CHAPITRE III.

[157] De monetâ constituimus similiter, ut ampliùs non habeat in librâ pensante nisi viginti-duos solidos, et de ipsis viginti-duobus solidis monetarius habeat solidum unum, et illos alios reddat. (Cap. an. 755, art. 27.)

Sous le règne de Charlemagne même il se commit plusieurs fraudes dans la fabrication des espèces; et pour y remédier, ce prince ordonna que les monnoies ne se frapperoient qu’à sa cour. De falsis monetis, quia in multis locis contrà justitiam et contrà edictum nostrum fiunt, vòlumus ut nullo alio loco moneta sit, nisi in palatio nostro; nisi forte à nobis iterùm aliter fuerit ordinatum. (Cap. an. 805, art. 18.) De monetis, ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad Curtem. (Cap. an. 805, art. 7.)

Nous avons une charte de l’an 836. Voyez le recueil de Dom Bouquet, (T. 6, p. 609,) par laquelle Louis-le-Débonnaire confirme le droit que les évêques du Mans avoient obtenu de battre monnoie dans leur ville. Il est ordonné aux juges de ne pas troubler ces prélats dans la jouissance de leur droit. Par un capitulaire de l’an 822, art 18, il paroît qu’il se commettoit de très-grandes malversations dans la fabrication des espèces, et qu’il y avoit des monnoies dans plusieurs endroits du royaume.

Sequentes consuetudinem prædecessorum nostrorum, sicut in illorum capitulis invenitur, constituimus ut in nullo loco alio in omni regno nostro moneta fiat, nisi in palatio nostro et in Quentorico ac Rotomago, quæ moneta ad Quentoricum ex antiquâ consuetudine pertinet, et in Remis, et in Senonis, et in Parisio, et in Aurelianis, et in Cavillono, et in Metullo, et in Narbonâ. (Edic. Pisten. an. 864. art. 12.) Baluze observe, dans une note sur cet article, qu’on fabriquoit encore des espèces dans plusieurs autres villes, comme le Mans, Bourges, Tours, &c. L’article suivant du même édit de Pistes, prouve que ces monnoies appartenoient en propre à des seigneurs ecclésiastiques ou laïcs, soit qu’ils eussent obtenu à cet égard les mêmes concessions que les évêques du Mans avoient obtenues, soit qu’ils en eussent usurpé le droit. Ut hi in quorum potestate deinceps monetæ permanserint, omni gratiâ et cupiditate seu lucro postposito, fideles monetarios eligant, sicut Dei et nostram gratiam volunt habere. (Art. 13.) Quand les ducs et les comtes se rendirent souverains, il étoit tout simple qu’ils s’emparassent de la monnoie qu’ils trouvoient établie dans leur seigneurie. Pendant la révolution, d’autres seigneurs puissans érigèrent vraisemblablement une monnoye dans leurs terres, ou conservèrent leur droit, s’ils furent assez forts pour le défendre.

Ducange, (voyez son glossaire au mot moneta,) a cru que les monnoies du roi étoient reçues dans tout le royaume, tandis que les espèces fabriquées par les seigneurs n’avoient cours que dans l’étendue de leurs seigneuries. Cela pouvoit être ainsi dans les premiers commencemens de l’usurpation. Peut-être même que les seigneurs se contentèrent alors de percevoir les droits utiles de la monnoie, et frappoient leurs espèces à la marque du roi; mais cette coutume ne dut pas être de longue durée. Elle n’est point analogue au reste du gouvernement, ni aux mœurs de ce temps-là. On ne concevroit point pourquoi les seigneurs, qui avoient pris dans leurs domaines la même autorité que le roi avoit dans les siens, auroient eu quelque ménagement sur l’article des monnoies. Les grands vassaux, les prélats et les barons qui avoient leurs monnoies, se firent bientôt un coin particulier; et il est certain que, quand Hugues-Capet monta sur le trône, les monnoies de ce prince n’avoient aucun privilége particulier, et n’étoient reçues que dans ses domaines.

