France. «Est roi et empereur en son royaume, et qui y puet faire loi et edict à son plaisir.» (dit Boutillier, somme rurale, Tit. 34.) «Sachés, ajoute-il ailleurs, que le roi de France, qui est empereur en son royaume, peut faire ordenances qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toutes constitutions. Peut aussi remettre, quitter et pardonner tout crime criminel, crime civil; donner graces et respit des dettes à cinq ans, à trois ans et à un an. Legitimer, affranchir et anoblir, relever de negligences, donner en cause ou causes, et généralement de faire tout, et autant que à droit impérial appartient.» (Ibid. L. 2, T. 1.) «La neufiéme maniere si est crime de sacrilege, si comme par croire contre la sainte foy de Jesus-Christ, spirituellement à parler, crime de sacrilege, si est de faire, dire ou venir contre l’establissement du roy ou de son prince, car de venir contre, c’est encourir peine capitale de sacrilege.» (Ibid. T. 24) «Possession acquise contre le roy nostre sire, ne tient lieu par la raison de sa dignité, et aussi de sa majesté impériale, car il est conditeur de loy et pour cela loy pour et par lui faicte ne lui doit estre contraire, car il ne chet en nul exemple contre autre, ni riens ne se doit comparer à lui, et pour ce nul ne peut acquerre droict de ses sujets.» (Ibid. T. 31.)
Il seroit assez curieux de suivre la doctrine de nos jurisconsultes les plus célèbres. Ferrault, qui écrivoit sous le règne de Louis XII, dit: Antiquâ lege regiâ, quæ salica nuncupatur, omne jus omnisque potestas in regem, translata est, et sicut imperatori soli hoc convenit in subditos, ità et regi; nam rex Franciæ omnia jura imperatoris habet, quia non recognoscit, in temporalibus superiorem. (De jur. et privil. Reg. Franc.) Je voudrois savoir de quel article de la loi salique Ferrault inféroit que toute la puissance publique avoit été conférée au prince. Jamais, après avoir lu la loi salique, a-t-on pu l’appeler Lex regia? Selon les apparences, Ferrault n’en connoissoit que le nom: d’ailleurs, qu’importoit sous Louis XII, tout ce qu’avoit pu statuer la loi salique? Il y avoit plusieurs siècles que, tombée dans l’oubli et le mépris, elle avoit été détruite par des coutumes contraires, et ne pouvoit pas avoir plus d’autorité sur les Français, que les lois des Babyloniens, des Égyptiens, ou des anciens Grecs.
Fidelitas supremo regi nostro debita, non solum debita est ut supremo domino feudali, sed multo magis ut regi; multa enim sunt feuda non dependentia à rege, sed ab allaudis quæ à nullo moventur, nec à rege quidem, sed nullus est locus in hoc regno qui non subsit supremæ jurisdictioni et majestati regiæ, nec sacer quidèm, ut dixi. Aliud jurisdictio et majestas regia, aliud dominum directum feudale vel censuale, et eorum recognitio.» (Dumoulin, commentaire sur la coutume de Paris, Tit. 1. Gloss. in verb. Mouvant de lui.) «Adverte quod hæc potestas potest competere domino nostro regi duplici jure, primo ex natura feudi, concessionis vel investituræ rei tanquàm ad quemlibet dominum, si sit immediatus dominus directus, et de hoc dictum est suprà; secundo tanquàm ad regem jure illo regali quo omnia in regno nonnisi legibus suis, scilicet regis possidentur nec aliter possideri possunt.» (Ibid. Tit. 1. Gloss. in verb. Jouer de son fief.) «Fidelitates illæ ligiæ et feuda ligia inferiorum dominorum, quorum fit mentio, non sic dicuntur, nec sunt verè, sed impropriè, abusivè et magis quam impropriè.» (Ibid. Tit. 1. Gloss. in verb. Le fief.) «Rex non potest in aliquo privari jurisdictione regià quam habet in offensum, quia formalis et essentialis virtus regis est jurisdictio quæ prorsùs de se est inabdicabilis à rege manente rege, nec est separabilis à regiâ dignitate sinè sui velut subjecti corruptione.» (Ibid. T. 1. Gloss. in verb. Serment de féauté.)
En lisant Dumoulin et Loyseau, qu’on appelle par habitude les lumières du barreau, on a quelque peine à concevoir comment ils conservent leur ancienne réputation; elle devroit être un peu déchue, depuis qu’on met de la dialectique dans les ouvrages, qu’on raisonne sur des idées et non pas sur des mots; qu’on commence à connoître le droit naturel, qu’on le regarde comme la base et le fondement du droit politique et civil, et que des savans ont publié une foule de monumens précieux qui nous mettent à portée de connoître notre histoire et notre droit public. J’avois d’abord eu dessein de recueillir les principales erreurs de ces deux jurisconsultes, sur les matières relatives à nos antiquités, et de les réfuter dans une remarque, mais j’ai vu avec effroi qu’il me faudroit composer un gros ouvrage. D’ailleurs, la conversation de quelques gens de robe m’a fait soupçonner qu’on ne révère encore la doctrine de ces deux écrivains, que parce qu’on les lit peu, quoiqu’on les cite souvent. Dumoulin, très-supérieur à Loyseau, étoit un très-grand génie; c’étoit le plus grand homme de son siècle; mais il en avoit plusieurs défauts; s’il renaissoit dans le nôtre, il rougiroit de ses erreurs, et nous éclaireroit.
[156] On trouve, dans les ordonnances du Louvre, (T. 7, p. 7,) un traité du 2 janvier 1307, entre Philippe-le-Bel d’une part, et l’évêque et le chapitre de Viviers de l’autre, qu’il est curieux et important de connoître. Le préambule de cette pièce fait voir combien les officiers du roi chicanoient les seigneurs qui possédoient leurs terres en alleu. On leur contestoit toutes leurs prétentions; ou, si on convenoit de leurs droits, on ne les attaquoit pas avec moins d’opiniâtreté. L’évêque de Viviers consentit à tenir son alleu en fief, pour être tranquille chez lui. Dictus enim episcopus et successores sui Vavarienses episcopi qui pro tempore fuerint, jurare debebunt se esse fideles de personis et terris suis nobis et successoribus nostris regibus Franciæ; licet terram suàm a nemini tenere, sed eam habere allodialem noscantur. (Art. 2.)