Les savans bénédictins, qui ont donné une édition du glossaire de Ducange, ont réfuté complétement l’erreur de ce célèbre écrivain; Brussel l’avoit déjà fait avec succès dans son traité de l’usage des fiefs: je renvoie mes lecteurs à ces deux ouvrages. Il faut toujours se rappeler que tous les seigneurs ne battoient pas monnoie; j’ai déjà dit qu’il n’y en avoit guères plus de 80 dans le royaume qui eussent ce droit. Je parlerai dans ce chapitre du différent prix qu’a eu l’argent à différentes époques; et on trouvera la preuve de ce que j’avance dans la table des variations des espèces que le Blanc a jointe à son traité historique des monnoies de France, ou dans celle qui est à la tête de chaque volume des ordonnances du Louvre, et qui est beaucoup plus étendue et plus exacte.

[158] Promittimus quod omnibus qui monetam hujusmodi insolutam vel alias recipient in futurum, id quod de ipsius valore ratione minoris ponderis, alley sivè legis deerit, in integrum de nostro suplebimus, ipsosque indamnos servabimus in hac parte, nos et terram nostram, hæredes et successores nostros ac nostra et eorum bona et specialiter omnes redditus nostros et proventus quoscumque totius domanii, de voluntate et assensu charissimæ consortis nostræ Johanne, reginæ Franciæ, ad hoc in integrum obligantes. (Ord. de mai 1295.)

[159] Le 2 octobre 1314, Philippe-le-Bel ordonna aux bonnes villes d’envoyer à Paris deux ou trois notables bourgeois; pour lui donner leurs avis sur le règlement des monnoies. (Voyez les ordonnances du Louvre, T. 1, p. 548.) «En chacune monnoye des prélats et des barons, y aura une garde de par le roi à ses propres couts et dépens, laquelle garde pour ce que fraude contre les ordonnances ne puisse estre faite, delivrera les deniers de tel poids comme il sera ordené, et sera à tous les achaps d’argent et de billon; et que l’on ne pourra fondre ne mettre à fournel, se la dite garde n’est présente, parquoi l’on ne puisse fondre nulles monnoyes contre les dites ordonnances, et iront les maistres des monnoyes le roy par toutes les monnoyes des prelats et des barons, et prendront les boistes des dites monnoyes, et en feront essay, pour sçavoir si icelles monnoyes seront faites de tel poids et de telle loi comme ils doivent estre.» (Ord. de 1315.)

S. Louis avoit déjà prétendu avant Philippe-le-Bel, que sa monnoie devoit avoir cours dans tout le royaume. Il dit dans une ordonnance de 1262: «Puet et doit courre la monnoye le roy par tout son royaume sans contredit de nulli qui ait propre monnoye, ou point que ele courra en la terre le roy.» Il y a grande apparence que cette ordonnance ne fut point observée; il n’y eut tout au plus que quelques évêques et quelques barons voisins des domaines du roi qui obéirent.

Voyez dans les ordonnances du Louvre, (T. 2, p. 603,) la lettre de Philippe-le-Bel au duc de Bourgogne. Depuis la réforme que ce prince fit dans ses monnoies en 1306, il ne fit plus que deux augmentations dans les espèces, ou du moins nous n’en connoissons pas d’avantage. En 1310, le marc d’argent valut trois livres sept sols six deniers; en 1313, il revint à deux livres quatorze sols sept deniers.

[160] Volumus etiam quod missi à nobis pro financiis faciendis, meliores financias faciant pro nobis, quod supra dictum est, si possit; deteriores autem non recipiant ullo modo. (Ord. de l’an 1291, art. 10.) Je ne rapporte cette ordonnance, antérieure à la grande opération des monnoies, que pour faire connoître quelle avoit toujours été la politique de Philippe-le-Bel, et elle lui devint plus nécessaire, quand il n’osa plus altérer les espèces.

Le prince ayant établi en 1302 une très-forte imposition dans ses domaines, au sujet de la guerre qu’il faisoit en Flandre, exempta ceux qui la payeroient de toute autre subvention, de prêt forcé, et du service militaire. Dans l’instruction secrète qu’il donna à ses baillis, il leur recommanda d’essayer de faire les mêmes levées dans les terres des barons. «Et cette ordenance, leur dit-il, tenés secrée, mesmement, l’article de la terre des barons, quar il nous seroit trop grand domage, se il le savoient, et en toutes les bonnes manières que vous pourrés, les menés à ce que ils le veillent suffrir, et les noms de ceux que vous y trouverés contraires, nous rescrivés hastivement, à ce que nous metions conseil de les ramener, et les menés et traitiés par belles paroles, et si courtoisement que esclande n’en puisse venir.» (Ordon. du Louvre, T. 1, p. 371.)

Quand Philippe-le-Bel voulut obtenir, en 1304, une subvention générale, il traita, comme il le dit lui-même dans son ordonnance du 9 juillet 1304, «avec les archevêques, évêques, abbés, doyens, chapitres, couvens, &c. ducs, comtes, barons et autres nobles, pour qu’il lui fust octroié de grace une subvention générale des nobles personnes et des roturiers.» (Ordon. du Louvre, T. 1, p. 412.)

[161] Le temps a respecté plusieurs de ces lettres-patentes. «Fasons sçavoir et recognoissons que la dernière subvention que il nous ont faite (les barons, vassaux et nobles d’Auvergne) de pure grace sans ce que il y fussent tenus que de grace; et voulons et leur octroyons que les autres subventions que il nous ont faites ne leur facent nul préjudice; es choses es quelles ils n’étoient tenus, ne par ce nul nouveau droit ne nous soit acquis ne amenuisié.» (Ordon. du Louvre, T. 1, p. 411.)

Philippe-Auguste donna de pareilles lettres-patentes à la comtesse de Champagne. Philippus, Dei gratiâ Francorum rex, dilectæ et fideli suæ Blanchæ, comitissæ Trecensi, salutem et dilectionem. Noveritis quod auxilium illud quod amore Dei et nostro promisisti faciendum ad subsidium terræ Albigensis: vicesima parte reddituum vestrorum, deductis rationabilibus expensis, ad nullam nobis vel hæredibus nostris trahemus consequentiam vel consuetudinem (actum Meleduni, anno 1221.) S. Louis fit de pareilles collectes dans les villes, et leur donna de pareilles lettres-patentes. Comme on ne se gouvernoit encore que par des coutumes, et qu’un seul fait avoit souvent suffi pour établir un nouveau droit, il étoit indispensable de ne rien accorder et donner au prince ou à quelque seigneur, sans obtenir en même temps une charte ou des lettres-patentes qui notifiassent que le subside accordé ne tireroit point à conséquence pour l’avenir.

Les communes, qui craignoient toujours qu’on ne voulût exiger d’elles des contributions plus considérables que celles dont elles étoient convenues, et traitant de leur liberté, n’accordoient rien par-delà les taxes réglées par leurs chartes, sans faire reconnoître que c’étoit un don gratuit.

Voyez Ord. du Louvre, T. 1, p. 580, l’ordonnance de mai 1315, portant que la subvention établie pour l’armée de Flandre cessera. Il faut que ce subside fût levé par l’autorité seule de Philippe-le-Bel, puisque Louis X dit dans son ordonnance: «à la requeste des nobles et des autres gens de nostre royaume disans icelle subvention estre levée non duement et requerans ladite subvention cesser dou tout, &c.» Louis X dit que son père avoit supprimé ce subside par une ordonnance; mais sans doute que sous main, Philippe-le-Bel avoit ordonné à ses officiers de continuer à le percevoir; rien n’étoit plus digne de la politique de ce prince. Louis X ajoute dans la même ordonnance: «voulons encore que, pour cause de la dite subvention levée, nul nouveau droit ne nous soit acquis pour le temps à venir, et nul préjudice aux gens de nostre royaume n’en soit ainsint.» C’est sans doute de cet impôt, levé illicitement, sans avoir traité avec ceux de qui on l’exigeoit, que parlent les historiens, quand ils représentent le royaume prêt à se soulever.

Cette entreprise de Philippe-le-Bel étoit en effet très-hardie, et choquoit toutes les idées des différens ordres de l’état. On avoit vu ce prince entrer en négociation avec les vendeurs de marée de Paris, pour faire un changement dans les droits qu’il percevoit sur leur commerce: «nous faisons sçavoir à tous présens et à venir, que comme à la supplication des marchands de poisson de plusieurs parties dessus la mer nous aiens osté et abatu la fausse coustume appelée Hallebic estant à Paris sur la marchandise de poisson, et il fussent assenti, et le nous eussent offert que nostre coustume que nous avons à Paris sur le poisson se doublast, ou cas que ladite fausse coustume cherroit, nous voulons donc en avant que nostre dite coustume soit levée double, en la manière que li dit marchant l’ont accordé et volu.» (Ord. du Louvre, T. 1, p. 791.)

[162] Il seroit curieux de voir les lettres de convocation de Philippe-le-Bel; malheureusement nous n’en avons aucune, et je me contenterai de rapporter ici celles que Philippe-le-Long adressa en 1320 à la ville de Narbonne.

«Philippe par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, à nos amés féauls les habitans de Narbonne, salut et dilection. Comme nous desirons de tout nostre cœur, et sur toutes les autres choses qui nous touchent, gouvernier nostre royaume et nostre peuple en paix et en tranquillité, par l’aide de Dieu, et refourmer nostre dit royaume es parties où il en a mestier pour profit commun, et au profit de nos subgiés qui ça en arrières ont été gravés et oprimés en moult de manières, par la malice d’aucunes gens, si comme nous le savons par vois commune, et par insinuation de plusieurs bonnes gens dignes de foy, ayans ordené en nostre conseil avec nous en nostre ville de Poitiers, aux huitiènes de la prochaine feste de Penthecouste, pour adrecier à nostre pouvoir par toutes les voyes et manière que il pourra estre fait, selon raison et équité, et voillons estre fait par si grand délibération et si pour revement, par le conseil des prélats, barons et bonnes villes de nostre royaume, et mesmement de vous, que ce soit au plaisir de Dieu, et au profit de nostre peuple; nous vous mandons et requerons sur la fealité en quoy vous estes tenus et astrains à nous, que vous eslisiés quatre personnes de la ville de Narbonne dessus dite, des plus sages et plus notables qui au dit jours soint à Poitiers instruits et fondés souffisamment de faire aviser et accorder avecques nous tout ce que vous pourriés faire se vous y estiés présens. Donné à Paris le trentième jour de mars 1320.

[163] «Se aucuns avoit donné à aucune religion ou à aucune abaïs une pièce de terre, li sires et qui fié ce seroit ne le souffredroit pas par droit, se il le voloit, ains le pourroit bien prendre en sa main; mes cil à qui l’aumosne aura esté donnée, doit venir au seigneur, et li doit dire, Sire, ce nous a esté donné en ausmone, se li vous plest nous le tenions, et se il vous plest nous l’osterons de nostre main dedans terme avenant. Si leur doit li sires esgarder que ils la doivent oster dedans l’an et li jour de leur main, et se il ne l’ostoient, li sires la porroit prendre comme en son domaine, et si ne l’en reprendroit ja par droit.» (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 123.) Ce fut pour pouvoir acquérir librement, que le clergé se soumit à payer un droit d’amortissement aux seigneurs dans les terres de qui il acquerroit par achat ou pardon quelques possessions.

[164] «Il ne duit pas à nul gentilhomme dessous le roi à souffrir de nouvel que bourjois s’accroisse en fief, car il seroit contre l’établissement qui est fet dou roy pour le pourfit des gentishommes en général par tout le royaume.» (Beaum. C. 48.) S. Louis, pour faire passer plus aisément sa loi, avoit établi que la taxe de franc-fief seroit payée au baron dans la seigneurie duquel un roturier acquerroit un fief. En 1309, Philippe-le-Bel régla que tout l’argent qui proviendroit de la prestation de serment des évêques et des abbés, seroit déposé entre les mains de son grand-aumônier, pour être employé à marier de pauvres demoiselles. (Ord. du Louvre, T. 1, p. 472.)

[165] Le droit de guerre a été de tous les droits de souveraineté ou de fief, celui dont les seigneurs ont été jaloux le plus long-temps, et tant qu’il subsisteroit, il étoit impossible qu’on vît naître quelque police constante dans le royaume, et que la puissance legislative pût agir avec succès. Un évêque d’Aquitaine imagina en 1032, de publier qu’un ange lui avoit apporté du ciel un écrit, par lequel il étoit ordonné aux seigneurs de se reconcilier et de faire la paix. Les circonstances étoient favorables à ce mensonge pieux; le royaume éprouvoit une disette générale, et la famine y causoit des maladies extraordinaires. On sentit la nécessité d’apaiser la colère de Dieu; et dans l’état de langueur où se trouvèrent les Français, ils furent, pendant quelques années, plus tranquilles. Dès qu’ils eurent recouvré leurs forces, les guerres privées recommencèrent avec autant de fureur que jamais. En 1041, on convint d’une trève générale pour de certains temps et de certains jours que la religion consacre d’une manière particulière au culte de Dieu. Cette trève étoit l’ouvrage des conciles nationaux et provinciaux, qui ne cessoient point d’ordonner la paix sous peine d’excommunication, parce que les domaines des évêques et des monastères souffroient beaucoup des guerres privées des seigneurs.

La licence du gouvernement féodal produisoit cependant encore les mêmes désordres, lorsqu’une espèce d’enthousiaste, homme de la lie du peuple, prétendit que Jésus-Christ et la vierge lui avoient apparu et commandé de prêcher la paix; il montroit pour preuve de sa mission, une image qui représentoit la vierge tenant l’enfant Jésus dans ses bras, et autour de laquelle étoient écrits ces mots, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

L’éloquence grossière de ce prédicateur, qu’on croyoit inspiré, eut le succès qu’elle devoit avoir sur des hommes ignorans, crédules et qui aimoient le merveilleux. Plusieurs seigneurs cessèrent de se faire la guerre, mais leur tranquillité ne fut pas de longue durée; des enthousiastes et des hommes pieux auroient exhorté inutilement les Français à la paix, si la puissance royale n’avoit pas fait chaque jour de nouveaux progrès. S. Louis travailla avec tout le zèle que peuvent inspirer la religion et l’amour de l’ordre, à proscrire les guerres privées; mais les obstacles qu’il rencontra furent plus grands que son pouvoir. Ne pouvant pas extirper la manie aveugle des Français, il tâcha de la soumettre à quelques règles. Il établit qu’on ne pourroit commencer la guerre que quarante jours après le délit ou l’injure qui mettoit en droit de la faire. Cette manière de trève, qui donnoit le temps aux parties de négocier, de se calmer, de se rapprocher, fut appelée la quarantaine le roi, et n’étoit qu’une extension de la nouvelle coutume des assuremens.

Les simples barons n’osant plus se mesurer avec le roi, perdirent en quelque sorte leur droit de guerre contre lui; mais ils le conservèrent entre eux, et Philippe-le-Bel y porta atteinte en 1296. Dominus rex, pro communi utilitate et necessitate regni sui, statuit quod durante guerrâ suâ; nulla alia guerra fiat in regno. Et si forte inter aliquos jam mota sit guerra, quod datis treugis vel assecuramentis, secundùm consuetudines locorum, duraturis per annum; et anno finito iterum continuentur, et omnes aliæ guerræ cessent donec guerra regis fuerit finita. (Ord. du mois d’octobre 1296.) «Nous pour ladite guerre et pour autres justes causes, défendons sus peine de corps et d’avoir, que durant notre ditte guerre, nuls ne facent guerre ne portemens d’armes l’un contre l’autre en nostre royaume.» (Ord. du 19 juillet 1314.) Dans les provinces du midi, les seigneurs étoient bien plus raisonnables que dans les provinces septentrionales; car, par une ordonnance du 9 janvier 1305, Philippe-le-Bel, à la requête des évêques et des barons de Languedoc, avoit déjà défendu pour toujours, dans cette partie du royaume, les guerres privées, sous peine d’être traité comme perturbateur du repos public. (Voyez les ord. du Louvre, T. 1, p. 390.)

«Cessent dou tout toutes manières de guerre quand à ore jusques à tant que nous en mandiens nostre volenté, non contrestans us coustumes de païs, graces ou priviléges octroiés ou faisant au contraire; lesquels nous de nostre auctorité et plain pooir réal, mettons et voulons estre en suspens, tout comme il nous plaira. (Ordon. du 1 juin 1318.)» Philippe-le-Long enjoint à ses baillis de saisir les biens des contrevenans, et de mettre leur personne en prison. Remarquez dans cette ordonnance le ton de suprême législateur que prend le roi, et les ménagemens qu’il est en même-temps obligé d’avoir pour les préjugés des seigneurs.

Philippe-le-Bel entretenoit une armée sur pied; tous les historiens le disent; plusieurs ordonnances le supposent. Voyez l’ordonnance du 18 juillet 1318; il y est parlé des gens d’armes et des gens de pied à la solde du roi; ils étoient reçus par le maréchal et le maître des arbalêtriers, et recevoient leur montre par les trésoriers de la guerre et le clerc des arbalêtriers.

Le même prince avoit encore acquis le droit de convoquer l’arrière-ban dans tout le royaume, ainsi qu’il est prouvé par les lettres-patentes que son fils Louis X donna en conséquence des plaintes des seigneurs du duché de Bourgogne, du comté de Forêts et des terres du sire de Beaujeu.» Feudales verò dictorum ducis, comitis, et domini Bellijoci, vel alios eisdem immediate subditos, nisi homines nostri fuerint, et religiosos in ipsorum terrâ et jurisdictione ac garda existentes, ad exercitus nostros venire, vel pro eis financiam vel emendam nobis præstare nullatenùs compellemus, nisi in casu retrobanni in quo casu quilibet de regno nostro tenetur; dum tamen hoc de mandato nostro per totum regnum nostrum generaliter fiat, si necessitas fuerit generalis.» (Lett. pat. du 17 mai 1315.)

[166] Super eo quod asserit idem dux (Britanniæ) gardiam ecclesiarum ducatûs Britanniæ spectare ad ipsum, et se esse in possessione ejusdem et tam ipsum quam ejus prædecessores ab antiquo fuisse, à quâ possessione per gentes nostras turbari dicitur indebite et de novo. (Lett. pat. de 1315. art. 1.). Super cognitione et punitione facti armorum cujuslibet indebiti in ducatu prædicto, in cujus possessione idem dux se asserit esse et sui antecessores ab antiquo fuerunt, ac per gentes nostras super hoc, ut dicitur, minùs rationabiliter impeditur. (Ibid. art. 2.) Super eo quod præfatus dux asserit, quod in ejus præjudicium, et injustè contrà dictum ducem et ejus subditos, adjornamenti seu simplicis justiciæ, nonnullis interdùm nostræ litteræ concedantur. (Ibid. art. 4.) Super eo quod conqueritur idem dux, quod nonnullis nostræ litteræ conceduntur quibus ipsi duci mandatur ut dampna et injustitias quas ab eodem vel ejus subditis sibi asserunt esse illatas, reducat in statum pristinum indilate, alioquin damus baillivis nostris, eisdem litteris, in mandatis, ut prædicta compleant in ejusdem ducis defectum. (Ibid. art. 6.)